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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2021, n° R1882/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1882/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 9 décembre 2021
Dans l’affaire R 1882/2019-1
Comella LLC 103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington Delaware 19803
États-Unis d’Amérique Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par MARCHAIS & ASSOCIÉS, 4, avenue Hoche, 75008 Paris, France
contre
Kadine Arenbergstraat 21
2000 Antwerpen
Belgique Opposante / Défenderesse au recours représentée par Mélanie Erber, 62 avenue Marceau, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 826 017 (demande de marque de l’Union européenne n° 15 847 205)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), M. Bra (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 22 septembre 2016,
Comella LLC (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ESSENTIALIST
pour les produits suivants :
Classe 18 – Bourses, Et sacs à main, Sacs à anses tous usages, Fourre-tout, Fourre-tout, Sacs à bandoulière, Sacs pochettes, Sacs à dos, Sacs de sport, Portefeuilles, Porte-monnaie et trousses à cosmétiques vendues vides ;
Classe 25 – Vêtements, Chaussures, Et chapellerie, À savoir, Chemisiers, Chemises, Tee-shirts,
Sweat-shirts, Caleçons, Jeans, Pantalons décontractés, Shorts, Jupes, Tuniques, Pulls sans manches, Robes, Pull-overs, Foulards, Vestes, manteaux, Manteaux de pluie, Bandeaux pour la tête et chapeaux de mode, Ceinture (habillement), Vêtements de nuit, Articles de lingerie,
Chaussettes, Gants [habillement], et Bonneterie.
2 La demande a été publiée le 6 octobre 2016.
3 Le 30 décembre 2016, Kadine (ci-après, « l’opposante ») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international n°°780 041, ESSENTIEL, désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la France et l’Italie, déposée et enregistrée le 3 mars 2002, pour les produits suivants :
Classe 18 – Sacs à main ;
Classe 25 – Vêtements et chaussures.
6 Par décision rendue le 27 juin 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, et a rejeté la demande de marque dans son intégralité, jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Demande de preuve d’usage
Dans ses observations du 11 avril 2018, en réponse à l’opposition, en page 4, la demanderesse a présenté une demande de preuve d’usage. Or, selon l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve d’usage doit être présentée au moyen d’un document distinct. Elle peut être présentée
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simultanément avec d’autres pièces, mais doit l’être de manière distincte (sur une feuille distincte). Conformément à l’article 82, paragraphe 1, lettre d), RDMUE cela s’applique à toutes les demandes de preuves d’usage présentées à partir du 1 octobre 2017. Une demande ne peut en aucun cas être acceptée si elle se «fond» dans les observations, même si elle est incluse dans une section, un paragraphe ou sous un en-tête séparé, conformément à l’article
47, paragraphe 2 ou 3, du RMUE. Ces demandes ne sont recevables que si elles sont présentées comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai fixé par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE.
En l’espèce, la demanderesse a présenté une demande de preuve d’usage sur une feuille séparée, en date du 6 septembre 2018. Or, la demande de preuve
d’usage, n’est admissible que si elle est introduite dans le délai imparti au demandeur pour présenter ses observations en réponse à l’opposition, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. Dans le cas présent, ce délai courrait jusqu’au 12 avril 2018. Partant, et en dépit de la lettre de l’Office en date du 27 septembre 2018 demandant à l’opposante de fournir des preuves d’usage, la demande de preuve d’usage formulée par la demanderesse est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
En ce qu’elle désigne l’Espagne, la marque antérieure ne couvre que les produits en classe 18. Partant, il est opportun de se concentrer sur les désignations en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France et en Italie.
Produits contestés dans la classe 18
Les sacs à main sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits. Il existe un chevauchement entre les sacs à anses tous usages, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs pochettes contestés et les sacs à main de l’opposante, ils sont donc identiques. Les bourses, portefeuilles, porte- monnaie contestés et les sacs à main de l’opposante sont hautement similaires, ayant des finalités identiques ou similaires, les mêmes fabricants et points de vente, et ciblent le même public. Les sacs à dos contestés et les sacs à main de l’opposante sont similaires, ayant en commun leurs finalités, leurs producteurs, leurs chaines de distribution et le même public ciblé. Les sacs de sport contestés sont également similaires aux sacs à main de l’opposante, pour des raisons analogues, à l’exception de la finalité qui est cette fois-ci différente. Ces produits ont été jugés similaires aux sacs à main
(03/06/2015, R 2417/2013-4, BOOHOO/BOO!, § 30), tout comme les trousses à cosmétiques vendues vides, s’agissant de produits ayant les mêmes producteurs et circuits de distribution et s’adressant au même public. Dès lors, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse qui a estimé que ces produits étaient dissimilaires.
Produits contestés dans la classe 25
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Les « vêtements, chaussures, et chapellerie » contestés, sont indiqués de façon limitative, « à savoir, chemisiers, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, caleçons, jeans, pantalons décontractés, shorts, jupes, tuniques, pulls sans manches, robes, pull-overs, foulards, vestes, manteaux, manteaux de pluie, bandeaux pour la tête et chapeaux de mode, ceinture (habillement), vêtements de nuit, articles de lingerie, chaussettes, gants [habillement], et bonneterie ». A l’exception de la « chapellerie, à savoir bandeaux pour la tête et chapeaux de mode », ces produits contestés sont inclus dans les catégories générales des vêtements de l’opposante et y sont donc identiques.
Contrairement à l’avis de la demanderesse, la « chapellerie, à savoir bandeaux pour la tête et chapeaux de mode » contestés et les vêtements de l’opposante sont d’une nature identique ou très similaire, ils ont la même destination, notamment en ce qui concerne les types de vêtements qui sont supposés couvrir et protéger le corps et s’adressent au même public. Par ailleurs, la chapellerie, n’est pas seulement un moyen de protéger la tête contre les effets des aléas météorologiques, mais aussi un article de mode qui est susceptible d’être assorti à une tenue et qui est parfois choisi précisément en raison de sa complémentarité avec les vêtements. Partant, les produits en cause ont des utilisateurs finaux et une destination identique à cet égard. Par ailleurs, leurs circuits de distribution et leurs points de vente sont souvent identiques, ou étroitement liés. De plus, de nombreux fabricants et stylistes produisent à la fois des produits de chapellerie et des vêtements. Partant, ces produits sont similaires.
Public pertinent – niveau d’attention
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, d’un niveau d’attention moyen.
Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Le territoire pertinent consiste en l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la France et l’Italie.
Le mot français « ESSENTIEL » signifie « qui est indispensable pour que quelque chose existe ; qui est d’une grande importance » (Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/essentiel/31103?q=essentiel#3
1025). Ce mot existe avec la même signification aussi en danois (sproget.dk, https://sproget.dk/lookup?SearchableText=essentiel) et il sera compris par l’ensemble du public pertinent, notamment par le public germanophone pour sa proximité avec son équivalent «essenziell» (08/05/2018, R 2055/2017-5,
PURESSENTIEL BEBE PUR / Bebe Woman et al. §93) et par le public italien («essenziale»). Cet élément a un aspect laudatif et possède dès lors un faible caractère distinctif (07/12/2017, R 739/2017-1, SUMMUM
ESSENTIAL / SUMMUM (fig.) § 67).
Quant au mot « ESSENTIALIST », une partie du public pourra le comprendre comme faisant référence à l’essentialisme, une théorie
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philosophique qui affirme la prééminence de l’essence sur l’existence. Néanmoins, il est probable que le public pertinent constitué du grand public,
y verra une simple référence au concept de « essentiel ». Il est opportun de se concentrer sur le public italien, qui verra dans les mots « ESSENTIEL » et
« ESSENTIALIST », une même référence à la notion d’ « essentiel », avec, en filigrane, l’idée que ce mot possède une consonance étrangère.
Dès lors, comme souligné par la demanderesse, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être tenu pour faible pour tous les produits en cause en raison de son caractère laudatif.
Le mot « ESSENTIALIST » a aussi un caractère distinctif intrinsèque faible.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « ESSENTI*L ». La différence résulte de la huitième lettre (« E » / « A »), et du suffixe « IST » dans la marque contestée.
Le début d’un signe influence en général grandement l’impression d’ensemble produite par la marque. Partant, compte tenu du fait que huit des neuf lettres de la marque antérieure sont reproduites dans la marque contestée, dans le même ordre, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, vu que les deux signes seront perçus comme un terme étranger renvoyant au caractère « essentiel », les signes sont similaires. Le degré de similitude ne saurait être qualifié de supérieur à moyen, dans la mesure où les concepts véhiculés par les marques sont laudatifs.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen. Les produits sont partiellement identiques et partiellement similaires à différents degrés. Les signes, en plus de renvoyer à un concept similaire, ont en commun la séquence de lettres « ESSENTI*L » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la partie prépondérante de la marque contestée.
Dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne et que la même entreprise de confection utilise des sous-marques. Aussi, le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’argument de la demanderesse, tiré du faible caractère distinctif de la marque antérieure, ne saurait être retenu. Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres.
L’Office n’est pas lié par les décisions antérieures, invoquées par la demanderesse, puisque chaque affaire doit être jugée séparément et en
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fonction de ses particularités. En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse, même si elles sont, dans une certaine mesure, similaires, elles ne sont pas décisives en l’occurrence :
• (21/02/2006, B 624 546) contrairement au cas présent, le public pertinent était d’un degré d’attention plus élevé, pour des produits pharmaceutiques.
• (07/06/2013, R 1327/2012-2, CHOCOVIC / CHOCOVITA) tant l’élément commun « CHOCO », que l’élément additionnel « VITA », étaient considérés faibles. Or en l’occurrence, les deux marques renvoient au même concept, sans éléments additionnels plus ou moins distinctifs.
Partant, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italien. L’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international n°°780 041 désignant l’Italie. La marque est rejetée pour tous les produits. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations invoquées par l’opposante.
7 Le 22 août 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 août 2019.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 19 novembre 2019, l’opposante a demandé le rejet du recours.
9 Par communication du 16 juin 2020, après avoir noté, à l’issu d’un examen préliminaire que plusieurs moyens soulevés dans l’exposé des motifs du recours, concernent l’admissibilité de la demande de preuve d’usage de la marque antérieure, notamment la notion de «document séparé», au sens de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, la Chambre a ordonné la suspension de la procédure de recours, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, en l’attente de la décision de la Grande Chambre, dans l’affaire « DIESEL SPORT beat your limits » (28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits).
10 Dans l’affaire « DIESEL SPORT beat your limits » (28/06/2021, R 2142/2018-G,
DIESEL SPORT beat your limits) la Grande Chambre a clarifié la notion de
« document séparé », au sens de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
11 Par communication du 1 octobre 2021, les parties étaient invitées à présenter leurs éventuelles observations sur les implications de ladite décision de la Grande Chambre, dans l’affaire « DIESEL SPORT beat your limits » (28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits), sur le présent recours, dans un délai d’un mois. Aucune réponse n’ayant été reçue, le 19 novembre 2021, le Greffe a informé les parties de la reprise de la procédure.
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Moyens et arguments des parties
12 Par son recours, la demanderesse sollicite l’annulation totale de la décision contestée. Les arguments développés dans le mémoire exposant les moyens du recours peuvent être résumés comme suit :
La demande de preuve d’usage doit être déclarée recevable
La nécessité d’un « document distinct » au sens de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, est une condition purement formelle venant s’ajouter à la pratique de l’Office selon laquelle une demande de preuve d’usage doit être explicite, sans ambiguïté et inconditionnelle. L’article 10, paragraphe 5, permet de déposer cette demande « en même temps» que les observations en réponse à l’opposition quant au fond, donc dans un même document, tout en les présentant distinctement au sens de l’article 10, paragraphe 1, RDMUE.
Les nouvelles Directives de l’EUIPO ne définissent pas la nature et forme du « document distinct », partant l’esprit de ce nouveau texte est de conditionner la recevabilité d’une demande de preuve d’usage à son inconditionnalité : si la demande formée est claire et inconditionnelle, alors elle est recevable. La demande de preuve d’usage formulée dans les observations, respecte ces conditions et elle a été formulée dans le délai légal.
L’opposante a bien compris la demande et a produit spontanément des preuves d’usage. L’Office n’a pas informé les parties de la nullité de la requête, comme prévu dans les Directives, mais au contraire, il a invité subséquemment l’opposante à fournir ses preuves, en présentant ses excuses à la demanderesse. C’est donc bien reconnaître que la demande formulée dans les observations de la demanderesse était valide, au sens de l’article 10, paragraphe 5, du RDMUE.
Le revirement de position, opéré dans la décision contestée, constitue une violation du principe de bonne administration de la justice. Ce revirement est préjudiciable pour la demanderesse, qui aurait pu initier des actions en déchéance dans les Etats désignés par la marque antérieure.
Il constitue aussi une violation du principe de l’égalité de traitement, par rapport à l’attitude adoptée dans des affaires similaires, où l’Office avait, par souci d’exhaustivité, évalué les preuves d’usage.
Or, en l’occurrence, les preuves d’usage produites par l’opposante (couvertures de magazines, catalogues de différentes collections, attestation de l’expert-comptable, factures ou bons de commande tronqués et prétendus justificatifs de participation à des salons professionnels) ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque antérieure, ce qui aurait dû conduire au rejet de l’opposition.
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Absence de risque de confusion entre les signes
La demanderesse ne partage pas l’avis de la décision contestée suivant laquelle tous les produits respectifs en présence seraient similaires.
• Les « Sacs de sport », « Trousses à cosmétiques vendues vides » de la demanderesse, ne sont pas similaires aux « Sacs à main » de l’opposante.
• La « chapellerie ; bandeaux pour la tête et chapeaux de mode » de la demanderesse, ne sont pas similaires aux « Vêtements et chaussures » de l’opposante.
Les signes en présence diffèrent d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel.
• Visuellement, les signes diffèrent par leur longueur (12 lettres/9 lettres) : trois lettres de différence changeant considérablement la physionomie des signes.
• Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme : les marques diffèrent en nombre de syllabes (4 syllabes/3 syllabes). En outre, les syllabes communes sont douces et peu rythmées [E] [SEN], mais les signes diffèrent en leurs syllabes centrales et finales [SIALIST] et
[CIEL]. La terminaison « -ALIST » est fortement distinctive et la sonorité sifflante qui s’en dégage s’éloigne considérablement du son doux et coulant « -IEL ». Les signes diffèrent considérablement par leur terminaison (« TIA-LIST » / « TIEL »).
• Conceptuellement, le néologisme ESSENTIALIST peut renvoyer à différentes acceptions. Il peut s’agir d’une personne qui est adepte de la doctrine de l’essentialisme, ou encore d’une référence au mot anglais « essential » auquel est ajouté le suffixe « ist » pour désigner une profession ou une personne ou encore comme ne renvoyant à rien de significatif. La marque antérieure, quant à elle, renvoie à un adjectif en lien avec ce qui est nécessaire/essentiel, et n’a aucune autre acception. Partant, les signes ne sont pas marqués par une même évocation : l’un renvoie au caractère indispensable d’une chose – et est donc très faiblement distinctif au regard des produits – tandis que l’autre renvoie à différentes significations. Partant la séquence commune (ESSENTI-), n’est pas suffisante pour conclure à une similitude conceptuelle entre les signes, d’autant plus que, les séquences finales totalement différentes donnent aux signes différentes acceptions. En tout cas, la décision contestée a retenu que le degré de similitude conceptuelle « ne saurait être qualifié de supérieur à moyen ».
Au vu des différences entre les signes et du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, l’élément commun ne permet pas de conclure à un risque de confusion. La demande de marque « ESSENTIALIST » n’entraîne pas un risque de confusion auprès des consommateurs n’ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux, notamment en raison de l’absence de
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forte similarité entre tous les produits en cause, du caractère faiblement distinctif de l’élément « ESSENTIEL » et de la présence de la terminaison « – IST » au sein de la demande de marque contestée.
13 L’opposante sollicite la confirmation de la décision contestée, dans sa totalité. Les arguments exposés en réponse au recours, peuvent être résumés comme suit :
Tous les produits visés en classes 18 et 25 de la demande de marque sont identiques ou similaires aux produits désignés par la marque antérieure.
La seule différence entre les signes réside dans la substitution de la terminaison « EL » de la marque antérieure par la terminaison « ALIST » dans la marque contestée.
Les signes comportent d’importantes similitudes visuelles. Les différences mineures entre les signes, ne sont pas de nature à supprimer les similitudes visuelles relevées, dans l’impression d’ensemble produite par lesdits signes dans la perception du consommateur d’attention moyenne des produits en cause. Les signes comportent aussi d’importantes similitudes phonétiques et sont conceptuellement similaires.
La validité des marques antérieures a été confirmée à plusieurs reprises, notamment par l’INPI et l’EUIPO dans le cadre d’oppositions antérieures.
Il existe un risque que le public pertinent puisse croire que la marque contestée serait une déclinaison de la marque antérieure, et, par conséquent que les produits proviennent de la même entreprise.
C’est à juste titre que la demande de preuve d’usage a été rejetée comme inadmissible, puisqu’elle n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct dans le délai imparti pour ce faire. Pour l’Office, aucune demande formelle et inconditionnelle de preuve d’usage n’avait été enregistrée à la date fixée. La marque a bien fait l’objet d’un usage effectif et sérieux, sur tous les territoires visés, pour tous les produits visés, pendant toute la période pertinente et son usage continue encore aujourd’hui.
Motifs de la décision
Règlements applicables
14 Toutes les mentions au RMUE dans la présente décision se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) n°°2017/1001 (JO 2017 L 154,
p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Compte tenu de la date d’introduction de l’opposition, le 30 décembre 2016, l’affaire est régie par les dispositions de fond du règlement (CE) n°°207/2009 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) n°°2015/2424. Toutefois, selon l’article 211 du RMUE, après l’entrée en vigueur du règlement (UE)
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n°°2017/1001, à compter du 1er octobre 2017, toutes les références au règlement
n°°207/2009 abrogé, doivent être interprétées comme des références au RMUE.
16 Par conséquent, en ce qui concerne les règles de fond, toutes les références dans les observations déposées dans la procédure d’opposition et dans la décision attaquée à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC tel que modifié par le règlement n° 2015/2424, sont mentionnées comme références à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, dont le libellé est essentiellement identique.
17 Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement réputées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur, l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement n°°2017/1001 (12/05/2021, T-70/20,
MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.),
EU:T:2021:253, § 17 et jurisprudence citée).
18 À titre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC et le RP BoA continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à ce que celles- ci soient achevées, pour autant que le RDMUE ne s’applique pas conformément à son article 82. Toutefois, en vertu de l’article 82, paragraphe 2, point d), RDMUE, ledit règlement s’applique aux demandes de preuves d’usage présentées après le 1er octobre 2017.
19 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de preuve de l’usage
20 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3 du RMUE, sur requête du demandeur, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque européenne la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans le territoire dans lequel elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
21 L’article 10 du RDMUE s’applique à toutes les demandes de preuve de l’usage déposées à partir du 1er octobre 2017, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point d), du RDMUE. Il est donc applicable à la présente procédure.
22 Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, « une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure présentée en vertu de l’article 47, paragraphes 2 ou 3, du RMUE est recevable si elle est présentée, de manière inconditionnelle, dans un document distinct, dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement».
23 Conformément à l’article 10, paragraphe 5, du RDMUE, «la demande de preuve de l’usage peut être déposée en même temps que les observations sur les motifs sur lesquels l’opposition se fonde. Ces observations peuvent également être déposées en même temps que les observations en réponse à la preuve de l’usage».
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24 En l’espèce, le 11 avril 2018, la demanderesse a introduit ses observations en réponse à l’exposé des motifs de l’opposition, par communication électronique, un document électronique, dans un seul fichier PDF, intitulé «Obs in reply.pdf» (13 pages). Dans lesdites observations, sous l’intitulé « II. Discussion », après avoir rappelé les dispositions de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, la demanderesse a conclu, dans un cadre incorporé dans le corps du texte (en p. 4) :
En conséquence, la [demanderesse] demande à l’Office d’inviter la titulaire de la marque antérieure ESSENTIEL n° 780 041 à établir l’exploitation de sa marque au cours des cinq dernières années pour les produits sur lesquels est fondée l’opposition.
25 Ladite demande de preuve de l’usage, formulée par la demanderesse dans ses observations en réponse, du 11 avril 2018, a été déclarée irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été présentée « dans un document distinct », comme le prévoit le nouvel article 10, paragraphe 1, du RDMUE, mais était en revanche incorporée dans lesdites observations.
26 La demanderesse estime que la demande de preuve d’usage, introduite par ses observations du 11 avril 2018, aurait dû être déclarée recevable, dès lors qu’elle a été formulée de façon claire et inconditionnelle, l’exigence d’un « document séparé », visée à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, étant à son avis une exigence purement formelle, et de toute façon, ladite demande a été introduite
« en même temps » que les observations sur l’opposition, comme prévu par l’article 10, paragraphe 5, du RDMUE.
27 En l’occurrence, il n’est pas contesté que, puisque la demande de preuve d’usage, a été introduite après 1er octobre 2017, plus précisément le 11 avril 2018, l’article 10 du RDMUE, est applicable, en l’occurrence.
28 En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, trois conditions doivent être remplies pour qu’une demande de preuve d’usage soit recevable : a) elle doit être présentée dans le délai imparti par la Division d’Opposition conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE ; b) elle doit être inconditionnelle ; c) elle doit être présentée dans un document distinct (28/06/2021, R 2142/2018-G,
DIESEL SPORT beat your limits, § 29).
29 Il n’est pas non plus contesté que la demande de preuve d’usage, formulée dans les observations du 11 avril 2018 de la demanderesse, en réponse à l’exposé des motifs de l’opposition, était formulée de façon claire et inconditionnelle et dans le délai imparti par l’Office, conformément à l’article 8, paragraphe 2, RDMUE.
30 Toutefois, la demande de preuve d’usage n’a pas été déposée dans un « document séparé », déposé « en même temps » que les observations en réponse à l’exposé des motifs de l’opposition, mais elle a été incorporée dans le corps desdites observations, sous l’intitulé « II. Discussion », dans un encadré intégré dans le corps du texte en page 4. La demande de preuve ainsi formulée, ne respecte pas les exigences de l’article 10, paragraphe 1, RDMUE mises en œuvre dans les Directives de l’Office, comme amplement explicitées dans la décision de la
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Grande Chambre (28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits,
§33-34).
31 Contrairement à l’avis de la demanderesse, les exigences procédurales introduites par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, doivent être lues à la lumière des objectifs poursuivis par le législateur, exprimés au considérant 4 du RDMUE, selon lequel «les règles procédurales en matière d’opposition devraient garantir un examen et un enregistrement efficaces, efficients et rapides des demandes de marque de l’UE par l’Office, en utilisant une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable» (28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits, § 31).
32 En l’occurrence, il est clair que le fait que la demande de preuve d’usage n’était pas introduite par un document séparé, mais incorporée dans les observations en réponse à l’exposé des motifs de l’opposition, a causé une certaine confusion procédurale dans cette affaire.
33 En effet, les observations de la demanderesse, en réponse à l’exposé des motifs de l’opposition, du 11 avril 2018, ont été transmises à l’opposante, qui a spontanément, produit des preuves d’usage, dans ses observations du
30 août 2018. Lesdites preuves ont été communiquées à la demanderesse, pour information, le 6 septembre 2018. Par courriel du même jour, la demanderesse a rappelé la demande de preuve d’usage formulée par ses observations en réponse et a demandé la possibilité de répondre aux preuves produites par l’opposante. Le
27 septembre 2018, l’Office a signalé que « par omission » l’opposante n’avait pas été invitée à fournir des preuves d’usage et que cette invitation venait d’être envoyée à l’opposante.
34 Dans la décision contestée, le courriel de la demanderesse, du 6 septembre 2018,
a été interprété comme une demande de preuve d’usage par document séparé, mais a également été déclarée irrecevable, ayant été présentée tardivement, après l’expiration, en date du 12 avril 2018, du délai fourni à la demanderesse pour introduire ses observations en réponse à l’opposition. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse, dans son recours.
35 Partant, la demanderesse ne saurait faire grief à la décision attaquée, pour avoir rétabli la légalité, en retenant qu’en dépit de l’invitation adressée à celle-ci par l’Office, en date du 27 septembre 2018, la demande de preuve d’usage formulée par la demanderesse était irrecevable, au sens de l’article 10, paragraphe 1, du
RDMUE.
36 C’est précisément ce genre de confusion procédurale causée par le fait que la demande de preuve d’usage incorporée dans les observations, était difficilement identifiable par l’Office, que le législateur a voulu écarter, en introduisant l’exigence d’un « document séparé », dans le nouvel article 10, paragraphe 1, du RDMUE. La demanderesse ne saurait exciper de son propre manquement, pour se prévaloir d’une violation du principe de bonne administration de la justice, qui plus est ne l’empêchait nullement d’initier des actions en déchéance dans les Etats désignés par la marque antérieure et demander la suspension de la présente procédure, ce qu’elle n’a pas fait non plus.
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37 Finalement, la demanderesse na saurait non plus se prévaloir d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Quand bien même, dans d’autres affaires l’Office aurait, évalué les preuves d’usage, « par souci d’exhaustivité », ceci n’a jamais entraîné – et n’aurait pas pu entraîner le rejet de l’opposition pour défaut de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, en l’absence d’une demande de preuve d’usage dûment formulée, selon les exigences de forme et de fond établies par les règlements applicables ratione temporis.
38 En effet, ces exigences concernent un moyen de défense essentiel de la demanderesse dans le cadre d’une opposition. La demande faite à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures a pour effet de faire peser sur elle la charge de prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure. La requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute donc à la procédure d’opposition une question spécifique et préalable et, en ce sens, modifie son contenu (28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits, § 30, et jurisprudence citée ; 26/09/2014, T-445/12, Kw surgical instruments, EU:T:2014:829, § 30 et jurisprudence citée).
Article 8, paragraphe 1, point b) RMUE
39 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
40 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
41 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
42 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause, joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
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Public pertinent
43 Le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et son niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26; 30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197 § 38).
44 Il n’est pas contesté que, la marque antérieure étant un enregistrement international, désignant l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la France et l’Italie, le territoire pertinent aux fins d’appréciation du risque de confusion sont lesdits territoires de l’Union. Toutefois, dans la mesure où la désignation de l’Espagne, de la marque antérieure ne couvre que les produits en classe 18, la décision contestée s’est centrée, à juste titre, aux autres territoires désignés. Cette méthodologie n’est pas contestée et sera également suivie par la
Chambre de recours.
45 Il n’est pas non plus contesté que compte tenu des catégories de produits en cause, le consommateur pertinent, est le consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen, par rapport aux produits en cause (15/07/2020, T-371/19, FAKEDUCK (fig.)/Save the duck (fig.) et al., EU:T:2020:339, § 29 ;
13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 69).
Comparaison des produits
46 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et/ou services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
47 En ce qui concerne la similitude des produits et/ou services, le point de référence est de savoir si le public pertinent les percevra comme ayant la même origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38), notamment si le public pertinent considérera comme courant qu’ils soient commercialisés par les mêmes fabricants ou fournisseurs (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
48 Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 18 – Sacs à main ;
Classe 25 – Vêtements et chaussures.
49 Les produits objet du présent recours, sont les suivants :
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Classe 18 – Bourses, Et sacs à main, Sacs à anses tous usages, Fourre-tout, Fourre-tout, Sacs à bandoulière, Sacs pochettes, Sacs à dos, Sacs de sport, Portefeuilles, Porte-monnaie et trousses à cosmétiques vendues vides ;
Classe 25 – Vêtements, Chaussures, Et chapellerie, À savoir, Chemisiers, Chemises, Tee-shirts,
Sweat-shirts, Caleçons, Jeans, Pantalons décontractés, Shorts, Jupes, Tuniques, Pulls sans manches, Robes, Pull-overs, Foulards, Vestes, manteaux, Manteaux de pluie, Bandeaux pour la tête et chapeaux de mode, Ceinture (habillement), Vêtements de nuit, Articles de lingerie,
Chaussettes, Gants [habillement], et Bonneterie.
50 Quand bien même dans son acte de recours, la demanderesse indique que le recours vise la décision contestée dans son intégralité, dans l’exposé des motifs du recours, la demanderesse affirme expressément qu’elle « ne partage pas la position de la Division d’Opposition qui a considéré comme similaires tous les produits de la demande de marque contestée et ceux de la marque antérieure », et
« attire l’attention de la Chambre des recours sur certains produits qui, selon elle, doivent être reconnus comme étant non-similaires ».
51 En l’absence d’arguments en sens contraire, dans l’exposé des motifs du recours, la Chambre entérine le raisonnement et les conclusions non disputées de la décision contestée (13/09/2010, T-292/08, OFTEN, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée), concernant la comparaison des produits contestés suivants dans la classe 18 : les sacs à main, sacs à anses tous usages, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs pochettes contestés sont identiques aux sacs à main de l’opposante. Les bourses, portefeuilles, porte-monnaie, d’une part, et d’autre part, les sacs à dos contestés, sont respectivement hautement similaires et similaires aux sacs à main de l’opposante.
52 Contrairement à l’avis de la demanderesse, les sacs de sport et les trousses à cosmétiques vendues vides contestés sont similaires aux sacs à main de l’opposante. La Chambre note premièrement que lesdits produits sont souvent fabriqués à partir de la même matière première (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 42), tels le cuir, imitations du cuir, tissus résistants, etc. et peuvent provenir des mêmes fabricants et être vendus aux mêmes points de vente, plus spécialisés en bagagerie de toute sorte (valises, sacs à dos, sacs des sport, sacs à main, trousses, etc.). Ces produits ont des finalités similaires, à savoir le transport d’objets, qu’il s’agisse de petits objets d’usage journalier, de cosmétiques ou des affaires de sport. Partant, ces produits contestés sont également similaires aux sacs à main de l’opposante (03/06/2015, R 2417/2013-4, BOOHOO/BOO!, § 30), et non pas dissimilaires, comme l’estime la demanderesse.
53 De même, en l’absence d’arguments en sens contraire, dans l’exposé des motifs du recours, la Chambre entérine le raisonnement et les conclusions non disputées de la décision contestée, concernant la comparaison des produits spécifiques visés dans la demande et faisant partie de la catégorie « vêtements, chaussures, et chapellerie », en classe 25, à savoir les chemisiers, chemises, tee-shirts, sweat- shirts, caleçons, jeans, pantalons décontractés, shorts, jupes, tuniques, pulls sans manches, robes, pull-overs, foulards, vestes, manteaux, manteaux de pluie, ceinture (habillement), vêtements de nuit, articles de lingerie, chaussettes, gants
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[habillement], et bonneterie, sont inclus dans les catégories générales des vêtements de l’opposante et y sont donc identiques.
54 Contrairement à l’avis de la demanderesse, les articles de chapellerie contestés, à savoir bandeaux pour la tête et chapeaux de mode, sont également similaires aux vêtements de l’opposante. Ces produits ont des finalités similaires, à savoir de couvrir et protéger le corps et la tête contre les aléas météorologiques. Ils peuvent provenir des mêmes fabricants et être vendus aux mêmes points de vente. En outre, la chapellerie, n’est pas seulement un moyen de protéger la tête contre les effets des aléas météorologiques, mais aussi un article de mode qui est susceptible d’être assorti à une tenue et qui est parfois choisi précisément en raison de sa complémentarité avec les vêtements (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 49-56). Partant, les produits en cause ont des utilisateurs finaux et une destination similaire. Par ailleurs, leurs circuits de distribution et leurs points de vente sont souvent identiques, ou étroitement liés. De plus, de nombreux fabricants et stylistes produisent à la fois des produits de chapellerie et des vêtements. Partant, ces produits sont similaires, selon la jurisprudence, contrairement à l’avis de la demanderesse.
55 Plus généralement, selon la jurisprudence, « des produits tels que des chaussures, des vêtements, des chapeaux ou des sacs à main peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, à l’image extérieure du consommateur concerné. La perception des liens les unissant doit donc être appréciée en tenant compte de la recherche éventuelle d’une coordination dans la présentation de cette image extérieure, qui implique une coordination de ses différentes composantes entre elles à l’occasion de leur création ou acquisition. Cette coordination peut notamment jouer entre les vêtements, les chaussures et la chapellerie, relevant de la classe 25, et les différents accessoires vestimentaires qui les complètent, comme les sacs à main, relevant de la classe 18. Cette éventuelle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour laquelle cette image extérieure est constituée (travail, sport ou loisir notamment) ou des efforts de marketing des acteurs économiques du secteur. En outre, la circonstance que ces produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Il en résulte que certains consommateurs perçoivent l’existence d’un lien étroit entre les vêtements, les chaussures et la chapellerie, relevant de la classe 25, et les accessoires vestimentaires que sont certains « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes », relevant de la classe 18, et qu’ils peuvent donc être amenés à penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Dès lors, les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé relevant de la classe 25 présentent un degré de similitude qui ne peut être qualifié de faible avec les accessoires vestimentaires inclus dans les « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes », relevant de la classe 18 » (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 49-56).
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56 Pour l’ensemble de ces motifs, la Chambre entérine les conclusions de la décision contestée concernant la comparaison des produits en cause.
Comparaison des signes
57 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
58 Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
59 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005,
T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi,
EU:T:2006:203, § 39).
60 Les marques en présence sont toutes deux des marques verbales, plus précisément :
ESSENTIEL ESSENTIALIST
Marque antérieure Marque contestée
61 Le terme ESSENTIEL, sera perçu par les consommateurs dans tous les territoires sous examen, au sens de quelque chose de nécessaire, fondamental ou important, et peut avoir des connotations laudatives pour les produits concernés. Dans cette mesure, la marque antérieure peut être perçue comme quelque peu laudative et n’ayant qu’un caractère distinctif inférieur à la moyenne (02/06/2021, R 1561/2021-1, ESSENTIALA/ESSENTIALE, § 56).
62 La marque contestée ESSENTIALIST, véhicule également aux consommateurs la notion d’ «essentiel», comme décrit ci-dessus, et dans cette mesure, la demande de marque pourrait être perçue comme quelque peu laudative et n’ayant qu’un caractère distinctif inférieur à la moyenne (02/06/2021, R 1561/2021-1,
ESSENTIALA/ESSENTIALE, § 55).
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Comparaison visuelle et phonétique
63 Il convient de mentionner à cet égard que la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci
(22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36 et jurisprudence citée, 17/03/2004, T-183/02, T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81;
16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65). Puisque le public lit de gauche à droite en principe, les concordances au début des signes augmentent davantage leur similitude que celles situées au milieu ou à la fin.
64 En l’espèce, la marque antérieure « ESSENTIEL » est reprise de manière quasi identique (sauf le E/A), en partie initiale de la marque opposée « ESSENTIAL», avec l’ajout de la terminaison « -IST ». La correspondance quasi totale entre les signes comparés au niveau des neuf premiers caractères joue un rôle important du point de vue du consommateur pertinent.
65 Le début des signes, qui attire généralement plus l’attention des consommateurs, est en l’occurrence quasi-identique, alors que les signes ne diffèrent en substance que par la terminaison de la marque contestée. Tant d’un point de vue visuel que d’un point de vue phonétique, il y a un degré de ressemblance moyen entre les marques en présence, nonobstant les différences introduites, en termes de nombre de lettres et de syllabes, par la terminaison « -IST », en position finale, donc visuellement et phonétiquement moins impactante, de la marque contestée.
66 Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Comparaison conceptuelle
67 Sur le plan conceptuel, la demanderesse ne conteste pas que la marque antérieure
« ESSENTIEL », sera perçue, par le public de tous les pays sous examen, comme une référence à quelque chose de nécessaire, fondamental ou important, comme précisé ci-dessus, s’agissant d’un mot repris en tant que tel en français et en danois, soit en raison de sa proximité avec les mots équivalents, en allemand et en italien. Contrairement à l’avis de la demanderesse, la racine « ESSENTI-» de la marque contestée, véhicule également aux consommateurs la notion d'«essentiel», comme décrit ci-dessus, même si, pour certains consommateurs, la terminaison
« -alist », pourrait être perçue comme se référant à une personne ou une doctrine, plutôt qu’à un objet. Partant, même si la racine commune « ESSENTI- » n’est pas particulièrement distinctive pour les produits en cause, la Chambre ne peut qu’entériner la conclusion de la décision contestée selon laquelle les signes en présence présentent un degré de similitude conceptuelle qui « ne saurait être qualifié de supérieur à moyen ».
Appréciation globale du risque de confusion
68 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,
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C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18).
69 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré de similitude moindre entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré de similitude plus important entre les signes, et inversement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
70 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
71 En l’occurrence, les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen, quand bien même le degré de similitude conceptuelle n’est pas supérieur à moyen. Les produits sont partiellement identiques et partiellement similaires à différents degrés. Les signes, en plus de renvoyer à un concept similaire, ont en commun la séquence de lettres « ESSENTI*L » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la partie prépondérante de la marque contestée.
72 Dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne et que la même entreprise de confection utilise des sous-marques. Aussi, le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
73 L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Partant, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure évoque des connotations élogieuses à l’égard des produits en cause. Dans la mesure où la marque a un caractère quelque peu laudatif, elle a de ce fait un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
74 Quant à l’argument de la demanderesse suivant lequel, la marque « ESSENTIEL» possède un caractère distinctif faible, la Chambre observe que selon la jurisprudence de la Cour, une marques antérieure, bénéficie d’une «présomption de validité», et que «lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause» (24/05/2012, C-196/11, F1-Live,
EU:C:2012:314, § 40-41). Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que la constatation d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère
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distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). En l’occurrence, la constatation que la marque antérieure n’a qu’un caractère distinctif inférieur à la moyenne, ne justifie pas, automatiquement, la conclusion qu’il ne saurait en aucun cas exister un risque de confusion.
75 En l’espèce, une identité ou haute similitude a été constatée entre la majorité des produits comparés, en classes 18 et 25 (voir paragraphes 51 et 53 ci-dessus), et certains d’entre eux ont été jugés similaires (voir paragraphes 51 infine, 52, 54, ci- dessus). Il ressort de la jurisprudence que lorsque les produits sont identiques ou très similaires, un risque de confusion ne peut être exclu que lorsque les signes présentent des différences importantes sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel. Comme indiqué ci-dessus, ce n’est pas le cas en l’espèce étant donné que les marques comparées ont été jugées similaires à un degré moyen d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, quand bien même le degré de similarité ne saurait être qualifié de supérieur à moyen, d’un point de vue conceptuel (29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 69; 28/04/2014, T-473/11,
Menochron, EU:T:2014:229, § 46; 13/11/2012, T-555/11, tesa TACK,
EU:T:2012:594, § 53).
76 Quand bien même dans les deux cas, la racine commune « ESSENTI -» jouit d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne, en raison de connotations laudatives à l’égard de produits, la similitude entre les signes, qui a été établie principalement sur la base du degré élevé de similitude entre les parties initiales des signes «ESSENTI(A/E)L», sont suffisantes pour justifier la conclusion qu’il existe un risque de confusion, non seulement à l’égard de produits identiques ou hautement similaires, mais également à l’égard des produits similaires. A ce sujet, les différences dans la terminaison des marques en présence, auront moins d’impact que les similitudes et ne sont pas de nature à créer une impression différente.
77 Par ailleurs, il convient également de prendre en considération, d’une part, le fait que les produits en cause sont typiquement choisis après inspection visuelle, et d’autre part, le fait que le consommateur moyen, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). En l’occurrence, il est fort probable que la différence dans la terminaison des signes ne sera pas suffisante pour écarter un risque de confusion, compte tenu des fortes similarités des signes sur leurs parties initiales, qui attireront plus l’attention du consommateur et seront retenus plus facilement, dans une mémoire imparfaite des signes. Ce risque de confusion est d’autant plus probable que, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, selon la ligne des produits. Ainsi, supposant même qu’un consommateur d’un degré d’attention moyen aurait clairement retenu les différences entre les signes, situées essentiellement au niveau de leurs terminaisons, celles-ci ne seraient pas nécessairement suffisantes pour écarter le risque de confusion.
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78 Compte tenu du degré d’attention moyen des consommateurs, de l’identité ou de la similarité à des degrés différents constatés entre les produits, nonobstant le degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure, et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, la Chambre estime que les différences entre les signes ne suffisent pas à contrebalancer les similitudes de manière à écarter le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Les ressemblances notamment au niveau visuel, résultant de la similitude au niveau des parties initiales des signes, sont suffisantes pour induire le public pertinent en erreur en pensant que les produits portant la marque contestée et ceux portant la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
79 Il est donc conclu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’ensemble des territoires dans lesquels la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
80 Le recours est rejeté dans son intégralité.
Frais
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante lors de la procédure de recours.
82 En ce qui concerne la procédure de recours, la demanderesse doit supporter les frais de représentation professionnelle de l’opposante, au montant de 550 EUR. La décision contestée a fixé les frais à charge de la demanderesse, comprenant la taxe d’opposition et les frais de représentation professionnelle de l’opposante, à hauteur de 620 EUR. Cette décision n’est pas affectée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La demanderesse supporte les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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