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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2025, n° 003228659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 659
Valve Corporation, 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 98004 Bellevue, États-Unis (opposante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Kemeisi Technology Co., Ltd., Rm 833, Zone C, 2f, No. 38 Shengtang Street Industrial Area, Cencun, Tianhe District, 510000 Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Marks & Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel). Le 11/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 228 659 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; jeux d’anneaux; arbres de Noël en matières synthétiques; articles pour le tir à l’arc; Balles de jeux; ballons de fête; jouets; gants de boxe; clubs de golf; cannes à pêche; cerfs-volants; appareils de culture physique; appareils d’entraînement corporel; jouets fantaisie pour fêtes; crosses de hockey; dames
[jeux]; dés; jeux d’échecs; fixations de skis; haltères; jeux de société; jeux; raquettes; articles de pêche; poupées; piscines [articles de jeu]; chambres de poupées; appareils de prestidigitation; volants de badminton; ornements pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage, des bougies et des confiseries; queues de billard; appareils de jeux; harnais d’escalade; coudières [articles de sport]; genouillères [articles de sport]; jouets en peluche; véhicules jouets; puzzles; pistolets de paintball [appareils de sport]; appeaux de chasse; patins à roulettes en ligne; sacs de frappe; trampolines; modèles réduits de jouets; haltères; masques [jouets]; pompes spécialement adaptées pour balles de jeux; flotteurs gonflables pour piscines; rubans de gymnastique rythmique; boomerangs; balançoires de yoga; jouets anti-stress; bracelets lumineux jouets pour fêtes; jeux de cartes; rubans de préhension pour raquettes; instruments de musique jouets; gilets lestés à des fins d’entraînement physique; jeux éducatifs; blocs de yoga; Balles de jeux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 872 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 872 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 28. L’opposition est
Décision sur l’opposition n° B 3 228 659 Page 2 sur 7
fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 310 629 'STEAM’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de MUE n° 4 310 629 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 28 : Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 28 : Jouets pour animaux de compagnie ; jeux d’anneaux ; arbres de Noël en matières synthétiques ; articles pour le tir à l’arc ; ballons de jeux ; ballons de fête ; jouets ; gants de boxe ; clubs de golf ; cannes à pêche ; cerfs-volants ; appareils de culture physique ; appareils d’entraînement corporel ; jouets fantaisie pour fêtes ; crosses de hockey ; dames [jeux] ; dés ; jeux d’échecs ; fixations de skis ; haltères ; jeux de société ; jeux ; raquettes ; articles de pêche ; poupées ; piscines [articles de jeu] ; chambres de poupées ; appareils de prestidigitation ; volants de badminton ; ornements pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage, des bougies et des confiseries ; queues de billard ; appareils de jeux ; baudriers d’escalade ; coudières [articles de sport] ; genouillères [articles de sport] ; jouets en peluche ; véhicules jouets ; puzzles ; pistolets de paintball [appareils de sport] ; appeaux de chasse ; patins à roulettes en ligne ; sacs de frappe ; trampolines ; modèles réduits [jouets] ; haltères ; masques
[jouets] ; pompes spécialement adaptées pour ballons de jeux ; flotteurs gonflables pour piscines ; rubans de gymnastique rythmique ; boomerangs ; balançoires de yoga ; jouets anti-stress ; bracelets lumineux jouets pour fêtes ; jeux de cartes ; bandes de préhension pour raquettes ; instruments de musique jouets ; gilets lestés pour l’entraînement physique ; jeux éducatifs ; blocs de yoga ; ballons de jeux. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur opposition n° B 3 228 659 Page 3 sur 7
Les jeux d’anneaux; jeux (balles pour -); dames [jeux]; dés; jeux d’échecs; jeux de société; jeux; appareils de jeux; puzzles; masques
[jouets]; jeux de cartes; jeux éducatifs; balles pour jeux contestés sont identiques aux jeux et jouets de l’opposant, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés. Les articles de tir à l’arc; gants de boxe; clubs de golf; cannes à pêche; appareils d’exercices physiques; appareils d’entraînement corporel; crosses de hockey; fixations de ski; haltères; articles de pêche; volants de badminton; queues de billard; baudriers d’escalade; coudières [articles de sport]; genouillères [articles de sport]; pistolets de paintball
[appareils de sport]; appeaux de chasse; patins à roulettes en ligne; sacs de frappe; trampolines; haltères; flotteurs gonflables pour piscines; rubans de gymnastique rythmique; boomerangs; hamacs de yoga; bandes de préhension pour raquettes; gilets lestés pour l’entraînement physique; blocs de yoga contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles de gymnastique et de sport de l’opposant non compris dans d’autres classes, ou du moins les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. Les ornements pour arbres de Noël contestés, à l’exception des lumières, bougies et confiseries, chevauchent au moins les décorations pour arbres de Noël de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les jouets pour animaux de compagnie; ballons de fête; jouets; cerfs-volants; jouets fantaisie pour fêtes; raquettes; poupées; piscines [articles de jeu]; chambres de poupées; appareils de prestidigitation; jouets en peluche; véhicules jouets; modèles réduits de jouets; jouets anti-stress; bracelets lumineux jouets pour fêtes; instruments de musique jouets contestés sont au moins similaires à un degré élevé aux jeux et jouets de l’opposant parce qu’ils coïncident au moins quant à leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels. Les pompes contestées spécialement adaptées pour être utilisées avec des balles de jeux sont au moins similaires aux jeux et jouets de l’opposant, qui est une catégorie large couvrant des produits tels que les balles de jeux. Ceci est dû au fait qu’ils coïncident au moins quant aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs habituels. En outre, ils sont complémentaires. Les arbres de Noël en matière synthétique contestés sont similaires aux décorations pour arbres de Noël de l’opposant parce qu’ils coïncident quant aux canaux de distribution et au public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur opposition n° B 3 228 659 Page 4 sur 7
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
STEAM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. L’élément verbal de la marque antérieure « STEAM » est significatif dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Cela affecte la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion. L’élément verbal de la marque antérieure « STEAM » sera compris par le public pertinent comme signifiant « la vapeur chaude qui se forme lorsque l’eau bout » (informations extraites du Collins Dictionary le 08/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/steam). Ce mot est considéré comme distinctif car il n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible par rapport aux produits pertinents dans une mesure qui affecterait matériellement son degré de caractère distinctif. La marque antérieure est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres. Bien que les consommateurs perçoivent les marques dans leur ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de leurs différents composants, dans certains cas, lorsqu’un composant a une signification claire, les consommateurs pertinents le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008,
Décision sur l’opposition n° B 3 228 659 Page 5 sur 7
T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments qui la composent leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72). Par conséquent, le public pertinent examiné est susceptible de remarquer la présence de l’élément verbal « STEAM » au début du signe contesté. L’élément verbal « STEAM » du signe contesté a la même signification et le même degré de caractère distinctif que ceux mentionnés ci-dessus, également pour les produits contestés. La suite de lettres « SENE » est susceptible d’être perçue comme dépourvue de sens et, par conséquent, distinctive. La police de caractères standard du signe contesté est courante et banale et, par conséquent, purement décorative et non distinctive.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement, les signes coïncident dans la suite de lettres « STEAM », qui est le seul élément de la marque antérieure et constitue les cinq premières lettres du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres finales « SENE » du signe contesté ainsi que par la stylisation non distinctive de cette marque. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son de la suite de lettres « STEAM », présente à l’identique dans les deux signes. Les signes diffèrent par la prononciation des lettres finales « SENE » du signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept coïncident de « STEAM », tandis que la suite de lettres restante du signe contesté n’évoque aucun concept évident. Globalement, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure au moins moyenne. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans « Appréciation globale »).
Décision sur opposition n° B 3 228 659 Page 6 sur 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Le public pertinent est le grand public et les consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne. Compte tenu des similitudes et des différences des signes, décrites en détail à la section c), leurs impressions d’ensemble sur le public pertinent seront similaires, car leurs différences sont insuffisantes pour contrecarrer leurs similitudes, en raison de leur séquence de lettres coïncidente « STEAM ». Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait facilement les confondre ou du moins croire que les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 4 310 629 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, comme le prétend l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Décision sur opposition n° B 3 228 659 Page 7 sur 7
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Agnieszka Anna Marta PRZYGODA PĘKAŁA ALEKSANDROWICZ-STANLEY Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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