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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2021, n° R1077/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1077/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 mars 2021
Dans l’affaire R 1077/2019-1
Jos.H.Lowenstein sylviculture Sons, Inc. 420 Morgan Avenue
New York City New York 11222
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Robert Lis, Al. Jana Pawła II 78 lok. 48, 00-175 Warszawa (Pologne)
contre
CROMOGENIA UNITÉS, S.A. Polígono Industrial Zona Franca, Sector
E. Calle 40, no 14-16
08040 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par P annoncée T INTELLECTUAL PROPERTY, S.L., c/Balmes 430, entresuelo G, 08022 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2953 415 (demande de marque de l’Union européenne no 17 098 278)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/03/2021, R 1077/2019-1, Rodol/Ropol et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 août 2017, Jos.H.Lowenstein èche Sons, Inc. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RODOL
pour les produits suivants:
Classe 1 — Produits chimiques utilisés pour la formulation de produits capillaires; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage industriel; Produits chimiques destinés à la fabrication de cosmétiques; Préparations chimiques destinées à la fabrication de produits cosmétiques; Agents chimiques pour la fabrication de teintures;
Classe 2 — Oui, colorants, pigments et encres; Encres pour le cuir; Teintures pour le cuir;
Teintures pour le cuir; Matières tinctoriales; Colorants synthétiques; Teintures pour textiles; Colorants destinés à la fabrication de produits cosmétiques; Colorants destinés à l’industrie;
Colorants pour donner une couleur permanente; Pigments; Encres pour la coloration des textiles;
Pigments destinés aux peintures;
Classe 3 — Produits de toilette; Teintures pour cheveux; Teintures cosmétiques; Teintures pour la barbe; Colorants pour la toilette; Produits pour la teinture des cheveux; Préparations décolorantes;
Préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; Sels pour blanchir;
Classe 4 — Lubants et graisses, cires et liquides industriels; Graisses pour le cuir; Lubrifiants; Lubrifiants industriels; Graisses pour la conservation du cuir; Huiles et graisses pour l’entretien du cuir; Huiles pour la conservation du cuir; Huiles de lubrification [lubrifiants industriels]; Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; tous les produits précités destinés à la fabrication de produits cosmétiques, destinés à la fabrication de teintures et/ou de teintures, et utilisés pour fournir des couleurs [couleurs], y compris des colorants.
2 La demande a été publiée le 23 août 2017.
3 Le 7 septembre 2017, CROMOGENIA UNITS, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 822 945 ROPOL déposée le 14 avril 2015 et enregistrée pour des produits compris dans les classes 1, 2 et 4.
6 Par décision du 9 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour tous les produits compris dans les classes 1, 2 et 4.
3
7 Le 16 mai 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été accueillie pour tous les produits compris dans les classes 1, 2 et 4. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 août 2019.
8 Le 9 février 2021, la demanderesse a limité les produits visés par la demande à:
Classe 1 — Produits chimiques utilisés pour la formulation de produits capillaires; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage industriel; Produits chimiques destinés à la fabrication de cosmétiques; Préparations chimiques destinées à la fabrication de produits cosmétiques; Agents chimiques pour la fabrication de teintures;
Classe 2 — Oui, colorants, pigments et encres; Encres pour le cuir; Teintures pour le cuir; Teintures pour le cuir; Matières tinctoriales; Colorants synthétiques; Teintures pour textiles; Colorants destinés à la fabrication de produits cosmétiques; Colorants destinés à l’industrie; Colorants pour donner une couleur permanente; Pigments; Encres pour la coloration des textiles; Pigments destinés aux peintures;
Classe 3 — Produits de toilette; Teintures pour cheveux; Teintures cosmétiques; Teintures pour la barbe; Colorants pour la toilette; Produits pour la teinture des cheveux; Préparations décolorantes;
Préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; Sels pour blanchir;
Classe 4 — Lubants et graisses, cires et liquides industriels; Graisses pour le cuir; Lubrifiants;
Lubrifiants industriels; Graisses pour la conservation du cuir; Huiles et graisses pour l’entretien du cuir; Huiles pour la conservation du cuir; Huiles de lubrification [lubrifiants industriels]; Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; tous les produits précités destinés à la fabrication de produits cosmétiques, destinés à la fabrication de teintures et/ou de teintures, et utilisés pour fournir des couleurs [couleurs], y compris des colorants.
9 Le 1 mars 2021, l’opposante a retiré l’opposition.
10 Les parties ont déclaré qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire en l’espèce.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la
4
chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée, y compris la décision sur les frais, ne devient pas définitive et ne peut prendre effet.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours note que les parties n’exigent pas de décision sur les frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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