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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° 003182944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 944
Andreas Knobloch, Thölstedt 13, 27793 Wildeshausen, Allemagne (opposante), représentée par Claudia-D. Philipp, Fontenay 13, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Laura Wilsie et Sharon Wilsie 48 Pine Grove Road, 03602 Alplace, États-Unis, toutes deux (demanderesses) représentées par Boehmert AND Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von- bingen-str. 5, 28359 Bremen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 05/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 944 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 752 047 «HORSE SPEAK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande
no 302 022 013 474 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 182 944 Page sur 2 8
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 16: Papier et carton; écriteaux en papier; drapeaux en papier; produits de l’imprimerie, en particulier livres, catalogues et brochures; articles pour reliures; photographies [imprimées]; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; papeterie.
Classe 41: Divertissement, en particulier par le biais d’Internet; divertissement par le biais de données numériques, fournies via des réseaux de données, notamment par téléchargement numérique, streaming numérique, vidéo à la demande; production de films, à l’exception de la production de films publicitaires, de la production de films télévisés, de la production de films vidéo; production d’émissions radiophoniques, télévisées et radiophoniques, également à des fins de diffusion via une plateforme numérique; instruction éducative; formation; formation; fourniture de cours de formation; activités sportives et culturelles; organisation et réalisation d’événements et d’actions [services de divertissement].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Livres éducatifs; matériel didactique; publications éducatives; matériel d’éducation imprimé; matériel d’éducation et d’instruction; modèles tridimensionnels à usage éducatif; cartes murales illustrées à usage éducatif; modèles anatomiques à usage pédagogique et éducatif; produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires.
Classe 41: Dressage de chevaux; enseignement sous forme de cliniques d’entraînement pour chevaux; formation sous forme de cours de formation pour chevaux; mise à disposition d’informations dans le domaine de la formation des chevaux; concours hippiques; concours hippiques; centres d’équitation; enseignement de l’équitation; camps d’équitation; organisation de spectacles hippiques; organisation de réunions d’équitation; services d’enseignement pour l’équitation; organisation d’évènements de jumping de chevaux; mise à disposition d’infrastructures d’équitation; location de chevaux de loisirs; location d’équipements d’équitation récréative; services récréatifs liés à l’équitation; publication de matériel didactique; publication de matériel pédagogique; dressage d’animaux; cours de dressage d’animaux; dressage d’animaux pour le compte de tiers; dressage d’animaux; dressage scolaire pour animaux; spectacles d’animaux; dressage d’animaux; dressage d’animaux; publication d’imprimés concernant les animaux de compagnie; organisation d’événements et compétitions sportifs impliquant des animaux; organisation d’expositions animales à buts culturels ou éducatifs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «en particulier» utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 182 944 Page sur 3 8
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Livres éducatifs; publications éducatives; matériel d’éducation imprimé; matériel d’éducation et d’instruction; modèles tridimensionnels à usage éducatif; cartes murales illustrées à usage éducatif; modèles anatomiques à usage pédagogique et éducatif; les produits de l’imprimerie, ainsi que les articles de papeterie et les fournitures scolaires incluent, sont inclus dans le matériel d’enseignement de l’opposante [à l’exception des appareils] ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements éducatifs contestés comprennent ou chevauchent la papeterie de l’opposante. Les vastes catégories d’équipements éducatifs et de papeterie se chevauchent dans la mesure où elles incluent toutes deux des articles tels que des carnets pour la pratique de l’écriture et des agendas d’enseignants. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’ entraînement pour chevaux; enseignement sous forme de cliniques d’entraînement pour chevaux; formation sous forme de cours de formation pour chevaux; mise à disposition d’informations dans le domaine de la formation des chevaux; centres d’équitation; enseignement de l’équitation; camps d’équitation; services d’enseignement pour l’équitation; dressage d’animaux; cours de dressage d’animaux; dressage d’animaux pour le compte de tiers; dressage d’animaux; dressage scolaire pour animaux; dressage d’animaux; dressage d’animaux; l’organisation d’expositions animales à des fins éducatives est incluse dans la catégorie générale de la formation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ organisation contestée de réunions d’équitation; organisation d’évènements de jumping de chevaux; mise à disposition d’infrastructures d’équitation; organisation d’événements et compétitions sportifs impliquant des animaux; l’organisation d’expositions animales à des fins culturelles est incluse dans la catégorie générale des activités sportives et culturelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés location de chevaux de loisirs; la location d’équipements pour l’équitation récréative est incluse dans la catégorie générale des activités sportives et culturelles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les représentations de chevaux contestées; concours hippiques; organisation de spectacles hippiques; services récréatifs liés à l’équitation; les spectacles d’animaux sont à tout le moins similaires aux activités sportives et culturelles de l’opposante, étant donné qu’ils ont au moins la même nature et qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Publication contestée de matériel didactique; publication de matériel pédagogique; la publication d’imprimés concernant les animaux de compagnie est similaire aux produits de l’ imprimerie de l’opposante, en particulier aux livres, catalogues et brochures compris dans la classe 16, car ils coïncident par leur fabricant/fournisseur et peuvent être complémentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 182 944 Page sur 4 8
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
PAROLES DE CHEVAUX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «PFERDESPRACHE» de la marque antérieure est un mot composé allemand faisant référence à «la langue» («Sprache»), de «chevaux» («PFERD»), compris comme le moyen systématique ou non de communication d’un mamme périssodactyl domesticated (informations extraites des deux concepts de Duden et du Collins Dictionary le 22/05/2024 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Sprache; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/language et https://www.duden.de/rechtschreibung/Pferd; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hose). Par conséquent, le mot «PFERDESPRACHE» sera perçu par le public pertinent comme la «langue des chevaux» et, en tant que tel, il peut faire allusion à l’objet des produits pertinents compris dans la classe 16 (produits de l'imprimerie, matériel d’enseignement et papeterie) et des services compris dans la classe 41 (formation; activités sportives et culturelles). Dans cette mesure, cet élément verbal est faible.
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L’élément figuratif de la marque antérieure est la silhouette d’une tête de cheval avec deux lignes formant une représentation abstraite de son corps. Bien que la représentation d’un cheval puisse faire allusion, comme dans le cas de l’élément verbal, à l’objet des produits et services pertinents, le signe comprend également des éléments et des aspects distinctifs figuratifs, à savoir, à gauche, la représentation verticale de l’élément verbal et au-dessus de l’une des lignes, la représentation d’un argile. Par conséquent, la disposition de tous les éléments figuratifs et éléments au sein du signe détermine que celui-ci est considéré comme distinctif.
Bien que, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, en l’espèce, compte tenu du faible caractère distinctif de leurs éléments verbaux, les éléments et caractéristiques figuratifs contribuent à l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
Le signe contesté est une marque verbale composée des mots anglais «HORSE», dont le concept a été expliqué précédemment, et «SPEAK», qui fait référence, entre autres, à «la langue ou au jargon d’un groupe spécifique» (informations extraites des deux concepts du Collins Dictionary le 22/05/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/language).
Une connaissance de l’anglais, certes à des degrés divers, est relativement répandue en Allemagne. S’il ne saurait être prétendu que la majorité du public allemand parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie non négligeable du public allemand possède, à tout le moins, une connaissance de base de cette langue, ce qui lui permet de comprendre des mots anglais de base tels que «HORSE» et «SPEAK» [16/01/2014, T 528/11-, FOREVER (fig.)/4 EVER (fig.), EU:T:2014:10, § 68].
Sur le plan visuel, bien que les éléments verbaux des signes coïncident par certaines lettres (telles que les lettres «* ESP *»), ces lettres font partie intégrante des signes et ne sont pas indépendantes. Dès lors, il n’y a aucune raison de considérer que les consommateurs les décomposeront des signes en l’espèce. Les consommateurs moyens auront des difficultés à percevoir les lettres qui coïncident car ils ne se livrent pas à un examen des différents détails des marques lors de leur achat. C’est l’impression immédiate produite par un signe qui est pertinente et non la perception possible d’une analyse détaillée.
En outre, le Tribunal a jugé que, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres, mais qu’ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure.
Les signes sont donc différents sur le plan visuel.
Surle plan phonétique, les signes sont différents sur le plan phonétique, étant donné qu’ils coïncident simplement par le son des lettres «* E * SP *» (qui sont représentées au milieu de l’unique élément verbal de la marque antérieure et sont les dernières, première et deuxième lettres des éléments verbaux du signe contesté, respectivement), ce qui est affaibli par les autres lettres des signes, qui sont différentes sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 182 944 Page sur 6 8
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification véhiculée par leurs éléments verbaux, à savoir la «langue des chevaux», et sont donc similaires à un certain degré sur le plan conceptuel. Toutefois, l’impact de cette similitude est limité dans la mesure où elle découle d’un concept faible pour les raisons expliquées ci-dessus. En outre, la représentation d’un cheval dans la marque antérieure renforcera le même concept faible. Les signes diffèrent par le concept véhiculé par la représentation d’un bâtonnet de la marque antérieure, mais cet élément a également un impact limité dans l’appréciation conceptuelle globale pour les raisons expliquées ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes sont différents sur les plans visuel et phonétique et similaires à un certain degré sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence sémantique de tous leurs éléments verbaux.
Néanmoins, bien que la coïncidence conceptuelle au niveau des éléments verbaux des signes ne puisse être négligée, sa capacité à contribuer à la confusion dans l’esprit du public est minime car, comme indiqué en détail à la section c), les signes en conflit présentent des différences visuelles et phonétiques frappantes, qui les déterminent
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comme étant différents sur les plans visuel et phonétique. En outre, la marque antérieure est une marque figurative, c’est-à-dire que l’opposante a choisi de demander une représentation visuelle particulière du signe en cause. Dès lors, l’appréciation du risque de confusion doit tenir compte, dans une mesure non négligeable, de l’impression visuelle qui découle de la manière particulière dont la marque antérieure est représentée, qui est déterminante en l’espèce. La similitude conceptuelle est neutralisée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles et phonétiques suffisantes entre les signes, et parce qu’elle découle d’éléments faibles.
Par conséquent, il est conclu que les signes ne sont pas suffisamment similaires pour donner lieu à une situation dans laquelle le public pertinent les confond directement, malgré l’image imparfaite des signes que les consommateurs ont tendance à se fier. Les signes ne sont pas non plus suffisamment similaires pour amener le public pertinent à penser qu’ils désignent des produits et services de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, par le biais d’un risque d’association.
L’opposante a fait référence à une décision antérieure de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si la décision antérieure soumise à la division d’opposition est, dans une certaine mesure, similaire à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même si l’on considère qu’une partie des produits et services est identique. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 182 944 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à rembourser aux demandeurs sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline Caridad Fernando Cárdenas Chávez MOLINA BARDISA MUÑOZ VADÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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