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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2021, n° 003130078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130078 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 078
Sanity Group GmbJH, Jägerstraße 28-31, 10117 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Lubberger Lehment — Rechtsanwälte Partnerschaft mbH, Meinekestr. 4, 10719 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Europharma Concepts Ltd., Kilbeggan Road, Clara, Irlande (demanderesse), représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 078 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 224 784 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 224 784 «sanity» (marque verbale), compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale allemande
(Allemagne) no 302 019 019 433 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 130 078 Page sur 2 8
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Dentifrices non médicinaux; Parfumerie, huiles essentielles; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Aliments pour bébés;
Compléments alimentaires pour animaux; Préparations dentaires, produits dentaires; Dentifrices médicamenteux; Préparations pour l’hygiène; Articles hygiéniques; Désinfectants; Antiseptiques; Désodorisants et purificateurs d’air; Articles absorbants pour l’hygiène personnelle; Produits d’hygiène féminine; Couches pour bébés et personnes incontinentes; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; Préparations médicales; Produits vétérinaires; Organes et tissus vivants à usage chirurgical; Préparations de diagnostic et matériaux de diagnostic; Médicaments;
Remèdes naturels; Articles pour pansements; Revêtements médicaux; Applicateurs médicaux; Herbes médicinales; Préparations à base d’herbes à usage médical; Extraits végétaux à usage médical; Drogues à usage médical; Médicaments; Boissons diététiques à usage médical; Bonbons médicamenteux; Préparations chimiques à usage pharmaceutique;
Décoctions à usage pharmaceutique; Substances diététiques à usage médical; Élixirs
[préparations pharmaceutiques]; Extraits de plantes à usage pharmaceutique; Farines à usage pharmaceutique; Huiles médicinales; Infusions médicinales; Médicaments pour la médecine humaine; Pastilles à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques;
Produits liés au cannabis, à savoir huiles, salves, pâtes concentrés, teintures, comprimés et gélules contenant chacun du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles
à usage médical ou thérapeutique; Produits nutraceutiques et herbes à usage médical contenant chacun du cannabis et ses dérivés, à savoir résines et huiles; Sédatifs; Sédatifs hypnotiques; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Produits pharmaceutiques homéopathiques; Analgésiques; Crèmes analgésiques topiques; Analgésiques antipyrétiques; Pansements analgésiques anti-inflammatoires; Crèmes pour soulager la douleur; Préparations pour soulager la douleur; Baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; Préparations pharmaceutiques analgésiques effervescentes; Substances et préparations pharmaceutiques aux propriétés analgésiques; Produits stupéfiants à base de plantes; Stupéfiants de synthèse; Narcotiques de synthèse vendus sur ordonnance;
Évacuants; Pilules amincissantes; Antibiotiques; Coupe-faim à usage médical; Pilules coupe- faim; Médicaments à usage vétérinaire; Médicaments à usage dentaire; Sels pour le bain à usage médical; Préparations pour le bain à usage médical; Écorces à usage pharmaceutique;
Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Préparations chimiques à usage médical; Préparations de cannabis à usage médical; Préparations de cannabis à usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Substances diététiques (à usage médical); Aliments diététiques à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Enzymes à usage médical;
Préparations enzymatiques à usage médical; Graisses à usage médical; Nourriture lyophilisée à usage médical; Nourriture homogénéisée à usage médical; Capsules pour médicaments;
Cachets à usage pharmaceutique; Gommes à mâcher à usage médical; Herbes à fumer à usage médical; Extraits de plantes à usage médical; Infusions médicinales; Préparations médicales pour l’amincissement; Aliments médicamenteux pour animaux; Boissons à usage médicinal; Lotions capillaires médicamenteuses; Herbes médicinales; Infusions médicinales;
Préparations médicinales pour la croissance capillaire; Savons médicinaux; Shampooings médicamenteux; Thé médicinal; Suppléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; Sels d’eaux minérales; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Bains de bouche à usage médical; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires à base de cannabis; Nervins; Produits pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques; Onguents à usage pharmaceutique; Somnifères; Sirops à usage pharmaceutique; Préparations thérapeutiques pour le bain; Teintures à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique;
Décision sur l’opposition no B 3 130 078 Page sur 3 8
Vitamines (préparations de -); Racines médicinales; Produits pharmaceutiques; Aliments et substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Dentifrices non médicinaux; Parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Savons et gels; Gels pour les mains; Savons; Savons pour les mains; Savons pour le corps; Savons liquides; Savon industriel; Produits nettoyants pour les mains; Produits nettoyants pour la peau; Produits nettoyants pour le ménage; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Emplâtres, matériel pour pansements; Désinfectants; Désinfectants et antiseptiques; Produits et articles hygiéniques; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Gélatine à usage médical; Gels antibactériens; Gels topiques de premiers soins; Gels pour le corps à usage pharmaceutique; Gels nettoyants antibactériens pour la peau à base d’alcool; Gels médicinaux pour le corps; Nettoyant antibactérien; Produits nettoyants antiseptiques; Savons antibactériens; Savons médicinaux; Détergents à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Gels pour les mains contestés; savons et gels; Savons; Savons pour les mains; Savons pour le corps; Savons liquides; Savon industriel; Produits nettoyants pour les mains; Produits nettoyants pour la peau; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Les serviettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau sont incluses dans la vaste catégorie des cosmétiques et produits de toilette non médicinaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Dentifrices non médicinaux; Parfumerie, huiles essentielles; Les préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits nettoyantscontestés à usage domestique; Les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver sont similaires aux désinfectants de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser contestées sont similaires à la vaste catégorie des cosmétiques et produits de toilette non médicinaux, étant donné qu’ils incluent les savons. Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant obtenu par retraitement de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie générale qui couvre les produits utilisés pour la toilette domestique (par exemple, savons pour lessiver, savon à usage domestique)
Décision sur l’opposition no B 3 130 078 Page sur 4 8
et pour l’entretien des véhicules (par exemple, détergents pour automobiles), le savon pour la toilette et le nettoyage du corps et ainsi améliorer son apparence et son odeur (par exemple, savon pour le soin du corps, savons contre la transpiration), ainsi que le savon pour le nettoyage et la climatisation des articles en cuir. Les préparations de polissage servent à rendre un produit lisse et brillant par un frottement. Dans cette mesure, leur finalité est similaire
à celle du savon. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme similaires aux produits antérieurs étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les produits pharmaceutiques de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les désinfectants et antiseptiques contestés sont inclus dans la vaste catégorie des antiseptiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits hygiéniques à usage médical contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les désinfectants de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Désinfectants; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Les savons médicinaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les emplâtres, matériel pour pansements contestés sont inclus dans la vaste catégorie des pansements, médicaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La gélatine à usage médical contestée; Gels topiques de premiers soins; Gels pour le corps
à usage pharmaceutique; Les gels pour le corps médicamenteux sont inclus dans la vaste catégorie des produits médicaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «détergents à usage médical» contestés; Gels antibactériens; Nettoyant antibactérien; Savons antibactériens; Gels nettoyants antibactériens pour la peau à base d’alcool; Les nettoyants antiseptiques sont au moins similaires aux désinfectants de l’opposante car ils ont la même destination et peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits et articles hygiéniques contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante car ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 130 078 Page sur 5 8
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur pharmaceutique, cosmétique et hygiénique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
SANITÉ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «sanity» sera perçu par le public pertinent comme se rapportant ou faisant allusion à la santé ou aux services médicaux en raison de sa similitude avec le mot allemand «Sanität». Par conséquent, étant donné que l’élément verbal mentionné pourrait faire allusion aux produits et services en cause, compte tenu de sa proximité avec le mot allemand mentionné, il possède un caractère distinctif faible.
L’élément verbal «Group» de la marque antérieure sera perçu comme désignant un type d’entreprise, à savoir un groupe d’entreprises, étant donné que ce mot est similaire à son équivalent en allemand («Gruppe») et qu’il est couramment utilisé sur le marché. Cet élément est considéré comme non distinctif étant donné qu’il fait simplement référence à la structure sociale du fournisseur/producteur des produits et services [18/11/2020, R-737/2020 5, KEMPER (fig.)/K KEMPER GROUP (fig.), § 93].
Décision sur l’opposition no B 3 130 078 Page sur 6 8
En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, aucune notion claire ne peut être déduite et, compte tenu de l’absence d’association avec les produits et services pertinents, elle est distinctive. Toutefois, à cet égard, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des signes ne contient d’élément pouvant être considéré comme dominant par rapport aux autres éléments (qui sont frappants sur le plan visuel).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «sanity», qui possède un faible degré de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus. Les signes diffèrent par l’élément verbal non distinctif «Group» de la marque antérieure ainsi que par l’élément figuratif contenu dans la marque antérieure, qui est distinctif. Ils présentent donc un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son/les lettres de l’élément verbal «sanity», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément verbal «Group», qui est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme ayant trait à la santé ou aux services médicaux, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause, à savoir ceux compris dans les classes 3 et 5, malgré la présence d’éléments non distinctifs et faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 130 078 Page sur 7 8
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et au public professionnel du domaine médical et cosmétique dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. Les similitudes entre les signes résultent de leur élément verbal peu distinctif commun «sanity». L’élément verbal différent «Group» contenu dans la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif et le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure. L’élément figuratif distinctif de la marque antérieure ne saurait modifier cette conclusion étant donné que, comme expliqué ci-dessus, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
Certes, le degré de caractère distinctif de l’élément commun est faible pour les produits en cause. Toutefois, le faible degré de caractère distinctif ne saurait empêcher l’opposition de prospérer. Dans ces conditions, même lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation et il est de jurisprudence constante que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 019 433 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 130 078 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Inês RIBEIRO DA CUNHA Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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