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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2023, n° R0990/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0990/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 octobre 2023
Dans l’affaire R 990/2023-2
Royal Clean OG
Étalon d’inclinaison 4/1 1210 Vienne Autriche Demanderesse/requérante représentée par BEER & Steinmair RECHTSANWÄLTE OG, Linke Wienzeile 40/20, 1060
Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18784745
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de K. Guzdek en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/10/2023, R 990/2023-2, ROYAL CLEAN
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 27 octobre 2022, Royal Clean OG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18784745
ROYAL CLEAN
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 37: Services de nettoyage; Services de nettoyage; Nettoyage d’immeubles; Nettoyage des bâtiments; Nettoyage des bâtiments; Lesprestationsd’inclinaison du bâtiment; Nettoyage des tapis; Nettoyage des tapis; Nettoyage des pools flottants; Nettoyage des logements; Nettoyage d’habitations résidentielles; Nettoyage des vitres;
Nettoyage des vitres; Les espaces à neige; Nettoyage des bureaux; Nettoyage des bureaux; Nettoyage de bureau; Nettoyage des chantiers; Nettoyage des surfaces au sol;
Les opérations de désinfection.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 13 mars 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les services, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 10 mai 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
5 Le 1er août 2023, le greffe des chambres de recours a envoyé à la titulaire de la marque une communication l’informant qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 18 juillet 2023, et a donné à la titulaire de la marque la possibilité de présenter ses observations.
6 La titulaire de la marque n’a pas présenté d’observations.
Considérants
7 Le recours ne remplit pas les conditions de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE et doit donc être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai prescrit de quatre mois.
8 La décision du 13 mars 2023 rejetant la marque de l’Union européenne est donc devenue définitive.
05/10/2023, R 990/2023-2, ROYAL CLEAN
3
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
K. Guzdek
Greffier
Signé
p.o. P. Nafz
05/10/2023, R 990/2023-2, ROYAL CLEAN
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