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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 018778826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018778826 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/03/2023
DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES 164, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018778826
Votre référence: 822737-LJR/ED
Marque: TRUSTIWAY
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: TRUSTIWAY ASSURANCE 10 Rue de la Paix F-75002 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits En date du 30/11/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Applications logicielles pour téléphones mobiles; Applications mobiles téléchargeables dans les domaines de l’assurance, du courtage en assurance, des services financiers et immobiliers.
Classe 36 Assurances; Services de souscription d’assurance; Expertises d’assurance; Courtage en assurances; Services de recommandation et de conseils dans le domaine de l’assurance; Assurance pour crédit; Assurances de biens immobiliers; Services d’assurances en matière d’immobilier; Services bancaires; Services bancaires en ligne; Services financiers; Services de crédit; Courtage de crédit; Assurance-crédit; Financement de crédits; Services de caisses de prévoyance; Émission de cartes de crédit; Services de paiement par porte-monnaie électronique; Estimations immobilières; Gestion financière; Gérance de biens immobiliers; Affaires immobilières; Courtage immobilier; Investissements immobiliers; Services de financement;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Analyse financière; Constitution de capitaux; Investissement de capitaux; Consultation en matière financière; Estimations financières (assurances, banques, immobilier); Placement de fonds; Gestion de fonds.
Classe 41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Formation dans les domaines de l’assurance, du courtage en assurance, des services financiers, des services de crédit et des services immobiliers.
Classe 42 Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Gestion de projets (ingénierie informatique); Études de projets techniques; Études de projets concernant les logiciels; Préparation d’études d’analyse de projets; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglophone attribuera au signe la signification suivante: manière fiable.
Les significations susmentionnées des mots «TRUSTI et WAY», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes.
TRUSTY: https://dictionary.reverso.net/english-french/trusty ).
WAY: https://dictionary.reverso.net/english-french/way ).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des produits fabriqués de manière fiable et des services rendus de manière fiable. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits et services.
Le fait qu´il y ait une erreur d´orthographe, à savoir que le “Y” est remplacé par le “I” ne change rien à la perception de la marque par le consommateur anglophone. Il est très courant pour des raisons commerciales et publicitaires que cette faute d´orthographe soit utilisée sciemment.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus. IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018778826 est rejetée. Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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