Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2024, n° 003190995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190995 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 190 995
Roblox Corporation, 970 Park Place, 94403 San Mateo, États-Unis (opposante), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Qingdao Newbit Industrial Co., Ltd, 1st Floor, East Office Building, No 45, Beijing Road, Qianwan Bonded Port Zone, 266000 Qingdao, Shandong, Chine (partie requérante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk germanophone Wspólnicy adwokaci i Radcy Prawni Sp. K., Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 15/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 995 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; disques volants [jouets]; chiens; jouets pour animaux domestiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 796 273 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 796 273 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 28. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 337 753 «ROBLOX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 190 995 Page sur 2 4
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 337 753 de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Jouets; figurines et accessoires [jouets].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; disques volants [jouets]; chiens; jouets pour animaux domestiques.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
ROBLOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base d’une partie substantielle du public pertinent, comme la partie hispanophone du public, qui ne discernera pas les mots anglais «BLOCK» et/ou «Rob» et «LOCK» dans le signe contesté, et le percevra plutôt comme un terme inventé et indivisible, dépourvu de signification et distinctif dans son ensemble. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 190 995 Page sur 3 4
Les mots «ROBLOX» et «ROBLOCK» n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
Les signes diffèrent par leurs dernières lettres, «X» (marque antérieure) et «CK» (signe contesté), ainsi que par les éléments géométriques figuratifs et la stylisation de l’élément verbal du signe contesté. Les signes coïncident par les lettres «ROBLO * *». Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont, à tout le moins, moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les similitudes visuelles et phonétiques pertinentes entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition conclut que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu également du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion.
Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et que, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs (ou motifs) invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 190 995 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando María del Carmen Marzena CÁRDENAS CHÁVEZ COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Légume ·
- Marque ·
- Café ·
- Alimentation humaine ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Pomme de terre
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Femme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Service ·
- Papier ·
- Web ·
- Impression ·
- Reliure ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Marque ·
- Papeterie
- Café ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Boisson ·
- Hongrie ·
- Emballage ·
- Opposition ·
- Service ·
- Cacao
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Compléments alimentaires ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Gallup ·
- Classes ·
- Marque ·
- Site web ·
- Test ·
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Évaluation ·
- Traduction
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Insecte ·
- Classes ·
- Public ·
- Recours ·
- Environnement
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Capture ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Chargeur ·
- Page web ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Viande ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Lentille de contact ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Lunette ·
- Public
- Véhicule ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Slogan ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Produit ·
- Automobile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.