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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2024, n° R1757/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1757/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 31 janvier 2024
Dans l’affaire R 1757/2023-2
Decos Beheer B.V.
Huygensstraat 30
2201 DK Noordwijk
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par NLO SHIELDMARK B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van
Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas
contre
SOFT ONE TECHNOLOGY ΑΝMOÛT ΝΥΜAFFILIÉ ΕΤΑΙΙΑ ΛΟNÉGOCIANT ΙVA ΜΙΚΟPRIÈRE ÉTHYLΛΕΚΤΡΟEXCEPTIONNELS ΙΚTRÉSOR ΥTINES ΟΛΟATRICES Ι500 ΤOCTROYANT ΤOCTROYANT ALLÉGUER Achilleos 8
17674 Kallithea
Grèce Demanderesse/défenderesse représentée par Drakopoulos LAW FIRM, 332 Kifissias Avenue, 15233 Halandri, Athènes
(Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 106 (demande de marque de l’Union européenne no 18 628 009)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 décembre 2021, SOFT ONE TECHNOLOGIES Ανindisponibilité νυμaffilié ΕΤΑΙΙΑ ΛΟprière ΙVA ΜΙΚΟindisponibilité ΜΛΕΚΤΙΚΙΚpareils ΥΟΛΟonnes ΙVA Τprière (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour systèmes comptables et autres services financiers et commerciaux, pour le marketing numérique, la gestion du crédit et l’utilisation de données, les ordinateurs et le matériel informatique, périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et des smartphones;
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Services informatiques dans les domaines suivants, systèmes de comptabilité financière, systèmes de gestion des affaires commerciales, gestion du crédit, diffusion de données; Développement de plateformes informatiques et fourniture de plates-formes informatiques en tant que service [PaaS], création et maintenance de sites web, conception et développement de bases de données, stockage électronique de données, conception de systèmes informatiques, informatique en nuage, hébergement de serveurs, location de matériel et d’installations informatiques.
2 La demande a été publiée le 18 février 2022.
3 Le 13 mai 2022, Decos Beheer B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 17 130 981 «DECOS», déposée le 21 août 2017 et enregistrée le 10 septembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 7: Robot; Robots industriels;
Classe 9: Logiciels; Matériel informatique; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, à l’exclusion des plaques de points de vente, plaques d’interrupteurs, plaques vierges (électriques), prises, plaques préformées pour recevoir des interrupteurs et/ou
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des prises et/ou connecteurs inutilisés, boîtes à dos (boîtes de timbres) pour la réception de commutateurs ou de prises USB, clés USB, unités de connexion satellite, tv, radio, ordinateurs, prises téléphoniques et points de vente de données; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Équipements/appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; Matériel informatique; Matériel informatique de mise en réseau; Progiciels; Logiciels téléchargeables; Systèmes informatiques;
Logiciels pour téléphones portables; Applications mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels pour le suivi et le traçage de véhicules;
Logiciels pour imprimantes 3D; Logiciels pour la gestion électronique de documents (DMS); Matériel informatique et logiciels pour les télécommunications; Programmes informatiques enregistrés; Matériel informatique; Logiciels; Logiciels fournis en ligne et publications sous forme électronique, en particulier pour des sites web; Logiciels et appareils de télécommunication permettant de se connecter à des bases de données et à
Internet; Logiciels pour appareils de navigation; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile permettant aux conducteurs de véhicules d’améliorer leur style de conduite par le biais de la gamification; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile permettant aux conducteurs de véhicules de charger, de télécharger et de extraire en temps réel des données audio, vidéo et des données relatives à leur comportement de conduite, en utilisant un appareil mobile; Un logiciel téléchargeable sous la forme d’une application mobile qui mesure la vitesse et la consommation de carburant des véhicules et donne des commentaires et des informations s’y rapportant, et comprend un timer permettant de déterminer si un conducteur est toujours apte à conduire; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile servant de système d’assistance à la sécurité et au conducteur pour véhicules; Appareils de navigation pour véhicules; Indicateurs de vitesse et appareils automatiques de contrôle de vitesse pour véhicules; Appareils de commande électriques robotisés; Matériel informatique pour le suivi et le traçage de véhicules; Appareils et instruments électroniques de traçage; Logiciels pour la collecte, le traitement, le tri, la modification, la bookmarking, le transfert, le stockage et le partage de données et d’informations; Systèmes informatiques de localisation d’individus et d’objets à l’aide de données GPS sur les smartphones, tablettes électroniques et ordinateurs portables; Ordinateurs pour le traçage de véhicules; Ordinateurs de localisation à base de GPS; Logiciels pour la mise à disposition d’une base de données en ligne permettant de télécharger des données géographiques et de produire des rapports dans le domaine des rapports concernant des problèmes d’urbanisme et des demandes de maintenance urbain; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour le transfert de photographies et pour le compte rendu de problèmes et de demandes d’entretien urbain; Logiciels permettant des services en ligne de partage ou de mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par le biais de réseaux informatiques et de communications; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle;
Classe 42: Servicesde conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Développement de logiciels; Développement de programmes de données; Services de développement de sites web; Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Prestataires de services d’applications, à savoir hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications, logiciels et sites web, y compris dans le domaine de la qualité de conduite des conducteurs de véhicules; Prestataires de services d’applications, à savoir hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications, logiciels et sites web, y compris dans le domaine de la maintenance
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urbain; Fournisseurs de services d’applications (ASP), à savoir hébergement de logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le placement, la reproduction, le blogage, la liaison et le partage de fichiers audio et vidéo, d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données, y compris dans le domaine des réseaux sociaux et pour le compte rendu de problèmes et de demandes dans le domaine de la maintenance urbain; Hébergement et mise à disposition de logiciels, à savoir pour permettre le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, la reproduction et le partage de contenus audio et vidéo, d’images photographiques, de textes, d’images et de données; Conseils en matériel et logiciels informatiques; Services de programmation de logiciels; Mise à jour de logiciels; Services de mise à jour de logiciels; Installation de logiciels; Location de logiciels; Location de matériel informatique; Location d’installations informatiques, d’appareils informatiques, de logiciels et de matériel informatique; Services d’ingénierie en matière de robotique; Conception de matériel informatique; Développement de matériel informatique;
Conception de robots; Conception de logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels; services de conseils dans le domaine des infrastructures des TIC; Services de conseils en matière de qualité, d’utilisation et d’application de logiciels de télécommunications; Programmation pour ordinateurs; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour systèmes informatiques; Conception, développement et maintenance de sites web;
Hébergement de sites Web; Recherches techniques; Recherche scientifique; Services de conseils techniques dans le domaine du matériel informatique et des TIC; Conception et maintenance d’archives numériques (logiciels); Conversion de fichiers d’archives et d’informations; Conception et développement de réseaux de communication de données et de logiciels pour réseaux de communication de données; Sécurité des données et trafic de données; Conseils concernant les services précités.
6 Par décision du 29 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 18 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 3 octobre 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie
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des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de proposer la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE établit que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
16 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
17 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
18 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative, si elle s’avère négative; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
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19 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, 40/18,-SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
20 Le choix par le législateur du terme «caractéristique» souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139,
§ 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
21 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
22 Selon une jurisprudence constante, une marque doit être appréciée en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
Public et territoire pertinents
23 Le signe contesté est composé d’un acronyme anglais. Le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au
Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionnés dans ce paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26). En outre, il est notoire que les expressions anglaises sont fréquemment utilisées dans le domaine informatique et, par conséquent, il ne saurait être nié qu’une partie substantielle des consommateurs pertinents de l’Union européenne comprendra la signification des mots utilisés dans le langage technique (08/09/2003, R 928/2001-1, EGOV-SUITE, § 16).
24 Le public cible des logiciels de comptabilité et d’autres services financiers et commerciaux, de marketing numérique, de gestion de crédit et d’utilisation de données, d’ordinateurs et de matériel informatique, périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et des smartphones compris dans la classe 9 peut être le grand public, ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises et les professionnels de l’informatique. Certains de ces produits logiciels s’adressent spécifiquement à des consommateurs professionnels, tels que des comptables.
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25 Certains des services contestés compris dans la classe 42, tels que l’informatique en nuage; Stockage électronique de données; La location de matériel et d’installations informatiques vise le grand public et les utilisateurs professionnels et professionnels. Alors que d’autres services sont destinés aux professionnels des secteurs de l’informatique, de la finance et de la science.
26 Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère descriptif d’un signe dans la mesure où une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, la chambre de recours relève qu’un éventuel niveau d’attention et de connaissance élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, cela peut même être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
27 Le niveau d’attention plus élevé du public pertinent n’est pas un facteur déterminant pour déterminer si la marque demandée est ou non perçue comme descriptive. Selon la jurisprudence de la Cour, le public spécialisé se voit également appliquer le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, dès lors que la formation et l’expérience professionnelle permettront à ce public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives qu’une marque demandée présente à l’égard des produits en cause, dont les caractéristiques sont parfaitement connues [23/02/2022, T-806/19, Audience (fig.), EU:T:2022:87, § 29-30].
La signification descriptive du signe contesté
28 La chambre de recours observe que «ECOS» signifie «système d’exploitation stylisé» (ECOS). ECOS est décrite comme un système d’exploitation en temps réel libre et ouvert destiné aux systèmes et applications intégrés qui ne nécessitent qu’un seul processus avec fils multiples. Il est conçu pour être adapté aux exigences d’application précises des besoins en temps et en matériel (informations extraites des https://en.wikipedia.org/wiki/ECos et https://ecos.sourceware.org/license-overview.html le 10/01/2024).
29 Un livre a été publié sous le titre «Embedded Software development with ECOS». La description du livre est la suivante:
(Informations extraites le 10/01/2024 à partir du sitehttps://freecomputerbooks.com/Embedded-Software-Development-with-eCos.html).
30 Le système d’exploitation (OS) définit les normes pour tous les programmes d’applications fonctionnant dans l’ordinateur. Les applications «parlent» du système d’exploitation de toutes les opérations de gestion d’interface utilisateur et de gestion de
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fichiers [informations extraites de https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/operating- system#:~:text=The%20operating%20system%20 (OS)% 20sets, interface% 20et% de 20 fichiers%% 20Management% 20 opérations le 10/01/2024].
31 Un système de gestion intégrée (ECOS) désigne un type de système d’exploitation conçu spécifiquement pour les systèmes intégrés. Les systèmes intégrés sont des dispositifs informatiques qui sont dédiés à l’exécution d’un ensemble de fonctions spécifiques et font souvent partie de systèmes plus grands. Ces systèmes peuvent être trouvés dans un large éventail d’applications, comme l’électronique grand public, les machines industrielles, les appareils médicaux, les systèmes automobiles et encore plus.
32 Le terme «configurable» dans «Embedded Configurable Operating System» souligne la capacité d’adapter le système d’exploitation aux exigences spécifiques de l’application intégrée. Cette configuration permet aux développeurs de sélectionner et d’inclure uniquement les éléments et caractéristiques nécessaires au système embarqué, en optimisant à la fois la taille du système d’exploitation et sa fonctionnalité. Cela est essentiel dans les systèmes intégrés où les ressources telles que la mémoire, la puissance de traitement et le stockage peuvent être limitées.
33 ECOS est généralement une source ouverte, permettant aux développeurs d’accéder au code source et de le modifier pour répondre à leurs besoins. Les options de flexibilité et de personnalisation offertes par ECOS le rendent bien adapté à une variété d’applications incorporées, où un système d’exploitation unique peut ne pas être idéal. L’accent mis sur la configuration contribue à la création de systèmes d’exploitation efficaces, rationalisés et spécialisés pour les dispositifs intégrés.
34 Selon la présentation du Dr. Mark Llewellyn du département «Engineering et computer Science» à l’université de Floride central, le logiciel ECOS a été mis en œuvre sur une grande variété de plates-formes de traitement, dont Intel IA32, PowerPC, SPARC, ARM, CalmRISC, MIPS et NEC V8xx. Il s’agit de l’un des OS les plus répandus (informations extraites du site https://www.cs.ucf.edu/courses/cop4600/sum2014/embedded%20operating%20systems
%20 (13).pdf le 10/01/2024).
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35 Les produits et services litigieux sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de comptabilité et autres services financiers et commerciaux, pour le marketing numérique, la gestion du crédit et l’utilisation de données, les ordinateurs et le matériel informatique, périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et des smartphones.
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Services informatiques dans les domaines suivants, systèmes de comptabilité financière, systèmes de gestion des affaires commerciales, gestion du crédit, diffusion de données; Développement de plateformes informatiques et fourniture de plates-formes informatiques en tant que service [PaaS], création et maintenance de sites web, conception et développement de bases de données, stockage électronique de données, conception de systèmes informatiques, informatique en nuage, hébergement de serveurs, location de matériel et d’installations informatiques.
36 La chambre de recours est d’avis que le signe contesté pourrait fournir des informations spécifiques et directes sur les produits et services susmentionnés.
37 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, le signe peut fournir les informations selon lesquelles le système d’exploitation supposant une configuration (ECOS) est utilisé comme système d’exploitation pour des systèmes intégrés dans des dispositifs financiers et commerciaux. Par exemple, les terminaux de point de vente, les MAB et d’autres dispositifs traitant des transactions financières peuvent utiliser ECOS pour le traitement en temps réel et l’intégration efficace du matériel. En outre, le système d’exploitation supposant une configuration (ECOS) peut être utilisé conjointement avec du matériel informatique pour créer des systèmes intégrés adaptés à des fins spécifiques, comme le traitement de données financières ou l’analyse de marketing numérique. L’intégration du système d’exploitation avec le matériel informatique est essentielle pour la création de systèmes fiables et efficaces.
38 En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, le signe fournit les informations dont ECOS peut jouer un rôle dans les phases de développement et d’essai des applications logicielles, y compris les systèmes de comptabilité financière et les systèmes de gestion des affaires commerciales.
39 Dans le contexte des services scientifiques et technologiques, ECOS peut être utilisé dans des systèmes intégrés pour le contrôle et la gestion de composants matériels dans des applications scientifiques et technologiques. Par exemple, il peut être utilisé dans des instruments ou dispositifs scientifiques nécessitant un traitement en temps réel. Il a été signalé que l’un des aspects clés de l’ECOS est son système de configuration. Il permet au programmeur de contrôler la fonctionnalité et les caractéristiques qui sont incluses dans la conduite. ECOS est conçu pour soutenir les applications en temps réel en fournissant des fonctionnalités telles que des tâches préemptables, une faible interruption de latence, différentes méthodes de synchronisation, et une politique de planification sélectionnable (informations extraites du site https://barrgroup.com/embedded- systems/how-to/ecos-porting-guide le 10/01/2024).
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40 Dans le contexte des services de conception contestés, la conception de systèmes intégrés pour la comptabilité financière, la gestion des affaires commerciales ou d’autres applications implique souvent de sélectionner un système d’exploitation approprié. Les coques électroniques, étant configurables, peuvent être adaptées pour répondre aux exigences de conception spécifiques des systèmes intégrés, contribuant ainsi aux services de conception d’ensemble dans différents domaines.
41 Lesservices informatiques englobent un large éventail d’activités, et ECOS peut faire partie de la technologie sous-jacente des systèmes intégrés. Qu’il s’agisse d’applications financières, de gestion du crédit ou d’exploitation de données, l’ECOS peut être choisi pour fournir les capacités en temps réel et les options de personnalisation nécessaires qui correspondent aux objectifs des services informatiques.
42 ECOS peut être utilisé dans le développement de plateformes informatiques et dans le cadre d’offres de plate-As-service [PaaS]. Sa flexibilité permet de personnaliser en fonction des exigences de la plateforme ou du service fourni. Dans le contexte de l’ informatique en nuage et de l’ hébergement de serveurs, ECOS peut être utilisé dans des systèmes intégrés qui forment l’épine dorsale des services en nuage.
43 ECOS peut faire partie de l’environnement d’exploitation du matériel informatique loué, de sorte que les systèmes intégrés soient configurés pour répondre aux besoins spécifiques du locataire.
44 En ce qui concerne l’impact des éléments graphiques du signe demandé, il y a lieu d’observer qu’il ressort du libellé «qui sont exclusivement constitués de» figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE qu’il échappe au champ d’application de cette interdiction s’il contient d’autres éléments non descriptifs et distinctifs. À cet égard, il convient d’examiner l’impression d’ensemble produite par le signe demandé et non pas seulement celle produite par ses éléments verbaux. Toutefois, une marque reste descriptive dans son ensemble lorsque les éléments figuratifs qu’elle contient sont en eux-mêmes dépourvus de caractère distinctif, tels que la présentation des éléments verbaux dans différentes polices de caractères ou couleurs ou avant un fond (24/04/2015,
R 2743/2014-4, Dialogseminars Online, § 21). Dans un tel cas, il n’existe aucune différence pertinente avec le terme descriptif lui-même et même la combinaison de ces
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éléments non enregistrables ne peut aboutir qu’à un signe qui, en soi, reste descriptif, de sorte que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE reste applicable. Si chacun des éléments d’une marque est en soi soit descriptif soit dépourvu de caractère distinctif, il doit être établi que la manière dont les différents éléments sont combinés confère l’impression globale que la marque prise dans son ensemble représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (15/09/2005, C-37/03, BioID,
EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, 534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, §
20).
45 La présence d’éléments graphiques peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de nature à le rendre admissible à l’enregistrement en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine. La réponse est négative à cette question.
46 Le simple ajout de couleurs à un élément verbal descriptif, que ce soit aux lettres elles- mêmes ou en tant que fond, ne suffira pas à conférer un caractère distinctif à la marque. L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d’origine. En l’espèce, la combinaison de bleu et de gris utilisée dans le signe ne peut être considérée comme une indication de l’origine commerciale et ne saurait modifier la signification claire et non équivoque conférée par l’élément verbal du signe [31/08/2021, R 2347/2020-2, eINFORMA (fig.), § 47].
47 La police de caractères elle-même ne s’écarte pas sensiblement des polices de caractères que l’on trouve habituellement dans les programmes de traitement de texte et dans les médias. Le consommateur pertinent n’a pas une connaissance spécifique des différentes et nombreuses polices de caractères qui existent dans le domaine de la typographie. Ce qui importe, c’est que la simple perception de la police de caractères choisie sera celle d’une police de caractères ordinaire, représentant les mots en caractères relativement gras. L’utilisation de ces polices de caractères normales et standard ne confère pas un caractère distinctif à une formulation descriptive (28/06/2011-, 487/09, Revalue,
EU:T:2011:317, § 39; 09/06/2010, T-315/09, SAFELOAD, EU:T:2010:227, § 26;
09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 37).
48 La chambre de recours est d’avis que le signe contesté est susceptible de décrire directement les caractéristiques de tous les produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE du point de vue des professionnels du domaine informatique qui constituent une partie substantielle du public pertinent.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Torches, EU:C:2004:592,
§ 29).
31/01/2024, R 1757/2023-2, ECOS (fig.)/DECOS
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50 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
51 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 47). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (Biomild, § 19; 1000, § 33; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47; 26/05/16, T-331/15, Snack Company, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à une signification purement informative (Biomild, § 19).
52 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être examiné au regard des produits et services revendiqués, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, d’autre part, qui est censé être raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 27/07/2018, T-362/17, feel Free, EU:T:2018:390, §
34; 19/06/2014, C-217/13, Oberbank, EU:C:2014:2012, § 39). Toutefois, en ce qui concerne le lien avec les produits et services revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques ou caractéristiques des produits ou services revendiqués qui ne donnent pas nécessairement une information précise, mais qui font référence aux clients à des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
53 Une partie du public pertinent, à savoir les professionnels du secteur informatique, comprendra immédiatement le signe contesté de manière descriptive et, pour cette raison, il ne sera pas non plus en mesure de percevoir le signe comme une référence à une origine commerciale particulière. Le signe contesté n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de désigner l’origine commerciale.
54 Comme indiqué ci-dessus, le signe contesté informe les professionnels de l’informatique concernés des caractéristiques des produits et services en cause.
55 Aucun élément du signe dans son ensemble ne pourrait, au-delà de sa signification informative évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services visés par la demande. Les caractéristiques graphiques du signe ne confèrent pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. Le consommateur pertinent ne percevra pas ces caractéristiques graphiques comme un élément distinctif au sens d’indiquer une origine commerciale (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 18, 19; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33; 10/09/2015, T-571/14, bio protéinreicher Pflanzenkomplex aus eigener Herstellung, EU:T:2015:626, § 20).
56 Pour ces raisons, le signe contesté ne peut pas non plus être enregistré en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
31/01/2024, R 1757/2023-2, ECOS (fig.)/DECOS
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Conclusion
57 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
58 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
31/01/2024, R 1757/2023-2, ECOS (fig.)/DECOS
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/01/2024, R 1757/2023-2, ECOS (fig.)/DECOS
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