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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2024, n° R2334/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2334/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 mars 2024
Dans l’affaire R 2334/2023-5
P. indirects B. Foods Holdings Limited
Prologis Park, Newhall Way BD5 8LZ Bradford
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Dennemeyer tière Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald,
Luxembourg.
contre
Guangdong Wubianjie Investment Co., Ltd.
No 402, Building E, no 2, Helong 1st
Road, Baiyun District
Guangzhou, Guangdong
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno (Pologne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 180 311 (demande de marque de l’Union européenne no 18 726 691)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
04/03/2024, R 2334/2023-5, HEERETEA (fig.)/HEERA et al.
rend le présent
2
04/03/2024, R 2334/2023-5, HEERETEA (fig.)/HEERA et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 juillet 2022, Guangdong Wubianjie Investment Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30: Arômes de café; Café; Boissons à base de café avec du lait; Boissons (au café); Thé; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; Boissons à base de thé au lait; Thé glacé; Boissons à base de thé; Gâteaux; Confiserie; Petits fours; Macarons;
Pâtisseries; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Profiteroles; Crèmes glacées;
Sorbets [glaces alimentaires]; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Glaçons.
Classe 43: Services de traiteurs; Services de cafés; Services de cafétérias; Services de cantines; Services hôteliers; Services de restaurants; Réservation de pensions; Réservation d’hôtels; Services de restaurants en libre-service; Services de snack-bars; Services de bar; Sculpture culinaire; Services de restaurants washoku; Services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; Décoration de nourriture; Décoration de gâteaux; Services de cuisiniers personnels; Services de révision de nourriture
[fourniture d’informations sur les aliments et boissons]; Services d’aliments et de boissons à emporter; Services de maisons de thé.
2 La demande a été publiée le 8 juillet 2022.
3 Le 7 octobre 2022, P. turcs B. Foods Holdings Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 4 312 146
HEERA
déposée le 24 mars 2005, enregistrée le 13 novembre 2005 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 29: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lentilles séchées; pulpes de fruits; huiles comestibles.
Classe 30: Riz, farine; céréales, produits céréaliers et produits à base de farine, tous destinés à l’alimentation humaine; préparations alimentaires comprises dans la classe
04/03/2024, R 2334/2023-5, HEERETEA (fig.)/HEERA et al.
4
30 destinées à la boulangerie; pâtisseries, sauces, assaisonnements (autres que des huiles essentielles) et condiments.
Classe 31: Les fruits et légumes, graines, fruits à coque et graines.
b) Signe non enregistré
HEERA
utilisé dans la vie des affaires au Danemark, en Autriche, en Irlande, en Lettonie, en
Belgique, en Bulgarie, à Chypre, à Malte, en Slovaquie, en République tchèque, en Italie, en Allemagne, en Estonie, en Suède, au Portugal, en Espagne, en Croatie, au
Luxembourg, en Finlande, en Grèce, en Lituanie, en Hongrie, en France, en Slovénie, en
Pologne, en Roumanie, aux Pays-Bas
6 Par décision du 28 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des arômes de café; café; boissons à base de café avec du lait; boissons (au café); thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; boissons à base de thé au lait; thé glacé; boissons à base de thé; crèmes glacées; sorbets [glaces alimentaires]; yaourt glacé
[glaces alimentaires]; glaçons.
Classe 43: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services hôteliers; réservation de pensions; réservation d’hôtels; services de révision de nourriture [fourniture d’informations sur les aliments et boissons].
7 Le 28 novembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 1 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 L’opposante n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 21 février 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le recours risquait d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai imparti, c’est-à-dire le 5 février 2024 au plus tard. Elle a accordé un délai d’un mois pour présenter ses observations.
11 Le 1 mars 2024, l’opposante a retiré le recours
12 Le 4 mars 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
04/03/2024, R 2334/2023-5, HEERETEA (fig.)/HEERA et al.
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Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
16 La décision attaquée a été notifiée le 28 septembre 2023.
17 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 3 octobre 2023. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 5 février 2024 (le 3 février 2024 étant un samedi), comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 21 février
2024.
18 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par l’opposante, le recours est rejeté comme irrecevable, indépendamment de son retrait ultérieur.
19 En effet, l’opposante n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
20 L’irrecevabilité s’est produite avant le retrait du recours. On ne saurait retirer un recours irrecevable.
Frais
21 Étant donné que le recours de l’opposante est irrecevable en raison du défaut de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, l’opposante doit supporter les frais de représentation de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR, conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, point b), du RP-ChR.
22 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, ordonne que chaque partie supporte ses propres dépens.
04/03/2024, R 2334/2023-5, HEERETEA (fig.)/HEERA et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Déclare la décision attaquée définitive.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/03/2024, R 2334/2023-5, HEERETEA (fig.)/HEERA et al.
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