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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° W01884668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01884668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
BUSINESS OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 11/05/2026
UNVERZAGT RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB Heimhuder Straße 71 D-20148 Hamburg ALEMANIA Allemagne
Numéro d’enregistrement international: 1884668 Votre référence: 2025-307242 Marque: Course & Wale Titulaire: CAB CO., LTD. 38-6, MEIEKI 2-CHOME, NAKAMURA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI 450-0002 Japon
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 16/12/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 25: Vêtements; sous-vêtements; chapellerie; chaussures; foulards; chaussettes et bas; ceintures pour l’habillement; ceintures; vêtements de sport.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des secteurs de l’industrie textile ou de la mode, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: boucles horizontales et verticales dans les tissus tricotés.
La signification susmentionnée des mots «Course & Wale», contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/course https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wale
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Les consommateurs pertinents percevraient l’expression « Course & Wale » comme transmettant immédiatement une compréhension technique de la construction tricotée. Dans le domaine textile, une course désigne une rangée horizontale de boucles ou de mailles dans un tissu tricoté, et une wale désigne une colonne verticale de boucles ou de mailles. Vêtements, sous-vêtements, couvre-chefs, chaussures, foulards, chaussettes et bas : tous ces articles sont souvent fabriqués à partir de tissus tricotés où les concepts de courses et de wales sont directement pertinents. Ceintures, ceintures de taille et vêtements de sport : beaucoup de ces produits intègrent des éléments tricotés ou des constructions tricotées élastiques, ce qui rend ces termes significatifs pour le consommateur. Les consommateurs connaissant les textiles, la mode ou les vêtements tricotés reconnaîtraient que l’expression indique la qualité, le savoir-faire technique et l’attention portée à la structure du tissu. L’expression « Course & Wale » est descriptive pour les produits vestimentaires et de bonneterie, car elle communique directement les aspects techniques de la construction tricotée utilisés dans ces produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 16/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
- Compte tenu de la variété des significations des deux mots « course » et « wale », les consommateurs pertinents ne considéreront pas la marque « Course & Wale » comme descriptive.
- Compte tenu du fait que les mots « course » et « wale » sont des termes anglais, le seul État membre de l’UE dans lequel ces mots pourraient être considérés comme descriptifs serait l’Irlande. Dans d’autres pays tels que l’Italie, l’Espagne, la France, l’Allemagne, etc., ces termes ne seraient pas considérés comme descriptifs.
- Mais même dans les pays anglophones, y compris l’Irlande, la marque
« Course & Wale » ne sera pas considérée comme descriptive, comme le confirme le fait que l’enregistrement international de marque n° 1884668 « Course & Wale » a été reconnu comme marque verbale par l’UKIPO. L’UKIPO a examiné la désignation en vertu du Trade Marks Act 1994 et a recherché dans les registres de marques pertinents ; l’UKIPO confirme que la marque « Course & Wale » semble satisfaire aux exigences.
- Étant donné que la marque « Course & Wale » n’a pas de signification descriptive claire, cette marque n’est pas non plus dépourvue de tout caractère distinctif et ne peut donc pas être inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
La marque demandée, «Course & Wale», a un sens en anglais. Par conséquent, l’examen des motifs absolus de refus a été fondé sur le public anglophone de l’UE. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme: boucles horizontales et verticales dans les tissus tricotés. Par conséquent, le signe décrit la nature et la qualité des produits.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «répéter l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrabilité ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Dans le présent cas, les termes «Course & Wale» ont un sens clair. Les thèmes en eux-mêmes sont descriptifs. En règle générale, une simple combinaison d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits eux-mêmes, reste descriptive de ces caractéristiques. Le signe ne présente rien de particulièrement créatif. Il est immédiatement compris par le public pertinent et dans le contexte des produits contestés. Le simple fait de réunir ces éléments, sans introduire de variations inhabituelles de syntaxe ou de sens, ne peut aboutir qu’à un signe descriptif. Cela s’applique à moins que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison d’éléments par rapport aux produits concernés, le mot ne crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot soit plus que la somme de ses parties. Alternativement, il se peut que le mot créé par cette combinaison soit entré dans le langage courant et ait acquis son propre sens, de sorte qu’il est désormais indépendant de ses composants (à moins que le nouveau sens ne soit lui-même descriptif). Le signe en cause ne remplit manifestement pas ces exigences. Les consommateurs pertinents comprendraient l’expression 'Course & Wale’ comme se référant directement aux aspects techniques des tricots
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fabric construction. Dans la terminologie textile, une course désigne une rangée horizontale de mailles, tandis qu’une wale fait référence à une colonne verticale de boucles. Étant donné que de nombreux produits tels que les vêtements, les sous-vêtements, les couvre-chefs, les chaussures, les foulards, les chaussettes et les bas sont couramment fabriqués à partir de tissus tricotés, ces termes sont directement applicables à leur structure. De même, des produits comme les ceintures, les ceintures de taille et les vêtements de sport incorporent souvent des composants élastiques ou tricotés, ce qui rend l’expression pertinente dans ce contexte également. Les consommateurs percevraient donc le signe comme indiquant des caractéristiques telles que la structure du tissu, le savoir-faire et la technique de construction. En conséquence, l’expression « Course & Wale » est descriptive en relation avec les vêtements et les articles de bonneterie, car elle véhicule des informations sur les caractéristiques techniques des matériaux utilisés.
En conséquence, le signe communique directement la caractéristique essentielle des produits en cause, à savoir leur structure tricotée définie par l’agencement de courses horizontales et de wales verticales.
Bien que l’Office ait examiné les composants individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
Le titulaire soutient que la combinaison « Course & Wale » permet un éventail d’interprétations possibles mais n’explique pas quelle autre signification les consommateurs pourraient tirer du signe. Cependant, même une ambiguïté potentielle des mots individuels ne signifie pas que le signe est pour autant distinctif. Une éventuelle pluralité de significations du signe demandé n’est pas suffisante pour établir la registrabilité de la marque (arrêt de la Cour de justice du 23 octobre 2003, C-191/01 P, « DOUBLEMINT », point 32 ; ordonnance du Tribunal du 27 mai 2004, T-61/03, « QUICK-GRIP », point 32). Un signe peut être exclu de l’enregistrement si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services en question (arrêt de la Cour de justice du 12 février 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau (« Postkantoor »), Rec. 2004, I-1619, point 97).
Par conséquent, l’Office considère que le lien entre la marque « Course & Wale » et les produits pour lesquels la protection est demandée est suffisamment étroit pour que la marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Étant donné que le signe est descriptif, il est également nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
La marque demandée est donc également dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des produits en question. Par conséquent, la demande doit également être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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Conceptuellement, le signe 'Course & Wale’ représente un message informatif non distinctif qui présente une pertinence immédiate en relation avec les produits qu’il couvre. En particulier, il véhicule un message informatif se référant directement aux boucles horizontales et verticales dans les tissus tricotés. Cette interprétation n’est pas le résultat d’un effort d’imagination d’un examinateur mais peut être facilement perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant en relation avec les produits concernés.
En ce qui concerne la décision nationale invoquée par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° W01884668 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé que l
Julia TESCH
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