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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2021, n° 003109967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 109 967
Andreas Kurzhals, Schulterblatt 84, 20357 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Julia Cordemann, Kaiserstraße 61, 60329 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
BIODANZA S.P.A., Leopoldo Urrutia No 1820, Comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, Chili (requérante), représentée par Arochi ± Lindner, S.L., C/Gurtubay 6, 3° Izquierda, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 01/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.l’ opposition no B 3 109 967 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: fichiers d’images téléchargeables;fichiers de musique téléchargeables.
Classe 16: Matériaux d’éducation [à l’exception des appareils];matériel d’enseignement à l’exception des appareils;produits de l’imprimerie;publications imprimées;registres [livres];reproductions graphiques.
Classe 41: Publicationde livres et revues;éducation;cours;formation pratique
[démonstration];cours;organisation de cours de formation dans des établissements d’enseignement;organisation de manifestations culturelles et artistiques;organisation de séminaires;organisation d’ateliers professionnels et de cours de remise à niveau;organisation et conduite d’ateliers de formation;publication de textes, de livres, de revues et d’autres produits de l’imprimerie;publication en ligne de livres et revues électroniques;cours.
Classe 44 : Itherapy;musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 143 531 est rejetée pour tous les produits et services contestés.Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 109 967Page du 2 7
MOTIFS
Le 27/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 143 531 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41 et certains des produits et services compris dans les classes 16 et 44.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 2 905 152 «BIODANZA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
La base de données de l’Office allemand des brevets et des marques accessible via TMView montre la liste des produits et services de la marque antérieure en tant que bloc, plutôt que séparée par classes de la classification de Nice.Bien que l’opposante ait inclus des accessoires d’enseignement et d’enseignement, à l’exception des appareils, dans la liste des services compris dans la classe 41, ces articles ne peuvent être considérés comme des services mais comme des produits compris dans la classe 16.Pour cette raison, la division d’opposition juge approprié de procéder à la comparaison des produits et services en considérant qu’ils sont compris dans la classe 16.
Par conséquent, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 16: livres, livres scolaires, magazines;matériel d’enseignement et d’enseignement, à l’exception des appareils.
Classe 41: Mise en œuvre d’ateliers, de groupes de sept semaines continues, séminaires, formation avancée, formation continue, formation pour professionnels.
Classe 44: Services d’un psychothérapeute par application thérapeutique de danse, de mouvement et de musique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: fichiers d’images téléchargeables;fichiers de musique téléchargeables.
Classe 16: Matériaux d’éducation [à l’exception des appareils];matériel d’enseignement à l’exception des appareils;produits de
Décision sur l’opposition no B 3 109 967Page du 3 7
l’imprimerie;publications imprimées;registres [livres];reproductions graphiques.
Classe 41: Publication de livres et revues;éducation;cours;formation pratique
[démonstration];cours;organisation de cours de formation dans des établissements d’enseignement;organisation de manifestations culturelles et artistiques;organisation de séminaires;organisation d’ateliers professionnels et de cours de remise à niveau;organisation et conduite d’ateliers de formation;publication de textes, de livres, de revues et d’autres produits de l’imprimerie;publication en ligne de livres et revues électroniques;cours.
Classe 44 : Itherapy;musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les fichiers d’ images téléchargeables contestés;Les fichiers musicaux téléchargeables sont similaires aux accessoires d'enseignement et d’enseignement de l’opposante à l’ exception des appareilscompris dans la classe 16.Il est à la fois utile et habituel d’utiliser des fichiers d’images ou de musique (tels que des podcasts) en tant qu’accessoires d’enseignement. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même destination.En outre, leur public pertinent, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Produits contestés compris dans la classe 16
Le matériel d’enseignement contesté [à l’exception des appareils];Les matériels d’enseignement [à l’exception des appareils] figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les produits de l’ imprimerie contestés;publications imprimées;Les livres [livres] sont identiques aux livres de l’opposante parce qu’ils incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les reproductions graphiques contestées sont similaires aux livres de l’opposante étant donné que ces produits peuvent être complémentaires, souvent proviennent des mêmes entreprises et que leur public cible et leurs canaux de distribution peuvent se chevaucher.
Services contestés compris dans la classe 41
L’organisation de séminaires contestée figure à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés d’éducation, de formation, de formation pratique
[démonstration];cours;organisation de cours de formation dans des établissements d’enseignement;organisation de manifestations culturelles et artistiques;Les cours sont
Décision sur l’opposition no B 3 109 967Page du 4 7
identiques à la formation avancée de l’opposante car les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services contestés d’organisation d’ateliers professionnels et de cours de mise à niveau des compétences;Les services d’organisation et de conduite d’ateliers [formation] sont identiques à la mise en place d’ateliers par l’opposante étant donné que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
La publication de livres et de revues, la publication de textes, de livres, de revues et d’autres produits de l’imprimerie contestés;La publication en ligne de livres et revues électroniques est similaire aux livres de l’opposante compris dans la classe 16 étant donné qu’ils ont les mêmes producteurs/fournisseurs (à savoir des maisons d’édition) et qu’ils sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 44
L’ art dentaire contesté;La thérapie musicale à des fins physiques, psychologiques et cognitives est identique aux services d’un psychothérapeute de l’opposante par application thérapeutique de danse, de mouvement et de musique car les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
BIODANZA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 109 967Page du 5 7
La marque antérieure est une marque verbale «BIODANZA», tandis que le signe contesté est une marque figurative composée du même élément verbal associé à un élément figuratif représentant un oiseau, le tout dans un cercle.
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «BIODANZA», qui n’a aucune signification sur le territoire pertinent et qui est dès lors distinctif.
Étant donné que la signification de l’élément figuratif du signe contesté représentant un oiseau n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, cet élément est distinctif.En outre, cette représentation d’un oiseau est l’élément dominant du signe contesté (qui est frappant sur le plan visuel).Le cercle sera perçu par le public comme purement décoratif dans la mesure où il ne représente qu’une simple forme géométrique.Il s’agit donc d’un élément non distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «BIODANZA» et diffèrent uniquement par les éléments figuratifs du signe contesté, qui ont moins d’impact sur le public.Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BIODANZA», présentes à l’identique dans les deux signes.Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’ élément figuratif représentant un oiseau du signe contesté, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 109 967Page du 6 7
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public.Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique en raison de l’élément verbal commun «BIODANZA».Les marques diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté.Toutefois, bien que l’élément figuratif représentant un oiseau soit l’élément dominant du signe contesté, les éléments figuratifs ont normalement moins d’impact que les éléments verbaux sur la comparaison des signes, comme expliqué ci-dessus.Dès lors, ces différences ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes de l’élément verbal commun «BIODANZA».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).En l’espèce, le signe contesté, avec l’ajout des éléments figuratifs, pourrait être perçu comme une variante ou un logo de la marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 2 905 152 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 109 967Page du 7 7
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Fernando AZCONA Andrea VALISA MENÉNDEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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