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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2021, n° R2245/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2245/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 juillet 2021
Dans l’affaire R 2245/2020-2
SIEMES Schuhcenter GmbH télétravail Co. KG Krefelder Str. 310
41066 Mönchengladbach
Allemagne Opposante/requérante représentée par Steffan majoritaire Kiehne Patentanwälte PartG mbB, Burgplatz 21- 22, 40213 Düsseldorf (Allemagne)
contre
Chenzhou Honghua Trading Co., Ltd. Rm.116, Bldg.34 Huaning Garden, No.30
Xianghua Rd., Yanquan St., Beihu Dist.,
Chenzhou
HU nan
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Al indirects Partners S.R.L., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831, Seregno (MB), Italie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 098 666 (demande de marque de l’Union européenne no 18 090 449)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/07/2021, R 2245/2020-2, Leoyee (fig.)/Leone et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juillet 2019, Chenzhou Honghua Trading Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 9 — Applications logicielles informatiques téléchargeables; Appareils téléphoniques; Boîtiers de haut-parleurs; Microphones; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Écrans vidéo pour bébés; Téléphones portables; Écouteurs; Liseuses électroniques; Appareils de mesure;
Visières pour casques; Règles à calcul circulaires; Les casques de protection; Casques de protection pour le sport; Bouées de sauvetage; Lunettes; Calculatrices de poche; Chargeurs USB;
Appareils photo; Casques de motocycliste;
Classe 25 — Vêtements; Pyjamas; Tee-shirts; Gants [habillement]; Habillement pour cycliste;
Souliers; Chapeaux; Bonneterie; Maillots de sport; Jupes; Foulards; Maillots de bain; Pantalons;
Habillement de sport; Soutiens-gorge; Gilets de sport; Chemisier; Pantalons de survêtement; Hauts de yoga; Pantalons d’échauffement.
2 La demande a été publiée le 17 juillet 2019.
3 Le 17 octobre 2019, SIEMES Schuhcenter GmbH indirects Co. KG(ci-aprèsl’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits compris dans la classe 25.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et à l’article 8 (1) (b) duRMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement de la marque allemande no 30 453 917 pour la marque verbale
LEONE
déposée le 17 septembre 2004 et enregistrée le 30 novembre 2004 pour les produits suivants:
Classe 18 — Porte-documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts, couvertures en peau (fourrures), porte-monnaie (coin),
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porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacoches de voyage, malles en particulier valises, malles, étuis adaptés, articles de maroquinerie, valises, serviettes, valises en cuir Parapluies, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs pour chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs de tuyauterie, sacs à roulettes, havresacs;
Classe 25 — Cache-robes, coudières, combinaisons de gymnastique, sandales de bain, chaussures de plage, plage, vêtements, manches, semelles intérieures, cartons, mitaines, chaussures de football, ceintures (vêtements), chaussures de gymnastique, gants
(habillement), gants (habillement), coudières, blouses, chemises, slips (sous-vêtements), chaussures en bois, pantalons, bretelles, vestes (habillement), vestes (vêtements), bodies
(vêtements), Manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie.
b) Enregistrement de la marque allemande no 302 017 009 262 pour la marque verbale
LEONE
déposée le 12 avril 2017 et enregistrée le 23 octobre 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 14 — Articles de bijouterie en cuir;
Classe 18 — Porte-documents, sacs de plage, portefeuilles, sacs de campeurs, sacs à provisions, étuis en cuir pour ressorts, couvertures en peau (fourrures), porte-monnaie (coin), porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, sacs à main, bandoulières, colliers pour chiens, porte-cartes (portefeuilles), sacoches pour porter les bébés, sacoches pour vêtements de voyage, malles en particulier valises, malles (bagages), mallettes, valises, coffres-forts; Similicuir, laisses, maroquinerie, à savoir trousses de voyage, étuis pour clés, parapluies, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs pour chaussures, cartables, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, havresacs;
Classe 24 — mouchoirs de poche en matières textiles;
Classe 25 — Cache-vestes, coudières, combinaisons de gymnastique, sandales de bain, chaussures de plage, vêtements de plage, vêtements, chaussettes, carafes, gants, chaussures de football, ceintures (vêtements), chaussures de sport, chaussures de sport (habillement), cravates, gants (habillement), coupe-shirts, chemises, slips (sous-garages), chaussures en bois, pantalons, vestes (habillement), vestes (vêtements), gants (habillement), coulards (vêtements) Manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie; Chaussures pour femmes, pieds d’enfants pour femmes;
Classe 34 — Sacs de tuyaux;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les produits désignés en classes 14, 18, 24, 25 et 34, organisation et exposition des produits désignés en classes 14, 18, 24, 25 et 34 à des fins de présentation et de vente, services de vente au détail et de vente au détail en ligne et de vente par correspondance pour les produits désignés en classes 14, 18, 24, 25 et 34.
6 Par décision du 29 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Comparaison des produits et public pertinent.
4
– L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure. Les produits s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
Comparaison des signes
– Les signes ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique étant donné que les différences au niveau des lettres différentes «N» dans la marque antérieure et «YE» dans la demande contestée entraînent des différences notables au niveau de leur aspect visuel et de leur prononciation. En outre, la stylisation graphique du signe contesté contribue à différencier les signes sur le plan visuel, en particulier le «L» placé au début.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
7 Le 26 novembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En ce qui concerne la comparaison des produits, dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a procédé à une analyse de tous les produits à comparer et a conclu qu’ils étaient identiques.
– Les signes sont très similaires sur le plan visuel. Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, la lettre figurative initiale «L» ne représente pas une partie dominante du signe contesté. De même, la comparaison doit être faite entre les lettres «YE» et «NE», ce qui révèle que seules les lettres initiales «Y» et «N» sont différentes, ce qui ne suffit pas à exclure avec certitude tout risque de confusion. En outre, le «y» rappelle la partie supérieure d’un «n».
– Les signes sont également très similaires sur le plan phonétique, étant donné qu’ils sont tous deux composés de trois syllabes. Il convient de garder à l’esprit que «EE» et «E» sont prononcés de manière identique en allemand et que dans la section de la mode et du sport, au moins une partie du public allemand peut utiliser la prononciation anglaise, de sorte que la dernière
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syllabe «YEE» du signe contesté peut être prononcée comme la lettre «G».
Dans ce cas, la dernière syllabe serait prononcée «ni».
– L’opposante cite la jurisprudence qu’elle juge applicable en l’espèce (18/03/2013, R 2243/2011-5; «LEONCE/LEONE», 28/08/2019, B 3 060 677;
«FLUVO/FLUSSO (fig)», 18/03/2015, B 2 378 969, «BONRI/BONCI».
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
11 L’affaire étant examinée sur la base des enregistrements de marque allemands «LEONE» no 302 017 009 262 et no 30 453 917, le public pertinent réside donc dans des pays germanophones.
12 Les produits compris dans la classe 25 sont des vêtements, qui s’adressent au grand public, qui fait généralement preuve d’un niveau d’attention moyen lors de la sélection et de l’achat de ces produits (voir, à cet effet, 06/10/2004, T-117/03
— T-119/03 tit T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43; 23/02/2010, T-11/09, James Jones, EU:T:2010:47, § 21; 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 20).
Comparaison des produits et services
13 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
Produits Produits antérieurs contestés
Classe 25 — L’enregistrement allemand de la marque no 302 017 009 262 Vêtements; Pyjamas;
Tee-shirts; Gants Classe 25 — Cache-vestes, coudières, combinaisons de gymnastique,
[habillement]; sandales de bain, chaussures de plage, vêtements de plage, vêtements, Habillement pour chaussettes, carafes, gants, chaussures de football, ceintures (vêtements), cycliste; Souliers; chaussures de sport, chaussures de sport (habillement), cravates, gants
Chapeaux; (habillement), coupe-shirts, chemises, slips (sous-garages), chaussures en
Bonneterie; Maillots bois, pantalons, vestes (habillement), vestes (vêtements), gants de sport; Jupes; (habillement), coulards (vêtements) Manteaux, pantalons, sous-vêtements, gilets, bonneterie; Chaussures pour femmes, pieds d’enfants pour femmes; Foulards; Maillots de bain; Pantalons; L’enregistrementallemand de la marque no 30 453 917 Habillement de sport; Soutiens-gorge;
Gilets de sport; Classe 25 -Horteils, hache-robes, combinaisons de chaussures, sandales Chemisier; Pantalons de bain, chaussures de plage, bérets, vêtements, foulards, semelles de survêtement; intérieures, pochettes, gants, chaussures de football, ceintures (vêtements), Hauts de yoga; chaussures de gymnastique, vestes (habillement), gants (habillement), Pantalons coudières, blouses, chemises, slips (sous-vêtements), chaussures en bois, d’échauffement. pantalons, bretelles, vestes (habillement), vestes (vêtements), chaussures
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de sport (vêtements), gants (habillement), ciseaux, Manteaux, pantalons,
sous-vêtements, gilets, bonneterie.
14 Les «vêtements; Tee-shirts; Gants [habillement]; Souliers; Chapeaux; Bonneterie;
Maillots de sport; Foulards; Jupes; Pantalons; Blouses» sont désignés à l’identique par les deux marques allemandes antérieures. Ils sont identiques.
15 Les «pantalons de survêtement; Pantalons chauffants» sont inclus dans la catégorie plus large des «pantalons» couverts par les deux marques allemandes antérieures. Ils sont identiques.
16 Les produits contestés «pyjamas; Habillement de sport; Gilets de sport; Maillots de bain» sont des types spécifiques de produits qui relèvent de la catégorie très large des «vêtements» couverts par les deux marques allemandes antérieures, qui font référence à tout ce qui est des vêtements ou qui sont utilisés pour couvrir le corps. Les deux ensembles de produits ont la même destination générale (à savoir couvrir le corps humain) et sont généralement fabriqués et distribués par des entreprises du même secteur plus large, à savoir dans le secteur du textile et de l’habillement. En outre, s’il est possible que les types spécifiques de vêtements demandés ne soient pas toujours vendus dans les mêmes magasins ou dans le même rayonnement d’un magasin, il n’en demeure pas moins que les deux types de vêtements sont souvent commercialisés par les mêmes canaux de distribution ou par des canaux de distribution similaires et sont habituellement vendus dans les rayons vestimentaires et s’adressent au même public. En outre, il n’est pas rare dans l’industrie de la mode que la même entreprise fabrique et distribue des vêtements et également des articles de lingerie, de sous-vêtements, de vêtements de nuit et de maillots de bain. Les produits sont identiques.
17 Les «vêtements pour cyclistes» contestés et les «yoga tops» contestés présentent un degré moyen de similitude avec les «vêtements» antérieurs. La fonction et la destination des vêtements restent généralement les mêmes (c’est-à-dire de cloisonner le corps humain et de le protéger), qu’il s’agisse de vêtements décontractés ou de vêtements destinés aux cyclistes ou au yoga afficionados. De nos jours, il est possible et socialement accepté de porter la grande majorité des vêtements conçus pour cyclistes plutôt que des vêtements ordinaires. Cela est également courant pour les vêtements décontractés ou les vêtements pour d’autres sports (par exemple, tennis, course, randonnée, randonnée, yoga, etc.). Bien que les magasins spécialisés pour vélos proposent généralement des vêtements adaptés aux cyclistes mais ne sont pas courants, les vêtements pour cyclistes sont également proposés dans des magasins de sport en général. En tout état de cause, une séparation stricte entre la nature des vêtements et l’occasion sociale à laquelle ils sont portés devient de plus en plus répandue aujourd’hui; Les vêtements de sport sont de plus en plus portés pour le travail, et les «chaussures de tennis» ne sont que rarement utilisées pour jouer effectivement le tennis de nos jours. En principe, les personnes sont libres de décider quels sont les vêtements qu’elles vont porter à cette occasion [19/10/2017, T-7/15, LEOPARD true racing
(fig.)/Leopard CASA Y JARDÍN (fig.) et al., EU:T:2017:731, § 39].
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18 Les «Bras» contestés sont inclus dans la catégorie plus large des «sous- vêtements» couverts par les deux marques allemandes antérieures. Ils sont identiques.
Comparaison des marques
LEONE
Marques antérieures Signe contesté
19 Les signes à comparer sont les suivants:
20 Les marquesantérieures sont des marques verbales et sont composées de l’élément verbal «LEONE». Étant donné qu’ils sont formés par un seul élément verbal, aucun élément ne peut être considéré comme dominant.
21 Le signe contesté est un signe figuratif. Les lettres sont fortement stylisées. La manière dont les signes seront perçus par le consommateur pertinent reste incertaine. La chambre de recours examinera néanmoins l’affaire en partant du principe qu’une partie non négligeable du consommateur pertinent percevra le signe contesté comme la combinaison des lettres «L-E-O-Y-E-E».
22 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la séquence de quatre lettres dans le même ordre («L-E-O- […] -E»). Les signes diffèrent par les éléments figuratifs et par la quatrième lettre «y» et la lettre supplémentaire «e» du signe contesté. La lettre «y» sera remarquée puisqu’il s’agit d’une lettre relativement rare en allemand. L’élément figuratif de la marque contestée par rapport aux marques antérieures joue un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble produite notamment par la taille et la police de caractère de la première lettre.
8
23 Les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
24 Sur le plan phonétique, l’élément figuratif du signe contesté n’a aucune incidence sur la comparaison étant donné que le public pertinent n’a aucune raison de faire référence à celui-ci en plus de l’élément verbal (11/09/2014, T-536/132, Aroa,
EU:T:2014:770, § 45).
25 La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «L-E-O-E», présentes à l’identique dans les deux signes et suit la même structure de trois syllabes. Toutefois, ils diffèrent par le son des lettres «NE» et «YEE». Le fait que la marque demandée contienne une partie de la marque antérieure ne saurait l’emporter sur les différences phonétiques entre les signes considérées chacune dans son ensemble (18/12/2008, 286/06, Torre de Gazate, EU:T:2008:601, § 61).
26 Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
27 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, en Allemagne, le territoire pertinent, en ce qui concerne la marque antérieure «Leone», sera compris comme un prénom féminin. La marque contestée reste dépourvue de signification.
Caractère distinctif de la marque antérieure
28 En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
29 Les produits sont identiques ou similaires. Le niveau d’attention est moyen. La similitude visuelle est faible et les similitudes phonétiques entre les signes dans leur ensemble sont moyennes. Le caractère distinctif des marques antérieures est moyen.
30 Certes, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsqu’il s’agit de produits identiques (ou similaires) et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (12/07/2006, T-
277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 67 et 68; 17/02/2011, T-385/09, ANN Taylor
Loft, EU:T:2011:49, § 44 et 48; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI
(fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 132).
31 En outre, le degré de similitude phonétique entre ces signes est moins important dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle. Tel est le cas des produits en l’espèce, comme cela a été
9
constaté dans la décision attaquée. Les produits relevant de la classe 25 sont vendus par les canaux de distribution habituels pour les vêtements, les chaussures et la chapellerie, à savoir les magasins. Le public pertinent procédera donc à leur évaluation visuelle. En outre, si des communications orales concernant les produits et la marque ne peuvent être exclues, le choix d’un vêtement, une paire de chaussures ou de chapellerie se fait généralement en les regardant. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (18/05/2011, T-502/07, McKenzie,
EU:T:2011:223, § 50; 14/10/2003, T-292/01, BASS, EU:T:2003:264, § 55;
06/10/2004, T-117/03- — T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; 24/01/2012, T-
593/10, B, EU:T:2012:25, § 47).
32 Il est également vrai que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2018, T-339/17, SEVENOAK
(fig.)/7seven (fig.), EU:T:2018:815, § 76). Toutefois, la Chambre considère qu’en l’espèce, l’impression visuelle d’ensemble des deux marques que les consommateurs retiendront sera néanmoins très différente.
33 En outre, en l’espèce, la marque antérieure possède une signification non descriptive claire et déterminée, que le public comprendra immédiatement et qu’elle gardera également en mémoire. Cette différence conceptuelle neutralise les similitudes visuelles et phonétiques, étant donné qu’au moins une des marques a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (21/01/2016, T-
802/14, Lenah.C/LEMA, EU:T:2016:25, § 48; 23/04/2008, T-35/07, Celia,
EU:T:2008:125, § 46; 14/10/2003, T-292/01, BASS, EU:T:2003:264, § 54;
12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20; 23/03/2006, C-206/04 P,
Zirh, EU:C:2006:194, § 35).
34 À la lumière des considérations qui précèdent, compte tenu du principe d’interdépendance, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les différences entre eux, ce qui exclut l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même pour des produits identiques.
35 Cette conclusion est conforme à la décision antérieure suivante de la chambre de recours, qui a confirmé le rejet de l’opposition formée par l’opposante en l’espèce:
22/07/2020, R 2501/2019-2, Leontine Vintage (fig.)/Leone et al.
03/01/2020, R 547/2019-2, LEONICA CONCERIA (fig.)/Leone et al.
03/04/2019, R 1280/2018-2, Leon Bara/Leone et al.
31/08/2018, R 2646/2017-2, Leo s/LEONE et al.
28/08/2014, R 2288/2013-2 — LEO (MARQUE FIGURATIVE)/LEONE
10
Conclusion
36 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme la décision attaquée et rejette le présent recours.
Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, d’un montant de 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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