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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2025, n° 003208520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208520 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 208 520
Atlas Newco, 78 Rte de Contrevoz Lieudit La Source, 01300 Chazey-Bons, France (opposante), représentée par Catherine Thonnelier, 21, boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, Cristal Center, 73100 Aix Les Bains, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Anabel Thiel, Tim Thiel, Lennard Thiel, Amadea Thiel et Stella Thiel, Köppernerstrasse 53 A, 61273 Wehrheim/ts, Allemagne (demandeurs), représentés par Julia Cordemann, Kaiserstraße 61, 60329 Frankfurt Am Main, Allemagne (mandataire professionnel). Le 21/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 208 520 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 917 268 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 20. Conformément à l’acte d’opposition, l’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 917 268 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE dans l’acte d’opposition et a également fait référence à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE dans ses observations.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du RMDUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, à savoir:
Décision sur opposition n° B 3 208 520 Page 2 sur 4
i) lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), du RMCUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication si la marque antérieure est enregistrée ou s’il s’agit d’une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une MUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RMCUED, si l’acte d’opposition n’identifie pas clairement la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du RMCUED, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Dans l’acte d’opposition, l’opposant a indiqué par erreur la demande de marque de l’Union européenne n° 18 917 268 comme fondement de l’opposition. Ce numéro correspond à la demande de MUE contestée et ne peut donc pas servir de fondement valable. En conséquence, tant l’indication de l’opposant que sa reprise par l’Office dans la notification d’admissibilité doivent être considérées comme des erreurs manifestes. Toutefois, sur la base des arguments et des preuves soumis avec l’acte d’opposition, il est clair que l’opposition est en fait fondée sur la marque française n° 4 404 835, qui remplit toutes les exigences d’admissibilité. Bien que l’opposant mentionne également certaines autres marques antérieures, il n’y a aucune indication claire que l’opposition est censée être fondée sur l’une d’entre elles. En particulier, mis à part la référence dans l’en-tête, la marque française n° 4 404 835 est le seul droit antérieur pour lequel l’opposant énumère les produits pertinents et procède à leur comparaison tant dans l’examen des produits que dans la comparaison des signes. De plus, l’opposant se réfère constamment à la « marque antérieure » au singulier tout au long de ses arguments. Par conséquent, la conclusion de l’Office selon laquelle l’opposition est recevable est correcte en soi, bien que le droit antérieur recevable aurait dû être identifié comme la marque française n° 4 404 835.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUED, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà été présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur opposition n° B 3 208 520 Page 3 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit produire une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement d’exécution. Lorsque la preuve concernant l’enregistrement de la marque est accessible en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir cette preuve en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution. Le 19/01/2024, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 24/05/2024. Le 01/08/2024, l’opposant a demandé une prorogation du délai, qui a été refusée par l’Office car le délai initial avait déjà expiré.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant la justification de la ou des marques antérieures. En outre, l’opposant n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution, la partie opposante n’a pas produit de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit de former opposition, ou lorsque les preuves produites sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 208 520 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Jorge IBOR QUÍLEZ Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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