EUIPO
31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2025, n° R2329/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2329/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 31 mars 2025
Dans l’affaire R 2329/2024-5
Iconic Group
Chaussée de La Hulpe 150 1170 Watermael-Boitsfort
Belgique Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Dune, 5 rue du Chevalier de Saint-George, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne No 19 022 030
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et A. Pohlmann
(Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
31/03/2025, R 2329/2024-5, SMALL
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 mai 2024, Iconic Group (ci- après « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SMALL
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour, après modification en date du
29 mai 2024, les produits et services des classes 7, 9, 12, 35, 36, 37, 39 et 42. Parmi ceux- ci, notamment les produits et services (« les produits et services pertinents ») suivants font objet du présent recours:
Classe 7 : Machines-outils; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; Moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres; Moteurs à essence autres que pour véhicules terrestres; Moteurs diesel autres que pour véhicules terrestres; Moteurs électriques et leurs pièces, autres que pour véhicules terrestres; Filtres pour moteurs; Filtres à huile; Filtres à carburant; Filtres pour machines; Filtres à air pour moteurs; Filtres à huile pour moteurs; Filtres à carburant pour moteurs de véhicules; Filtres à air pour moteurs de véhicules automobiles;
Dispositifs antipollution pour moteurs.
Class 9 : Indicateurs de vitesse pour véhicules; Batteries électriques pour véhicules;
Compteurs kilométriques pour véhicules; Systèmes de localisation de véhicules; Serrures électriques pour véhicules; Caméras de recul pour véhicules; Appareils de radio pour véhicules; Jauges de niveau pour véhicules; Contrôleurs de vitesse pour véhicules;
Détecteurs de stationnement pour véhicules; Caméras d’angle mort pour véhicules; Bornes de charge pour véhicules électriques; Bornes de recharge pour véhicules électriques; Triangles de signalisation de véhicule en panne; Commandes électriques
(interrupteurs) pour vitres de véhicules; Feux de circulation de véhicules à LED; Barres de feux d’urgence pour véhicules; Indicateurs de niveau d’eau pour véhicules; Indicateurs de niveau d’huile pour véhicules; Indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; Chargeurs USB adaptés aux prises allume-cigares de voitures; Interrupteurs électriques de verrouillage de porte pour véhicules à moteur; Systèmes de sécurité pour véhicules en tant que serrures électriques; Systèmes de sécurité pour véhicules en tant que systèmes de vidéosurveillance; Appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portières de véhicules.
Classe 12 : Véhicules; Véhicules terrestres; Véhicules terrestres électriques; Véhicules terrestres autonomes; Appareils de locomotion maritimes; Appareils de locomotion aeriens; Klaxons pour voitures automobiles; Pneus pour véhicules à moteur; Vitres de véhicules; Sièges de véhicules; Roues de véhicules; Rétroviseurs pour véhicules; Châssis de véhicules; Amortisseurs pour véhicules; Portes de véhicules; Volants pour véhicules; Freins de véhicules; Toits rétractables pour véhicules; Porte-boissons pour véhicules;
Rétroviseurs [parties de véhicules]; Embrayages pour véhicules terrestres; Pare-soleil pour véhicules; Pare-chocs de véhicules; Rétroviseurs latéraux pour véhicules;
Carrosseries pour véhicules automobiles; Alarmes antivol pour véhicules; Moteurs pour
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véhicules terrestres; Pare-brise pour véhicules; Freins pour véhicules terrestres;
Accoudoirs pour sièges de véhicule; Réservoirs à carburant pour véhicules; Lève-vitres électriques pour véhicules; Systèmes de freinage pour véhicules et leurs pièces correspondantes; Tableaux de bord de véhicules; Systèmes de suspension pour véhicules automobiles; Coussins de siège pour véhicules; Câbles de frein pour véhicules;
Indicateurs de direction pour véhicules; Disques de freins pour véhicules; Housses pour sièges de véhicules; Plaquettes de freins pour véhicules; Pédales de freins pour véhicules;
Boîtes à gants pour véhicules; Appuie-têtes pour sièges de véhicules; Leviers de frein pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Leviers de vitesses pour véhicules terrestres; Balais d’essuie-glaces pour véhicules; Allume-cigares électriques pour véhicules terrestres; Cadres pour plaques d’immatriculation de véhicules; Ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules; Mécanismes de marche arrière pour véhicules terrestres; Coussins d’air [dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres]; Grilles de radiateur métalliques pour véhicules; Grilles de radiateur en matériaux non métalliques pour véhicules; Pommeaux de leviers de vitesse pour véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Poignées de portes pour automobiles et autres véhicules terrestres.
Classe 39 : Location de véhicules; Prêt de véhicules; Location de véhicules à moteur; Location de véhicules routiers; Location de véhicules de loisirs; Location de véhicules automobiles; Location de véhicules terrestres à moteur; Services de réservation pour la location de véhicules; Location de véhicules équipés de GPS.
2 Le 7 juin 2024, l’examinatrice a envoyé à la demanderesse une lettre de refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinatrice.
4 Par décision rendue le 15 octobre 2024, (ci-après, « la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE en partie pour les produits et services énumérés au paragraphe 1. La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : petit(e).
− La signification susmentionnée du mot « SMALL », dont la marque est composée, est étayée par la référence du dictionnaire suivante.
• SMALL : 'petit (Fem. petite)' (informations extraites du dictionnaire Collins le 17 mai 2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- french/small).
− À l’égard des services de location de véhicules de la classe 39, le signe indique qu’ils sont destinés à ou spécialisés en produits (ici des véhicules) petits. Le signe décrit donc la destination ou le contenu des services.
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− Le signe est par conséquent descriptif et dénué de caractère distinctif pour les services de la classe 39.
− En ce qui concerne les produits des classes 7, 9 et 12, le public pertinent percevra le signe « SMALL » simplement comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que ces produits sont petits en taille, peuvent être utilisés avec des produits petits ou sont destinés à un public « petit » (tels que les ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules de la classe 12).
− Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature/caractéristique, l’espèce ou finalité générale des produits.
− Le signe est par conséquent dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits des classes 7, 9 et 12 (mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus).
5 Le 4 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 février 2025.
Moyens du recours
7 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Absence de caractère descriptif de la demande de marque
− La décision attaquée se fonde sur une définition incomplète du terme « small » puisqu’elle ne vise que la signification de « petit » alors que le dictionnaire Collins auquel elle renvoie distingue ce terme lorsqu’il est utilisé comme adjectif ou comme nom et relève plusieurs significations telles que mineur, insignifiant, jeune, minuscule, etc. On peut y ajouter « faible en intensité et en quantité » ainsi que « modeste » et « humble ». Dès lors, le terme « small » est complexe et peut faire l’objet d’interprétation quant à sa signification.
− S’agissant des véhicules, il sera démontré que le signe n’est pas une catégorie réglementée de véhicules, étant rappelé que le signe peut revêtir différentes significations selon le public, telles que mineure, insignifiante, ou modeste.
− Il n’y a pas de sociétés spécialisées dans la location de produits petits.
− A défaut, toutes les demandes de marque portant sur un seul terme évoquant une taille, une couleur, ou une caractéristique accessoire des produits et services devraient être refusées à l’enregistrement. Ainsi en irait de la marque « ORANGE » pour des services téléphoniques, car les téléphones peuvent être de cette couleur, « MINI » pour des voitures car les voitures peuvent être de petite taille voire « SPEED » pour des voitures car les voitures peuvent rouler vite.
− La demanderesse s’étonne particulièrement de cette décision, alors même que les marques : « BIG » MUE n° 9 275 322, « little van » MUE n° 10 498 897 ou bien même
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« MINI » MUEs n° 302 406 et « SPEED » n° 143 909 ont été enregistrées par l’EUIPO dans la classe 12 par Volkswagen.
− Ces marques enregistrées, et plus particulièrement les marques « MINI », sont utilisées pour désigner des véhicules, sans que les consommateurs soient confus sur l’origine des produits ou services couverts par cette marque.
− Le rejet de la demande de marque contestée crée une situation d’inégalité de traitement manifeste et pose la question de la sécurité juridique des déposants de marques.
− La demanderesse s’étonne par ailleurs du rejet partiel de la demande de marque, sans qu’un raisonnement expliquant les motifs selon lesquels certains libellés ont été refusés et d’autres acceptés n’ait été développé. Ainsi, certains libellés de produits ont fait l’objet d’un refus d’enregistrement, alors que d’autres libellés de produits ont fait l’objet d’un enregistrement ; et des libellés de services ont également été rejetés alors que d’autres ont été enregistrés.
− Il n’est pas usuel de désigner des machines-outils et moteurs, des pièces détachées de véhicules, des véhicules terrestres ou encore des services de location de voiture par un adjectif qualificatif de taille.
− Le fait qu’une partie des produits et services en cause puissent être de petite taille (les pièces détachées) n’est pas de nature à susciter chez le public pertinent une compréhension du signe comme désignant uniquement des produits ou services de petite taille/destinés à un public petit, ce qui serait très choquant pour les personnes de petites tailles.
− La demande de marque ne vise pas des produits tels que « petits freins » ou bien « petites pédales de freins pour véhicules » (ce qui n’aurait pas de sens), et a au contraire vocation à désigner globalement les produits et services liés au secteur automobile, sans distinction de taille, puisqu’elle a pour objet la désignation du nom d’un groupe automobile sous l’acronyme du terme « Smart Mobility for All ».
− Il n’existe pas de catégories réglementées de tailles de véhicules, qui comporteraient une sous-catégorie « small ».
− Les normes européennes classent les véhicules selon leur usage (transport de personnes contre transport de marchandises) ou par type de motorisation (nombre de roues).
− La taille de la pièce détachée ne constitue pas l’élément essentiel et déterminant de cette puissance, et désigner une pièce détachée par sa taille n’est pas courant, car il ne fait pas partie du vocabulaire consacré. La pièce détachée est dictée par son utilité uniquement.
− Les libellés de la classe 9 systèmes de localisation de véhicules et systèmes de sécurité pour véhicules en tant que systèmes de vidéosurveillance tout comme ceux de la classe 39 locations de véhicules, prêt de véhicules, location de véhicules à moteur; location de véhicules routiers; location de véhicules de loisirs; location de véhicules automobiles; location de véhicules terrestres à moteur; services de réservation pour
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la location de véhicules; location de véhicules équipés de GPS sont incorporels, et de ce fait, n’ont pas de taille.
− Il n’existe donc pas de lien direct et concret entre le terme « SMALL » et les produits et services.
− Dès lors, rien ne justifierait que le consommateur pertinent de langue française comme anglaise considère le signe comme une indication d’une caractéristique des produits et services.
− Ainsi, le signe, considéré dans son ensemble et en lien avec les produits et services visés par la demande de marque, permet au public ciblé de distinguer les produits et services de ceux qui ont une autre origine commerciale.
Caractère distinctif de la demande de marque
− En l’espèce et comme cela a été démontré supra, le terme « SMALL » n’est pas une caractéristique des produits et services pour lesquels la demande de marque est déposée.
− Le signe peut signifier en anglais « petit(e) », mais cette signification n’est pas la seule susceptible d’être comprise par le public pertinent de langue anglaise. A titre d’illustration, le dictionnaire Cambridge indique que ce terme signifie également « léger/légère » ou encore « jeune » (Annexe n°1).
− De plus, le terme « SMALL », seul, n’a pas de signification particulière, étant rappelé encore une fois que la demande de marque n’est pas « Small + [mot] ». Le public se posera toujours la question de ce que peut signifier « SMALL » car il peut s’agir de l’adjectif ou du nom commun. De plus, il n’est pas habituel dans le secteur automobile et le signe est suffisamment court pour correspondre à un acronyme, comme dans le cas en espèce.
− En l’espèce, la demanderesse entend utiliser le signe comme acronyme du terme « Smart Mobility for All », et non pour désigner le sens littéral du terme « SMALL ».
− Le terme « SMALL » ne décrit ainsi aucunement une caractéristique essentielle des produits et services désignés par la demande de marque, dont les services n’ont rien de « petit », « léger » ou « jeune ».
− Le terme « SMALL » est inhabituel pour désigner les produits des classes 7, 9 et 12 dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une restriction de taille. Le signe n’indique pas que les produits concernés sont de petite taille, pourraient être utilisés avec des produits petits ou destinés à un public petit. Il en irait différemment, par exemple, si le signe était constitué des termes « SMALL SPARE PART » ou « SPARE PART
FOR SMALL VEHICLE ».
− Dans un secteur où les véhicules larges sont couramment préférés, car offrant davantage de sécurité et de confort, un groupe automobile revendiquant être petit créera une réflexion dans l’esprit des consommateurs.
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− De plus, le terme « petite voiture » fait surtout référence à des jouets pour enfants plutôt qu’à des véhicules terrestres à moteur. Les petits véhicules sont quant à eux plutôt désignés par le terme « citadine » ou « voiture de ville », l’adjectif petit pouvant même être considéré comme péjoratif dans cette industrie.
− La taille d’un véhicule ne constitue pas par ailleurs une caractéristique essentielle d’une marque vendant des voitures, puisque bien souvent, une même marque offrira aux consommateurs le choix parmi une gamme de voitures assez large, dont les tailles seront différentes.
− Cette divergence de la norme et des habitudes du secteur est de nature à permettre à la demande de marque de remplir sa fonction essentielle de désignation des produits et services.
− Le consommateur ciblé, d’un degré d’attention élevé compte tenu de la technicité des produits et services, ne percevra pas immédiatement et sans effort mental à quelle caractéristique inhérente des produits et services en cause fait référence le terme
« SMALL », et n’y verra pas une indication de la taille des produits et services désignée par la demande de marque.
− Il résulte de ce qui précède que le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif, ni dans l’absolu, ni pour les produits et services ; le consommateur pertinent le percevra comme une marque pour tous les produits et services désignés par la demande de marque.
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 Le recours à l’encontre de la décision attaquée est total en ce qui concerne le refus de la demande de marque pour les produits et services, mentionné au paragraphe 1.
10 Seulement ces produits et services font l’objet du présent recours. Pour les autres produits et services revendiqués par la demande de marque, la décision attaquée est devenue définitive.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
11 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
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12 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
14 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P,
Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 25).
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
16 Il y a dès lors lieu d’apprécier si le signe en cause « SMALL » est, du point de vue du public pertinent, descriptif des produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé.
Public pertinent et degré d’attention
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés
(12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 32 et la jurisprudence citée).
18 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
19 Les produits et services s’adressent tant au consommateur moyen qu’à un public professionnel. Cela dit, le fait que le public pertinent soit composé également de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré
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d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un degré distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48 ; T-216/14, EXTRA,
EU:T:2015:230, § 20). Il en va de même en ce qui concerne le caractère descriptif d’un signe.
20 Dans la mesure où le signe « SMALL » comporte un terme anglais, le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Le signe demandé
21 Comme l’a à juste titre relevé l’examinatrice, la signification du mot « SMALL », dont la marque est composée, est étayée par la référence du dictionnaire suivant :
• SMALL : 'petit (Fem. petite)' (informations extraites du dictionnaire Collins le 17 mai 2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/small).
22 Le public pertinent anglophone comprendra la signification du terme « small » sans aucune réflexion comme l’adjectif : petit(e).
Services de la classe 39
23 Les services de la classe 39 sont tous des services de location de véhicules et en tant que tels présentent un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie homogène pour lesquelles une motivation globale peut être retenue (15/02/2007, C-239/05, The
Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30).
24 Dans la mesure où dans le secteur de la location de véhicules, il est courant de classer les voitures à louer par taille ou catégorie (mini, petit, compacte, grosse, luxe, SUV etc.), le signe « SMALL », en rapport avec les services de la classe 39, décrit qu’ils sont destinés
à ou spécialisés en produits (ici des véhicules) petits. Le signe décrit donc la destination ou le contenu des services.
25 L’argument de la demanderesse selon lequel le terme « small » possède des significations multiples, telles que mineur, insignifiant, jeune, minuscule, etc. en fonction de l’utilisation dans le contexte spécifique, ne convainc pas. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE si une de ses significations potentielles désignent une des caractéristiques des produits ou services en cause (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013, 220, § 34, et la jurisprudence citée).
26 Enfin l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE n’exige pas que les signes ou les indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Le fait, eut-il été démontré, que le terme
« small » ne correspond pas à la manière habituelle, dans les cercles professionnels, de désigner les caractéristiques ou la finalité des services n’empêcherait pas de qualifier ledit terme de descriptif de ces caractéristiques ou de cette finalité.
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27 Le signe « SMALL » sera perçu comme une simple indication descriptive faisant référence aux caractéristiques de ces services ou leur finalité. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés
(31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28). Le contenu sémantique du signe est ainsi directement descriptif pour tous les services de la classe 39 en cause.
28 En ce qui concerne l’argumentation de la demanderesse, visant à démontrer que le terme « Small » n’est pas utilisé par les opérateurs économiques de façon descriptive, et qu’il n’existe pas de sociétés spécialisées dans la location de produits petits, il suffit de rappeler que selon la jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
29 Enfin, l’argument avancé par la demanderesse que le signe signifie « Smart Mobility for
All » doit être rejeté pour les même raisons. En outre, ainsi que correctement constaté par l’examinatrice, même si l’Office acceptait l’argument de la demanderesse selon lequel elle ne faisait usage de la marque que de manière non descriptive en tant que « Smart Mobility for All », le message véhiculé par le signe est clair et incontestable.
30 Dès lors, l’argument de la demanderesse n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention ou les efforts de la demanderesse ne peuvent pas, en soi, être considérés comme une modification de la perception de la marque demandée par le public.
31 La marque contestée « SMALL » se limite donc à signaler des indications purement descriptives des services de la classe 39. Aucune autre étape de réflexion n’est nécessaire pour que le consommateur arrive à cette conclusion. Par conséquent, le signe demandé sera compris clairement et sans ambiguïté par les consommateurs pertinents, comme une simple indication descriptive relative à la caractéristique spécifique des services en cause, à savoir que ces services sont destinés à ou spécialisés en produits (ici des véhicules) petits.
32 Le message véhiculé par l’élément verbal ne déclenche aucun processus cognitif et aucune opération mentale n’est nécessaire pour comprendre la signification claire du terme dans le contexte des services en question.
33 Une telle signification descriptive est suffisante pour rejeter le signe demandé comme descriptif. L’utilisation descriptive effective n’a pas besoin d’être démontrée (08/11/2012,
T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31).
34 Dès lors, le signe demandé décrit directement les caractéristiques des services concernés.
35 Le fait que le terme « SMALL » soit descriptif des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est dans l’intérêt général que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (02/05/2012, T-435/11,
UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching,
EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes
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courants ayant un rapport évident avec les caractéristiques des services concernés, afin de promouvoir ses activités commerciales.
36 Rien dans le terme « SMALL » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux services pertinents (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.),
EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque en cause.
37 C’est donc à bon droit que la décision attaquée a jugé que la marque demandée devait être refusée pour les services susvisés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
38 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
39 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258,
§ 45-46 ; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25). Les motifs de refus ne sont ni interdépendants ni exclusifs et peuvent donc être examinés cumulativement en vue d’un éventuel recours, par exemple pour des raisons d’économie de procédure.
40 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou les services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
Produits des classes 7, 9 et 12
41 En ce qui concerne les produits des classes 7, 9 et 12, le public pertinent percevra le signe
« SMALL » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits des classes 7, 9 et 12 sont petits en taille, peuvent être utilisés avec des produits petits ou sont destinés à un public « petit » (tels que les Ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules de la classe 12), ainsi que correctement constaté dans la décision attaquée.
42 Dans la mesure où tous les produits des classes 7, 9 et 12, peuvent avoir ces caractéristiques, ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret au point
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12
qu’il forment une homogénéité suffisante pour constituer un groupe de produits, pour lequel une motivation globale peut être fournie (03/09/2020, C-214/19 P, achtung ! (fig.),
EU:C:2020:632, § 41).
43 Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature/caractéristique, l’espèce ou finalité générale des produits.
44 La demanderesse soutient, en ce qui concerne les produits des classes 7, 9 et 12, que le terme « SMALL » est inhabituel pour désigner ce type de produits dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une restriction de taille. En outre, selon la demanderesse, le signe n’indique pas que les produits concernés sont de petite taille, pourraient être utilisés avec des produits petits ou destinés à un public petit. Selon la demanderesse, il en irait différemment, par exemple, si le signe était constitué des termes « SMALL SPARE PART
» ou « SPARE PART FOR SMALL VEHICLE ».
45 A cet égard, il est à noter que même si la marque considérée de manière isolée pourrait être imprécise, quand les consommateurs seront confrontés avec la marque « SMALL » dans le contexte des produits des classes 7, 9 et 12, ils pourront en effet percevoir la marque comme un synonyme de « SMALL SPARE PART », de « SPARE PART FOR SMALL
VEHICLE » et aussi de « SMALL CAR ».
46 Le signe indique que les produits des classes 7, 9 et 12 sont petits en taille ou peuvent être utilisés avec des produits petits. Par exemple, les appareils de radio pour véhicules de la classe 9 englobent des petits appareils de radio pour véhicules ou des appareils de radio pour véhicules petits. De plus, au moins une partie des produits de la classe 12 visent un public de petite taille (ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules).
47 Ainsi qu’il a été relevé par l’examinatrice à juste titre, même si les systèmes de localisation de véhicules et les systèmes de sécurité pour véhicules en tant que systèmes de vidéosurveillance mentionnés par la demanderesse peuvent intégrer des parties incorporelles tels que du software, il s’agit de dispositifs/appareils/instruments corporels de sécurité/localisation, comme indiqué ci-dessous à l’aide d’un exemple tiré de la base de données harmonisée Harmonised Database (HDB) :
(information extraite le 15 octobre 2024 à https://euipo.europa.eu/ec2/term/233109038).
48 Finalement, la taille d’une voiture est pertinente (même s’il n’existe pas de classification officielle/formelle) et dépend des différents besoins du consommateur ciblé. Par exemple, si le consommateur utilise la voiture pour transporter des marchandises, il aura besoin d’une grande voiture. En revanche, si le consommateur a besoin de la voiture pour circuler ou se déplacer en ville, il choisira une voiture de petite taille (pour trouver plus facilement un parking par exemple). En outre, la taille des pièces détachées visées dans la classe 12 est, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, pertinente. Par exemple, si les consommateurs souhaitent une accélération rapide et des trajets prolongés à grande vitesse, les moteurs grands seront le meilleur choix.
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Services de la classe 39
49 À l’égard des services de la classe 39, le terme « SMALL » indique qu’ils sont destinés à ou spécialisés en produits petits. Même s’il n’existe pas de classification « formelle » de voitures par taille dans le secteur de la location, il est néanmoins courant de classer les voitures par taille ou catégorie (mini, petite, compacte, grosse, luxe, SUV etc.), par exemple :
(information extraite le 15 octobre 2024 à https://en.wikipedia.org/wiki/Car_classification). Dès lors, le signe décrit la destination ou le contenu des services.
50 Dans la mesure où le public pertinent percevra ce signe uniquement comme une indication relative à la nature/caractéristique, le contenu ou la finalité des services de location de véhicules de la classe 39, indépendamment de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’offre aucun point de rattachement à une fonction d’identification de l’entreprise.
51 Le signe demandé « SMALL » n’est donc pas de nature à distinguer les services refusés selon leur origine, ainsi qu’il a été correctement relevé par l’examinatrice.
52 Par conséquent, la marque demandée ne peut pas être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services des classes 7, 9 et 12 et 39 qui font objet du recours.
Enregistrements antérieurs similaires
53 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
54 Tout d’abord, les enregistrements allégués par la demanderesse ont été enregistrés sans qu’aucune objection ne soit soulevée par l´examinatrice, de sorte que la Chambre de recours ne pouvait pas procéder à leur examen. Par conséquent, la Chambre ne peut pas être liée par elles. Selon la jurisprudence, ceci serait contraire à l’objectif des Chambres de recours, tel que défini au considérant 13 et aux articles 58 à 64, RMUE sur l’obligation
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de respecter les décisions de première instance (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 65; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 73).
55 L’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013,
C-70/13 P, Photos / com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 61). En conséquence, l’Office, lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, doit tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec un soin particulier s’il doit ou non se prononcer dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos / com, EU:C:2013:875, § 42;
25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 62).
56 Toutefois, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut pas se prévaloir, pour obtenir une décision identique, d’un acte éventuellement illégal commis à son profit ou au profit d’un tiers (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 75-76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos / com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015,
T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 63).
57 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, même, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient indûment enregistrées. Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans les circonstances factuelles du cas d’espèce, dont l’objectif est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44;
25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 64).
58 En tout état de cause, la Chambre de recours a pris en compte tous les enregistrements antérieurs, mais considère que, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée est purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE et dépourvu de caractère distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE dans ce cas particulier.
Conclusion
59 Pour les raisons invoquées, le signe dans son ensemble ne peut être enregistré en ce qui concerne les produits en cause en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2,
RMUE.
60 Le recours est donc rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signé Signé
S. Rizzo A. Pohlmann
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