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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2026, n° W01875274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01875274 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 27/03/2026
Volkswagen AG Brieffach 1770 38436 Wolfsburg DE
Votre référence: 2025 21 64 41 (EgggQJOeRd1J5u0A) Numéro d’enregistrement international: 1875274 Marque: ENTER ELECTRIC! Nom du titulaire: Volkswagen AG Brieffach 1770 38436 Wolfsburg DE
I. Résumé des faits
Le 16/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 12 Véhicules et moyens de transport; véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail et leurs pièces; véhicules terrestres à moteur; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; véhicules automobiles; voitures; voitures robotisées; voitures de course; fourgonnettes
[véhicules]; autobus; caravanes; tracteurs; omnibus; motocyclettes; cyclomoteurs; bicyclettes; vélos électriques; véhicules à deux roues, scooters
[véhicules]; planches auto-équilibrées; monocycles électriques auto-équilibrés; trottinettes électriques monoroues auto-équilibrées; télésièges, téléphériques; fauteuils roulants; landaus; petites charrettes pour le transport d’enfants; aéronefs; bateaux, navires; locomotives; drones avec caméra; hélicams; appareils et installations de transport par câble; chariots, caddies, chariots à bagages, chariots à traction manuelle, chariots [chariots mobiles]; remorques et semi-remorques pour véhicules; attelages de remorque pour véhicules; groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; carrosseries de véhicules; attelages pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; pneumatiques; pneus pour roues de véhicules; jantes pour roues de véhicules; pneus en caoutchouc plein pour roues de véhicules; roues de véhicules; moyeux pour roues de véhicules; écrous de roue pour véhicules; chambres à air pour pneumatiques; enveloppes pour pneumatiques; inserts en mousse pour pneus; kits de réparation pour chambres à air, caoutchouc adhésif
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
rustines pour la réparation de chambres à air; clous pour pneus; chaînes antidérapantes pour pneus [pièces de véhicules terrestres]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules; sièges de véhicules; rétroviseurs; appuie-tête pour sièges de véhicules; systèmes de sécurité pour véhicules [autres que serrures]; dispositifs antivol pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; agrafes adaptées pour la fixation de pièces d’automobiles à des carrosseries d’automobiles; porte-gobelets adaptés pour véhicules automobiles; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35 Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles, de pièces de véhicules et d’accessoires d’automobiles, de moteurs et d’unités de puissance pour véhicules terrestres, de châssis pour véhicules terrestres, de carrosseries de véhicules et de pneus pour roues de véhicules; services de vente au détail et en gros par correspondance de véhicules automobiles, de pièces de véhicules et d’accessoires d’automobiles, de moteurs et d’unités de puissance pour véhicules terrestres, de châssis pour véhicules terrestres, de carrosseries de véhicules et de pneus pour roues de véhicules; services de vente au détail et en gros via l’internet de véhicules automobiles, de pièces de véhicules et d’accessoires d’automobiles, de moteurs et d’unités de puissance pour véhicules terrestres, de châssis pour véhicules terrestres, de carrosseries de véhicules et de pneus pour roues de véhicules; services de vente au détail et en gros relatifs à des envois de télé-achat de véhicules automobiles, de pièces de véhicules et d’accessoires d’automobiles, de moteurs et d’unités de puissance pour véhicules terrestres, de châssis pour véhicules terrestres, de carrosseries de véhicules et de pneus pour roues de véhicules; services de vente au détail de biens virtuels téléchargeables, à savoir, véhicules, pièces de véhicules et accessoires de véhicules, vêtements, jouets, articles et équipements de sport ainsi que d’objets d’art à utiliser dans des environnements virtuels; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services en relation avec des jeux de réalité virtuelle; services de vente au détail d’œuvres créatives (œuvres d’art et art numérique) dans les domaines de l’industrie automobile, de l’industrie du jouet, du sport et de la culture populaire; composition, mais non transport, d’un assortiment de véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires, de moteurs et de propulseurs pour véhicules terrestres, de châssis de véhicules, de carrosseries de véhicules et de pneus pour roues de véhicules au profit de tiers, permettant aux clients de visualiser et d’acheter les produits dans un point de vente au détail; médiation de contrats pour le compte de tiers concernant l’achat et la vente de véhicules automobiles, de pièces et accessoires de véhicules automobiles, de moteurs et de groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres, de châssis de véhicules ou de carrosseries de véhicules et de pneus pour roues de véhicules; gestion commerciale de flottes de transport
[pour le compte de tiers]; informations et conseils commerciaux aux consommateurs
[boutique de conseils aux consommateurs]; traitement administratif de commandes; arrangement de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de produits; conseils en gestion et organisation des affaires; assistance, services de conseils et de consultation en matière de gestion des affaires; publicité; marketing; gestion des affaires; administration commerciale; services de bureau; conseils en gestion du personnel; publicité radiophonique et télévisée; organisation de foires commerciales ou à des fins de publicité; services de coupures de presse; présentation de produits sur tout moyen de communication, pour la vente au détail; relations publiques; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou de publicité; ventes aux enchères; promotion des ventes pour le compte de tiers; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; recrutement de personnel; services administratifs pour le déménagement d’entreprises; tenue de livres; recherche de parrainage; services de consultation et d’information relatifs aux services précités, compris dans cette classe.
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Classe 41 Publication et reportage ; services d’éducation, de divertissement et de sport ; traduction et interprétation ; formation ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite d’événements culturels et/ou sportifs ; services de formation et de perfectionnement pour la promotion des talents et des jeunes talents ; présentation de spectacles vivants ; organisation et agencement d’événements en ligne à des fins culturelles, de divertissement et sportives ; conduite de jeux sur des réseaux informatiques et sur l’internet ; services de divertissement fournis dans des environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement ; événements de divertissement fournis par des flux en direct en ligne ; fourniture en ligne de véhicules virtuels non téléchargeables, de pièces et accessoires de véhicules, de vêtements, de jouets, d’articles et d’équipements de sport ainsi que d’objets d’art destinés à être utilisés dans des environnements virtuels créés à des fins de divertissement ; fourniture en ligne de publications numériques sous forme de jetons non fongibles (NFT) dans le domaine de l’art numérique via l’internet ; académies [éducation] ; informations en matière d’éducation ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation, agencement et conduite de colloques, conférences, congrès et symposiums, séminaires et ateliers [formation] ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; coaching [formation] ; reconversion professionnelle ; organisation de compétitions sportives ; services de bibliothèques de prêt ; publication de livres ; publication en ligne de livres et de revues électroniques ; location de cabines photographiques ; services de clubs [divertissement] ; dressage d’animaux ; organisation de loteries ; services de conseil et d’information relatifs aux services susmentionnés, compris dans cette classe.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : rejoindre ou passer à l’électrique.
• La signification susmentionnée des mots « ENTER ELECTRIC ! », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire du Collins Dictionary :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enter
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/electric
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/exclamation-mark
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « ENTER ELECTRIC ! » comme un slogan promotionnel, encourageant les consommateurs à passer à la mobilité électrique, dont la fonction est de communiquer une déclaration de motivation. Il s’agit d’un appel à l’action motivant encourageant les consommateurs à entrer dans le monde de la mobilité électrique. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont alimentés par l’électricité, et qu’ils promeuvent et éduquent une approche durable des transports dans le domaine de la mobilité électrique.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 10/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Le signe est distinctif Le slogan sera perçu comme plus qu’un message publicitaire ; il constitue un jeu de mots, intrigue, surprend, est imaginatif, surprenant et inattendu, possède une originalité ou une résonance particulière, et déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou exige un effort d’interprétation. Un slogan peut être distinctif s’il présente des structures syntaxiques inhabituelles ou l’utilisation de procédés linguistiques et stylistiques, tels que l’allitération, les métaphores, la rime ou le paradoxe. Lorsque son sens est vague ou exige un effort mental, le public pertinent est peu susceptible d’établir un lien direct avec les produits ou services.
2. Interprétation incorrecte du sens de « Enter Electric ! » L’Office cite la définition de « enter » du dictionnaire Collins (« to begin; start; to come or go into »). Cependant, cela ne correspond pas au sens inféré par l’Office, à savoir « passer à ». Les exemples fournis dans le dictionnaire Collins le confirment en outre :
▪ 1. « When you enter a place such as a room, you go into it or come into it » – non applicable, car « electric » n’est pas une pièce.
▪ 2. « If you enter an organization or institution, you start to work there or become a member of it » – non applicable, car « electric » n’est pas une organisation ou une institution.
▪ 3. « If something new enters your mind, you suddenly think about it » – cela fait référence à un processus passif, tandis que « enter electric ! » est une instruction active, comme le montre le point d’exclamation.
▪ 5. « If someone or something enters a particular situation or period of time, they start to be in it or part of it » – implique de devenir « électrique », ce qui n’est pas possible pour une personne.
▪ 6. « If you enter a competition, race, or examination, you officially state that you will complete or take part in it » – non applicable, car « electric » n’est pas un concours.
▪ 7. « If you enter someone for a race or competition, you officially state that they will complete or take part in it » – même raisonnement que ci-dessus au point 6.
▪ 8. « If you enter something in a notebook, register, or financial account, you write it down » – écrire « electric » n’a pas de sens descriptif pour les produits et services en question.
Les définitions nécessitant des prépositions spécifiques (« enter..to », « enter..for » et « enter..into ») ne sont pas applicables, car elles sont une combinaison d’un verbe avec une préposition spécifique, qui n’est pas utilisée dans le cas d’espèce, de sorte qu’elles ne sont pas non plus pertinentes.
3. Combinaison inhabituelle et processus cognitif déclenché par « ENTER ELECTRIC ! » La combinaison « enter electric » est un slogan à caractère distinctif, car elle combine deux mots, à savoir un verbe avec un adjectif, ce qui, seul, n’a aucun sens, et utilise donc une structure syntaxique inhabituelle. La combinaison déclenche un processus cognitif et exige un effort d’interprétation, car elle ne peut être immédiatement comprise. Elle
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se caractérise par la répétition de la voyelle « e », comprenant au moins trois sons « e », et utilise une allitération au début des mots, le rendant plus agréable à l’oreille du consommateur et lui conférant une résonance particulière.
4. Référence à l’enregistrement de la marque allemande sans objection de la part du DPMA La marque « ENTER ELECTRIC! » n° 302024123110 de l’IR (partie UE en cours d’examen) a été enregistrée en Allemagne sans objection de la part du DPMA (voir annexe 1).
5. Degré minimal de caractère distinctif et aucun critère plus strict ne devrait être appliqué aux slogans Un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour rendre inapplicable le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En outre, il n’est pas approprié d’appliquer des critères d’enregistrabilité plus stricts aux marques de slogan.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
Aux fins de la présente soumission, il sera fait référence au « titulaire » plutôt qu’au « demandeur », étant donné que la demande en cours d’examen concerne un enregistrement international.
Appréciation des arguments du titulaire
1. Le signe est distinctif
L’argument du titulaire selon lequel le signe en cause (« ENTER ELECTRIC! ») peut être un jeu de mots et qu’il peut être perçu comme intrigant, surprenant, imaginatif et inattendu, n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services du titulaire et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services du titulaire de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 84).
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Appliqué à « ENTER ELECTRIC ! », même si la formulation peut paraître accrocheuse, imaginative et surprenante, les consommateurs sont néanmoins très susceptibles de percevoir le signe principalement comme un message promotionnel encourageant invitant à une transition vers la technologie électrique plutôt que comme une indication d’une source commerciale unique. Le droit des marques de l’Union européenne ne confère pas automatiquement de protection aux signes du seul fait qu’ils présentent de l’originalité, de l’humour ou de la créativité linguistique ; un signe n’est distinctif que dans la mesure où il permet au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits ou services concernés. Les slogans publicitaires sont fréquemment conçus pour être accrocheurs, imaginatifs, surprenants et mémorables, et les consommateurs sont habitués à percevoir de telles expressions comme un langage marketing plutôt que comme des marques. La seule créativité, par conséquent, ne transforme pas un message publicitaire en un signe d’origine. Lorsque les consommateurs perçoivent plutôt le signe simplement comme un langage promotionnel, un encouragement ou l’expression d’un style de vie ou d’une idée, le signe ne remplit pas sa fonction d’indication d’origine, étant donné que même un jeu de mots astucieux est insuffisant lorsqu’il n’est compris que comme une allégation publicitaire.
Selon la jurisprudence, un signe tel qu’un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à l’achat des produits ou services visés par la marque, qui remplit des fonctions autres que celles d’une marque au sens traditionnel du terme, n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire d’une marque de ceux d’une origine commerciale différente (12/06/2014, C 448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36 37 ; 03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20 21).
Ainsi, une marque constituée d’une formule promotionnelle ou d’une indication de qualité doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle (12/07/2019, T 114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 35 ; 17/09/2015, T 550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 17 ; 09/10/2018, T 697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 33).
Le signe pour lequel la protection est demandée ne peut être considéré comme intrigant ou imaginatif et il ne reste pas complètement dénué de sens par rapport aux produits et services demandés. Les termes/éléments utilisés sont banals et les termes banals, courants, sont peu susceptibles de posséder un caractère distinctif car ils ne seront pas perçus immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des services en question. En tant que tel, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, courants ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par une définition de dictionnaire des éléments du signe, qui reflète la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, la signification du signe ainsi que le lien entre le signe et les services demandés, tels qu’ils seront perçus par le public pertinent, ont été suffisamment clarifiés.
La marque demandée est dépourvue de toute signification ou structure originale, mais elle véhicule une idée simple, univoque et banale concernant une transition vers la technologie électrique, plutôt que d’être la source commerciale unique de ces services. Sa signification sera immédiatement apparente, sans qu’aucun effort d’interprétation ne soit nécessaire de la part du consommateur pertinent (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41 ; 13/07/2022, T-634/21, WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 35).
Quant à l’argument du titulaire selon lequel l’expression « ENTER ELECTRIC ! » est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne
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fournir un message ou une information claire et précise concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont pris en compte.
En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés de manière abstraite (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
Rien dans le signe « ENTER ELECTRIC! » ne permettrait, au-delà du message publicitaire promouvant les produits et services en question, au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « ENTER ELECTRIC! », sans aucun élément verbal ou graphique additionnel, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
Le titulaire n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication promotionnelle (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU
§ 39).
2. Interprétation incorrecte du sens de « Enter Electric! »
Le titulaire affirme que le sens attribué au signe par l’Office est incorrect.
Premièrement, l’Office doit souligner qu’une marque peut donner lieu à plusieurs significations ; cependant, le simple fait qu’une marque ait plusieurs significations ne suffit pas à surmonter une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, il suffit qu’une signification possible du signe s’applique (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné par nous).
Bien que le titulaire se réfère à d’autres significations possibles du terme « enter » (exemples 1 à 8 cités du Collins Dictionary), il est bien-établi que tout mot peut avoir plusieurs significations. Conformément à la jurisprudence constante, l’existence d’une seule signification est suffisante pour étayer une objection, quelles que soient les significations alternatives. Le Collins Dictionary fournit des définitions générales de « enter », mais le caractère distinctif d’une marque ne requiert pas une concordance avec chaque signification du dictionnaire.
Un exemple classique de mot à significations multiples est « bank », qui peut être interprété différemment. Par exemple, il peut désigner une institution financière (« J’ai déposé de l’argent à la banque »), la rive d’une rivière (« Nous avons marché le long de la rive de la rivière »), l’acte d’incliner ou
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incliner (« Le pilote a incliné l’avion vers la gauche »), ou un lieu de stockage ou de collecte (« une banque de sang » ou « un tableau de commutateurs »). D’autres exemples courants incluent « light » (lumière), qui peut désigner l’illumination, le contraire de lourd, ou une couleur pâle ; et « spring » (ressort/printemps), qui peut signifier une saison, un dispositif mécanique enroulé, l’acte de sauter, ou une source d’eau naturelle.
Ces exemples illustrent comment un seul mot peut avoir plusieurs significations distinctes, soulignant pourquoi, en droit des marques, il suffit qu’une seule signification d’un signe soit applicable pour fonder une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
En outre, la question pertinente n’est pas la signification du signe pris isolément, mais si celui-ci véhicule des informations sur les produits et services au consommateur moyen. La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ainsi, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsqu’il existe des éléments mineurs d’imprécision dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Appliqué au signe « ENTER ELECTRIC ! », le public pertinent le percevra dans le contexte de la gamme de produits et services pour lesquels la protection est demandée, y compris les véhicules et moyens de transport, les pièces et accessoires de véhicules (classe 12), les services de vente au détail et en gros y afférents (classe 35), ainsi que les services d’éducation, de formation, de divertissement et culturels (classe 41). Dans ce contexte, le signe est susceptible d’être compris principalement comme un slogan publicitaire ou un message promotionnel encourageant l’utilisation ou l’adoption de véhicules électriques et de produits connexes, plutôt que comme une indication d’une origine commerciale unique.
Le fait que le titulaire se fonde sur des définitions de dictionnaire alternatives du mot « enter » n’affecte pas l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Alors que l’Office a interprété « enter » comme impliquant « passer à », et que le titulaire soutient que cette signification n’est pas étayée par les définitions de dictionnaire, il est bien établi qu’un mot peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Cependant, l’existence d’une seule signification pertinente pour les produits et services est suffisante pour fonder une objection. En l’espèce, même si
« enter » pouvait avoir d’autres significations, dans le contexte de « ENTER ELECTRIC ! » appliqué aux véhicules, pièces et accessoires de véhicules, services de vente au détail et services de formation, le public pertinent le percevra principalement comme un message promotionnel encourageant – invitant effectivement les consommateurs à « passer aux » produits électriques – plutôt que comme une indication d’origine commerciale. Par conséquent, le commentaire concernant l’absence de soutien lexicographique pour « switch to » est sans pertinence, car la perception du consommateur dans le contexte pertinent régit l’appréciation du caractère distinctif.
En outre, le titulaire déclare à la page 6, sous le point 8, de ses observations qu’il n’a pas de signification descriptive concernant les produits et services en question. Dans la mesure où le
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le titulaire souligne que le signe n’a 'aucune signification descriptive', l’Office constate que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif du seul fait qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
L’argument du titulaire fondé sur des définitions exigeant des prépositions spécifiques (« enter… to »,
« enter… for », « enter… into ») est mal fondé. Leur omission n’est donc pas nécessairement suffisante pour rendre la marque distinctive. Bien que ces combinaisons puissent ne pas apparaître littéralement dans le signe « ENTER ELECTRIC ! », l’appréciation du caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC ne dépend pas de constructions grammaticales strictes. Ce qui importe, c’est la manière dont le public pertinent perçoit le signe dans le contexte des produits et services demandés.
Même sans préposition explicite, la combinaison du verbe « enter » avec l’adjectif « electric » véhicule un message promotionnel ou encourageant en relation avec les véhicules électriques et les services connexes. Par conséquent, l’absence d’une construction prépositionnelle ne rend pas les définitions du dictionnaire non pertinentes, telles que « enter into or go into » ; elles démontrent plutôt que le signe peut avoir au moins une signification directement liée aux produits et services, ce qui est suffisant pour maintenir l’objection. En outre, il convient de tenir compte du fait que les articles définis et les pronoms (the, it, etc.), les conjonctions (or, and, etc.) et les prépositions (of, for, etc.) sont fréquemment omis dans la publicité.
3. Combinaison inhabituelle et processus cognitif déclenché par « ENTER ELECTRIC ! »
Le titulaire fait valoir que la combinaison des mots « ENTER ELECTRIC » demandée dans son ensemble a une signification qui va au-delà de la signification de ses éléments.
Une marque composée d’un néologisme est en soi non distinctive, informative ou incitative, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties… (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison « ENTER ELECTRIC » n’est considérée que comme la somme de ses parties car, lorsqu’elle est évaluée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, elle ne véhicule qu’un message encourageant ou promotionnel incitant les consommateurs à passer aux produits et services électriques, sans créer d’impression supplémentaire susceptible de distinguer l’origine commerciale des produits et services du titulaire. La combinaison ne présente aucun effet conceptuel ou perceptuel inhabituel au-delà des significations littérales de « enter » et « electric », et n’atteint donc pas le niveau de caractère distinctif requis pour une marque.
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En outre, le titulaire soutient que la combinaison « ENTER ELECTRIC » constitue un slogan doté d’un caractère distinctif, car elle fusionne un verbe et un adjectif – dont chacun, pris isolément, ne véhicule aucun sens cohérent – ce qui aboutit à une structure syntaxique inhabituelle. La combinaison est en outre caractérisée par la répétition de la voyelle « e », y compris au moins trois occurrences, et par l’utilisation de l’allitération au début des mots, ce qui, selon le titulaire, renforce son attrait auditif et lui confère une résonance distinctive.
Toutefois, même si le signe fusionne un verbe et un adjectif d’une manière grammaticalement non conventionnelle, cela n’empêche pas qu’il soit évalué au regard de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE. Une combinaison grammaticalement incorrecte peut néanmoins être perçue comme non distinctive si sa signification est aisément intelligible pour le public pertinent. En l’espèce, la combinaison « ENTER ELECTRIC » véhicule un message promotionnel direct
- encourageant les consommateurs à s’orienter vers les véhicules ou la technologie électriques – qui est clairement compréhensible malgré sa combinaison inhabituelle (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT ; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). Il convient également de noter que, bien que les adjectifs précèdent les noms en anglais, une marque peut néanmoins être perçue comme non distinctive lorsqu’elle ne respecte pas cette règle (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).
En tout état de cause, ce qui importe n’est pas tant la correction grammaticale d’un signe que le fait que sa signification soit clairement intelligible et qu’il n’y ait pas de sens sous-jacent au-delà de la simple somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Même si le signe ou le slogan demandé est grammaticalement imparfait, l’effort mental requis pour lui attribuer le sens indiqué n’est pas de nature à rendre le signe dénué de sens ou autrement susceptible d’être original ou mémorable.
En outre, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits et services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit ou le service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments que le titulaire met en avant dans ses observations n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble du signe « ENTER ELECTRIC ! » car ils consistent uniquement en une structure syntaxique inhabituelle et des caractéristiques stylistiques, lesquelles, bien que remarquables, n’empêchent pas le public pertinent de percevoir le signe comme un message promotionnel, plutôt que comme une indication d’origine commerciale.
Bien que la combinaison « ENTER ELECTRIC ! » présente une répétition de la voyelle « e » et une allitération, de tels procédés phonétiques ou stylistiques ne rendent pas, en droit, un signe distinctif. La répétition de sons et l’allitération peuvent rendre une expression plus mémorable ou accrocheuse, mais elles n’indiquent pas en elles-mêmes une origine commerciale. Les consommateurs sont susceptibles de percevoir ces caractéristiques comme faisant partie d’une expression promotionnelle ou publicitaire plutôt que comme un signe identifiant une seule entreprise, et, par conséquent, la présence de ces procédés ne permet pas de surmonter l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
En outre, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs avisés (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée ; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
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4. Référence à l’enregistrement de la marque allemande sans opposition de la part du DPMA
S’agissant des décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale de l’Office allemand de la propriété intellectuelle invoquée par le titulaire.
En outre, les références à des enregistrements nationaux dans des États membres où l’anglais n’est pas une langue officielle – tels que l’Allemagne – et dans lesquels le signe peut être distinctif localement sans l’être nécessairement dans toute l’Union européenne, ne peuvent être considérées comme pertinentes en l’espèce (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
5. Degré minimal de caractère distinctif et pas de critères plus stricts pour les slogans
« L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, comme indications de qualité ou comme incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286,
§ 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
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Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).
En l’espèce, le public pertinent percevra « ENTER ELECTRIC! » principalement comme un slogan publicitaire encourageant l’utilisation de véhicules électriques et de produits et services connexes, plutôt que comme une marque identifiant une source commerciale unique. Même si les critères habituels de distinctivité s’appliquent, la nature promotionnelle et incitative du signe rend plus difficile de démontrer qu’il fonctionne comme une marque. Sa combinaison d’une expression exhortative avec une référence à la technologie électrique renforce la perception du signe comme un langage marketing, plutôt que comme une indication d’origine.
Enfin, le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
Lorsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que le signe demandé a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits et services concernés.
*** Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1875274 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque le
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La taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Sirin AKGÜN
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