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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 déc. 2020, n° 003089230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 089 230
Guangzhou Duoyi Electronics Co., Ltd, 2/F, 7A, Jinshan Industry Park Jinshan Avenue Nancun, Panyu, 511442 Guangzhou, GD, République populaire de Chine (opposante), représentée par Carolina María Sánchez Margareto, C/Sueca, 22, 4°, pta 12, 46006 Valencia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Jin Cheng Run Trade Development Co., Ltd, 801, F/8, Mangguo Network Bldg., Technology Park S., Yuehai sous-dist., Nanshan Dist., 518000 Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 23/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 089 230 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 050 304 pour la marque verbale «DUOYI».L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «DUOYI» utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du RMUE:
[…]
c) par les titulaires des marques ou signes antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, et par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits;
[…]
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Décision sur l’opposition no B 3 089 230Page du 2 3
IV) lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de son espèce ou de sa nature, une représentation du droit antérieur et une indication de l’existence de ce droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication des États membres.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure ou le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 17/07/2019, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’opposante a invoqué, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une marque de l’Union européenne non enregistrée «DUOYI».
La division d’opposition observe que les marques non enregistrées ne sont pas harmonisées au niveau de l’UE et que ces droits sont totalement régis par le droit national.Par conséquent, une marque de l’Union européenne non enregistrée en tant que telle n’existe pas et ce n’est qu’au niveau des États membres que ces droits peuvent constituer une base valable pour une opposition fondée sur ces motifs.Par conséquent, un tel droit n’est pas susceptible de fonder une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La division d’opposition estime qu’il est nécessaire de souligner que si l’intention de l’opposante était d’invoquer la marque non enregistrée dans un ou plusieurs États membres de l’UE, elle aurait dû préciser les États membres dans lesquels le droit antérieur existe
[une condition de recevabilité absolue prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du RDMUE en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE].Toutefois, l’opposante n’a pas indiqué le ou les États membres dans lesquels le droit est revendiqué.
Le 29/01/2020, l’opposante a demandé, sur la base de l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, un délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité en matière de recevabilité étant donné que, selon l’opposante, cette erreur était imputable à une faute de dactylographiehumaine.Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, «[l] orsque l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), l’Office en informe l’opposant en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées.S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.» Par conséquent, le délai de deux mois prévu à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE s’applique aux irrégularités relatives en matière de recevabilité qui sont celles auxquelles il peut être remédié après l’expiration de l’opposition.Or, en l’espèce, l’irrégularité concerne l’indication de l’État membre où le droit est invoqué.Il s’agit d’une condition de recevabilité absolue prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du RDMUE, qui n’aurait pu être corrigée qu’à l’initiative de l’opposant au cours du délai d’opposition de 3 mois (en l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 18/07/2019).Par conséquent, la demande de l’opposante visant à remédier à l’irrégularité sur la base de l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE ne peut être accueillie.
Enoutre, le 28/08/2020, l’opposante a fait référence à ses observations du 10/12/2019, qui contenaient des documents concernant son enregistrement de marque britannique no 3 414 911 et la marque de l’Union européenne no 18 084 591 et faisait valoir que la marque de l’Union européenne no 18 084 591 a été enregistrée le 10 octobre.Toutefois, ces enregistrements de marques n’ ont pas été invoqués en tant que droits antérieurs dans l’acte d’opposition au cours du délai d’opposition et ne peuvent donc pas être pris en considération comme base de l’opposition.En outre, la date de dépôt de la MUE contestée
Décision sur l’opposition no B 3 089 230Page du 3 3
est le 11/04/2019, tandis que la date de dépôt de l’enregistrement de la marque britannique no 3 414 911 est le 18/07/2019 (aucune priorité n’est revendiquée) et la date de dépôt de la MUE no 18 084 591 est le 20/06/2019 (aucune priorité n’étant revendiquée).Par conséquent, ces marques ne sont pas antérieures à la demande de marque de l’Union européenne contestée.L’opposition aurait été irrecevable même si l’opposante les avait invoqués comme base de l’opposition au cours du délai d’opposition.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne non enregistrée doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Maria Infante SECO DE Biruté SATAITE-GONZALEZ Marcel DOLIESLAGER HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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