Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2021, n° R0917/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0917/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 21 septembre 2021
Dans l’affaire R 917/2021-2
Rothenberger AG Sillon 2-4 65779 Kelkheim Allemagne Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18308770
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/09/2021, R 917/2021-2, ETool (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par notification déposée le 23 Le 12 décembre 2020, Rothenberger AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Outils électriques portatifs; Outils électriques à main; Machines pour le travail des métaux; Machines à presser; Machines à presser; Machines pour l’enroulement des tubes; tournevis à vis polyvalents; tournevis électriques multifonctions; nettoyants électriques haute pression; piston à braser électrique; pistolets à colle chaude électrique; Machines pour le soudage des tubes thermoplastiques; perceuses électriques; Machines à meuler en tant qu’outils électriques; Machines à découper les tubes; matériel électrique de soudage à l’arc; appareils électriques à souder; fioles à braser chauffées électriquement.
2 La demande a été contestée par communication de l’examinateur du 28 janvier 2021. Par mémoire du 27 mars 2021, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 6 avril 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
21/09/2021, R 917/2021-2, ETool (fig.)
3
– Les produits revendiqués s’adressent tant à un public général qu’à un public spécialisé. Le degré d’attention du public peut être moyen à élevé en fonction des produits concrets.
– Indépendamment des éléments graphiques existants, le signe se limiterait, du point de vue du public anglophone, à une indication descriptive. Le signe est donc apte à décrire l’espèce des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, il ne serait pas compris comme une indication de l’origine commerciale, de sorte qu’il serait également dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Les éléments verbaux «e» et «tool» désigneraient, en anglais, un «outil électronique». Ils indiqueraient ainsi la nature des produits.
– La représentation graphique de trois lignes courbées symboliserait une connexion sans fil et indiquerait ainsi une caractéristique technique des produits.
– La marque dans son ensemble correspondrait à une représentation promotionnelle habituelle. En particulier, le fait que la lettre «e» soit rattachée tant à l’élément figuratif («sans fil») qu’au mot «tool» ne saurait justifier l’aptitude du signe à être protégé.
4 Le 19 mai 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée Le 6 août 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’argumentation de la décision attaquée se rapporterait trop unilatéralement à certains éléments du signe demandé, au lieu de se fonder sur l’impression d’ensemble déterminante produite par le signe.
– Elle ne tiendrait pas non plus compte des habitudes de commercialisation dans le domaine des produits revendiqués. En ce qui concerne les outils électriques, les indications de produit ne sont, en principe, que peu accompagnées de décorations et d’ornements. Dans ces conditions, le public concerné accorderait une attention particulière aux configurations particulières.
21/09/2021, R 917/2021-2, ETool (fig.)
4
Considérants
6 Le recours recevable n’a pas été accueilli.
7 Les motifs de refus de l’aptitude à la description et de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués. Le rejet de la demande d’enregistrement n’est donc, en tout état de cause, pas critiquable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Public pertinent — Degré d’attention
10 Les produits revendiqués s’adressent en partie tant au grand public, notamment aux bricolages, qu’au public spécialisé, en particulier «outils électriques portables»; outils électriques à main; tournevis à vis polyvalents; tournevis électriques multifonctions; perceuses électriques». Par ailleurs, en ce qui concerne les finalités spécifiques de ces produits, qui ne font pas l’objet de travaux typiques à domicile, seul le public spécialisé est visé. Le niveau de connaissance et d’attention du public est généralement supérieur à la moyenne pour les appareils techniques.
11 La décision attaquée se réfère au public anglophone après que les éléments verbaux du signe, «e» et «TOOL», sont tirés de la langue anglaise. Cette approche peut être retenue, de sorte que la chambre tient compte de la compréhension du public en Irlande et à Malte. D’autres territoires ne sont pas pertinents en l’espèce, étant donné que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’ils n’existent que dans une partie de l’UE. Cela ne signifie toutefois pas que la chambre part du principe que le signe est susceptible d’être
21/09/2021, R 917/2021-2, ETool (fig.)
5
protégé sur d’autres territoires. Compte tenu de l’utilisation massive de termes simples en anglais, de nombreux éléments plaident même en faveur d’une compréhension considérable des éléments verbaux «e» et «tool» également dans d’autres territoires de l’Union, tels que la Scandinavie, les Pays-Bas et l’Allemagne.
Teneur en caractères
12 En ce qui concerne les éléments verbaux «e» et «TOOL» représentés dans les graphiques standard, la demanderesse a confirmé les constatations de l’examinateur en ce sens qu’ils sont en anglais, en tant qu’abréviations importées, pour «electronic» dans le sens de «électronique» ou pour «outils». Elle n’a pas non plus remis en cause le fait que l’élément
graphique de trois lignes courbées, contenu dans le signe demandé, sera exclusivement perçu comme un symbole introduit d’une connexion électronique sans fil.
13 Dans cette situation, les éléments précités du signe indiquent seulement au public que les produits revendiqués sont des outils électroniques sans fil. Tous les produits revendiqués, à savoir:
Classe 7 — Outils électriques portatifs; Outils électriques à main; Machines pour le travail des métaux; Machines à presser; Machines à presser; Machines pour l’enroulement des tubes; tournevis à vis polyvalents; tournevis électriques multifonctions; nettoyants électriques haute pression; piston à braser électrique; pistolets à colle chaude électrique; Machines pour le soudage des tubes thermoplastiques; perceuses électriques; Machines à meuler en tant qu’outils électriques; Machines à découper les tubes; matériel électrique de soudage à l’arc; appareils électriques à souder; fioles à braser chauffées électriquement peuvent présenter de telles caractéristiques fonctionnelles (voir, par exemple, les différentes offres disponibles dans Greenworkstools.eu, situation au 14/09/2021).
14 C’est à juste titre que la demanderesse souligne qu’afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble. L’appréciation doit, en définitive, être fondée sur la perception globale de la marque par le public pertinent (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36).
15 À cet égard, il convient de rappeler qu’un style graphique, même s’il présente un certain caractère individuel, n’est considéré comme un élément figuratif justifiant la protection que s’il est
21/09/2021, R 917/2021-2, ETool (fig.)
6
susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux d’autres fournisseurs sur le marché. Tel n’est notamment pas le cas lorsque le style graphique utilisé est largement usuel aux yeux du public pertinent ou lorsque la fonction de l’élément figuratif est uniquement de souligner l’information véhiculée par les éléments verbaux [06/04/2017, T- 594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019, T-277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38).
16 L’impression graphique de la combinaison des éléments verbaux et figuratifs en l’espèce, en particulier leur agencement l’un avec l’autre, ne permet pas de distinguer les produits d’autres fournisseurs. Même l’existence d’un «certain caractère individuel» au sens précité doit être écartée. Dans ce contexte, ainsi que le souligne la demanderesse, il convient de tenir compte de pratiques sectorielles spécifiques, pour autant qu’elles aient une incidence réelle sur la perception d’un signe par le public pertinent. Dans ce contexte, la demanderesse a affirmé que les outils en cause n’utilisent que peu de moyens promotionnels. Il est peut-être exact que les produits techniques concernés, pour lesquels les caractéristiques techniques et la fiabilité sont primordiales, ont tendance à être promus de manière objective et ne sont pas non plus soumis à des tendances saisonnières en matière de mode. Cela ne signifie toutefois pas que de tels produits continuent d’être présentés exclusivement — comme c’est le cas par exemple sur une notice d’accompagnement — avec une réduction stricte au moyen d’informations factuelles gourmandes. Au contraire, il est évident que les outils électroniques modernes comportent de nombreux éléments de conception, même s’ils sont destinés au public spécialisé. De même, depuis un certain temps, la présentation verbale et visuelle de ces outils vise à garantir, par des moyens graphiques appropriés, une présentation attrayante et mémorisable du produit.
17 Partant, la configuration graphique globalement simple du signe demandé apparaît, compte tenu également des conditions du secteur, comme une représentation traditionnelle d’une information factuelle, sans que les éléments figuratifs, pris dans leur ensemble, modifient, du point de vue du public pertinent, la signification du signe demandé par rapport aux produits concernés et détournent le message transmis par les éléments verbaux et le symbole Wireless. Étant donné que la conception de l’image ne contient pas d’éléments graphiques autonomes, mais concerne uniquement la mise en œuvre et l’attribution des informations de base existantes sur la qualité des produits, une impression d’image devrait apparaître avec une certaine clarté
21/09/2021, R 917/2021-2, ETool (fig.)
7
pour être perçue comme autonome. Tel n’est pas le cas. Ainsi, tout d’abord, l’agencement du symbole Wireless sur la partie supérieure gauche de la lettre «e» n’est pas surprenant ou frappant d’une autre manière. Au contraire, un tel lien d’expression abrégée et visuelle est particulièrement évident en l’espèce, étant donné que les deux éléments du signe demandé sont objectivement liés. En effet, il s’agit d’afficher des appareils munis d’un équipement électronique («e») qui opère précisément sans fil. En outre, l’autre élément de présentation, à savoir la présentation relativement épaisse et large de la lettre «e» par rapport au mot «TOOL» ainsi que sa disposition au- dessus du mot «TOOL», n’est perçu ni en soi ni conjointement avec les autres caractéristiques comme un moyen d’identifier le produit. À la différence d’une disposition tout à fait conventionnelle de ces éléments juxtaposés, il ne s’agit que d’une simple variation graphique qui met en évidence les caractéristiques «wireless»/«electronic». Ce faisant, l’attention du public doit manifestement être orientée vers ce message essentiel. Un tel graphique n’ébranle pas non plus, dans le secteur pertinent en l’espèce, la valeur informative objective et objective des éléments figuratifs et verbaux concernés.
18 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est donc applicable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
20 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25.
21/09/2021, R 917/2021-2, ETool (fig.)
8
21 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les produits litigieux en fonction de leur origine commerciale. Le public
spécialisé anglophone visé ici sera le signe demandé percevoir, quelle que soit l’origine, comme une simple information factuelle sur le fait que les produits sont des outils électroniques qui n’existent pas en l’absence de connexion par câble. En outre, il peut être compris comme un message publicitaire positif faisant référence à une norme technique plus élevée et à des avantages dans la manipulation. Le public ne verra pas dans le signe un message sur l’origine commerciale, même en tenant compte de son graphisme. À cet égard, les considérations qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis.
22 Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
21/09/2021, R 917/2021-2, ETool (fig.)
9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
21/09/2021, R 917/2021-2, ETool (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Transport ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Produit alimentaire ·
- Véhicule ·
- Denrée alimentaire ·
- Service ·
- Produit périssable ·
- Informatif
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Produit ·
- Robot ·
- Pertinent ·
- Usage
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Aspiration ·
- Tube ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Thé ·
- Boisson ·
- Glace ·
- Café ·
- Service ·
- Classes ·
- Lait ·
- Nouille ·
- Réservation
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Management ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Finances ·
- Élément figuratif ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Liqueur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Extrait ·
- Union européenne ·
- Caractère
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Règlement d'exécution ·
- Droit antérieur ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Argument ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouille ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Canal
- Marque antérieure ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Produit
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Pays ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.