EUIPO
12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2021, n° R1051/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1051/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 novembre 2021
Dans l’affaire R 1051/2021-2
Pastificio Rana S.p.A. Via Pacinotti, 25
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Italie Demanderesse/requérante représentée par STUDIO TORTA S.p.A., Via Viotti 9, 10121 Turin (Italie)
Recours relatif à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 356 165
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/11/2021, R 1051/2021-2 — 2, Bowls of Exodness
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 décembre 2020, pastificio Rana S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne
BOLS DE PRODUITS
pour les produits suivants:
Classe 29 — plats préparés à base de viande; Plats cuisinés à base de légumes; Plats préparés principalement à base de viande; Plats préparés principalement à base de légumes; Légumiers surgelés; Plats congelés principalement à base de viande; Plats cuisinés principalement à base de poisson; Plats congelés principalement à base de poisson; Plats préparés principalement à base de poisson; Plats préparés principalement à base de succédanés de viande; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Soupes précuites; Gnocchi à base de pommes de terre;
Trempettes [dips] au fromage; Mélanges pour faire des potages; Boulettes de viande; Gâteaux au poisson; Poisson conservé; Huiles à usage alimentaire; Bouillons; Potages; Conserves de légumes;
Juliennes [potages]; Jus végétaux pour la cuisine; Préparations pour faire du potage; Concentré de tomates; Salades de légumes; Conserves de viande; Conserves de légumes; Légumes; Concentré de tomates; Pâte de courge à base de moelle; Boulettes à base de pommes de terre.
Classe 30 — Services de restauration; Pâtes alimentaires fourrées; Pâtes fraîches; Pâtes préemballées; Pâte à tarte; Pâtes surgelées; Pâte à pain; Pâte de pizza; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Plats préparés à base de riz; Sauces pour pâtes alimentaires; Condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; Macaronis; Plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; Raviolis au poisson; Gnocchi à base de farine; Tortellinis; Ravioli; Nouilles; Jus de viande; Farines; Préparations faites de céréales; En-cas à base de céréales; Pâtes sèches; Sauces pour riz; Préparations pour sauces; Sauces; Sauce tomate; Lasagnes; Pâte surgelée; Pâtisseries au four surgelées; Pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; Pâtisseries composées de légumes et de poisson; Pizza; Bases pour pizzas; Préparations pour pizzas; Croûte à pizza;
Couscous [semoule]; Semoule traitée; Arômes alimentaires; Macaronis; Riz; Spaghettis; Pêches;
Vermicelles; Gâteaux de riz; Quiches; En-cas à base de riz; Repas préparés à base de nouilles; Pain; Pâte à pain; Plats de riz préparés; Plats prêts à être consommés principalement à base de riz;
Plats préparés pour pizzas; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Plats congelés principalement à base de riz; Pâtes prêtes à cuire; Tartes à la viande.
2 Le 14 janvier 2021, l’examinateur a considéré que le signe faisant l’objet de la demande était partiellement exclu à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme étant dépourvu de caractère distinctif pour les produits suivants pour lesquels la protection était demandée:
Classe 29 — plats préparés à base de viande; Plats cuisinés à base de légumes; Plats préparés principalement à base de viande; Plats préparés principalement à base de légumes; Légumiers surgelés; Plats congelés principalement à base de viande; Plats cuisinés principalement à base de poisson; Plats congelés principalement à base de poisson; Plats préparés principalement à base de poisson; Plats préparés principalement à base de succédanés de viande; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Soupes précuites; Gnocchi à base de pommes de terre;
Trempettes [dips] au fromage; Mélanges pour faire des potages; Boulettes de viande; Bouillons;
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Potages; Salades de légumes; Légumes; Pâte de courge à base de moelle; Boulettes à base de pommes de terre.
Classe 30 – Services de restauration; Pâtes alimentaires fourrées; Pâtes fraîches; Pâtes préemballées; Pâtes surgelées; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Plats préparés à base de riz; Plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; Assaisonnements de légumes pour pâtes alimentaires; raviolis au poisson; Gnocchi à base de farine; Tortellinis; Ravioli; Nouilles;
Lasagnes; Pâtisseries au four surgelées; Macaronis; Jus de viande [sauces]; Sauces pour riz;
Préparations pour sauces; Sauces; Sauce tomate; Pêches; Pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; Pâtisseries composées de légumes et de poisson; Couscous [semoule]; Semoule traitée; Macaronis; Riz; Spaghettis; Vermicelles; Repas préparés à base de nouilles; Plats de riz préparés; Plats prêts à être consommés principalement à base de riz; Plats préparés principalement
à base de pâtes alimentaires; Plats congelés principalement à base de riz; Pâtes prêtes à cuire;
Tartes à la viande.
De l’avis de l’examinateur, le consommateur anglais moyen comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: bols à air comprimé/bols. La signification susmentionnée des termes «bowls OF GOODNESS», composant la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
Bowl — Le contenu d’un bol (https://www.lexico.com/definition/bowl). Traduction non officielle en italien: le contenu d’un bol/récipient.
De — préposition «de»
Produits — état de la qualité de la bière (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goodness). Traduction non officielle en italien: être ou qualité d’être des bons. En italien, honnêteté.
Le public pertinent percevra le signe «bowls OF GOODNESS» simplement comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer des informations sur les produits. Le public pertinent ne distinguera aucune indication de l’origine commerciale du signe. Elle ne percevrait que des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’il s’agit de scooters ou de bols contenant une qualité, ou d’aliments/aliments de grande qualité pouvant être contenus pour la consommation/consommés dans des bols ou bols.
3 Malgré les objections soulevées par l’examinateur, la demanderesse n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et a présenté ses observations le 18 février 2020, en soulignant que le signe n’était pas seulement et exclusivement une formule promotionnelle et que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas qu’elle puisse toujours garantir aux consommateurs l’origine des produits qu’elle désigne. En outre, la demanderesse a contesté l’appréciation faite par l’examinatrice des produits en classes 29 et 30, en faisant valoir que, les produits étant fortement similaires et tellement similaires, l’appréciation de la marque par rapport aux produits qu’elle désigne devrait être effectuée de manière non équivoque et non différenciée.
4 Par décision du 27 avril 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a confirmé le refus partiel d’enregistrement de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7,
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paragraphe 2, du RMUE, pour les produits énumérés au paragraphe 2 ci-dessus, autorisant la demande de marque pour les produits restants compris dans les classes 29 et 30.
5 La décision peut être résumée comme suit:
– L’Office a procédé à l’examen des mots anglais composant le signe, à savoir «bowls», «OF», «GOODNESS». Il s’agit de mots courants dont la signification se trouve dans des dictionnaires généraux non spécialisés.
– Le signe est composé de trois mots, qui sont grammaticalement associés. Le message véhiculé est clair et sans ambiguïté et peut être traduit en italien par
«bowls, pochettes de os».
– L’Office s’est limité à attribuer à l’expression en cause la seule signification qui lui serait éventuellement conférée au premier coup d’œil et spontanément par le consommateur, sans avoir besoin d’efforts mentales complexes ni d’interprétations particulières, étant donné que ces mots sont tout à fait courants et compréhensibles pour le grand public.
– Compte tenu de la nature de la marque, des produits contestés, ainsi que du public pertinent, à savoir le consommateur anglophone moyen, l’Office considère que l’expression «bowls OF GOODNESS» ne peut être considérée que comme un slogan promotionnel élogieux, destiné à véhiculer au consommateur un message très spécifique, à savoir que les produits objectés sont proposés dans des pots, des bols et sont très bons, de mauvaise foi.
– L’Office partage l’avis de la demanderesse quant à l’enregistrement possible d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés en tant que slogans publicitaires, mais cela est vrai si le consommateur perçoit, à première vue, l’origine commerciale des produits de la demanderesse. L’Office considère que ce lien n’existe pas entre la marque en cause et l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée. En effet, l’expression est un simple slogan visant à mettre en évidence les aspects positifs des produits objectés, ainsi que la qualité, la qualité et la préstance des produits commercialisés par la demanderesse dans les bols ou récipients. Compte tenu de sa simplicité et du fait qu’elle ne contient aucun élément additionnel, cette expression n’est pas de nature à distinguer les produits de la demanderesse de ceux de tout autre opérateur.
– En référence à l’arrêt du 09/03/2017, T-104/16, FOREVER FASTER, EU:T:2017:153, cité par la demanderesse, l’Office relève que, dans cette affaire, le Tribunal a jugé que le slogan en cause était dépourvu de caractère distinctif, confirmant ainsi la décision de l’Office. De même, en l’espèce, les «bols OF GOODNESS» sont exclusivement une formule promotionnelle, un commentaire sur la qualité des produits, sans qu’il soit possible qu’il crée un lien avec la demanderesse dans l’esprit du consommateur.
– En ce qui concerne l’arrêt du 20/01/2021, T-253/20, It’ s like lait mais made for human, EU:T:2021:21, cité par la demanderesse, l’Office a précisé que si,
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dans ce cas, un processus cognitif est créé dans l’esprit du consommateur, surpris, ce qui confère un minimum de distinctivité à la marque, ce message et ce jeu conceptuel sont absents de l’expression «bowls OF GOODNESS», qui n’est autre que le désir de communiquer la qualité et la préparation des produits contenus dans les baux. Le processus mental causé par le message inhabituel manque dans l’expression faisant l’objet de ce refus.
– La combinaison de deux termes, l’un concret et l’autre abstraits, ne suffit pas à susciter un certain niveau d’attention et curieux de la part du consommateur, mais ne confère pas la moindre originalité pour qu’un lien puisse être établi entre le slogan et la requérante. L’expression est linéaire, claire, directe et associée aux produits véhicule un message très précis sans qu’il soit possible de rattacher immédiatement à une origine commerciale déterminée.
– Il est considéré que l’expression simple et élogieuse «bowls OF GOODNESS» ne présente pas de caractéristiques expressives particulières et qu’il n’existe pas non plus de différence de jeu de mots ou de résonance à l’esprit du consommateur. C’est en raison de cette absence d’originalité que l’Office considère que l’expression est dépourvue du minimum de caractère distinctif requis pour que le slogan, outre qu’il s’agisse d’une expression laudative, puisse indiquer une origine commerciale précise et claire.
– En ce qui concerne l’argument selon lequel certains produits similaires n’ont pas fait l’objet d’une objection, l’Office a évalué le produit par produit et a cherché à comprendre, grâce à une recherche et à une expérience commune, ceux qui pourraient être considérés comme des prélibatees et de l’honnêteté comme étant proposés/présentés/consommés dans les bols.
– En ce qui concerne l’enregistrement de la marque en cause auprès de l’Office des États-Unis auquel se réfère la demanderesse, l’examinatrice rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national et que l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office a enregistré des marques similaires, l’examinatrice rappelle tout d’abord que le principe d’égalité de traitement doit être appliqué devant ce que le Tribunal définit comme un «principe de légalité», en vertu duquel l’Office est tenu d’examiner les demandes d’enregistrement à la lumière du RMUE en vigueur et de l’interprétation qui lui a été donnée par le Tribunal et la Cour de justice. D’autre part, certaines des expressions citées sont totalement différentes de la marque en cause, tant du point de vue des termes qui la composent que par rapport aux produits demandés et à leur signification.
6 Le 14 juin 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’examinateur avait rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits
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énumérés au paragraphe 2 ci-dessus. L’Office a reçu, le 30 juillet 2021, le mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
7 Ses arguments avancés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il est fait référence à la jurisprudence précitée concernant le caractère distinctif d’une marque et de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter des produits.
– L’affirmation selon laquelle le signe «bowls OF GOODNESS» (DI DI bowl) devrait être apprécié de la même manière que la marque IT-S LIKE MILK
BUT MADE FOR HUMANS par le Tribunal le juge admissible à l’enregistrement parce qu’il ne s’agit pas d’une simple formule promotionnelle mais, bien que contenant une expression laudative, est un signe (combinaison fantaisiste de mots) présentant un caractère distinctif certain (et suffisant).
– La juxtaposition du mot «bowls» (bowl), nom spécifique, avec «GOODNESS», un nom abstrait, confère à la combinaison des deux mots dans son ensemble un certain degré de caractère distinctif/originalité et reconnaissable.
– Selon la demanderesse, le consommateur retiendra la marque «bowls OF GOODNESS» et reconnaîtra sa fonction distinctive car elle sera
«surprenante» du fait que cette marque désigne des produits qui ne sont généralement pas proposés ou consommés dans des bols ou des tasses mais plutôt dans des assiettes ou d’autres récipients, de sorte qu’un effort conceptuel entrera en jeu. À l’exception des potages et des potages, des crèmes végétales, aucun des aliments revendiqués n’est généralement proposé et/ou consommé dans une grande tasse en forme de score. Les plats préparés, lacets, tourtes, pâtes fourrées, pâtes remplies, gnocchi, sauces, sauces, condiments sont plutôt proposés dans des emballages, récipients ou bocaux et consommés dans des assiettes.
– Le mot «gooness» n’identifie aucun des produits revendiqués, bien qu’il soit indéniable qu’il s’agit d’un terme qui peut également être utilisé pour désigner des aliments. Toutefois, l’expression «bowls OF GOODNESS» dans son ensemble n’existe pas sur le marché pertinent et ne permet pas au public pertinent d’identifier immédiatement et précisément ni les produits en cause ni leurs caractéristiques.
– «Bowls OF GOODNESS» n’est pas une expression typique qui incite le consommateur à acheter et/ou à consommer l’aliment en cause, mais représente plutôt un jeu de mots pour le public qui n’est pas habitué à acheter/consommer ces aliments dans les bols, même s’il les traduit et leur assure la «qualité/bonne qualité».
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– Le caractère élogieux dans le contexte de l’expression «bowls OF GOODNESS» est dénué de pertinence aux fins de son caractère enregistrable et n’altère pas son caractère distinctif.
– Une nouvelle fois, il a été fait référence à plusieurs enregistrements antérieurs de marques verbales contenant le mot «GOODNESS» pour les classes 29 et 30. Bien que les décisions antérieures de l’Office ne constituent pas un précédent contraignant, il est considéré comme conforme à un principe de cohérence et de cohérence que la marque demandée fait l’objet d’une appréciation similaire.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le paragraphe 2 dudit article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en cause (27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, 281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles d’être utilisés de cette manière (31/03/2004, 216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
11 En revanche, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque est exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Toutefois, ainsi que l’a également rappelé l’examinatrice, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle de la marque au sens classique du terme n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’ilpeut être perçu, prima facie, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de nature à permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, 251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 14 et jurisprudence citée).
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12 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, §
38; 27/02/2002, 79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 27).
13 S’agissant du public pertinent, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services visés par la marque, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (31/03/2004, 216/02,
Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, 310/08, Executive edition,
EU:T:2011:16, § 24), compte tenu également du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, 194/01, Soap device,
EU:T:2003:53, § 42).
14 Les produits compris dans les classes 29 et 30 s’adressent au grand public. Selon une jurisprudence constante, le niveau d’attention du consommateur moyen, s’agissant de produits compris dans les classes 29 et 30, en particulier en ce qui concerne les aliments destinés au consommateur final, n’est ni particulièrement faible (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, § 49) ni particulièrement élevé ( 17/12/2010, 336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 19). Il s’ensuit que le niveau d’attention du public pertinent sera moyen, ainsi qu’il a été conclu à juste titre dans la décision attaquée.
15 En tout état de cause, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du grand public ou d’un public plus doux ou spécialisé (09/10/2018, 697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009,
473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, 291/12, Passion to work, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, 424/07, optimum, EU:T:2009:9, § 27).
16 Comme souligné dans la décision attaquée, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné se compose du consommateur moyen anglophone de l’Union européenne (à savoir en Irlande et à Malte), étant donné que le signe en cause est composé de mots anglais.
17 Les définitions des termes individuels composant le signe citées dans la décision attaquée ne sont pas contestées, de même qu’il n’est pas contesté, mais plutôt confirmées par la demanderesse, la traduction de l’expression «bowls OF GOODNESS» dans son ensemble en tant que «bowl of honesty» n’est pas contestée.
18 La demanderesse fait toutefois valoir que le signe objet de la demande, en raison de la juxtaposition d’un terme spécifique («bowls» — bowl) avec un mot abstrait («GOODNESS» — bonty), possède une certaine originalité, caractère distinctif et reconnaissable et que le consommateur sera surpris de voir cette expression par rapport aux produits refusés.
19 La Chambre ne partage pas l’argument de la demanderesse et considère que l’analyse et les conclusions de la décision attaquée sont correctes.
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20 Le signe demandé est une séquence correcte de mots formée selon les règles grammaticales de la langue anglaise, qui ne présente aucune caractéristique linguistique, grammaticale ou syntaxique. Le public percevra immédiatement et sans autre réflexion la signification décrite ci-dessus. Le signe est également dépourvu de tout autre élément, par exemple de nature graphique, qui pourrait lui conférer un caractère distinctif au-delà de son caractère élogieux évident dans la perception du public pertinent.
21 À la lumière de ce qui précède, l’expression «bowls OF GOODNESS» est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme un simple slogan promotionnel élogieux visant à mettre en avant une caractéristique positive des produits en cause, en ce sens qu’il s’agit de denrées alimentaires à la mode qui sont proposées et/ou qui peuvent être consommées dans les bols ou écharpes.
22 Il est rappelé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (15/02/2007,
C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C-597/12 P,
Zebexir, EU:C:2013:672, § 26).
23 Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un rapport suffisamment direct et concret pour former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013, C- 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
24 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne présentent entre eux un rapport suffisamment direct et concret et peuvent être divisés en catégories ou en groupes d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point précédent, il convient de tenir compte de l’objectif de cette appréciation, qui est destiné à permettre et à faciliter l’appréciation concrète du point de savoir si la marque demandée relève ou non d’un des motifs absolus de refus. En outre, les produits et les services en cause doivent être subdivisés en un ou plusieurs groupes ou catégories, notamment, en fonction des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’application ou non d’un motif absolu de refus déterminé à la marque demandée pour lesdits produits et services. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto aux fins de l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, par rapport à chacun des différents motifs absolus de refus qui peuvent être applicables [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32-33].
25 Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être exclu a priori que les produits et services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause, par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou un groupe d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 34).
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26 En l’espèce, tous les produits refusés compris dans la classe 29 (plats préparés ou surgelés composés de viande, de viande ou de succédanés de viande; plats cuisinés à base de légumes; légumiers surgelés; plats cuisinés, prêts ou congelés principalement à base de poisson; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; soupes précuites; raviolis à base de pommes de terre; trempettes
[dips] au fromage; mélanges pour faire des potages; bouillons; salades de légumes; légumes; crème de légumes de courge) et 30 (divers types de pâtes alimentaires, fourrés et non; riz; plats préparés/plats préparés à base de pâtes, de riz ou de nouilles; plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires ou de riz; assaisonnements pour pâtes alimentaires; gnocchi, laths; pâtisseries au four surgelées; sauces et sauces; couscous, semoule transformé; pâtes prêtes à cuire; les pâtés à la viande), sans exception, sont des denrées alimentaires dont la qualité est à l’évidence souhaitée par les consommateurs, qui peuvent être proposés à la vente et consommés dans des bols ou bols.
27 L’argument de la demanderesse selon lequel les produits en cause ne sont généralement pas proposés ou consommés dans un récipient en forme de termole est dénué de fondement.
28 Premièrement, la chambre de recours ne comprend pas pourquoi il serait surprenant que le consommateur trouve les produits en cause sur le marché dans un tel conteneur. En effet, les bols peuvent avoir des dimensions et des formes différentes, être plus ou moins condensés, avec une base de diamètre plus ou moins large, de telle sorte que non seulement des boissons telles que des soupes et des franges, mais aussi tout type d’aliments tels que des ladies, des pâtes alimentaires, des pâtes alimentaires remplies ou remplies, des sauces et des sugues, des plats prêts à l’emploi, etc.
29 Deuxièmement, les définitions des termes composant le signe, tirées de dictionnaires anglophones, citées dans la décision attaquée, n’excluent pas l’utilisation de bols pour des aliments solides. La demanderesse elle-même, affirmant que les dictionnaires italiens définiraient «ciotola» comme «une grande tasse en forme de sac, sans poignée et sans poignée et sans pieds, de matériaux divers (bois, faïence, porcelaine, etc.), principalement utilisés pour boire ou contenir des liquides» (page 4 du mémoire exposant les motifs du recours — soulignement ajouté), n’exclut pas la possibilité que des aliments solides puissent être consommés dans ce récipient, mais le confirme au contraire. Cela est également confirmé par les définitions de «bowl» données par d’autres dictionnaires, telles que:
Dictionnaire anglais Collins – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bowl: un bol est un récipient rond au large haut de gamme. Type de bol à utiliser, en vue d’une utilisation, à des fins d’utilisation, pour un usage dans ou pour le lavage ou le nettoyage d'aliments, ou dans COOKING, en tant que conteneur rond avec une grande partie de la découverte. Certains types de bol sont utilisés, par exemple, pour servir ou manger des aliments, ou pour cuisiner, tandis que d’autres types plus grands sont utilisés pour laver ou nettoyer»;
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Le dictionnaire anglais Cambridge – https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bowl, dans lequel le bol est défini comme un récipient rond ouvert en haut et gravé à des fruits, autocollants, etc., qui peut être traduit en italien par «un récipient rond ouvert en haut et suffisamment profond pour contenir des fruits, du sucre, etc.».
30 Le fait qu’il puisse être plus courant d’utiliser des bols pour consommer des aliments liquides plutôt que solides, même s’il était démontré, est dénué de pertinence dans la mesure où, pour exclure l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que les produits puissent être consommés d’une telle manière, même potentiellement seulement potentiellement. À cet égard, il est rappelé que les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont non seulement celles qui sont communément utilisées dans le commerce pour la présentation des produits ou des services en cause, mais également celles qui sont seulement susceptibles d’être utilisées dans le commerce (voir, en ce sens, 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 33 et jurisprudence citée). Prenant acte du message promotionnel élogieux du signe demandé, l’examinatrice a démontré à suffisance de droit que cette marque est susceptible d’être communément utilisée dans le commerce pour la présentation des produits en cause.
31 Pour les raisons exposées ci-dessus, tous les produits faisant l’objet du refus font partie d’une catégorie et d’un groupe d’une homogénéité suffisante aux fins de l’examen du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
32 Il est égalementrappelé que, pour établir l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur commerciale qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19). Il s’ensuit que, même si le slogan ne fournit pas d’informations claires et précises sur les produits, le signe constitué de ce slogan peut néanmoins être considéré comme non distinctif (06/06/2013, T-126/12, Inspired by effective,
EU:T:2013:303, § 25).
33 Il est donc considéré que le signe demandé est de ce type de signe dépourvu de caractère distinctif. L’expression «bowls OF GOODNESS», perçue par le public pertinent comme ayant une connotation élogieuse ci-dessus, est simplement un message publicitaire ordinaire, qui ne nécessite pas au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent, ni ne déclenche un processus cognitif auprès de ce public (voir, en ce sens, 21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 57).
34 Le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message laudatif et promotionnel qu’il contient, qui sert uniquement à mettre en relief une caractéristique des
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produits et leurs qualités positives. En effet, l’expression présente la préparation des aliments en cause, qui sont offerts et peuvent être consommés dans des bols ou récipients.
35 Dans lemémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse réitère que le signe demandé doit être apprécié de la même manière que la marque verbale «IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS» dans l’arrêt du 20/01/2021, T- 253/20, It’ s milk mais pour êtres humains, EU:T:2021:21, puisque, même en l’espèce, il ne s’agit pas d’une simple formule promotionnelle mais d’une combinaison fantaisiste de mots qui, bien que laudative, est suffisamment distinctive. À cet égard, la chambre de recours souscrit pleinement aux observations déjà formulées par l’examinateur, renvoyant intégralement aux observations formulées dans la décision attaquée à cet égard et à la conclusion, exprimée à cet égard, selon laquelle il ne s’agit pas de cas comparables.
36 Enfin, en ce qui concerne l’argument réitéré de la demanderesse selon lequel la demande de marque examinée devrait être enregistrée compte tenu du fait que l’EUIPO avait déjà accordé des marques verbales contenant l’élément verbal «GOODNESS» pour des produits compris dans les mêmes classes, il convient de rappeler, conformément à la décision attaquée, que la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’Office lui-même (28/06/2004, C-445/02 P). En outre, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. L’application de ces principes doit, toutefois, être conciliée avec le respect du principe de légalité. La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une erreur commise par l’EUIPO en faveur de tiers afin d’obtenir une décision identique (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi, un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 et jurisprudence citée).
37 En outre, il convient de noter qu’il existe autant d’exemples de signes contenant le mot «GOODNESS» pour des produits compris dans les classes 29 et 30 qui n’ont pas été enregistrés par l’Office parce qu’ils ne sont pas considérés comme distinctifs. À titre d’exemple, il est fait référence à «GENUINE GOODNESS» (no 1 7931 879), à «NATURE’S GOODNESS + REAL SCIENCE» (no
17 961 316) et à «GREEN GOODNESS» (no 16 950 941).
38 En tout état de cause, les marques citées par la demanderesse n’ont jamais été analysées par les Chambres de recours au regard des motifs absolus de refus. Par conséquent, ces marques de l’Union européenne déjà enregistrées ne sauraient constituer des précédents comparables qu’il convient de suivre lors de l’appréciation de la marque en cause. Les décisions relatives à l’enregistrement de
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marques similaires peuvent éventuellement être prises en considération, aussi pertinentes lors de l’examen de la marque en cause, si les Chambres ont eu la possibilité de les commenter. En effet, il serait contraire à la raison d’être même des chambres de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à
73 du RMUE, que les chambres de recours soient tenues de se conformer aux décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours [28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 et jurisprudence citée; 22/05/2014, T-228/13, ALICANTE, EU:T:2014:272, § 48; 27/03/2014, T- 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Cela est d’autant plus vrai lorsque les marques ont été approuvées en première instance sans qu’un motif absolu de refus ait été identifié. Dans ces cas, rien n’explique pourquoi la première instance a considéré que le signe était distinctif et/ou non descriptif, et il est donc impossible pour la chambre de recours de procéder à une comparaison significative entre les informations contenues dans les enregistrements précédents mentionnés par la demanderesse et les circonstances de la présente demande de marque.
39 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro S. Martin
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