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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2022, n° R0923/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0923/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 4 mars 2022
Dans l’affaire R 923/2021-5
Skydio, Inc. 114 hazel Avenue
Redwood City CA 94061
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 Munich (Allemagne)
contre
KID-Systeme GmbH Lüneburger Schanze 30
21614 Buxtehude
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England émetteurs Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 087 056 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 450 740)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/03/2022, R 923/2021-5, SKYDIO/SKYFi et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 août 2018, désignant l’Union européenne et reçue par l’Office le 21 février 2019 (ci-après l’ «enregistrement international»), Skydio, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Appareils photographiques; appareils photo numériques; caméras vidéo numériques; dispositifs de support pour appareils photographiques; appareils photographiques et vidéo aériens; caméras vidéo télécommandés contenant un appareil photo, transmetteur et récepteur pour l’enregistrement et la transmission de données audiovisuelles sur des drones; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, destinés à la gestion, à la commande et au traçage de drones et caméras vidéo télécommandés; logiciels pour la gestion, la commande et le traçage de drones et caméras vidéo télécommandés pour drones; autopilots sous forme de systèmes de commande électronique pour les véhicules aériens non électriques (UAV) ou les enregistreurs; logiciels autopilot pour contrôler automatiquement les véhicules aériens sans pilote (UAV) et Drones; appareils et systèmes de navigation pour véhicules aériens sans pilote (UAV) ou enregistreurs comprenant des cartes de circuits intégrés, des circuits intégrés, des circuits électroniques, des capteurs électriques, des capteurs de proximité, des antennes GPS, des processeurs de données, des processeurs de signaux numériques et des logiciels intégrés pour la solution altitude et les commandes de vol; logiciels de mission pour la commande, le contrôle et l’exploitation de véhicules aériens non routiers et pour la navigation, le décollage, l’atterrissage, l’atterrissage autonomes, l’atterrissage et d’autres algorithmes connexes pour le contrôle des véhicules aériens non aériens ou des rondes; logiciels pour le contrôle et la surveillance autonomes de véhicules aériens non routiers (UAV) ou de stations thermales, la vitesse, l’altitude et la position; logiciels pour l’envoi de commandes et d’informations à partir de et vers des véhicules aériens (UAV) ou des enregistreurs; logiciels pour la présentation d’informations, de vidéos et d’images provenant des véhicules aériens non continus (UAV) ou des enregistreurs; logiciels destinés à la photographie et à la vidéo aériennes, à la cartographie, à la cartographie en trois dimensions, à la photographie et à la vidéo aériennes pour des projets de construction et la maintenance et l’inspection d’infrastructures;
Classe 12 — Enregistrements; drones sous forme de véhicules aériens sans pilote destinés à être utilisés dans la photographie et la vidéo aériennes, la cartographie et la cartographie en trois dimensions; drones sous forme de véhicules aériens sans pilote destinés à être utilisés dans la photographie et la vidéo aériennes pour des projets de construction et l’inspection de l’entretien des infrastructures; supports pour appareils photo; véhicules aériens sans pilote pour la surveillance, la reconnaissance, la cartographie, la cartographie en trois dimensions, la photographie aérienne, les enregistrements vidéo et sonores, à savoir, drones;
Classe 42 — fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) destinés à la gestion, au contrôle et au traçage de drones et
3
caméras vidéo télécommandés; fourniture d’un site web pour télécharger, stocker et partager des données et des informations de vol des drones et caméras vidéo télécommandés (termes trop vagues selon le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’ interface de programmation d’applications (API) destinés à la photographie et à la vidéo aériennes, à la cartographie, à la cartographie en trois dimensions, à la photographie et à la vidéo aériennes pour les projets de construction et la maintenance et l’inspection d’infrastructures.
2 L’enregistrement international a été republié le 22 février 2019.
3 Le 24 juin 2019, KID-Systeme GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement de la marque allemande no 302 013 026 187 pour la marque verbale
SKYFi
déposée le 8 avril 2013 et enregistrée le 6 septembre 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
[inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs;
Classe 12 — Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 37 — Construction; Réparation de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’économie de vie. et appareils et instruments d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour machines à calculer et appareils pour le calcul d’ordinateurs, de matériel informatique et d’images; Services d’installation;
Classe 38 — Services de télécommunications»
4
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Réparation de logiciels.
b) Enregistrement de la marque allemande no 302 015 054 528 pour la marque verbale
SKYFi
déposée le 29 septembre 2015 et enregistrée le 2 mars 2016 pour les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules, à l’exception des autocaravanes et des autocaravanes; Appareils de locomotion par terre autres que autocaravanes et caravanes; Appareils de locomotion par air ou par eau; Pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux, véhicules nautiques; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, autres que pour les autocaravanes et les autocaravanes; Appareils et installations de sécurité, de sûreté et d’alarme, et systèmes qui en sont composés, autres que pour les autocaravanes et les caravanes; Systèmes pour véhicules aériens et spatiaux et véhicules nautiques, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 12; Systèmes pour véhicules terrestres, autres que pour les autocaravanes et les caravanes, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 12.
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 613 046 pour la marque verbale
SKYFi
déposée le 29 septembre 2015 et enregistrée le 28 octobre 2017 pour les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules, à l’exception des autocaravanes et des autocaravanes; Appareils de locomotion par terre autres que autocaravanes et caravanes; Appareils de locomotion par air ou par eau; Pièces et parties constitutives de véhicules aériens et spatiaux et de véhicules nautiques; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, à l’exception des autocaravanes et des autocaravanes; Appareils et installations de sécurité, de sûreté et d’alarme, et systèmes qui en sont composés, autres que dans les autocaravanes et les caravanes; Systèmes pour véhicules aériens et spatiaux et véhicules nautiques; Systèmes pour véhicules terrestres, à l’exception des autocaravanes et des caravanes.
d) Demande de marque de l’Union européenne no 12 189 502 pour la marque verbale
SKYFi
déposée le 2 octobre 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection); Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels;
Classe 37 — Réparation de véhicules et appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
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pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports de données numériques, mécanismes pour ordinateurs, appareils à prépaiement et appareils à calculer; Services d’installation.
6 Le 29 janvier 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la suspension de la procédure d’opposition, notamment au motif que la procédure d’opposition était pendante contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 026 187.
7 Le 26 février 2020, le département «Opérations» de l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international le rejet de sa demande de suspension de la procédure d’opposition, étant donné que l’opposition était fondée sur d’autres marques antérieures.
8 Par décision du 24 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a refusé l’enregistrement international pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion au regard de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 026 187. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 026 187 de l’opposante;
– Les produits et services sont soit similaires soit identiques. Les signes sont similaires, à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré moyen sur le plan phonétique. Les signes sont dépourvus de signification pour le public allemand qui ne connaît pas l’anglais; par conséquent, l’aspect conceptuel ne permet pas de différencier les signes. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé.
– Malgré l’éventuel niveau d’attention élevé que le grand public pertinent pourrait avoir en fonction de la nature spécialisée des produits et services, il existe un risque de confusion. Cela est dû à la similitude ou à l’identité des produits et services et aux coïncidences visuelles et phonétiques entre les signes, en particulier les similitudes visuelles des signes, ce qui ne rendrait pas la seule différence entre les signes, deux lettres uniques au milieu et à la fin des signes sont perceptibles ou mémorisables pour les raisons exposées ci-dessus.
– Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 026 187 de l’opposante. Il s’ensuit que l’enregistrement international doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
6
– Étant donné que le droit antérieur allemand «SKYFi» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
9 Le 19 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juillet
2021. Une nouvelle demande de suspension de la procédure a été incluse dans le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 16 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension et a rappelé à la titulaire de l’enregistrement international que la demande ne pouvait être examinée que si elle était déposée dans un document distinct.
11 Le 14 octobre 2021, par acte séparé, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande de suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la procédure d’opposition contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 026 187.
12 Le 15 octobre 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé à l’opposante une copie de la demande de suspension de la titulaire de l’enregistrement international. L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur la demande dans un délai d’un mois. Dans la même communication, il était précisé que le délai pour présenter des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international restait valable.
13 Le 15 novembre 2021, l’opposante a demandé une prolongation de deux mois du délai fixé pour présenter des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international.
14 Le 17 novembre 2021, l’opposante a présenté ses observations sur la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la titulaire de l’enregistrement international. L’opposante a demandé à la chambre de recours de rejeter la demande de suspension, étant donné que l’opposition était fondée sur trois enregistrements de marques antérieures. En outre, selon l’opposante, la titulaire de l’enregistrement international «n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son intérêt légitime à voir l’affaire jugée tardivement par la chambre de recours».
15 Le 24 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé à l’opposante que, après l’accord de la titulaire de l’enregistrement international, le délai pour présenter des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international avait été prorogé jusqu’au 21 janvier
2022.
16 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé dans le nouveau délai fixé au 21 janvier 2022.
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Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
20 Il ressort de la jurisprudence que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, la chambre de recours doit prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de ceux des autres parties, en mettant en balance tous les intérêts en cause et sur la base de ceux-ci, décider s’il y a lieu ou non d’accorder une suspension (17/02/2017, T-811/14, FAIR, EU:T:2017:98, § 54 et al., § 56).
21 En règle générale, une suspension doit être accordée dans le cadre d’une procédure d’opposition si, au moment de la décision, l’existence de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est douteuse.
22 Les éléments de preuve produits par l’opposante montrent que la procédure d’opposition est pendante contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 026 187. Cette circonstance n’a pas été niée par l’opposante, qui a toutefois fait valoir que la suspension ne devrait pas être accordée parce que l’opposition est également fondée sur d’autres droits antérieurs.
23 A cet égard, la Chambre observe que la décision attaquée n’a été adoptée que sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 026 187 de l’opposante.
24 La chambre de recours observe en outre que, s’il est vrai que l’opposition est également fondée sur d’autres droits antérieurs, il est tout aussi vrai que tous les autres droits antérieurs invoqués couvrent une gamme de produits et services plus restreinte que l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 026 187.
25 Si l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 026 187 cesse d’exister en tout ou en partie, la présente procédure serait donc potentiellement affectée dans la même mesure.
8
26 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours sur la base de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, étant donné que l’issue du présent recours est potentiellement liée à l’issue de la procédure d’opposition susmentionnée pendante contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 026 187.
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’opposition contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 013 026 187;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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