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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2024, n° R2046/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2046/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 mai 2024
dans l’affaire R 2046/2023-1
RB DISTRIBUTION SRL
Via Quasimodo nn. 36-38
40013 Castel Maggiore (BO) Italie demanderesse/requérante représentée par Massimo Maccagnani, Viale Giosuè Carducci n° 24, 40125 Bologna (Italie)
contre
Robertet, Inc.
400 International Drive 07828 Mount Olive
États-Unis d’Amérique opposante/défenderesse représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbb,
Widenmayerstraße 47, 80538 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 165 091 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 602 382)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
27/05/2024, R 2046/2023-1, HOM M THE SOUND OF NATURE (fig.)/HOM E OF NATURE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 novembre 2021, RB DISTRIBUTION SRL (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque européenne pour des produits compris dans les classes 3, 4, 25 et 35.
La liste de produits et services suivante est pertinente aux fins de la présente procédure:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; base pour vernis à ongles [cosmétiques]; produits durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; vernis à ongles; rouge à lèvres; eye-liners; maquillage; bains moussants; produits à base de savon; recharges pour distributeurs de savon pour les mains; savons liquides; fonds de teint; mascara; crèmes de protection solaire; crèmes de soins cosmétiques; crèmes après-rasage; crèmes à raser; crèmes tonifiantes
[cosmétiques]; crèmes anti-vieillissement; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes, lotions et gels hydratants; crèmes hydratantes à usage cosmétique; shampooings; huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; huiles corporelles [à usage cosmétique]; lotions et huiles de massage; huile pour le corps en spray; huile pour cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; parfums; parfums d’ambiance.
Classe 4: Bougies [éclairage]; bougies parfumées; bougies pour absorber la fumée; bougies de table.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance.
2 Le 1er mars 2022, Robertet, Inc. (l'«opposante») a formé une opposition contre la MUE demandée pour certains des produits et services, à savoir ceux mentionnés ci-dessus au paragraphe 1. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la marque de l’Union européenne antérieure n° 14 802 441
HOME OF NATURE
déposée le 18 novembre 2015 et enregistrée le 4 mars 2021 pour les produits suivants:
Classe 1: Huiles vendues à des entreprises d’aromathérapie destinées à des produits de soins personnels, des produits ménagers, des parfums et des huiles essentielles.
Classe 3: Huiles essentielles vendues à des tiers pour la fabrication de produits de soins personnels, de produits ménagers et de parfums aromathérapeutiques.
27/05/2024, R 2046/2023-1, HOM M THE SOUND OF NATURE (fig.)/HOM E OF NATURE
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3 Par décision du 8 août 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de MUE pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusio n au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 La division d’opposition a estimé qu’il convenait d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue hongroise, pour laquelle les signes n’ont aucune signification.
5 Elle a considéré que les produits et services contestés sont identiques ou similaires à des degrés divers aux produits de l’opposante. Ces produits et services s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Sur le plan visuel, les signes ont été jugés similaires à un degré moyen, tandis que la similitude phonétique est supérieure à la moyenne. Sur le plan conceptuel, le degré de similitude varie en fonction de l’interprétation. L’élément verbal «HOME» du signe antérieur a été jugé faible en raison de son usage courant, tandis que les éléments «OF» et
«THE» ont été considérés comme ayant un caractère distinctif limité. Le terme
«NATURE» a été considéré comme possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, étant donné qu’il est associé à des produits naturels. Bien que «HOMM» soit dépourvu de signification claire, certains consommateurs pourraient le percevoir comme une graphie erronée de «HOME». La police de caractères et les éléments graphiques du signe contesté ont été considérés comme non distinctifs. Compte tenu du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, de la similitude des signes ainsi que de l’identité ou de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue hongroise, y compris pour les produits jugés similaires à un faible degré, compte tenu du principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents. En dépit de leurs différences, les signes en cause produisent des impressions d’ensemble similaires, étant donné que les consommateurs s’appuient souvent sur le souvenir imparfa it qu’ils gardent en mémoire.
Moyens et arguments des parties
6 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité et que l’opposante soit condamnée à supporter les frais.
7 La demanderesse fait principalement valoir qu’aucun risque de confusion ne pourrait survenir.
8 Premièrement, la demanderesse conteste la définition du public pertinent donnée par la division d’opposition, à savoir un public composé uniquement de professionnels. Elle fait valoir qu’il convient d’opérer des distinctions au sein des utilisateurs professionnels, par exemple entre fabricants de produits finis, détaillants et consommateurs finaux, qui possèdent différents niveaux de connaissance et font preuve de différents niveaux d’attention.
9 Deuxièmement, la demanderesse conteste la conclusion d’identité ou de similitude des produits et services en cause. La marque antérieure désigne des matières premières telles que les huiles et les huiles essentielles, à usage professionnel, tandis que la MUE contestée désigne des produits finis. En outre, ces produits et services diffèrent par les secteurs de marché qu’ils visent et par la façon dont le public cible les perçoit.
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10 Troisièmement, la demanderesse conteste l’appréciation relative à la comparaison des signes. Elle fait valoir que le signe contesté, qui de par sa conception ressemble au terme hindou «O-M», exprime un symbole spirituel et n’a pas pour signification «home». En outre, «THE SOUND OF NATURE» invoque l’esprit de la nature, tout comme «OM», et renvoie à des symboles spirituels tels que le «Bindi» et le «troisième œil». Sur le plan visuel, les signes diffèrent fondamentalement, étant donné que le signe contesté est figuratif. Sur le plan phonétique, l’ajout de «THE SOUND» modifie la prononciation de manière significative, créant ainsi des différences notables dans la prononciation des signes en cause. Sur le plan conceptuel, «HOME OF NATURE» indique une origine commerciale, tandis que «THE SOUND OF NATURE» évoque l’aspect sonore de la nature, en rappelant peut-être le symbole Hindous «OM».
11 Dans son mémoire en réponse, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure.
12 Elle approuve les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles il existe un risque de confusion entre les signes.
13 L’opposante soutient que les produits compris dans les classes 3 et 4 sont soit identiques, soit similaires parce qu’ils ont des destinations, des fabricants et des canaux de distribut io n communs. En outre, les produits de la demanderesse compris dans la classe 4, tels que les bougies parfumées, sont en concurrence avec les huiles essentielles pour parfums de l’opposante. En ce qui concerne les services de vente au détail compris dans la classe 35, l’opposante affirme qu’il existe un faible degré de similitude entre ces services et les produits compris dans la classe 3.
14 L’opposante réagit à la position de la demanderesse concernant le public pertinent et le niveau d’attention et soutient que ce public comprend à la fois le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques. Elle ne partage pas le point de vue de la demanderesse selon lequel le public pertinent serait unique me nt constitué de clients professionnels, et fait valoir que le niveau d’attention est moyen étant donné que les produits et services s’adressent aux deux groupes (grand public et clients professionnels).
15 Elle soutient que les signes sont globalement similaires. Sur le plan visuel, malgré certaines différences, les signes en cause présentent des similitudes importantes. Les éléments verbaux «HOME» et «HOMM» sont similaires, d’autant plus que les consommate urs prêtent souvent davantage d’attention au début des signes. Malgré l’inclusion de l’éléme nt «THE SOUND» qui apparaît dans la partie la moins visible du signe contesté, il subsiste une similitude globale entre les signes. Sur le plan phonétique, «HOME» et «HOMM» sont très similaires et présentent des différences mineures. Même s’ils contribuent à créer des différences phonétiques, les mots supplémentaires «THE SOUND» ne sauraient remettre en cause l’existence d’une similitude globale. Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent des associations similaires pour certains segments du public. Certains segments du public peuvent établir un lien entre «HOMM» et «home» et peuvent identifie r le terme «NATURE» dans les deux signes, tandis que d’autres segments peuvent percevoir le terme «THE SOUND» comme introduisant un concept distinct. Toutefois, ces différences conceptuelles sont compensées par l’impression d’ensemble produite par les signes.
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16 La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen étant donné qu’elle ne décrit pas les caractéristiques essentielles des produits.
Motifs de la décision
17 Le recours est recevable et fondé.
18 Le signe pour lequel la demande de marque de l’Union européenne revendique une protection est différent du signe pour lequel la marque verbale antérieure jouit d’une protection; il n’existe donc pas de risque de confusion à cet égard.
I. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la protection est refusée lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, le risque de confusion comprenant le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Il existe un risque de confusion lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
21 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en l’espèce est l’ensemble de l’Union européenne.
1. Comparaison des signes
22 Le consommateur perçoit un signe comme un tout et n’est pas enclin à se livrer à une analyse de ses différents détails (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28). L’appréciation de la similitude des signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuelle me nt similaires, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; Thomson Life, § 28).
23 En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs [20/09/2019, T-
287/18, Nature’s Variety Instinct, EU:T:2019:641, § 71; 18/02/2016, T-711/13 et T- 716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 94].
24 Le signe antérieur jouit d’une protection pour les mots «HOME OF NATURE». Cette séquence verbale, qui relève du vocabulaire anglais de base, véhicule un message simple, clair et sans équivoque, qui sera compris immédiatement et sans autre réflexion par le public dans l’ensemble de l’Union européenne, et sera perçue comme un message publicitaire faisant référence aux caractéristiques naturelles des produits compris dans les classes 1 et 3.
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25 Le signe contesté est un signe complexe contenant des éléments verbaux et figuratifs. Il se compose de la lettre majuscule stylisée en caractère gras «H», suivie d’un élément figuratif en forme de cercle comprenant un point, avec en dessous les lettres majuscules «MM» en caractères
gras; tous les éléments ci-dessus sont placés sur un fond blanc de forme carrée délimitée par une ligne noire. Les lettres «H», «M», «M» et le Signe demandé cercle comprenant un point créent une unité, qui ne sera pas divisée en ses éléments individuels. En dessous de cette unité, l’expression «THE SOUND OF NATURE» apparaît en très petite taille. Étant donné que l’expression «THE SOUND OF
NATURE», composée de mots anglais de base, a une signification aisément comprise par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne et qu’elle est perçue comme une déclaration promotionnelle faisant référence aux caractéristiques naturelles des produits et services compris dans les classes 3, 4 et 35, elle est dépourvue de caractère distinctif. En raison de sa taille et de son caractère non distinctif, cette expression ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. En revanche, l’élément figuratif n’a de signification dans aucune des langues de l’Union et constitue l’élément dominant et distinctif du signe demandé.
26 Sur le plan visuel, l’élément figuratif , qui est l’élément dominant du signe contesté, n’a rien en commun avec le signe antérieur, qui produit une impression d’ensemble très différente; cet élément figuratif constitue donc le facteur de différenciation entre les signes en cause. Le fait que les signes partagent certaines lettres est dénué de pertinence compte tenu de leurs différences en termes de disposition et de composition. Les éléments verbaux
«OF NATURE», qui sont communs aux deux signes, revêtent une importance secondaire et sont moins perceptibles en raison de leur faible caractère distinctif, de leur position et de leur taille, même si ces éléments ne sont pas négligeables dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan visuel.
27 L’argument de l’opposante selon lequel la similitude des signes découle du fait que le consommateur prête généralement davantage d’attention au début d’un signe n’est également d’aucun secours pour l’opposante. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les débuts des signes en cause sont différents. Le «début» du signe demandé est l’éléme nt figuratif et non la lettre «H». De plus et en tout état de cause, l’élément figuratif diffère clairement, par sa structure, du mot «home».
28 En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes, la manière dont le signe demandé sera prononcé n’est pas très claire. On peut affirmer avec certitude que l’éléme nt figuratif ne sera pas prononcé [ˈhōm] – comme dans le terme anglais «home» – ni [ˈhom:]. De même, le signe ne sera pas réduit à l’élément secondaire «THE SOUND OF NATURE». Qui plus est, conformément à la jurisprudence citée au paragraphe 23 ci- dessus, l’élément secondaire ne sera pas prononcé, étant donné que les consommateurs ont tendance à raccourcir les signes. Le public épellera les différentes lettres de l’éléme nt figuratif, soit en prononçant deux fois la lettre «M», soit en prononçant un «double M».
Par conséquent, le signe demandé sera prononcé en plusieurs syllabes, qui sont différe nt es du son du signe antérieur comportant quatre syllabes, dont aucune n’est identique par sa prononciation à celles des lettres individuelles «H» et «M» du signe contesté.
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29 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, il y a lieu de considérer que le signe antérieur forme une unité conceptuelle autonome (21/02/2024, T-765/22, LA CRÈME
LIBRE, EU:T:2024:106, § 91). Le signe antérieur n’a donc pas de signification claire, étant donné que la nature («nature») n’a pas de demeure («home»); la nature est partout. Le signe demandé, qui est dominé par son élément figuratif, n’a pas de signification claire. Par conséquent, les signes ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
II. Conclusion
30 Un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en cause ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditio ns cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42).
31 En l’espèce, étant donné que les signes sont différents, aucun risque de confusion ne pourrait exister.
32 Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’accueillir le recours.
Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
34 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse d’un montant de 550 EUR.
35 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR.
36 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée et rejette l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
27/05/2024, R 2046/2023-1, HOM M THE SOUND OF NATURE (fig.)/HOM E OF NATURE
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