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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2026, n° 003242561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 242 561
Adevinta France, société par actions simplifiée à associé unique, 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, 104 rue de Richelieu, 75002 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Qian Hai Bai Chuan Kua Jing Dian Shang Co., Ltd, RM201, BLDG A, No.1 Qianwan 1 RD, Shenzhen & HK Cooperation Zone, Qianhai, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Santarelli, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel). Le 07/04/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 242 561 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR. MOTIFS
Le 30/06/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 608 « BONCOO » (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque française n° 4 846 955 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines, machines-outils et outils mécaniques ; moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres ; instruments agricoles autres qu’outils à main à fonctionnement manuel ; couveuses pour oeufs ; distributeurs automatiques, Appareils robotisés de manutention ; machines robotisées de finition ; mécanismes robotisés de transport ; robots ménagers à usage domestique ; robots de transport ; robots de nettoyage à usage domestique ; scies à main robotisées et motorisées ; appareils de levage ; échelles mobiles motorisées ; élévateurs ; élévateurs de manutention ; machines de levage pour manutention de charges ; monte-charge ; aspirateurs ; appareils de lavage ; machines électriques pour le lavage ; machines de nettoyage industrielles ; Démarreurs, silencieux et cylindres pour tous moteurs ; appareils électriques de nettoyage et de polissage, cireuses électriques pour chaussures, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes et les aspirateurs ; imprimantes 3D ; balayeuses, machines pour la construction de routes, buldozers, chasse-neige ainsi que bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles desdits véhicules.
Classe 8: Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes et cuillères ; armes blanches ; rasoirs ; Outils à fonctionnement manuel pour l’agriculture, le jardinage et le paysagisme ; outils à fonctionnement manuel pour menuisiers, artistes et autres artisans, marteaux, matoirs et burins ; manches pour outils à main à fonctionnement manuel, couteaux et faux ; pompes à fonctionnement manuel ; couverts, couteaux, fourchettes et cuillères, y compris ceux en métaux précieux ; Bétonnières de chantier manuelles ; tondeuses électriques et non électriques à usage personnel ; ciseaux ; outils manuels pour le jardinage ; outils agricoles manuels ; outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien ; gonfleurs (instruments à main) ; pompes à main ; furets de plomberie à fonctionnement manuel ; leviers ; outils multifonctions d’urgence (outils à main) ; outils à main actionnés manuellement ; crics à main ; harpons pour la pêche ; ménagères en métaux précieux ; ménagères ; couverts biodégradables ; articles de coutellerie, couteaux de cuisine, et ustensiles de coupe pour la cuisine ; petites cuillères de collection (articles de souvenir) ; vaisselle jetable en matières plastiques (couverts) ; kits d’outils de cheminée ; appareils de coiffure ; instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils ; outils de manucure et de pédicure.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; publications par voie électronique ; mise à disposition de publications électroniques en ligne ; publications électroniques téléchargeables ; logiciels pour les médias et logiciels de publication ; logiciels pour le traitement des communications, logiciels et applications de communication destinés à mettre en
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relation des utilisateurs d’un réseau ; logiciels de mise à disposition d’informations par le biais de réseaux de communications ; supports d’enregistrement magnétiques ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs ; logiciels et applications de gestion de bases de données permettant la mise en relation des utilisateurs sur internet via un réseau mondial de communication ; logiciels pour la fourniture d’une place de marché en ligne ; logiciels et applications de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques sur des places de marché en ligne via un réseau mondial de communication ; logiciels et applications de communication, de réseautage et de réseautage social ; logiciels pour bases de données présentant des informations concernant les loisirs, les objets à collectionner et une large variété de produits ; logiciels pour l’analyse d’informations de marché ; applications téléchargeables ; disques acoustiques ou optiques ; disques souples ; programmes d’ordinateur ; interfaces électroniques ; logiciels et systèmes informatiques ; articles de lunetterie ; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; lentilles optiques ; instruments à lunettes ; lunettes intelligentes ; cordons de lunettes ; montures pour lunettes et lunettes de soleil ; pochettes pour lunettes ; lunettes de soudage ; lunettes de maquillage ; lunettes de vision nocturne, lunettes de tir (optiques) ; lunettes de visée ; lunettes loupes ; lunettes de réalité virtuelle ; lunettes 3D ; lunettes masques ; lunettes caméras ; objectifs (optique) ; lunettes de sécurité pour la protection des yeux ; applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables ; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données ; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations ; Logiciels d’applications destinés à des dispositifs informatiques portables ; Logiciels d’applications pour le web et les serveurs ; Logiciels pour la création de sites Web dynamiques ; bases de données informatiques, Bases de données interactives, logiciels de bases de données interactives ; Logiciels de synchronisation de bases de données ; Logiciels de gestion de bases de données ; Moteurs de bases de données.
Classe 10: Appareils, dispositifs et articles de puériculture.
Classe 12: Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, véhicules et moyens de transport terrestres ; véhicules nautiques ; véhicules électriques ; véhicules autochargeurs ; véhicules à guidage automatique ; pièces et parties constitutives de véhicules ; drones ; drones à caméra ; véhicules aériens et spatiaux ; véhicules adaptés aux handicapés ; bras de suspension pour véhicules ; attelages métalliques de remorquage pour véhicules ; carrosseries de véhicules ; matériel de carrosserie ; composants de freins pour véhicule ; conteneurs pour le transport d’animaux sous forme de carrosserie de véhicules ; dispositifs et équipements de sécurité, de sûreté et antivols pour les véhicules ; freins de véhicules ; éléments stabilisateurs aérodynamiques ; garnitures intérieures pour véhicules ; housses de sièges de véhicules ; poussettes ; housses et capotes pour poussettes ; paniers pour poussettes ; paniers pour voitures d’enfant ; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, nautiques, aériens et spatiaux ; plaquettes de freins pour véhicules ; pompes à air comprimé (accessoires pour véhicules) ; roues, pneumatiques et chenilles pour véhicules ; sièges de véhicules ; vélos, vélos pliables ; vélomoteurs ; selles pour vélos ; sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages ; tableaux de bord ; pompes de gonflage pour pneus ; harnais pour sièges de voitures ; rehausseur de sièges de véhicules à utiliser avec un harnais de sécurité ; carrioles pour transporter des enfants ; sièges
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automobiles de sécurité pour enfants ; alarmes pour véhicules ; porte-bagages à roulettes ; chariots et charrettes actionnés par la force humaine ; rames de bateaux ; bateaux gonflables ; coques de bateaux.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; Agates ; aiguilles d’horloge ; aiguilles de montre ; aiguilles de métaux précieux ; amulettes ; ancres [horlogerie] ; argent brut ou battu ; argent filé ; objets d’arts en métaux précieux ; bagues [bijouterie] ; anneaux [bijouterie] ; apprêts pour la bijouterie ; anneaux brisés en métaux précieux pour clés ; balanciers ; barillets
[horlogerie] ; articles de bijouterie pour chaussures ; bijoux en strass, articles de bijouterie pour la chapellerie ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boites à bijoux ; boites en métaux précieux ; boitiers de montre ; boucles d’oreilles ; boutons de manchettes ; bracelets ; bracelets de montres ; bracelets en matières textiles brodées ; breloques pour la bijouterie ; breloques pour porte- clés ; broches ; bustes en métaux précieux ; boites d’horloges ; cabochons ; cadrans ; cadrans solaires ; cadratures ; chaines [bijouterie] ; chaines de montres ; chapelets ; chronographes ; chronomètres ; chronoscopes ; colliers ; diamants ; écrins à bijoux ; écrins pour montres ; épingles [bijouterie] ; épingles de cravates ; épingles de parure ; fermoirs pour la bijouterie ; statuettes en métaux précieux ; fils d’argent [bijouterie] ; fils d’or ; fils de métaux précieux ; fixe- cravates ; horloges ; horloges électriques ; horloges de contrôle ; jetons de cuivre ; médailles ; médaillons ; monnaies ; montres ; montres-bracelets ; mouvements d’horlogerie ; olivine [pierre précieuse] ; or brut ou battu ; ornements en jais ; osmium ; perles ; platine [métal] ; porte-clés ; ressorts de montres ; réveille-matin ; rouleaux à bijoux ; verres de montres.
Classe 15: Instruments de musique ; pupitres à musique et socles pour instruments de musique ; baguettes pour battre la mesure ; Accordéons ; accordoirs de cordes ; archets pour instruments de musique ; anches ; baguettes d’archets ; baguettes de tambours ; baguettes pour battre la mesure ; bandes musicales ; bandes musicales perforées ; bandonéons ; basses [instruments de musique] ; batteries ; boites à musique ; banjos ; carillons [instruments de musique] ; trompettes ; castagnettes ; chevalets pour instruments de musique ; chevalets pour timbales ; chevilles pour instruments de musique ; clarinettes ; claviers d’instruments de musique ; clairons ; claviers de piano ; clochettes
[instruments de musique] ; contrebasses ; cordes d’instruments de musique ; instruments à cordes ; cornemuses ; crins pour archets ; diapasons ; becs d’instruments de musique ; étuis pour instruments de musique ; flûtes ; gongs ; guitares ; harmonicas ; harpes ; hautbois ; mailloches pour instruments de musique ; médiators ; mandolines ; mélodicas ; instruments de musique électriques ; orgues ; peaux de tambours ; pédales d’instruments de musique ; pianos ; sangles pour instruments de musique ; saxophones ; sourdines ; tam- tams ; synthétiseurs musicaux ; tambourins ; tambours ; touches de pianos ; timbales ; touches pour instruments de musique ; triangles [instruments de musique] ; trombones ; trompettes ; violons ; xylophones.
Classe 16: Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères d’imprimerie, clichés ; affiches ; albums ; livres ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; produits en ces matières (papier,
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carton) non compris dans d’autres classes, à savoir : cartonnages, sacs, sachets, (enveloppes, pochettes) pour l’emballage, en papier ; magazines ; machines à écrire ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; tableaux aide-mémoire, blocs-notes, cartes postales en papier, stylos à bille et crayons ; calendriers ; autocollants décoratifs et décalcomanies.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux ; bandoulières en cuir ; baudruche ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; porte-monnaie ; harnais ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; carton-cuir ; coffres de voyage ; cordons en cuir ; couvertures pour animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; étiquettes en cuir ; étriers ; étuis pour clés ; filets à provisions ; garnitures de cuir pour meubles ; carnassières ; habits pour animaux de compagnie ; harnais pour animaux ; similicuir ; lanières de cuir ; malles ; mallettes ; portefeuilles ; porte-adresses pour bagages ; porte-bébé ; hamac ; porte-cartes de visite ; porte-musique ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils vides ; sacoches de selle ; sacs en cuir pour l’emballage ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs ; sangles de cuir ; porte-documents ; cartables ; toiles en cuir ; trousses de voyage ; valises ; valises à roulette ; valises motorisées ; valves en cuir.
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres ; contenants de stockage ou de transport non métalliques ; Statues, figurines, objets d’art à usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, non compris dans d’autres classes ; mobiles (décoration) ; sculptures en bois ; verre pour l’encadrement d’art ; meubles et ameublements ; armoires ; articles d’ébénisterie ; balancelles ; articles de bureau (meubles) ; boites de rangements (meubles) ; bacs en bois ; bacs non métalliques de collecte ; barrières de sécurité pour bébés ; boîtes verrouillables ; canapés ; fauteuils ; chaises ; chariots (mobilier) ; meubles de jardin ; meubles pour le camping ; modules de rangement (meubles) ; comptoirs (meubles) ; cintres pour vêtements, valets (meubles) et patères pour vêtements ; cloisons (mobilier) ; coffres à jouets ; accessoires de portes, portails et fenêtres, non métalliques ; niches ; meubles pour animaux domestiques ; marchepieds ; échelles en bois ; cadres d’affichage ; écrans de présentation (meubles) ; écrans d’affichage (mobiliers) ; comptoirs à des fins de présentation ; éléments de présentoirs à des fins promotionnelles ; meubles de présentation (autres que vitrines réfrigérées) ; panneaux d’affichage publicitaire (mobilier) ; stands comptoirs ; pupitres ; supports pivotants (meubles) ; lits, literie, matelas, oreillers et coussins ; stores d’intérieur, et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur ; dispositifs de verrouillage de sécurité non métalliques et non électriques ; cadenas non métalliques ; casiers ; coffres de sécurité non métalliques ; conteneurs non métalliques ; Boite aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence ; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art en porcelaine, terre cuite ou en verre ; assiettes de collection ; cristaux (verrerie) ; chinoiseries (porcelaines) ; instruments d’arrosage ; vases ; articles de nettoyage ; assiettes ; assiettes-souvenirs ; chandeliers ; mugs ; poteries ; verres, récipients pour liquides et accessoires de bar ; ustensiles
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cosmétiques, d’hygiène et pour les soins de beauté ; boîtes pour ustensiles de toilettes ; nécessaires de toilette ; porte-accessoire à cheveux en matière plastique à usage domestique ; aquariums et vivariums ; abreuvoirs pour animaux ; articles de jardinage, à savoir arroseurs, arrosoirs, bacs à fleurs, gants de jardinage, instruments d’arrosage, lances pour tuyaux d’arrosage, pommes d’arrosoirs, sceaux, seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes, supports pour plantes (arrangements floraux), supports pour fleurs (arrangements floraux) ; récipients pour fleurs ; baignoires gonflables pour bébés ; brosses pour l’hygiène corporelle ; éponges de nettoyage.
Classe 24: Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; Articles à la pièce en matières plastiques non tissées ; articles textiles à des fins d’ameublement ; articles textiles imprimés à la pièce ; articles textiles ménagers à la pièce ; baldaquins (linge de lit) ; articles textiles synthétiques à la pièce ; étoffes ; doublures en tissus pour vêtements ; emballages cadeaux en tissus ; étoffe tissée d’ameublement ; gaze (tissus) ; tissus ; linge de lit et couvertures ; linge de cuisine et linge de table ; lingettes démaquillantes en tissu autres que celles imprégnées de cosmétiques ; tissus textiles pour la confection de linge ; linge de ménage ; serviettes de toilette pour le visage ; toile à sac ; étiquettes en matières textiles pour marquer le linge.
Classe 25: Vêtements, articles chaussants, chapellerie ; Sous-vêtements ; pyjamas ; vêtements de dessus ; bonneterie ; ceintures ; nœuds papillon ; cravates ; écharpes ; châles et étoles ; collants ; tricots ; gants ; combinaisons ; gaines ; coiffures (voiles) ; costumes ; manchettes ; robes ; robes-chasubles ; tee-shirts ; sweat-shirts ; pull-overs ; chemises ; pantalons ; bodies (justaucorps) ; uniformes ; déguisements ; empiècements de chemises ; jupes ; ensembles de ski (vêtements) ; hauts molletonnés ; grosses vestes ; manteaux épais ; imperméables ; costumes de bain ; maillots de bain ; bonnets de bain ; paréos ; peignoirs de bain ; articles vestimentaires de sport ; articles chaussants de sport ; après-skis ; sous-pieds ; semelles intérieures ; antidérapants pour chaussures ; crampons de chaussures ; bouts de chaussures ; maillots ; chaussures de randonnée ; barboteuses (vêtements) ; grenouillères ; layettes ; masques pour le visage (vêtements) ; turbans ; barrettes (bonnets) ; pochettes (habillement) ; jeans ; denims (vêtements) ; vestes de survêtement ; vestes coupe-vent ; manteaux et vestes en fourrure ; casquettes et chapeaux de sport ; visières en tant que coiffure ; ballerines (chaussons de danse) ; bottes imperméables ; chaussures de plage ; chaussures à roulettes.
Classe 28: Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël ; jeux d’arcade et machines à jeux ; animaux motorisés ; accessoires pour poupées ; appareils de jeux pour enfants sous forme de toboggans ; appareils de jeu ; balançoires pour enfants ; articles de farces et attrapes ; boules, balles et ballons (jouets) ; blocs de construction (jouets) ; boîtes à musique (jouets) ; bâtons luminescents (jouets) ; cabanes de jeu ; bouées à usage récréatif ; cartes à jouer, cartes à jouer pour tour de magie ; casse-tête (jeux) ; doudous (peluches) ; ensembles de figurines de jeu ; décors de jeux pour figurines d’action ; dispositifs flottants sous forme de flotteurs à usage récréatif ; figurines (jouets) ; jeux d’adresse et jeux d’action ; jetons pour bingo ; jeux de société ; jouets à bascule ; jeux mécaniques ; jouets d’extérieur ; jouets anti-stress ; voitures miniatures (jouets) ; jouets musicaux ; trottinettes ; trampolines ; véhicules (jouets).
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Classe 35: Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; services de petites annonces ; petites annonces classées ; service de diffusion de petites annonces en matière d’emploi, en matière immobilière, en matière de mode vestimentaire, en matière automobile, en matière de logement , en matière d’ameublement, de décoration, de puériculture, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits hifi, de télévisions, d’appareils photo, d’home cinéma, de caméscopes, de lecteurs enregistreurs et des casques audio, de produits de téléphonie, de Smartphones, d’ordinateurs, d’enceintes, de chaines Hifi, informatique, électroménager, de livres, de cd, de dvd, Blu-ray, de places de spectacles ou d’événements sportifs ; Services de diffusion de petites annonces, concernant des appartements, maisons, terrains, campings, bungalows, tentes, hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gites, résidences de vacances, hébergements temporaires et saisonniers ; publication et diffusion d’annonces publicitaires ; publication et diffusion d’offres de services ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; service de diffusion de petites annonces ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d’échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière d’emploi, d’automobile, de logements, d’hébergement temporaire, d’hébergement saisonnier, de résidence de vacances, de campings, d’hôtels, d’appartements, d’immeubles collectifs, de maisons mitoyennes, de biens immobiliers et biens immobiliers commerciaux, d’articles de mode, de décoration, d’ameublement, de produits informatiques, de livres, de cd, de dvd, Blu-ray, de places de spectacles ou d’événements sportifs ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; Collecte d’informations commerciales en matière d’emploi, d’automobile, d’articles de mode, de décoration, d’ameublement, de produits informatiques, de livres, de cd, de dvd, Blu-ray, de places de spectacles ou d’événements sportifs, de logements hôteliers, appartements, maisons, terrains, campings, bungalows, tentes, hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gites, résidences de vacances, hébergements temporaires et saisonniers ; Services administratifs relatifs à l’établissement de bases de données en matière d’évaluation de logements hôteliers, appartements, maisons, terrains, campings, bungalows, tentes, hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gites, résidences de vacances, hébergements temporaires et saisonniers ; recherches de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ; administration de programmes de fidélisation ; places de marchés de biens et services sur internet ; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle ; Diffusion d’annonces de tiers sur
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supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente ; services de commerce sur Internet, à savoir mise en relation commerciale de vendeurs et d’acheteurs sur une même interface accessible en ligne ; fourniture d’une base de données d’évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs (services de sondages) ; organisation et conduite de foires et d’expositions commerciales dans le domaine des services de commerce en ligne ; services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir fourniture (location) d’espaces publicitaires sur des sites Web sur l’Internet ; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communication ; conseils d’organisation et consultations professionnelles d’affaires ; services de gestion d’affaires ; Services d’informations statistiques commerciales ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; services d’expertises en affaires ; production de films publicitaires et de publicités radiophoniques ; fourniture d’analyses en ligne d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial ; promotion des ventes, également pour le compte de tiers ; services de comparaison de prix ; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des évaluations d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; rassemblement d’une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des télécommunications, des services financiers (crédit à la consommation), des voyages et du logement, des services d’assistance en informatique/commerce électronique afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet ; rassemblement d’une sélection de fournisseurs de services dans le domaine de l’hébergement de sites Internet, des ventes et des services de ventes aux enchères liées à une large gamme de produits de consommation, et des services d’entretien de produits/extensions de garanties, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits hifi, de télévisions, d’appareils photo, de home cinéma, de caméscopes, de lecteurs enregistreurs et de casques audio, de produits de téléphonie, de smartphones, d’ordinateurs, d’enceintes, de chaines Hifi, services de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres, sacs, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols ; cannes, fouets et sellerie, porte-monnaie, étuis pour clés, mallettes, portefeuilles, porte-adresses pour bagages, porte-cartes de visite, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, porte-documents ; cartables ; toiles en cuir ; trousses de voyage ; valises ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne d’immeubles, de véhicules, de vélos, de caravanes, d’équipements automobiles, d’équipements pour motocycles, d’équipement caravaning, d’équipements nautismes ; services de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de parfums, de décorations, produits d’ameublement, d’art de la table et notamment coutellerie, vaissellerie, verres et couverts, de linge de maison, d’accessoires et bagagerie, d’œuvres d’art ; services de présentation de produits et services sur tout moyen de
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communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de livres et magazines, de produits de bijouterie, joaillerie et d’horlogerie, d’instruments de musiques, d’électroménager, de bricolage, de jardinerie, de jouets pour animaux, d’équipement de toilette et d’accessoires pour animaux, d’articles de sport ; services de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de vins et spiritueux, de matériel agricole, de matériel professionnel pour le transport et la manutention, soudeuses, pelles, outillage, d’équipement pour le gros oeuvre, d’équipement pour professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, et des services de location d’immeubles et d’espaces de bureau ; services de recherche d’emplois ; fourniture d’informations en matière d’emploi ; fourniture de conseils en matière d’emploi ; services de présentation sur tout moyen de communication de services de billetterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de cours particuliers, d’éducation, services de covoiturage, de transport de personnes ; services de diffusion de listes d’annonces dans le domaine de l’immobilier, de l’emploi, des loisirs, de l’hébergement temporaire et saisonnier, de l’automobile, de l’ameublement, de la décoration, de la puériculture, du hifi, des télévisions, des appareils photo, de l’home cinéma, des caméscopes, des lecteurs enregistreurs et des casques audio, des produits de téléphonie, des smartphones, des ordinateurs, des enceintes, des consoles de jeu, des chaines Hifi, de l’informatique, de l’électroménager, des livres, CD, DVD, Blu-ray, places de spectacles ou d’événements sportifs, de la mise en relation de personnes pour la vente de produits et la fourniture de services ; Services de marketing ; Conseils en publicité ; Création de publicité ; Agences de publicité ; Services de publicité graphique ; Services de publicité numérique ; Diffusion de publicités sur Internet ; Préparation de publicités pour des tiers ; Diffusion de données relatives à la publicité ; Services de publicité en matière de vente de produits et de services ; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services ; Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un guide explorable en ligne ; Services d’annonceurs à des fins publicitaires ; Services publicitaires dans le domaine de l’immobilier, de l’hébergement temporaire et saisonnier, de l’automobile, de l’ameublement, de la décoration, de la puériculture, du hifi, des télévisions, des appareils photo, de l’home cinéma, des caméscopes, des lecteurs enregistreurs et des casques audio, des produits de téléphonie, des smartphones, des ordinateurs, des enceintes, des consoles de jeu, des chaines Hifi, de l’informatique, de l’électroménager, livres, de cd, de dvd, Blu-ray, de places de spectacles ou d’événements sportifs ; services publicitaires par le biais de bannières ; diffusion de publicités pour le compte de tiers ; services publicitaires facturables au clic ; diffusion d’annonces sponsorisées ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Ventes aux enchères en ligne pour le compte de tiers ; Services d’informations en matière de commerce ; Services de gestion commerciale liés au commerce électronique ; Services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre aux enchères et où les offres sont faites sur Internet ; promotion et marketing de produits et de services pour le compte de tiers, par le biais de la messagerie électronique et de la messagerie textuelle ; Services pour la gestion de données de clientèle ; Services de gestion de relations avec la clientèle ; Optimisation de sites web en ligne pour le compte de tiers ; Optimisation de moteurs de recherche et de sites web ; Fourniture et Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et/ou services ; Organisation et conduite de marchés aux puces, échanges de
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vêtements, défilés de mode et événements liés à la mode, événements sur scène à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données ; gestion de bases de données ; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; Services publicitaires liés à des bases de données ; services de diffusion de petites annonces en ligne et dans des univers virtuels de produits et services virtuels ; fourniture de commentaires sur des fournisseurs de services de voyage, des destinations de voyage et des circuits de voyage, les voyageurs utilisateurs des services de voyage et les sites internet de voyage et hébergements par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux d’informations à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 36: Services d’assurance ; informations en matière d’assurances ; assurances-voyages ; assurances de véhicules ; assurances de personnes ; assurances habitation ; services de paiement par voie électronique ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; service d’information en matière de ventes et locations de biens immobiliers ; présentation des listes de biens immobiliers et terrains pour la location ou la vente, services d’agence immobilière ; Services de listes de biens immobiliers pour la vente de biens immobiliers, les locations de logements, locations d’appartements, maisons, terrains, campings, bungalows, tentes, hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gites, résidences de vacances, hébergements temporaires et saisonniers ; Fourniture d’une base de données contenant des informations descriptives sur des biens immobiliers, appartements, maisons, terrains, campings, bungalows, tentes, hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gites, résidences de vacances, hébergements temporaires et saisonniers. Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière de logements, d’hébergement temporaire, d’hébergement saisonnier, de résidences de vacances, de campings, d’hôtels, d’appartements, d’immeubles collectifs, de maisons mitoyennes, de biens immobiliers et biens immobiliers commerciaux ; Services d’annonces immobilières, location et crédit-bail de logements résidentiels, appartements, chambres d’hôte, biens sous-loués, maisons de vacances, cabines et villas, appartements, maisons, terrains, campings, bungalows, tentes, hôtels, auberges de jeunesse, gites, résidences de vacances, hébergements temporaires et saisonniers et espaces de bureau dans des biens immobiliers commerciaux sur un réseau informatique mondial ; Fourniture d’avis et de retours d’information sur les personnes qui établissent les listes et celles qui louent des biens immobiliers, à partir de communautés virtuelles et de sites de réseautage social. Évaluation de propriétés immobilières. Informations, conseils et assistance liés à l’ensemble des services précités. Conseils financiers d’entreprises ; Assurances pour entreprises ; fourniture d’assurances de protection-achat pour produits et services achetés par carte de crédit par le biais d’un réseau informatique mondial. Gestion de financements d’entreprises ; Gestion de portefeuilles immobiliers ; Location de biens immobiliers ; Consultations en matière immobilière ; Évaluation [estimation] de biens immobiliers ; Services de conseils en investissements immobiliers ; Services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises ; Mise à disposition
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d’informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains ; Courtage en assurances dans le domaine immobilier ; Services financiers en matière de développement immobilier ; Services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier ; gestion d’ensembles immobiliers ; financement de projets de développement immobilier ; services de traitement des paiements électroniques ; services de vérification des paiements ; services d’émission et de remboursement de chèques de voyages et de transports et de cartes utilisés comme des moyens de paiement ; services de monnaie virtuelle, transfert électronique de monnaie virtuelle, émission de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT].
Classe 37: Services de construction ; services d’installation et de réparation.
Classe 38: Services de télécommunications ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ou de visioconférences ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication ; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet ; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d’informations ; fourniture d’accès à un tableau d’affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d’accès à une base de données d’évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; distribution (transmission) en ligne d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles et de services via un réseau informatique mondial ; services de diffusion de listes de biens immobiliers et de listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer ou à vendre, des logements à louer ou à vendre et des locations de vacances, appartements, maisons, terrains, campings, bungalows, tentes, hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gites, résidences de vacances, hébergements temporaires et saisonniers ; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour l’envoi, la promotion des ventes, la vente de produits et services et la revente d’articles via un réseau informatique mondial, ainsi que pour la collecte et la diffusion d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits Hifi, télévisions, appareils photo, home cinéma, caméscopes, lecteurs enregistreurs et casques audio, des produits de téléphonie, smartphones, ordinateurs, enceintes, chaines Hifi ; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres, de sacs, bagages, d’immeubles, de véhicules, de vélos, de caravanes, d’équipements automobiles,
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d’équipements pour motocycles, d’équipements caravaning, d’équipements nautiques, de parfums, de décorations ; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de produits d’ameublement, d’art de la table et notamment coutellerie, vaissellerie, verres et couverts, de linge de maison, d’accessoires et bagagerie, d’œuvres d’art, de livres et magazines, de produits de bijouterie, joaillerie et d’horlogerie, d’instruments de musique ; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne d’électroménager, de bricolage, de jardinerie, de jouets pour animaux, d’équipements de toilette et d’accessoires pour animaux, d’articles de sport ; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de vins et spiritueux, de matériel agricole, de matériel professionnel pour le transport et la manutention, soudeuses, pelles, outillages, d’équipements pour le gros œuvre, d’équipements pour professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, et des services de location d’immeubles et d’espaces de bureau ; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de services de recherche d’emplois, services de présentation, de services de billetterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de cours particuliers, d’éducation, services de covoiturage ; agences de presse ; agences d’information (nouvelles) ; Distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet.
Classe 39: Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; services de transport, emballage, entreposage et distribution de marchandises ; services de réservation de voyages ; planification de voyages ; services de conseil en voyages ; services d’information sur les voyages ; planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique ; Planification et aide à l’organisation de transports et de voyages ; informations en matière de transports ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de remboursement de titres de transport ; informations sur les transports, les tarifs et les horaires de transports ; identification, réservation et location, y compris en ligne, de places et aires de stationnement, de garages ; remorquage ; location de véhicules ; transports en taxi ; services d’accompagnement de voyageurs ; locations d’automobiles, de bateaux, de bicyclettes, de vélomoteurs, d’engins nautiques ; organisation de croisières ; services de réservation de croisières , organisation et réservation d’excursions ; services de réservation de places de voyages, de visites touristiques ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; transports en automobiles ; transports de documents stockés électroniquement ; réservation et commande de billets de voyage ; services de chauffeurs ; courtage de transports ; informations en matière de trafic ; services de covoiturage ; informations en matière de covoiturage ; services de location ou de partage de véhicules ; émission de billets de voyages ; émission de titres de transport ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; information sur les hébergements temporaires, les tarifs, les accès, la localisation et les horaires de ces solutions d’hébergements temporaires ; identification et réservation de voyages et de solutions d’hébergements temporaires, y compris en ligne ; Informations,
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conseils liés à l’ensemble des services précités, également en relation avec les questions liées aux destinations de voyage ; services d’information en matière de voyages via une base de données informatique en ligne ; fourniture d’informations sur la planification de transports, voyages et itinéraires de voyages via une base de données informatique explorable en ligne ; conseils dans le domaine des voyages, à savoir informations concernant les voyages et les destinations, les attractions, les activités et le transport ; réservation de forfait de ski, de places pour des activités sportives et culturelles, des animations, des spectacles, des places pour des parcs aquatiques, parcs d’attraction.
Classe 41: Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; production de films ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; Organisation d’épreuves pédagogiques, formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite d’ateliers de formation, publication de textes ; conseils en matière d’orientation professionnelle ; Organisation de conférences en matière de formation professionnelle ; Services de formation et d’enseignement professionnels ; Services de formation informatisée en matière de carrière professionnelle ; Informations et actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle ; services de loisirs ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables. Publication en ligne de guides, de cartes touristiques, de listes et de répertoires de villes pour voyageurs, non téléchargeables ; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement ; Réservation d’installations pour activités physiques ; Réservation de places pour des manifestations culturelles, de loisir et de divertissement ; Services de réservation de billets [tickets] pour des évènements sportifs. Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de l’emploi, de l’automobile, de l’immobilier, de la décoration, de l’ameublement, du voyage, du logement, de la restauration, des lieux de villégiature et du transport par le biais de réseaux informatiques.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel ; services de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Élaboration et maintenance d’une page web liée à la distribution d’informations en rapport avec le marché des petites annonces et des offres d’emploi ; Services de mises à jour de bases de données et de logiciels. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d’un support physique vers un support électronique ; conception et développement d’ordinateurs ; consultation en matière de logiciels et
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d’applications logicielles ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites Web ; fourniture de moteurs de recherche pour l’Internet ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de contenus pour le compte d’utilisateurs sur l’Internet ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques ; recherches scientifiques et techniques ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; conception et développement de logiciels, d’applications logicielles, et d’interfaces de programmation ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Conception et Développement de bases de données ; Hébergement de bases de données ; Maintenance de bases de données ; reconstitution de bases de données ; Conception, développement et maintenance de bases de données informatiques.
Classe 43: Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de réservation de logements pour voyageurs, rendus notamment par des agences de voyage ou des courtiers ; pensions pour animaux ; mise à disposition de logements temporaires, d’appartements, maisons, terrains, campings, bungalows, tentes, hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gites, résidences de vacances, lieux de villégiature ; camps de vacance (hébergement) ; mise à disposition de logements temporaires meublés ; gestion de logements pour membres ; classification de logements de vacances ; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement par le biais d’internet ; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’internet ; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances ; réservation de logements pour touristes ; réservation de logements temporaires ; Réservation et recherche en ligne d’hébergements de vacances, d’appartements, maisons, terrains, campings, bungalows, tentes, hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gites, résidences de vacances, hébergements temporaires et saisonniers, également dans des lieux de villégiature ; services de réservation de logements de vacances ; services d’informations concernant des hôtels ; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’internet ; réservation d’hôtels ; services d’hospitalité (hébergement temporaire) ; services d’information, de conseil et de réservation relatifs à des hébergements temporaires ; fourniture de commentaires, notamment en ligne, sur des restaurants, des hébergements de vacances, d’appartements, maisons, terrains, campings, bungalows, tentes, hôtels, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gites, résidences de vacances, hébergements temporaires et saisonniers, par le biais de réseaux informatiques et de réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture de commentaires en ligne sur des attractions locales par le biais de l’internet ; Informations, conseils et assistance liés à l’ensemble des services précités.
Classe 45: Services juridiques ; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. Services de réseautage en ligne entre personnes du même voisinage ; services de réseautage social en ligne, à savoir, facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes localisées à proximité ou non afin de partager des intérêts similaires et/ ou d’échanger, de louer ou de prêter, de manière
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occasionnelle, des produits et services entre eux et notamment du matériel agricole, des motoculteurs, des tondeuses, des broyeurs à végétaux, de l’outillage, du matériel de jardin, du matériel pour la maison, des meubles, des produits de décoration d’intérieur, du matériel pour événements, réceptions et fêtes à savoir équipements, sons et éclairages, jeux et matériels d’animation, déguisements ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres afin de partager des intérêts similaires et/ou d’échanger, de se louer ou de se prêter des produits et services entre eux, de manière occasionnelle, et notamment du matériel high tech à savoir GPS et téléphonie, ordinateurs, téléphones, smartphones, enceintes, des fournitures de bureau, du matériel de sport, du matériel de transport ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes afin de partager des intérêts similaires et/ou d’échanger des produits et services entre eux et notamment des services occasionnels de garde d’enfants, bricolage, petits travaux et manutention, jardinage et piscine, informatique, photo et vidéo ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes afin de partager des intérêts similaires et/ou d’échanger des produits et services entre eux, de manière occasionnelle, et notamment des services de covoiturage et transport, de cours particuliers d’études et de langues ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes afin de partager des intérêts similaires et/ou d’échanger des produits et services entre eux, de manière occasionnelle, et notamment des services d’aide et cours de musique, activités de promenade et sorties véhiculées ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes afin de partager des intérêts similaires et/ou d’échanger, de louer ou de prêter des produits et services entre eux, de manière occasionnelle, et notamment des produits musicaux, de DVD, de CD, du matériel informatique et radiophonique, des jeux, des jouets, des produits multimédia et notamment des consoles et jeux vidéo, des produits Hifi, télévisions, appareils photo, home cinéma, caméscopes, lecteurs enregistreurs et casques audio, des produits de téléphonie, smartphones, ordinateurs, enceintes, consoles de jeu, chaines Hifi, des vêtements, des chaussures, des bijoux, des montres, de la maroquinerie ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes afin de partager des intérêts similaires et/ou d’échanger, de louer ou de prêter des produits et services entre eux, de manière occasionnelle, et notamment des immeubles, des véhicules, des vélos, des caravanes, des équipements automobiles, de l’équipement pour motocycles, de l’équipement caravaning, de l’équipement nautique, des parfums, des décorations, des produits d’ameublement, de l’art de la table et notamment coutellerie, vaissellerie, verres et couverts ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes afin de partager des intérêts similaires et/ou d’échanger, de louer ou de prêter des produits et services entre eux, de manière occasionnelle, et notamment du linge de maison, de la bagagerie, des œuvres d’art, des livres et magazines, des produits de bijouterie, joaillerie et d’horlogerie, des instruments de musique, de l’électroménager, des produits de bricolage, de jardinerie, des jouets pour animaux, de l’équipement de toilette et des accessoires pour animaux ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes afin de partager des intérêts similaires et/ou d’échanger, de louer ou de prêter des produits et services entre eux, de manière occasionnelle, et notamment des articles de sport, des vins et spiritueux, du matériel agricole, du matériel professionnel pour le transport et la manutention, des soudeuses, pelles, de l’outillage, de l’équipement pour le gros œuvre, de l’équipement pour
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professionnels de la restauration et de l’hôtellerie ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes afin de partager des intérêts similaires et/ou d’échanger des produits et services entre eux, de manière occasionnelle, et notamment des services de location d’immeubles et d’espaces de bureau, services de recherche d’emplois, service de présentation de services de billetterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de cours particuliers, d’éducation, services de réservation de covoiturage ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d’autres personnes et/ou partager des intérêts similaires et des informations, conseils ou recommandations en matière de divertissement, de concerts, de loisirs, d’animations, d’éducation, de santé, de soins, d’alimentation, de restauration, d’évènements culturels ou concernant les professionnels et commerces opérant dans le voisinage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Plafonniers; Globes de lampes; Ampoules d’éclairage; Abat-jour; Lampes d’éclairage; Lanternes d’éclairage; Tubes lumineux pour l’éclairage; Lampes électriques; Lampes à incandescence.
Remarques préliminaires
L’identité entre produits ou entre services n’existe pas seulement lorsque ces produits/services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque les produits/services de la marque contestée entrent dans une classe plus large couverte par la marque antérieure (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36) ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits/services plus spécifiques de la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby- Prop, EU:T:2006:247, § 29). Il y a également identité lorsque les produits/services comparés présentent une correspondance partielle («chevauchement»). Dans les deux derniers scénarios, il est tenu compte du fait que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits de la demanderesse.
Pour évaluer si les produits et/ou services en cause sont ou non similaires et à quel degré, les facteurs pertinents incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Cependant, il ressort de la jurisprudence que, nonobstant le fait que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives concernant les différentes classes de cette classification sont appropriées aux fins de déterminer la nature et la destination des produits et services en cause. En effet, en particulier lorsque le libellé des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée est d’une généralité telle qu’il peut couvrir des produits ou des services très différents, il ne saurait être exclu
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de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision concernant la désignation des produits ou des services, les classes que le demandeur d’une marque a choisies dans ladite classification (06/10/2021, T- 397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).
En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment » dans la liste de l’opposante, il est clarifié qu’il convient de l’interpréter comme introduisant une liste non-exhaustive d’exemples et qu’il n’a pas valeur restrictive. Il est l’équivalent de « en particulier » (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Par ailleurs, l’expression « à savoir », utilisée pour indiquer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusive et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement indiqués (voir par analogie l’interprétation par le Tribunal du terme anglais « namely » dans l’arrêt du 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò et al., EU:T:2016:594, § 71). Ces mêmes considérations s’appliquent à d’autres expressions ou termes synonymes comme « c’est-à-dire », « soit », « spécifiquement », « exclusivement », « uniquement ».
La marque antérieure est enregistrée pour des chandeliers dans la classe 21. Ces produits sont très similaires aux lanternes d’éclairage contestées, lesquelles incluent les lanternes à bougie. Les produits en cause sont utilisés comme supports de bougies et sources d’éclairage portables. Ce sont aussi des articles de décoration. Ils partagent la même nature et la même finalité. Ils se trouvent sur les mêmes points de vente tels que les magasins d’articles de décoration pour la maison et s’adressent au même public. Ils peuvent être considérés comme des produits interchangeables même si leur méthode d’utilisation diffère quelque peu.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète de l’ensemble des produits contestés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient très similaires aux chandeliers de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
Il apparaît en effet évident que les produits contestés dans la classe 11, qui sont des appareils d’éclairages et leurs accessoires (ampoules/tubes d’éclairage, abat-jours) ne sont identiques à aucun des produits et services de la marque opposante lesquels sont compris dans les classes 7-10, 12, 14-16, 18, 20-21, 24- 25, 28, 35-39, 41-43 et 45 dans la mesure où les scénarios d’identité indiqués ci- dessus ne se vérifient pour aucun des produits et services dans ces classes.
En fait, les produits contestés ne présentent de point de contact pertinent avec aucun des autres produits et services de l’opposante au regard des facteurs de la comparaison. Ils sont différents de tous ces autres produits et services.
En particulier, il est important de clarifier que, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services couverts par sa marque libellés comme les services de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne, qui portent sur une large gamme de produits y compris des décorations et des produits d’ameublement, ne sauraient être interprétés comme des services de vente au détail. Il s’agit de services via lesquels des professionnels de la publicité mettent en avant les
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produits ou services de tiers dans les médias, en vue de leur vente et par conséquent de services de publicité. L’un des objectifs de la publicité est précisément de promouvoir les ventes.
Le libellé indique expressément que les services consistent en la présentation de produits en vue de leur vente et non pas en un « regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément » cette dernière expression correspondant à la définition des services de vente au détail telle qu’indiquée dans note explicative de la Classification de Nice. Selon l’outil de classification TMclass les services tels que libellés (présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail) relèvent effectivement des services de publicité.
Il résulte de ce qui précède que le raisonnement conduisant l’opposante à établir une similitude entre les services de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de décorations, …, de produits d’ameublement, couverts par la marque antérieure, et les produits contestés qu’elle décrit comme des produits d’ameublement ou de décoration, sur la base de la pratique de l’Office en matière de comparaison de services de vente au détail de produits spécifiques et ces mêmes produits spécifiques, est non fondé.
S’agissant de services de publicité, les services de l’opposante ainsi libellés ne sont pas similaires aux produits contestés. Les produits, d’une part, et les services de publicité, d’autre part, même portant sur ces mêmes produits, ne sont pas fournis par les mêmes entreprises ni via les mêmes canaux de distribution, ne poursuivent pas la même finalité et ne partagent pas la même nature. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, il n’existe pas de similarité entre eux.
Par ailleurs, aucun des autres services de l’opposante de la classe 35 n’équivaut à des services de vente. En particulier, les produits contestés ne sont pas non plus similaires aux places de marchés de biens et services sur internet ; services de commerce sur Internet, à savoir mise en relation commerciale de vendeurs et d’acheteurs sur une même interface accessible en ligne ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de petites annonces de l’opposante. De tels services ne sont pas des services de vente même s’ils présentent quelques points de contact avec ceux- ci. Ces services de l’opposante consistent à fournir une plateforme d’e- commerce/une place de marché/un espace (en ligne ou autre pour ce qui est des petites annonces) qui permet à un vendeur d’annoncer ses produits à l’attention d’éventuels acheteurs sans que la plateforme/le média ne soient nécessairement impliqués dans les transactions et les conditions de vente. La vente en gros ou au détail implique un rôle plus actif du fournisseur du service, qui est directement impliqué dans la transaction. En tout état de cause, les produits faisant l’objet de tels services de l’opposante ne sont pas spécifiés. Or, même des services de vente au détail ou en gros en général (c’est-à-dire, dont la spécification n’est pas limitée à la vente de certains produits) seraient considérés dissimilaires des produits contestés, et de tout produit, au motif que le terme « vente au détail » est considéré peu clair ou imprécis. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être considérés similaires à différents degrés à des produits, en fonction du degré de similitude entre ces derniers et les produits soumis à la vente, du fait que le public visé et les canaux
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de distribution sont les mêmes et qu’il peut exister un lien de complémentarité Ces facteurs ne sauraient être vérifiés lorsque les produits soumis à la vente ne sont pas spécifiés.
Les services de ventes aux enchères en ligne pour le compte de tiers de l’opposante de la classe 35 ne sont pas non plus des services de vente au détail ou en gros et ne présentent pas non plus de similarité avec des produits quels qu’ils soient. Il s’agit d’un mode de vente spécifique et qui requiert des qualifications spécifiques de leur fournisseur. Ces services et les produits diffèrent par leur nature et leur finalité et il n’existe pas de lien étroit de complémentarité entre eux, ni en l’absence de toute indication de produits spécifique dans les services de l’opposante, de possibilité d’établir que les canaux de distribution coïncident. Les fournisseurs/fabricants ne sont pas non plus les mêmes.
L’opposante avance également que les produits contestés sont similaires aux services de fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne (…) de décorations et de produits d’ameublement de la marque antérieure, qui sont compris dans la classe 38. Les arguments de l’opposante reposent encore une fois sur la pratique de l’Office en matière de comparaison des services de vente de produits spécifiques avec ces mêmes produits spécifiques. Or les services susmentionnés de la marque antérieure ne sont en aucun cas des services de vente au détail ni même des services commerciaux d’exploitation de plateforme de e-commerce mais des services techniques de communication permettant l’accès à une telle plateforme. Ils ne sont pas similaires aux produits contestés en l’absence de tout point de contact pertinent au regard des facteurs de la comparaison.
Enfin, les produits contestés ne sont pas non plus similaires aux services d’installation et de réparation de l’opposante de la classe 37 ni à ceux de transport de la classe 39. Les services d’installation et de réparation en général ne sont pas similaires à des produits pour les mêmes raisons que les services de vente en général, en raison de leur caractère insuffisamment précis qui ne permet pas de présupposer qu’ils portent sur les produits contestés et présentent un lien étroit avec ces derniers, partagent les mêmes fournisseurs, etc. Les services de transport ne présentent pas non plus de lien étroit obligatoire avec les produits contestés. Ces produits et services ne sont pas complémentaires ni en concurrence, ne partagent pas la même nature ni la même finalité et sont offerts par des entreprises différentes à travers des canaux de distribution différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits en cause, très similaires ou présupposés très similaires, sont des chandeliers dans la classe 21 et des appareils d’éclairage et leurs accessoires
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dans la classe 11. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé en fonction notamment du prix du produit en question.
c) Les signes
BONCOO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Le terme « Leboncoin » dans la marque antérieure figurative sera immédiatement perçu par le public pertinent comme l’expression formée de trois termes « Le bon coin » malgré l’absence d’espaces ou de toute autre séparation visuelle entre les termes en raison de la signification immédiatement perceptible des termes et de l’expression dans son ensemble.
L’expression est conforme à la syntaxe de la langue française à savoir un article suivi d’un adjectif puis d’un substantif. L’article n’a qu’un rôle de présentation, d’introduction des termes suivants et est non-distinctif en soi. L’adjectif « bon » a des connotations clairement positives dans la mesure où il se rapporte à quelque chose de satisfaisant, agréable, plaisant, convenable, etc. Il est tout au plus faiblement distinctif. Le mot « coin » a plusieurs significations et désigne notamment un instrument triangulaire pour fendre ou serrer, un morceau d’acier gravé en creux servant à frapper les monnaies et médailles, un angle (par exemple formé par deux rues qui se coupent), ou encore un petit espace ou une petite portion d’un espace (définitions du Dictionnaire Le Robert en ligne consulté le 24/03/2026 à l’adresse dictionnaire.lerobert.com). Tel qu’utilisé dans la marque, seulement qualifié par l’adjectif « bon », il est probable qu’il sera compris dans le dernier sens indiqué. Sa signification est sans rapport avec les produits en cause. Le terme est donc normalement distinctif. L’expression dans son ensemble sera perçue comme faisant référence à un petit espace ou endroit plaisant particulier (défini en raison de l’article) également sans rapport direct avec les produits pertinents.
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La marque contestée « BONCOO » sera perçue comme un tout non porteur de sens, et donc normalement distinctif. Le fait que les trois premières lettres correspondent au mot français « BON » ne suffit pas pour considérer que le public percevra ce mot dans le signe. Il est pris en compte que la séquence n’est pas précédée d’un article ni suivie d’un substantif, comme tel est le cas dans la marque antérieure, ce qui rend improbable toute dissection d’autant plus que la séquence de lettres « BON » est courante dans les mots français (à titre d’exemples les mots « bondé », « bonze », « bondir », « bonde », « bonsaï », « bonnet », etc.). Aucune séparation visuelle n’incite à décomposer le terme « BONCOO ». S’il est vrai que le public pertinent considérera souvent des signes composés d’un seul mot comme comportant plusieurs composants, notamment lorsqu’une de ses parties possède une signification claire et évidente alors même que les autres sont dénuées de sens ou possèdent une signification différente (ainsi qu’indiqué ci-dessus), les termes dans les marques ne doivent pas être artificiellement disséqués. Le Tribunal a considéré que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. La dissection n’est donc pas appropriée, à moins que le public pertinent ne perçoive clairement les composants en question comme des éléments distincts. Une appréciation au cas par cas est nécessaire pour déterminer si la décomposition d’un signe est artificielle. En l’espèce, elle le serait selon la division d’opposition.
La calligraphie spécifique des lettres dans la marque antérieure, avec des lettres de forme arrondie, clairement lisibles, et la couleur orange, sont des aspects purement décoratifs et non-distinctifs.
La marque contestée étant une marque verbale, sa protection s’étend, bien que représentée ci-dessus en lettres majuscules, au même terme représenté en minuscules, ou dans une combinaison de majuscules et minuscules conforme aux règles usuelles d’écriture.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les cinq lettres « BONCO » dans le même ordre mais situées à des positions différentes dans les signes. Ils différent par le début de la marque antérieure « LE » et par les lettres finales respectives « IN » et « O », ainsi que par les éléments figuratifs de la marque antérieure.
La séquence commune constitue le début (et la majorité) de la marque contestée mais est précédée de l’article « LE » dans la marque antérieure. Bien que celui-ci soit non-distinctif, il convient de le prendre en compte dans la comparaison. La comparaison doit porter sur les signes dans leur ensemble. Dès lors, il est erroné d’écarter une comparaison de certains éléments des signes au simple motif qu’ils sont, par exemple, dépourvus de caractère distinctif (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46). En l’espèce, l’article a un certain impact malgré son caractère non-distinctif du fait qu’il est placé en position d’attaque et étroitement combiné avec les autres éléments sur le plan graphique (de la même couleur, sans espace, tout en minuscules de même que les éléments suivants « bon » et « coin »).
Le fait que le public percevra la séquence commune comme une suite de lettres accolées dans la marque contestée mais comme appartenant à deux éléments distincts correspondant aux mots français « BON » et « CO(IN) » dans la marque antérieure rend la séquence commune moins perceptible. Les lettres « CO » ne
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seront pas perçues dans la marque antérieure comme les lettres qui suivent la séquence « BON » mais comme celles qui forment le début du mot suivant « COIN ».
L’élément le plus distinctif de la marque antérieure qui est le mot « COIN » n’est pas repris dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un très faible degré.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure se prononce /lə-bɔ̃-kwɛ̃/ en trois syllabes alors que la marque contestée se prononce /bɔ̃-ku/ (2 syllabes), ainsi que le soutient l’opposante car la double lettre « OO » est présente dans de nombreux mots empruntés à l’anglais et est habituellement prononcée /u/ (« boom », « cool », « scoop », etc.). Il n’est pas exclu que la marque contestée soit prononcée /bɔ̃-ko-o/ ou /bɔ̃-koo/ la voyelle finale étant prolongée ou formant une troisième syllabe très courte et à peine audible.
Les signes ont donc en commun les sonorités des lettres « BONC » et diffèrent par celles des premières lettres de la marque antérieure « LE » et celles de leurs lettres finales respectives « OIN » et « OO ».
Le début et la fin des signes diffèrent. La différence dans la partie finale qui est la partie accentuée des signes est clairement audible. Les sons communs sont rendus moins perceptibles par le fait que le public les structurera mentalement de manière différente. La similitude phonétique porte principalement sur la prononciation de la séquence « BON » qui constitue un élément individuel, tout au plus faiblement distinctif, de la marque antérieure alors que cette séquence n’est pas individualisée dans la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que la marque contestée est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept d’un endroit plaisant, agréable dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
L’opposante soutient que la marque contestée évoquera de par sa prononciation /bɔ̃-ku/ l’idée d’un « bon coup » à savoir d’une bonne affaire. Selon l’opposante, cette idée est semblable à celle d’un bon coin qu’évoquerait la marque antérieure. Or, intrinsèquement, l’idée de « bon coin », et celle de « bon coup », le premier faisant référence à un endroit plaisant et le deuxième à une bonne affaire c’est à dire en général un achat à bon prix, avantageux pour l’acheteur, ne sont pas similaires. En ce qui concerne la comparaison des signes, il convient de prendre en compte leur signification intrinsèque et non leurs éventuelles connotations liées à la façon dont ils sont utilisés sur le marché par exemple dans la publicité.
Il est vrai que l’opposante a présenté une décision de l’Office français des marques (INPI) dans laquelle ce dernier indique que la marque « LEBONKOO » évoque le concept d’un bon coup, en raison de sa prononciation, et que ce concept est similaire à celui d’un bon coin (Pièce n° 71 : Décision d’opposition OP21-4776 en date du 30/05/2022 relative à la demande de marque LEBONKOO).
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Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.
En l’espèce, la division d’opposition a considéré avec attention la décision en question.
D’une part, les conclusions ne sont pas directement transposables au cas d’espèce. Le public est plus susceptible de rechercher une signification dans le signe « LEBONKOO » que dans le signe « BONCOO » du cas d’espèce en raison de la présence de l’article « LE » qui peut induire à comprendre « BON » comme l’adjectif.
En tout état de cause, la division d’opposition est d’avis que l’expression « LE BON COIN » en tant que telle n’indique pas l’idée d’une bonne affaire ou d’un bon coup. Ce n’est une expression idiomatique de la langue française (comme serait par exemple l’expression « le petit coin » qui désigne les toilettes, « du coin de l’œil » qui fait référence à un regard dérobé, « en boucher un coin » qui signifie « remplir d’étonnement », etc.). Chaque terme conserve sa signification intrinsèque dans l’expression « LE BON COIN » sans en acquérir d’autre du fait de la combinaison. A l’appui de sa position, la division d’opposition constate que dans les autres décisions de l’INPI fournies par l’opposante il est indiqué dans la comparaison des signes que la marque « leboncoin » renvoie à un endroit ou un lieu agréable.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Selon les indications dans le formulaire d’opposition, la marque antérieure jouit d’une renommée en relation avec tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, ce qu’il convient de considérer comme une revendication d’un caractère distinctif élevé de la marque, lié à son usage intensif et sa renommée sur le marché dans le contexte de l’examen de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, « le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important » et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Toutefois, ce qui précède n’est applicable que si le caractère distinctif élevé est prouvé pour des produits ou services de la marque antérieure considérés comme
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pertinents à savoir des produits ou services identiques ou similaires à des produits contestés.
Dans ses observations, l’opposante précise que la marque antérieure bénéficie d’un degré élevé de distinctivité en raison de sa renommée notamment pour les services de petites annonces, de diffusion de petites annonces (…) en matière d’ameublement, de décoration, de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne (…) de décorations, produits d’ameublement, de commerce sur Internet, à savoir mise en relation commerciale de vendeurs et d’acheteurs sur une même interface accessible en ligne en classe 35 et pour des services de fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne (…) de décorations ; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de produits d’ameublement, (…) en classe 38.
Ainsi qu’il sera établi ci-après lors de l’examen de l’opposition en ce qu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les preuves apportées à l’appui de la renommée, ou du caractère distinctif élevé, de la marque antérieure, ne concernent en effet pas les seuls produits pertinents du cas d’espèce, à savoir les chandeliers. Les autres produits et services sur lesquels est basée l’opposition, y compris les services ci-dessus mentionnés par l’opposante, ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne sont ni identiques ni similaires aux produits contestés.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure au regard des produits pertinents reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, il est considéré normal dans la mesure où la signification de l’expression « leboncoin » dans son ensemble, à savoir un endroit de dimension réduite agréable et plaisant, est sans lien avec les produits pertinents même si elle inclut les éléments « le » et « bon » respectivement non-distinctif et tout au plus faiblement distinctif.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Toutefois, selon la jurisprudence, s’il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en
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présence de produits identiques (ou comme dans le cas d’espèce très similaires) et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit (09/11/2022, T- 610/21, K (fig.) / K WATER (fig.), EU:T:2022:700, § 67; 27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 95'96).
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, il a été établi que les lanternes d’éclairage contestées sont très similaires aux chandeliers de l’opposante et il a été présupposé que tel est également le cas des autres produits contestés. Il a également été établi que les produits contestés ne sont identiques à aucun des produits ou services de l’opposante ni même similaires à des produits ou services autres que les chandeliers de la classe 21. Le niveau d’attention du public pour les produits opposants de la classe 21 et les produits contestés de la classe 11 varie entre moyen et élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré très faible et phonétiquement similaires à un degré faible. Ils ne sont pas conceptuellement similaires. La marque antérieure est distinctive à un degré normal pour les produits pertinents.
La division d’opposition considère que les signes ne sont pas suffisamment similaires pour que les consommateurs puissent les confondre même en prenant en cause les principes du souvenir imparfait et d’interdépendance susmentionnés. La signification claire de la marque antérieure est un moyen de différencier facilement les signes et exclut un tel scénario. Cette signification fait aussi obstacle à l’hypothèse que le public puisse percevoir les produits respectifs comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises qui ont des liens économiques. La structure des signes est trop différente pour étayer un tel scénario.
En ce qui concerne l’allégation de l’opposante selon laquelle « BONCOO » évoque un « bon coup » de par sa prononciation, il a été établi plus haut que cette signification n’est pas similaire à celle de la marque antérieure à savoir d’un espace plaisant. Il convient dans le cadre de cette appréciation globale d’ajouter que la perception phonétique de la marque contestée n’est en tout état de cause pas particulièrement pertinente car il est peu plausible que les produits en cause soient choisis sans perception visuelle préalable.
L’opposante invoque des décisions nationales précédentes afin d’étayer ses arguments.
Ces décisions de l’Office français des marques, qui établissent un risque de confusion avec la marque « leboncoin » sont les suivantes :
- décision statuant sur une demande en nullité NL24-0052 en date du
21/10/2024 relative à la marque (Pièce n° 60) ;
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- décision d’opposition OPP 23-1968 en date du 18/10/2023 relative à la demande de marque « Lebonassocié » (Pièce n° 61) ;
- décision d’opposition OPP 22-1131 en date du 28/10/2022 relative à la demande de marque « Les bons biens » (Pièce n° 62 ) ;
- décision d’opposition OPP23-1120 en date du 2 février 2024 relative à la
demande de marque (Pièce n° 63) ;
- décision d’opposition OP23-1680 en date du 11/12/2023 relative à la demande de marque « Le bon parrain » (Pièce n° 64) ;
- décision d’opposition OP21-4776 en date du 30 mai 2022 relative à la demande de marque « LEBONKOO » (Pièce n° 71).
Ces précédentes affaires invoquées par l’opposante présentent certes des liens avec la présente affaire dans la mesure où elles concernent des oppositions ou annulations basées sur la même marque antérieure ou une marque antérieure dont les éléments verbaux sont « leboncoin » également. Toutefois les caractéristiques des signes contestés dans ces précédentes affaires et de celles du signe contesté dans la présente affaire diffèrent suffisamment pour justifier une issue différente. En particulier dans toutes ces affaires à l’exception d’une seule, le premier élément du signe contesté est l’article « LE » ou « LES », suivi de l’adjectif « BON(S) » et d’un mot de la langue française. Elles ont donc la même structure que la marque antérieure. Ceci est pris en compte dans la mesure où toutes les décisions indiquent que les marques en conflit sont constituées de trois termes (dans certains cas trois termes accolés) et ont la même construction au vu de la présence en attaque des termes « LE BON » ou « LES BONS ». Cette caractéristique ne se retrouve pas dans le cas d’espèce.
La marque qui ne reprend pas l’adjectif « BON » inclut le mot « COIN » à savoir l’élément le plus distinctif de la marque antérieure précédé de l’article et ne conduit donc pas aux mêmes considérations que la marque de la présente affaire.
Les raisons pour lesquelles la division d’opposition considère que la décision impliquant le signe contesté « LEBONKOO » n’est pas transposable au cas d’espèce ont été exposées plus haut.
L’opposante fournit également une décision de l’Office (décision du 26/03/2020 dans la procédure d’opposition n° B 3 076 469 (leboncoin / LE BON COACH). Celle-ci établit un risque de confusion pour une partie des produits et services contestés mais pour le public de l’Union européenne ne parlant pas le français (ni l’anglais) car la marque antérieure était une marque de l’Union européenne. Elle n’est donc pas pertinente en relation avec le cas d’espèce qui est
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exclusivement basé sur la perception du public en France du fait que la marque antérieure est française. À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent même dans le scénario envisagé de produits très similaires. Ce scénario est le plus favorable à l’opposante dans la mesure où toute identité des produits a été exclue de même que toute similitude avec d’autres produits ou services notamment des produits et services pour lesquels la marque antérieure pourrait au vu des preuves apportées jouir d’un caractère distinctif élevé par son usage intensif ou sa renommée. Par conséquent, il n’est donc pas nécessaire d’effectuer une comparaison complète de tous les produits contestés. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition en ce qu’elle est basée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (116/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-
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345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 26/03/2025. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque bénéficiait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la décision et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister au moment de la décision, il appartient à la demanderesse de revendiquer et de prouver toute perte ultérieure de renommée. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits/services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante. Il s’agit de tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée tels que précédemment listés dans la section a) Les Produits et services de l’examen relatif a risque de confusion.
Il est rappelé que les produits contestés sont les suivants :
Classe 11: Plafonniers; Globes de lampes; Ampoules d’éclairage; Abat-jour; Lampes d’éclairage; Lanternes d’éclairage; Tubes lumineux pour l’éclairage; Lampes électriques; Lampes à incandescence. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 18/11/2025, l’opposante a présenté les preuves suivantes: Pièce n° 1: Extrait de Wikipédia relatif à « Leboncoin » indiquant qu’il s’agit d’un site web français de petites annonces fondé en 2006. Son modèle repose sur la perception de commissions sur transactions lors de la mise en relation de l’offre et de la demande. En 2011, le site figure parmi les 15 sites internet les plus
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visités en France. En 2017 le site enregistre plus de 100 millions de transactions commerciales. En 2019 il passe sous la coupe d’une nouvelle entité dénommée Adevinta (l’opposante). En 2019 également « Le bon coin » acquiert le groupe Argus spécialisé dans le domaine des véhicules d’occasion et en 2020 le site « eBay Classifieds Group », la branche petites annonces d’eBay.
Les termes de site de petites annonces et de place de marché sont employés pour décrire l’activité.
Il est indiqué que « Leboncoin » est une plateforme de consommation destinée tant à des professionnels qu’à des particuliers en France, souhaitant donner, vendre, louer ou acheter. Le dépôt d’annonces est facturé pour les professionnels et les annonceurs publicitaires payent pour diffuser leurs messages sur les pages du site.
Les personnes utilisatrices du site leboncoin.fr peuvent diffuser des petites annonces présentant des biens matériels (voitures, meubles, vêtements, immobilier, etc.), des services (ex. : locations de vacances) ou des offres d’emplois.
En janvier 2013, le journal Le Monde a consacré un article de trois pages au « phénomène » « Leboncoin ».
Pièce n° 2: Communiqué de presse de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) en date du 18/11/2024 sur le classement d’audience des principaux sites marchands français tel qu’établi par Mediamétrie, NetRating et la Fevad lors du troisième trimestre 2024. Le site « Leboncoin » est dans le trio de tête avec « Amazon » et « Booking », avec plus de 7 millions de visiteurs uniques quotidiens et près de 30 millions de visiteurs uniques moyens par mois.
Pièce n° 3: Article publié le 18/12/2017 sur le site topcom.fr faisant état d’une étude effectuée par Terre de Sienne et IFOP identifiant les marques françaises jugées les plus utiles. « LE BON COIN » est classé en quatrième position.
Pièce n° 4: Communiqué de presse publié le 15/12/2020 par Médiamétrie relatif à l’Audience Internet Global en France en 2020 selon lequel « Leboncoin.fr Emploi » est en 4ème position parmi les sites et applications liés à l’emploi les plus visités (près de 2 millions de visiteurs uniques mensuels).
Pièce n° 5: Communiqué de presse publié le 30/04/2021 par Médiamétrie relatif à l’Audience Internet Global en France en mars 2021. L’opposante ADEVINTA apparait à la 11ème place dans le Top 50 des groupes les plus visités en France et « Leboncoin.fr » à la 8ème place du Top 50 des marques les plus visitées en France.
Pièce n° 6: Communiqué de presse publié le 02/06/2021 par Médiamétrie Audience Internet Global en avril 2021. « Leboncoin.fr Immo » occupe la première position dans le Top10 catégorie Immobilier avec plus de 14.5 millions de visiteurs uniques mensuels et la huitième place dans le Top 50 des marques les plus visitées en France.
Pièce n° 7: Communiqué de presse publié le 28/04/2022 par Médiamétrie Audience Internet Global en France en mars 2022. « Leboncoin.fr » est à la 9ème position du Top 50 des marques les plus visitées en France.
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Pièce n° 8: Communiqué de presse en date du 03/02/2022 sur le classement d’audience des principaux sites de e-commerce en France établi par Médiamétrie, NetRating et la Fevad. « Leboncoin.fr » est deuxième dans le Top 20.
Pièce n° 9: Communiqué de presse en date du 06/10/2022 sur le classement d’audience des principaux sites de e-commerce français établi par Médiamétrie, NetRating et la Fevad. « Leboncoin » est deuxième dans le Top 20 avec près de 6.5 millions de visiteurs uniques moyens par jour.
Pièce n° 10: Communiqué de presse en date du 22/11/2022 sur le classement d’audience des principaux sites de e-commerce français établi par Médiamétrie, NetRating et la Fevad. « Leboncoin » est deuxième dans le Top 20 avec environ 6.3 millions de visiteurs uniques moyen par jour et près de 27 millions de visiteurs uniques moyens par mois.
Pièce n° 11: Communiqué de presse publié le 03/01/2023 par Médiamétrie Audience Internet Global en France en novembre 2022. « Leboncoin » est 8ème dans le Top 50 des marques les plus visitées en France.
Pièce n° 12: Communiqué de presse publié le 31/01/2023 par Médiamétrie Audience Internet Global en France en décembre 2022. « Leboncoin.fr » est dixième dans le Top 50 des marques les plus visitées.
Pièce n° 13: Communiqué de presse publié le 28/02/2023 par Médiamétrie Audience Internet Global en France en janvier 2023. « Lebon coin » est neuvième dans le Top 50.
Pièce n° 14: Communiqué de presse en date du 08/06/2023 sur le classement d’audience des principaux sites marchands français établi par Médiamétrie, NetRating et la Fevad Baromètre d’audience du e-commerce: 1er trimestre 2023. « Leboncoin » est deuxième au Top 20 des sites et applications e-commerce les plus visités en France.
Pièce n° 15: Communiqué de presse en date du 08/11/2023 sur le classement d’audience des principaux sites marchands français établi par Médiamétrie, NetRating et la Fevad. Baromètre de l’audience du commerce. « Lebon coin » est deuxième.
Pièce n° 16: Article publié dans le magazine « e-commerce » en date du 01/11/2010 intitulé « LeBoncoin est quasiment associé à un service public » indiquant que le site de petites annonces a su s’imposer en seulement quatre ans.
Pièce n° 17: Article publié dans le journal « Libération » en date du 03/12/2010 se rapportant au site « Leboncoin » comme un « vide-grenier » numérique regroupant quasiment 14 millions d’annonces postées gratuitement par les internautes. Il se rapporte à la croissance spectaculaire du site et indique qu’il se caractérise par le fait qu’il revient aux clients d’organiser eux-mêmes les transactions avec une remise en mains propres dans la majorité des cas. Le chiffres d’affaires est assuré par des options payantes et la publicité. Il s’agit du leader des sites français des petites annonces en ligne.
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Pièce n°18: Article paru dans le magazine « NouvelObs » en date du 28/09/2010 intitulé « Les bons plans de la cyberchine » et avec le sous-titre « Avec 300 000 nouveaux objets déposés chaque jour et 1 million de clients, le site 'leboncoin.fr’ est devenu le numéro 1 de la petite annonce sur internet ». L’article indique qu’il est aussi simple de déposer une annonce sur le site que chez le boulanger. ll est indiqué que le site attire aussi les professionnels notamment de l’immobilier et les vendeurs de voitures, qui eux doivent payer.
Pièce n° 19: Article publié dans « Le Monde Magazine » en date du 24/04/2010 faisant référence au succès des transactions de seconde main entre particuliers en France. « Leboncoin.fr » est désigné comme un serveur de petites annonces très populaire, connaissant une success-story. Il est précisé que les colis ne sont pas envoyés mais cédés de la main à la main.
Pièce n° 20: Article paru dans le magazine « Elle » en date du 05/03/2010 citant plusieurs sites internet d’achat de seconde main dont « lebonboin.fr » qui met en avant la notion de proximité.
Pièce n° 21: Article publié dans le magazine « La Tribune » en date du 25/01/2010 intitulé « Leboncoin.fr s’est imposé comme l’eBay français. L’idée était de faire un site ultra simple d’utilisation où l’internaute retrouve l’image d’une balade dans un vide grenier, des valeurs de proximité, de confiance, où il peut faire de bonnes affaires ».
Pièce n° 22: Article paru dans « Le Figaro » en date du 23/12/2010 qui fait notamment référence au fait que le site a 12 millions de visiteurs uniques par mois. Il est intitulé : « leboncoin.fr est un véritable vide grenier ».
Pièce n° 23: Article paru sur le site web « Capital.fr » en date du 24/10/2011 intitulé « Leboncoin.fr se fait une place sur le marché des petites annonces immobilières ». Il indique qu’en quatre ans, ce spécialiste des petites annonces en ligne, qui vend toutes sortes de produits, a fait son trou sur le marché de l’immobilier. Fort de ses 13 millions de visiteurs uniques, le site devient un passage obligé pour les agents immobiliers: 15.000 professionnels y sont présents contre plus de 22.000 chez « SeLoger ».
Pièce n° 24: Article paru sur le site web « Décideurs magazine » en date du 10/10/2018 relatif au lancement de « Leboncoin Emploi cadres ».
Pièce n° 25: Article paru dans le journal « Les Echos » en date du 11/10/2018 indiquant que « Leboncoin est le leader français sur le marché en pleine explosion des annonces en ligne ». Il mentionne le fait que le site a officialisé son système de paiement en ligne entre acheteurs et vendeurs.
Pièce n° 26: Article paru dans le journal « Les Echos » en date du 13/11/2019 relatif à une proposition par des dirigeants du site « Leboncoin » d’un dispositif fiscal en faveur de l’achat d’articles de seconde main (crédit d’impôt) visant à doper l’économie circulaire.
Pièce n° 27: Article paru sur le site « mieuxvivre-votreargent.fr » en date du 22/10/2019 relatif à la mise en place d’une possibilité de paiement en ligne sécurisé sur « Leboncoin ».
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Pièce n° 28: Article paru sur le site « LSA » en date du 18/03/2019 relatif à un sondage par BAV consulting ayant établi un Top 30 des marques enseignes les plus puissantes présentes en France citant « Leboncoin » à la 4ème place.
Pièce n° 29: Article publié sur le site « yougov.com » en date du 18/10/2019 concernant un classement des 10 marques qui suscitent le plus d’intérêt chez les Millenials indiquant que « leboncoin » ferme le classement.
Pièce n° 30 : Article publié dans le magazine « Paris Match » en date du 29/07/2020 intitulé « Leboncoin entreprise écolo » et décrivant le site comme « Le roi de l’occasion » avec 28 millions de visiteurs uniques par mois et 110 millions de transactions par an. Le site est décrit comme l’Anti-amazon, ayant intégré le Top 15 des sites les plus fréquentés dès 2010, s’étant hissé depuis dans le Top 6, acteur incontournable dans plusieurs secteurs-clé (immobilier, transport avec annonces de ventes d’automobiles, hébergement, emploi, tourisme).
Pièce n° 31 : Article publié le 02/10/2020 dans le journal « La Voix du Nord » concernant les efforts consacrés par l’opposante pour soutenir le commerce de proximité à Béthune.
Pièce n° 32: Article publié sur le site web de « Gala » en date du 05/10/2020 intitulé « Mode Green: 5 plateformes de seconde main à découvrir ». Il se rapporte à l’engagement en faveur d’une mode plus durable notamment du site « leboncoin.fr ».
Pièce n° 33: Article paru dans le journal « Les Echos » en date du 06/10/2020 intitulé « Immobilier, auto, hôtels… Leboncoin se développe dans tous les domaines ». Le site est qualifié de « Ecommerçant », « plateforme de ventes entre particuliers ». Il est fait référence à des fonctionnalités récentes propres à l’e-commerce telles que le paiement en ligne, la livraison à domicile et la mise en place d’un profil « vendeur recommandé ». Il est indiqué que le site aligne des chiffres impressionnants avec 29 millions de visiteurs uniques chaque mois (au coude-à-coude avec Amazon). 33 millions d’annonces en ligne en permanence.
Pièce n° 34: Article paru dans le journal « Ouest-France » en date du 20/10/2020, intitulé « Le Bon Coin incontournable auprès des internautes ». Il indique « Dans les biens de consommation, qu’est-ce qui est le plus demandé dans la Sarthe ? L’ameublement (19 %), suivi du bricolage (9 %), du jardinage et de l’électroménager (8 %). »
Pièce n° 35: Article publié le 10/11/2020 dans le journal « Picardie La Gazette » intitulé « Beauvais dynamise son commerce avec LEBONCOIN ».
Pièce n° 36: Article publié le 01/12/2020 dans le magazine « Marie France » intitulé « Leboncoin se lance dans la mode durable ».
Pièce n° 37: Articles parus dans « Le Figaro » en date du 11/01/2021 et sur le site « The Media Leader » en date du 18/12/2024 dans lesquels le site « leboncoin » est décrit comme le pionnier de la seconde main qui vient de mettre en place le paiement en ligne et la livraison pour continuer de croître.
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Pièce n° 38 : Article publié sur le site « Le Figaro » en date du 12/01/2021 intitulé « on peut trouver de vraies pépites sur leboncoin ». Le site est décrit comme le géant français des petites annonces.
Pièce n° 39: Article publié sur le site « 20 Minutes » en date du 10/02/2021 intitulé « Le Bon Coin enregistre 20.4 millions de visites en une seule journée ». Le site est désigné comme une e-plateforme de petites annonces.
Pièce n° 40: Article paru dans le journal « Les Echos » en date du 16/03/2021 intitulé « Pour un modèle français d’e-commerce plus écologique ».
Pièce n°41: Article paru le 05/04/2021 sur le site web « ladepeche.fr » faisant référence à une collaboration entre l’actrice Catherine Deneveuve et « Leboncoin ».
Pièce n° 4: Article paru dans le journal « Le Parisien » en date du 06/04/2021 intitulé « Comment Catherine Deneuve a fait son retour dans une publicité pour le boncoin ».
Pièce n° 43: Article publié le 06/04/2021 sur le site « lsa-conso.fr » intitulé « Quelles sont les 50 marques françaises les plus puissantes? ». « Leboncoin » occupe la position 38.
Pièce n° 44: Article publié dans « Le Monde Magazine » en date du 03/04/2021 intitulé « Leboncoin, trésors publics » se référant au site de petites annonces qui fête ses 15 ans en grande pompe n’ayant jamais été autant plébiscité par les Français.
Pièce n° 45: Article paru dans le journal « Ouest France » le 23/03/2022 intitulé « Pour recruter, ils misent sur Leboncoin ».
Pièce n° 46: Article publié dans « Le Monde Informatique » en date du 25/05/2022, intitulé « Leboncoin » optimise sa relation clients à l’heure du commerce mobile.
Pièce n° 47: Article publié dans le journal quotidien « Aujourd’hui en France » en date du 19/01/2023, intitulé « Auchan se lance sur Leboncoin », indiquant que l’enseigne de distribution s’est associée avec la plateforme d’économie circulaire pour ouvrir une boutique en ligne qui permet de donner une seconde vie à certains de ses produits abimés d’exposition et des fins de série.
Pièce n° 48: Article publié dans journal « Le Parisien » en date du 09/02/2023 intitulé « L’e-commerce monte en puissance en France, indiquant que les 3 sites plébiscités en France sont « Amazon », « Leboncoin » et « Vinted ».
Pièce n° 49: Articles publiés en mars 2012 sur les sites « ecommercemag.fr », « lesblogsmedias.fr » et « offremedia.com » indiquant que « Leboncoin » crée sa propre régie publicitaire. Le site est désigné comme le premier site français de petites annonces gratuites.
Pièce n° 50: Article paru sur le site « ecommercemag.fr » le 29/01/2013 faisant référence aux régies publicitaires intégrées telles que celles du site « Leboncoin », 1er site français de petites annonces.
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Pièce n° 51: Article paru sur le site « secrets2moteurs.com » le 27/07/2015 faisant référence à la régie média de « Leboncoin.fr ».
Pièce n° 52: Article paru dans le magazine « Matot Braine » le 19/10/2015 intitulé « Leboncoin attaque le marché de la publicité en ligne ».
Pièce n° 53: Article paru sur le site internet « strategies.fr » le 21/01/2016 relatif au lancement de sa propre régie publicitaire par Le Bon Coin.
Pièce n° 54: Article publié sur le site internet « e-marketing.fr » le 27/02/2017 indiquant que « Leboncoin, quatrième site français, veut concurrencer les géants de la publicité grâce à des offres publicitaires géolocalisées et l’achat de mots- clefs en self-service ».
Pièce n° 55: Article paru sur le site « 20minutes.fr » en date du 29/11/ 2015 intitulé « Le Bon Coin; le site de petites annonces s’installe à Reims ».
Pièce n° 56: Communiqué de presse publié le 21/09/2020 sur le site « viuz.com » faisant référence à un partenariat entre « LEBONCOIN PUBLICITÉ » et « MOBSUCCESS ».
Pièce n° 57: Article publié sur le site de « CB News » le 23/06/2021 intitule « TF1 PUB et LEBONCOIN s’associent sur la TV segmentée ».
Pièce n° 58: Article paru sur le site web « La Revue Technique » en date du 04/03/2023 intitulé « Publicité sur LeBonCoin; alternative française aux publicités Display de Google ».
Pièce n° 59 : Décision d’opposition de l’Office français des marques (INPI) OP21- 4892 en date du 24/08/2022 relative à la demande de marque
établissant que l’usage de cette dernière en relation avec des produits de la classe 25 porte atteinte à la renommée de la marque
soulignant notamment la renommée de celle-ci pour des services de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de vêtements, chaussures etc.
Pièce n° 60 : Décision de l’INPI statuant sur une demande en nullité NL24-0052
en date du 21/10/2024 relative à la marque établissant un risque de confusion ainsi qu’un risque d’atteinte à la renommée avec la marque
en prenant en compte notamment le caractère distinctif important de la marque antérieure en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour des services de site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de divers produits ou services notamment annonces immobilières et annonces de vente de produits d’occasion et d’offres d’emploi. La marque contestée est annulée pour des services dans les classes 35, 36 et 38. Pièce n° 61: Décision d’opposition de l’INPI OPP 23-1968 en date du 18/10/2023 relative à la demande de marque « LEBONASSOCIE » établissant un risque de
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confusion avec la marque antérieure prenant en compte la notoriété de cette dernière pour un site internet et une application logicielle de petites annonces, destinés à la mise en réseau de personnes souhaitant acheter, vendre ou louer des produits et services. Les produits et services pour lesquels la demande est rejetée sont des logiciels et des services de réseautage en ligne.
Pièce n° 62 : Décision d’opposition de l’INPI OPP 22-1131 en date du 28/09/2022 relative à la demande « LES BONS BIENS » pour des services de publicité établissant un risque de confusion entre celle-ci et la marque
enregistrée pour des services de site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et services. Est pris en compte le caractère distinctif de la marque antérieure pour un site internet spécialisé dans les petites annonces.
Pièce n° 63: Décision d’opposition de l’INPI OPP23-1120 en date du 02/02/2024
relative à la demande de marque établissant un risque de confusion avec la marque . Les services contestés relèvent des classes 35, 38, 41 et 45. Est pris en compte le caractère distinctif de la marque antérieure pour un site internet et une application logicielle de petites annonces.
Pièce n° 64: Décision d’opposition de l’INPI OP23-1680, en date du 11/12/2023 relative à la demande de marque « LEBONPARRAIN » établissant un risque de confusion entre cette dernière et la marque . Les services contestés relèvent des classes 35, 36, 38, 41 et 42. Est pris en compte le caractère distinctif élevé de la marque antérieure pour des services de petites annonces.
Pièce n° 65: Article paru sur le blog « marketing mobile » en date du 07/06/2019 intitulé « Avec 28 millions de visiteurs uniques, leboncoin s’impose comme le premier support publicitaire français ». Le site est désigné comme un marketplace incontournable sur le marché français qui dispose d’une des régie publicitaires les plus puissantes de l’hexagone (combinaison de marketplace et régie).
Pièce n° 66: Communiqué de presse publié le 24/06/2025 par Médiamétrie Audience Internet Global en France en mai 2025 intitulé « Leboncoin est à la 8eme position des sites de marques les plus visités ».
Pièce n° 67: Communiqué de presse publié le 05/06/2025 par Médiamétrie intitulé « L’audience des offres publicitaires sur Internet ». « Leboncoin.fr » est à la 6ème position du classement des régies principales et partenaires.
Pièce n° 68: Article paru dans « le Figaro » en date du 01/02/2024 intitulé « Leboncoin élu marque préférée des français dans deux catégorie ». Il ressort de l’article que celles-ci sont la seconde main et l’immobilier.
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Pièce n° 69: Communiqué de presse en date du 01/09/2025 sur le classement d’audience des principaux sites marchands français établi par Médiamétrie, NetRating et la Fevad lors du deuxième trimestre 2025. « Leboncoin » est à la deuxième position dans le Top 20 des sites et applications e-commerce les plus visités en France.
Pièce n° 70: Décision de l’EUIPO en date du 26/03/2020 dans la procédure d’opposition B 3 076 469 relative à la demande de marque UE « LE BON COACH » établissant un risque de confusion entre cette dernière et la marque de
l’Union européenne pour le public non-anglophone et non- francophone de l’Union européenne, pour des produits identiques dans la classe 9 (logiciels, appareils électroniques) et des services identiques dans les classes 35, 36 et 42. Un risque de confusion et une atteinte à la renommée ont été établis pour des appareils scientifiques de la classe 9 malgré la reconnaissance d’une renommée de la marque antérieure pour des services de petites annonces.
Pièce n° 71 : Décision d’opposition de l’INPI OP21-4776 en date du 30/05/2022 relative à la demande de marque « LEBONKOO » établissant un risque de
confusion entre cette dernière et la marque antérieure pour des produis de bijouterie ainsi que des vêtements chapeaux et chaussures. Le caractère distinctif élevé de la marque antérieure est admis pour des services de présentation de produits et services notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de vêtements, de chaussures, de bijoux.
Pièce n° 72: Communiqué de presse émis par la Fevad le 11/01/2022 concernant le classement en 2022 des sites e-commerce en nombre de clients. L’opposante soutient que dans le secteur de la décoration et du meuble, le site de vente entre particuliers « LeBonCoin » gagne quatre places et vient occuper la 5ème position.
Pièce n° 73: Communiqué de presse émis par la Fevad le 13/02/2024 concernant le classement en 2022 des sites e-commerce en nombre de clients. Dans le domaine des produis de décoration, « Leboncoin » occupe la quatrième place.
Pièce n° 74: Décision de l’EUIPO en date du 25/08/2015 dans la procédure d’opposition B 2 386 988 (Ebay c/ DodoBay (fig)) rejetant la marque contestée « DodoBay » figurative notamment pour des lampes dans la classe 11 au motif qu’elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure « Ebay » pour des services de commerce en ligne.
Pièce n° 75: Extrait des données communiquées par Médiamétrie sur l’audience dans la catégorie « Maison » en janvier 2022. Il indique qu’en janvier 2022, « Leboncoin.fr Maison » a reçu 9790 visiteurs ou transactions.
Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est très connue sur le marché français, sur lequel elle occupe une position solide parmi les marques leaders, comme en attestent nombre de communiqués de presse et d’articles de presse
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indépendants, publiés depuis peu après son lancement jusqu’à la date pertinente. Le succès du site exploité sous la marque antérieure, largement relayé dans les médias, a été immédiat et durable. Les expressions utilisées pour qualifier le succès du site « Le Bon Coin » (« géant français des petites annonces », « numéro un », « le roi de l’occasion », « passage obligé », « incontournable », « pionnier de la seconde main », « premier site français de petites annonces ») et les chiffres de fréquentation du site et sa place dans les classements ne laissent ainsi aucun doute quant à sa renommée en France dans les années précédant la date pertinente et au-delà de cette date.
De très nombreux documents, anciens (notamment de 2010) et plus récents, indiquent explicitement que le succès de la marque concerne une activité de petites annonces pour laquelle la marque antérieure est effectivement protégée dans la classe 35, sous des formulations différentes. La division d’opposition constate également que les services de place de marché de biens et services sur internet et de commerce sur Internet, à savoir mise en relation commerciale de vendeurs et d’acheteurs sur une même interface accessible en ligne pour lesquels la marque antérieure est également enregistrée s’apparentent également à l’activité qui ressort des documents à savoir celle d’une plateforme en ligne qui met en relation des vendeurs et des potentiels acheteurs de produits ou de services.
La forte renommée de la marque antérieure est donc clairement établie pour les services susmentionnés.
En revanche la division d’opposition n’est pas convaincue que les documents apportent la preuve de la renommée de la marque antérieure pour des services directement de nature publicitaire. Les quelques articles de presse relatifs à la mise en place d’un service de régie publicitaire et de la fourniture d’espace publicitaire sur le site internet « Leboncoin » ne permettent pas d’attester d’un degré de connaissance de la marque auprès du public pertinent pour de tels services.
La renommée n’est donc prouvée que pour des services de petites annonces et services équivalents tels que précédemment mentionnés.
b) Les signes
BONCOO
Marque antérieure Marque contestée
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, même si les services pertinents dans le cadre de l’examen de cet article sont des services de petites annonces (et non les chandeliers).
c) Le «lien» entre les signes
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Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes; plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26; et, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44
la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; Il convient de rappeler que l’une des principales caractéristiques de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est qu’il offre également une protection contre des produits et services différents.
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement. Comme indiqué ci-dessus, une forte renommée a été établie pour des services de petites annonces et de place de marché. Toutefois, les signes ne sont visuellement similaires qu’à un très faible degré et phonétiquement similaires à un faible degré. De plus, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Enfin, les services de petites annonces pour lesquels la marque antérieure est renommée ne sont pas similaires aux produits contestés. Il s’agit de produits et services qui présentent une dissemblance forte au niveau de leur nature et de leurs canaux de distribution et ne sont pas fournis/fabriqués par les mêmes entreprises. Il n’existe pas de lien de complémentarité entre eux et ils n’ont manifestement pas la même finalité. Bien que les services puissent portent sur les produits, ils sont très dissemblables.
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Selon la division d’opposition, la faible similitude des signes et la distance entre les produits et services excluent tout lien entre les marques en cause dans l’esprit du public malgré l’intensité de la renommée de la marque antérieure.
L’élément distinctif de la marque antérieure qui est le terme « COIN » ne se retrouve pas dans la marque contestée. Celle-ci ne reprend pas non plus l’article défini « LE » contrairement à toutes les marques dans les décisions de l’INPI présentées par l’opposante. Ainsi que précédemment souligné, cet article fait partie intégrante du signe malgré son caractère non-distinctif. Il est systématiquement repris dans toutes les mentions du signe dans les documents de preuve présentés. Par exemple, ces articles font référence au succès de « leboncoin » et non « du bon coin ». La structure des signes n’est pas la même. La marque antérieure consiste en une expression syntaxiquement correcte formée par un article, un adjectif qualificatif et un substantif alors que la marque contestée est un terme inventé et sans signification. Les différences importantes sur tous les plans de la comparaison des signes font obstacle à toute évocation de la marque antérieure fortement renommée pour des services de petites annonces et équivalents par la marque contestée utilisée en relation avec des appareils d’éclairage et leurs accessoires.
En ce qui concerne le lien entre les signes, l’opposante se rapporte à la décision de la division d’opposition du 25/08/2015 dans l’opposition n° B 2 386 988 reconnaissant un lien entre la marque antérieure « EBAY» renommée pour des
services de commerce en ligne et la marque contestée pour notamment des appareils d’éclairage dans la classe 11. Cependant, cette décision n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de l’absence d’un lien dans le cas d’espèce car les signes en cause dans les deux affaires ne sont en rien comparables. La décision en question identifie par exemple une similitude conceptuelle pour le public de langue anglaise, et le terme le plus distinctif de la marque antérieure est repris dans la marque contestée.
Conclusion
En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, la division d’opposition conclut qu’il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre ceux-ci.
Dès lors, l’opposition n’est pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée. Dans la mesure où il a été établi plus haut qu’elle n’est pas non plus bien fondée sur la base de l’autre motif invoqué, l’opposition est rejetée dans son ensemble.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition n° B 3 242 561 Page 40 sur 40
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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