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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 019271690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019271690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 20/03/2026
KUTZENBERGER WOLFF & PARTNER Waidmarkt 11 D-50676 Köln ALLEMAGNE
Demande n°: 019271690 Votre référence: KUE928EU Marque: MAXHYDRATE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Krüger Kaffee Holding GmbH Senefelderstraße 44 D-51469 Bergisch Gladbach ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 06/12/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires; compléments alimentaires à base de protéines; compléments alimentaires à base de glucides; compléments alimentaires à base de minéraux; compléments alimentaires à base de vitamines; compléments alimentaires à base de protéines, glucides, minéraux et/ou vitamines; préparations vitaminées; tous les produits précités notamment sous forme de comprimés, comprimés effervescents, pilules, gélules, poudre, sous forme liquide, ou sous forme de gels ou pâtes non liquides.
Classe 32 Boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées à base de protéines; boissons non alcoolisées à base de glucides; boissons non alcoolisées à base de minéraux; boissons non alcoolisées à base de vitamines; boissons non alcoolisées à base de protéines, glucides, minéraux et/ou vitamines.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019271690 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agnieszka WILKIEWICZ
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/12/2025
KUTZENBERGER WOLFF & PARTNER Waidmarkt 11 D-50676 Köln ALEMANIA
N° de demande: 019271690 Votre référence: KUE928EU Marque: MAXHYDRATE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Krüger Kaffee Holding GmbH Senefelderstraße 44 D-51469 Bergisch Gladbach ALEMANIA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «MAXHYDRATE».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont les suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires; Compléments alimentaires à base de protéines; Compléments alimentaires à base de glucides; Compléments alimentaires à base de minéraux; Compléments alimentaires à base de vitamines; Compléments alimentaires à base de protéines, de glucides, de minéraux et/ou de vitamines; Préparations vitaminées; Tous les produits précités, en particulier sous forme de comprimés, de comprimés effervescents, de pilules, de gélules, de poudre, sous forme liquide, ou sous forme de gels ou de pâtes non liquides.
Classe 32 Boissons non alcoolisées; Boissons isotoniques; Boissons non alcoolisées
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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à base de protéines ; Boissons non alcoolisées à base d’hydrates de carbone ; Boissons non alcoolisées à base de minéraux ; Boissons non alcoolisées à base de vitamines ; Boissons non alcoolisées à base de protéines, d’hydrates de carbone, de minéraux et/ou de vitamines.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : imprégnation maximale en eau, absorption et rétention d’eau maximales, apport maximal en eau.
Les significations susmentionnées des mots « MAX » et « HYDRATE », dont est composée la marque, sont étayées par les références de dictionnaires suivantes.
MAX « the most significant, highest, furthest, or greatest thing, abbreviation for maximum » (informations extraites du Collins English Dictionary le 05/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/max.
HYDRATE « to undergo or cause to undergo treatment or impregnation with water », (informations extraites du Collins English Dictionary le 05/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydrate) ; « to make something/somebody take in and hold water » (informations extraites de l'Oxford Dictionary le 05/12/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/hydrate)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits hydratent au maximum ou procurent une hydratation maximale.
Dans le contexte des produits de la classe 5, les consommateurs comprendront que divers compléments alimentaires, préparations vitaminées, comprimés, pilules, gélules, poudres et produits similaires sont destinés à procurer une hydratation maximale. Les consommateurs sont habitués à rencontrer des compléments alimentaires, des préparations vitaminées, des comprimés, des pilules, des gélules, des poudres et des produits connexes qui prétendent favoriser l’hydratation ou reconstituer les électrolytes. De même, dans le contexte des boissons de la classe 32, les consommateurs comprendront qu’il s’agit de boissons conçues pour hydrater au maximum. Les consommateurs rencontrent fréquemment des boissons commercialisées pour leurs propriétés hydratantes, notamment les boissons pour sportifs, les boissons électrolytiques, les produits à base d’eau et les boissons bien-être. Dans ce contexte, le signe « maxhydrate » sera immédiatement interprété comme signifiant que les boissons sont capables d’apporter le plus haut degré d’hydratation, ou qu’elles sont spécialement formulées pour optimiser la reconstitution des fluides. Par conséquent, le signe décrit directement des caractéristiques, une qualité souhaitable ou la destination des produits.
La recherche internet suivante, datée du 05/12/2025, a révélé que les compléments alimentaires et les boissons sont couramment utilisés pour l’hydratation.
https://www.scienceinsport.com/eu/shop-by-need/hydration
Page 3 sur 5
https://www.goprimal.eu/products/hydrate-magnesium-
gkQMVF_x5BB0NZAb_EAQYCCABEgJNifD_BwE
https://efxsports.com/product/karbolyn-hydrate/
Page 4 sur 5
https://goldnutrition.pt/en/product/hydrate-isotonic-h30/?srsltid=AfmBOookBqH4yRWapY- VTHkV4qchmOiTnl0Uw5o7nuCOWS32jM2pDp0A
https://6dsportsnutrition.com/en/webshop/sportdranken
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Page 5 sur 5
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être présentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un quelconque aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Agnieszka WILKIEWICZ Examinatrice
AG2Révision effectuée par Javier FERNANDEZ RESUA – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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