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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003241712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 241 712
Soler & Palau Ventilation Group, S.L., Avda Diagonal 593-595, planta 9, 08014 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par AB Asesores, Avda. Lehendakari Aguirre, 44, 48014 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jarosław Wiśniewski, Godebskiego 32, 05-090 Raszyn, Pologne (demandeur). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 712 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 155 926 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 155 926 « RONIN » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° M 0 753 966 « RODIN » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 11: Appareils et accessoires de toutes sortes pour installations de ventilation et de chauffage, en particulier ventilateurs électriques.
Décision sur opposition n° B 3 241 712 Page 2 sur 4
Les produits contestés sont les suivants: Classe 11: Récupérateurs pour le préchauffage de l’air de combustion dans les systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de combustion chauds.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «en particulier», utilisés dans la liste des produits de l’opposant. En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives. Produits contestés de la classe 11
Les récupérateurs contestés pour le préchauffage de l’air de combustion dans les systèmes de chauffage par l’utilisation de gaz de combustion chauds sont des équipements hautement spécialisés et de haute performance, principalement conçus pour des applications industrielles et commerciales à grande échelle. Ils agissent comme des échangeurs de chaleur qui récupèrent l’énergie thermique résiduelle des gaz d’échappement à haute température, réduisant ainsi le carburant nécessaire pour atteindre les températures cibles. En tant que tels, ils sont inclus dans la vaste catégorie de toutes sortes d’appareils et accessoires pour installations de chauffage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Compte tenu de la nature sophistiquée et du coût des produits contestés, le degré d’attention du public pertinent est considéré comme élevé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
RODIN RONIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur opposition n° B 3 241 712 Page 3 sur 4
Les signes en cause sont tous deux des marques verbales, contenant les mots uniques « RODIN » et « RONIN », respectivement, qui n’ont pas de signification pour le public sur le territoire pertinent et qui sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal. Considérant que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, il découle de ce qui précède que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans quatre de leurs cinq lettres, à savoir « RO*IN ». Ils ne diffèrent que par leur troisième lettre, « D » dans la marque antérieure et « N » dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « RO*IN », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres « D », dans la marque antérieure, et « N » dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, avec un degré d’attention élevé. La marque antérieure a un degré de distinctivité normal et bien que la comparaison conceptuelle des signes ne soit pas possible, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires puisqu’ils coïncident dans toutes leurs lettres sauf leurs troisièmes lettres respectives.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° M0 753 966 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 241 712 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à verser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Monika CISZEWSKA Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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