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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2021, n° R2027/2012-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2027/2012-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 janvier 2021
Dans l’affaire R 2027/2012-5
Aloe Plus Lanzarote S.L. Caldereta, 5
35520 haria
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Molero Patentes y Marcas S.L., Paseo de la Castellana, 173 -Bajo Izq., ES-28046 Madrid (Espagne)
contre
Lanzaloe, S.L. La Quemadita, 96
35541 Orzola
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Rafael Ortega Pérez, Diego A. Montaude, 7, 1° Oficina 11, 35001 Las Palmas de Gran Canaria (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 894 198 (demande de marque de l’Union européenne no 9 929 597)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point c), et (2) du RMUE, de l’article 165, point c) (5), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
20/01/2021, R 2027/2012-5, + aloe Lanzarote (fig.)/Aloe + Plus ecologic LANZALOE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 avril 2011, Costica del ATLANTICO, S.L., prédécesseur en droit d’Aloe
Plus Lanzarote S.L., (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour distinguer, après limitation du 11 mai 2011, les produits et services suivants:
Classe 3 — Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
Dentifrices;
Classe 5 — Produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Désinfectants;
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits cosmétiques et de parfumerie.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Vert, gris et noir.
2 La demande a été publiée le 29 juin 2011.
3 Le 7 septembre 2011, Lanzaloe, S.L. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
2 852 178, demandée le 12 novembre 2008 et enregistrée le 22 juin 2009 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et dégraisser (préparations abrasives); savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, contenant tous «ALOE» dans leur composition et obtenus selon des méthodes de production biologique.
3
6 Par décision du 31 août 2012 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en considérant qu’il existait un risque de confusion pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices;
Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants;
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits cosmétiques et de parfumerie.
7 L’opposition a donc été rejetée pour les substances diététiques et aliments pour bébés relevant de la classe 5.
8 Le30 octobre 2012, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Lemémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 31 décembre 2012.
9 Le 6 mars 2013, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours, étant donné que l’opposition de la marque espagnole no 2.852.178/1
en classe 3 faisait l’objet d’une procédure de nullité devant le Tribunal de commerce de Las Palmas de Gran Canaria déposée par la requérante.
La demanderesse a demandé que le recours soit suspendu jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu en Espagne.
10 Le 11 mars 2013, le greffier des chambres de recours a confirmé aux deux parties que la demande de suspension avait été accueillie et que le recours était suspendu jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de
nullité de la marque espagnole no 2 852 178/1 devant le tribunal
Las Palmas de Gran Canaria.
11 Le 26 septembre 2019, l’opposante a présenté les décisions rendues dans la procédure susmentionnée et a indiqué que le jugement du 27 avril 2015
(Commercial 1) avait été confirmé par le jugement du 31 octobre 2016 (quatrième section de la cour provinciale). L’opposante a indiqué que ledit jugement était définitif, puisque le recours a été rejeté le 6 mars 2019 et que le jugement attaqué
a été déclaré définitif.
12 Le 9 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à présenter ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse.
13 Aucune observation n’a été présentée en réponse.
14 L’opposante n’ayant pas formé de recours contre la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition, la décision de la division d’opposition est
4
devenue définitive pour les produits compris dans la classe 5 pour lesquels l’opposition a été rejetée (voir paragraphe 7).
15 Pardécision du 21 juillet 2020, la chambre de recours a, conformément à l’article
30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyé le dossier à la division d’examen, estimant que la marque demandée pouvait tomber sous le coup de motifs absolus.
16 Le 10 novembre 2020, l’examinateur a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services. Cette décision est devenue définitive.
17 La marque demandée ayant été refusée, l’opposition est devenue sans objet.
Motifs
18 La procédure de recours est devenue sans objet et la procédure est close pour les raisons exposées ci-après.
19 La marque demandée a été refusée pour des motifs absolus.
20 La chambre prend acte de la décision de la division d’examen du 10 novembre 2020, qui indique que la décision attaquée est nulle et prononce la clôture de la présente procédure de recours et de la procédure d’opposition.
Frais
21 En cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais
(article 109, paragraphe 5, du RMUE).
22 Etant donné que la marque demandée a été rejetée et que la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition, la demanderesse supportera les frais engagés, le cas échéant, par l’opposante dans la procédure de recours, dont le montant est fixé à 550 EUR au titre des frais de représentation professionnelle, conformément à l’article 109, paragraphe 1 du RMUE.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Dit que les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet;
2. Clôture les procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais de représentation de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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