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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2021, n° R1699/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1699/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 octobre 2021 Sur la révocation de la décision du 3 mars 2021
Dans l’affaire R 1699/2020-2 (REV)
Fibrecycle Pty Ltd 12 Millennium Circuit
Helensvale QLD 4212
Titulaire de l’enregistrement Australie international/requérante représentée par Bear tière Wolf Advokatanpartsselskab, Østerfælled Torv 3, 2100 København ø (Danemark)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 485 655 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/10/2021 (REV), R 1699/2020-2, Back-2-nature
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 26 juin 2019, Fibrecycle Pty Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Préparations d’hygiène non médicamenteuses sous forme de shampooings et après- shampooings pour animaux domestiques; Désodorisants pour animaux domestiques;
Classe 5 — Produits désodorisants pour bacs à litière pour animaux domestiques;
Classe 16 — Sacs en matières plastiques pour éliminer les détritus pour animaux domestiques;
Classe 21 — Outils bruts pour animaux de compagnie sous forme de brosses et peignes de toilette; Bacs à litière pour animaux domestiques; Litières pour litières pour animaux de compagnie.
2 Le 6 septembre 2019, l’enregistrement international demandé a été republié par l’Office.
3 Le 23 octobre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a été informée que l’Office considérait que l’enregistrement international ne pouvait être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 20 décembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations.
5 Le 23 mars 2020, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’après avoir dûment examiné ses arguments et après réexamen, il avait décidé de rouvrir l’examen de la demande de marque de l’Union européenne afin de s’assurer qu’elle ne tombait sous le coup d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE. L’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’enregistrement international ne pouvait être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire totalex officiode protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
7 Le 2 juillet 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son
3
intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
8 Le 18 août 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 octobre
2020.
9 Par décision du 3 mars 2021, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue decaractère distinctif au sensde l’article
7, paragraphe 1, point b), etde l’article 7(2) du RMUE pour tous les produits en cause.
10 Le 12 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours devant le Tribunal (T-248/21) demandant l’annulation de la décision de la chambre de recours dans son intégralité.
11 Par lettre du 26 juillet 2021, la chambre de recours, faisant référence à la décision de la deuxième chambre de recours du 3 mars 2021 dans l’affaire R 1699/2020 concernant l’enregistrement international no 1 485 655 désignant l’Union européenne (ci-après la «décision»), a informé la titulaire de l’enregistrement international comme suit:
La décision de rejeter le recours a été prise par un seul membre conformément à l’article 165, paragraphe 2, et à l’article 165 (5) du RMUE, à l’article 36 du règlement délégué complétant le règlement sur la marque de l’Union européenne et à l’article 7 de la décision de l’Office sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
Toutefois, l’ordonnance ne conclut pas que le recours est manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, point g), du règlement délégué complétant le RMUE.
Par conséquent, la chambre de recours a l’intention de corriger l’erreur manifeste et de révoquer ainsi sa décision du 3 mars 2021 conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RMUE.
La chambre de recours a l’intention d’adopter une nouvelle décision sur le fond.
Le [titulaire de l’enregistrement international] est invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente notification».
12 Le 9 août 2021, la titulaire de l’enregistrement international a confirmé que la décision du 3 mars 2021 devait être annulée.
4
Motifs
13 La décision de rejeter le recours a été prise par un seul membre conformément à l’article 165, paragraphe 2, et à l’article 165 (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision de l’Office sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
14 Toutefois, l’ordonnance ne conclut pas que le recours est manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, point g), du RDMUE.
15 Parconséquent, la chambre de recours, après avoir entendu la titulaire de l’enregistrement international qui approuve la révocation, révoque sa décision du 3 mars 2021 dans l’affaire no R 1699/2020-2 concernant l’enregistrement international no 1 485 655 désignant l’Union européenne, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE. Une nouvelle décision sur le fond sera notifiée en temps utile.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision de la chambre de recours du 3 mars 2021 dans l’affaire R 1699/2020-2 concernant l’enregistrement international no 1 485 655 désignant l’Union européennedans son intégralité;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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