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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° 003161215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161215 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 215
TeekensKarstens Advocaten B.V., Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, Pays-Bas (opposante)
un g a i ns t
Queenspro IP Ltd, Evagora Papachristoforou 18, 3030 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Arsen Theofanidis LLC, Evagora Papachristoforou 18 Petoussis Building, Off. 001, 3030 Limassol, Chypre (représentant professionnel).
Le 30/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 215 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 536 218 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 29/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 536 218 pour la marque verbale «T.K. itures Partners — International Attorneys/International Law Firm». L’opposition est fondée sur l’enregistrement Benelux no 868 095 de la marque verbale «TK» ainsi que sur le nom commercial «TK» utilisé dans la vie des affaires aux Pays-Bas. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (4) du RMUE, respectivement.
REMARQUE LIMINAIRE
Par souci de clarté, la division d’opposition relève que dans ses autres faits, arguments et éléments de preuve présentés le 29/07/2022, l’opposante invoque non seulement l’enregistrement de la marque Benelux no 868 095 pour la marque verbale «TK», mais aussi l’enregistrement Benelux no 1 381 747 de la marque figurative.
Toutefois, conformément à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 46 (3) du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, point c), et à l’article 5 (3) du RDMUE, l’opposant doit indiquer les motifs et les motifs de l’opposition dans le délai d’opposition, à savoir dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne contestée, faute de quoi l’opposition est rejetée comme irrecevable.
À cet égard, la demande contestée a été publiée le 01/10/2021 et le délai d’opposition a donc expiré le 03/01/2022. Les revendications de l’opposante fondées sur l’enregistrement de marque Benelux no 1 381 747, désigné pour la première fois comme base d’opposition le 29/07/2022, n’ont donc été présentées qu’après l’expiration du délai d’opposition. Par conséquent, les arguments et arguments de l’opposante fondés sur cette marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 161 215 Page sur 2 7
en tant que base de l’opposition doivent être rejetés comme irrecevables et ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
Néanmoins, l’examen de l’opposition peut se faire sur la base des droits antérieurs et des motifs invoqués au cours du délai d’opposition, comme indiqué ci-dessus.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 45: Services juridiques; services d’avocats et de notaires; la conduite d’une procédure judiciaire (extrajudiciaire); conseils et médiation en cas de litiges; enquêtes judiciaires; services de conseils et de recherche juridiques
Les services contestés sont les suivants:
Classe 45: Services juridiques;
Services contestés compris dans la classe 45
Les services juridiques figurent à l’identique dans les deux listes de services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services juridiques achetés.
c) Les signes
T.K. indirects Partners — International TK Attorneys/Firm de droit international
Décision sur l’opposition no B 3 161 215 Page sur 3 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux [09/03/2005, 33/03-, Hai/SHARK (fig.), EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 36).
À cet égard, il est notoire que le grand public des Pays-Bas a une compréhension de base de l’anglais (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012, T- 60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50). Par conséquent, au moins cette partie du public du territoire pertinent comprendra clairement les expressions supplémentaires «International Attorneys» et «International Law Firm» du signe contesté comme des revendications descriptives et non distinctives indiquant simplement que les services concernés sont fournis par des avocats internationaux d’un cabinet d’avocats international.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent aux Pays-Bas;
En ce qui concerne la combinaison de lettres «TK», présente dans les deux signes, elle est susceptible d’être perçue comme l’acronyme d’un ou de plusieurs mots inconnus ou des initiales d’un ou de plusieurs noms par rapport aux services concernés. Dans les deux cas, étant donné qu’il ne sera pas perçu comme ayant une signification particulière, il possède un caractère distinctif normal.
Le fait que l’élément verbal «T.K.» du signe contesté présente un signe de ponctuation après chaque lettre aura peu d’incidence sur les consommateurs étant donné que les signes de ponctuation de base sont couramment utilisés dans le texte et dans les marques en rapport avec des acronymes ou des initiales et sont, dès lors, dépourvus de tout caractère distinctif en tant que tels. Il en va de même pour le trait d’union et l’éplasse avant présents dans le signe contesté, qui consistent également en de simples signes de ponctuation dépourvus de toute importance commerciale.
Enoutre, l’expression supplémentaire «comparution Partners» incluse après l’élément verbal initial «T.K.» dans le signe contesté sera simplement perçue par le public pertinent analysé comme signifiant «et associate d’entreprises»par rapport aux services concernés et est, dès lors, également dépourvue de caractère distinctif en tant que telle.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par la combinaison de lettres «TK», qui est le seul élément de la marque antérieure et le seul élément distinctif du signe contesté et présent au début de ce signe. Bien que les signes diffèrent au niveau des éléments verbaux supplémentaires et des différents signes de ponctuation du signe contesté, tous sont des éléments non distinctifs auxquels les consommateurs prêteront peu d’attention. Par conséquent, tous les éléments supplémentaires du signe contesté auront peu d’impact dans l’impression d’ensemble produite par ce signe.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la combinaison de lettres «TK» sera prononcée de manière identique dans les deux signes étant donné que, même en l’absence des signes de ponctuation présents dans le signe contesté, cette combinaison de lettres sera prononcée comme les deux lettres qui la composent. En outre, les éléments verbaux supplémentaires «International Attorneys» et «International Law Firm» du signe contesté sont susceptibles d’être omis par le public pertinent lorsqu’il fait référence à ce signe. Premièrement, dans le seul but d’économiser les mots, étant donné que le temps de les prononcer est relativement long et qu’ils sont aisément séparables du reste lors de leur prononciation (07/02/2013, T- 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, burger, EU:T:2012:432, § 48) et, deuxièmement, parce qu’ils seront simplement perçus comme des allégations informatives non distinctives par le public pertinent analysé. Toutefois, même si le mot supplémentaire «Partners» du signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif pour les raisons exposées ci-dessus, ce mot sera toujours susceptible d’être prononcé puisqu’il est précédé d’une esperluette, qui est utilisé pour représenter le mot «and», ce qui en déduit qu’il existe un lien avec l’élément distinctif initial «T.K.». Par conséquent, les signes sont susceptibles de différer dans la prononciation de l’expression «and Partners», qu’elle soit prononcée en anglais ou en néerlandais. Néanmoins, cette expression est dépourvue de caractère distinctif en tant que telle et aura, par conséquent, peu d’impact sur les consommateurs.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble pour le public analysé sur le territoire pertinent étant donné que la combinaison de lettres «TK» ne sera pas perçue comme véhiculant une signification spécifique. Toutefois, étant donné que les expressions supplémentaires «comparution Partners», «International Attorneys» et «International Law Firm» dans le signe contesté évoquent des concepts alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, les signes ne sont pas similaires dans cette mesure sur le plan conceptuel. Néanmoins, cela ne constitue pas une différence significative entre les signes compte tenu de l’absence de caractère distinctif des concepts en cause.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Elle a également produit des éléments de preuve à cet effet. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 161 215 Page sur 5 7
pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour les services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les services concernés sont identiques et le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé.
Pour la partie du public analysé, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes ont été jugés similaires sur les plans visuel et phonétique au moins à un degré moyen et supérieur à la moyenne respectivement en raison de leur coïncidence au niveau de la combinaison de lettres «TK»/«T.K.», qui est le seul élément de la marque antérieure et le seul élément distinctif du signe contesté. En outre, même si les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel sur la base des expressions supplémentaires du signe contesté, cela ne constitue pas une différence significative entre eux en l’espèce, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. La différence conceptuelle entre les signes n’est donc pas de nature à neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Par conséquent, compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait exposés ci-dessus et compte tenu des similitudes globales entre les signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent aux Pays-Bas.
Eneffet, compte tenu de tout ce qui précède, il est parfaitement concevable que les consommateurs pertinents, indépendamment de leur niveau d’attention au moment de l’achat et indépendamment des détails supplémentaires du signe contesté qu’ils pourraient garder en mémoire dans leur image imparfaite des signes respectifs, croiront que les services identiques proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public du territoire pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 868 095 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’examen de ce droit antérieur conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), ni l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Rosario GURRIERI SAM GYLLING Solveiga Bieza
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 161 215
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