EUIPO, 14 octobre 2024, R 0608/2024‑4, CONSENZ / conlance
EUIPO 14 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Identité ou similitude des produits et services

    La chambre de recours a estimé que, même si les produits et services étaient jugés identiques, les différences entre les marques étaient suffisamment notables pour éviter un risque de confusion.

  • Rejeté
    Similitude phonétique des marques

    La chambre a constaté que, bien qu'il y ait des similitudes phonétiques, les différences étaient suffisamment marquées pour que le public puisse distinguer les deux marques.

  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque antérieure

    La chambre a jugé que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal et ne justifiait pas un risque de confusion avec le signe contesté.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 14 oct. 2024, n° R0608/2024-4
Numéro(s) : R0608/2024-4
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 71(1) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 14 octobre 2024, R 0608/2024‑4, CONSENZ / conlance