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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2026, n° 019176221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019176221 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 10/04/2026
Pinsent Masons Ireland LLP 1 Windmill Lane Dublin Dublin DO2 F206 IRLANDE
Numéro de la demande: 019176221 Votre référence: 669665.07009/M-EM09 Marque: COLLECTIVE RETREATS Type de marque: Marque verbale Demandeur: CR Holdings 1 LP 870 7th Avenue, 2nd Floor, New York New York 10019 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 22/05/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est partiellement descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 36 Services immobiliers, à savoir, location d’appartements, de copropriétés, de villas et de chalets meublés à court terme; services immobiliers, à savoir, location et gestion pour le compte de tiers de copropriétés résidentielles situées dans des complexes hôteliers; location d’appartements, de copropriétés, de villas et de chalets.
Classe 43 Services hôteliers et de centres de villégiature; fourniture d’hébergement temporaire; hébergement en centres de villégiature dans des tentes de luxe, des yourtes, des chalets, des véhicules de loisirs, des camping-cars, des hamacs et des conteneurs préfabriqués; maisons d’hôtes, à savoir, location de maisons d’hôtes comme hébergement temporaire; location et réservation de chambres comme hébergement temporaire et de salles de réunion; fourniture d’installations pour réunions sociales et réceptions à des fins professionnelles, sociales, de loisirs et pour des réunions et rassemblements temporaires, à savoir, fourniture de centres communautaires pour rassemblements et réunions sociales; services de restauration; services de bar; services de bars à cocktails; services de banquets et de réceptions, à savoir, fourniture d’installations pour banquets et réceptions pour occasions spéciales; services de bistrot; services de café; services de cafétéria; services de café-restaurant; services de cantine; services de snack-bar; services de bar à vins; services de plats à emporter; services de traiteur; services de fourniture de nourriture, de boissons et de repas; services de cuisine; aliments
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services de préparation ; organisation de nourriture, de boissons, de repas et de services de traiteur pour réceptions de mariage ; organisation de lieux de réception de mariage ; services de garde d’enfants et de puériculture ; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et congrès ; fourniture de réservations et de réservations en ligne pour l’hébergement temporaire et les logements ; fourniture d’un site web pour effectuer des réservations d’hôtels et d’hébergements temporaires ; réservation d’hébergement temporaire ; services de réservation d’hôtels ; services de réservation d’hébergement temporaire ; services de recherche d’hébergement ; services d’agences de voyages, à savoir, réservation d’hébergement temporaire, d’hôtels et de restaurants ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; services d’information, de conseil et d’assistance en relation avec ce qui précède.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes : retraite ou isolement / un lieu, tel qu’un sanatorium ou un monastère, où l’on peut se retirer pour trouver refuge, calme, etc. / une période d’isolement, notamment pour la contemplation religieuse de, fait par, ou caractéristique d’individus agissant en coopération (Informations extraites du Collins English Dictionary le 21/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collective et à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/retreat). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les différents services relatifs aux rassemblements (par exemple, conférences), à l’hébergement temporaire et à la fourniture de nourriture et de boissons de la classe 43 sont offerts pour la retraite ou l’isolement / un lieu, tel qu’un sanatorium ou un monastère, où l’on peut se retirer pour trouver refuge, calme, etc. / une période d’isolement, notamment pour la contemplation religieuse de, fait par, ou caractéristique d’individus agissant en coopération, par exemple sous la forme d’un groupe de personnes ayant un intérêt commun tel que le travail qui se réunissent dans un lieu isolé en forêt ou en montagne où ils sont servis en abri, nourriture et boissons. S’agissant des Services immobiliers, à savoir, location d’appartements, de condominiums, de villas et de chalets meublés à court terme ; Services immobiliers, à savoir, location et gestion pour le compte de tiers de condominiums résidentiels situés dans des complexes hôteliers ; Multipropriété immobilière ; Location d’appartements, de condominiums, de villas et de chalets de la classe 36, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ceux-ci sont conçus pour des groupes qui se réunissent pour une retraite, par exemple parce qu’ils offrent des zones de couchage collectives et des salles de conférence. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 21/05/2025 a révélé que le terme « COLLECTIVE RETREATS » est couramment utilisé sur le marché pertinent (Sources : https://estherboykin.com/retreats;
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https://www.instagram.com/retreats.collective/; https://www.marjoriecottrell.com/blogs/news/the-2025-lunar-collective-retreat-recap; https://traumatreatmentcollective.com/retreat/). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 14/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
- La marque en cause est de caractère non descriptif et distinctif.
- Le terme n’apparaît pas comme un jargon courant de l’industrie ni comme une indication générique des services. La requérante n’a aucun lien religieux. Il n’existe aucune preuve que la combinaison « COLLECTIVE RETREATS » soit d’usage courant ou communément utilisée dans le secteur pertinent. Le terme « COLLECTIVE RETREATS » n’est pas un terme technique dans l’industrie hôtelière ou de l’hospitalité. Il ne fait pas référence à une catégorie d’hôtel connue, à un type d’hébergement ou à une offre de services spécifique. Il n’est pas utilisé de manière générique ou descriptive sur le marché pour désigner des services hôteliers. Les exemples cités par l’examinateur sont médiocres et mal interprétés, et la plupart d’entre eux concernent des services fournis en dehors de l’UE.
- L’examen du signe doit prendre en considération le signe dans son ensemble.
- Le signe est allusif, suggestif, imaginatif, évocateur, créatif et abstrait.
- Plusieurs marques similaires ont été acceptées par l’Office par le passé.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante , l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, point 25).
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications qui
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auquel il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
En réponse aux arguments de la requérante, l’Office expose ce qui suit :
Le public pertinent
Il convient de considérer que la circonstance qu’une partie du public pertinent soit spécialisée ou présente un degré d’attention plus élevé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques servant à apprécier le caractère distinctif d’un signe. Même si le degré d’attention du public pertinent (général et professionnel) est supérieur à la moyenne, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant pour rendre un signe enregistrable (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48).
Compte tenu de la nature des services en cause, même si le degré de conscience d’une partie du public pertinent est élevé, étant donné qu’ils sont liés à l’hébergement temporaire, il est susceptible d’être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications purement promotionnelles, que les consommateurs bien informés ne considèrent pas comme décisives (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 24).
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
Comme déjà expliqué dans les notifications de motifs de refus susmentionnées, la marque demandée est composée des mots « COLLECTIVE RETREATS ». En outre, étant donné que les termes « COLLECTIVE RETREATS » sont des mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est le public anglophone au sein de l’Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26 ; et 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, point 30).
Le public anglophone est déjà familiarisé avec ces termes dans sa propre langue en tant que vocabulaire lexical standard. L’expression « COLLECTIVE RETREATS » dans son ensemble est donc facilement comprise par le public anglophone comme « retraite ou isolement / un lieu, tel qu’un sanatorium ou un monastère, où l’on peut se retirer pour trouver refuge, calme, etc. / une période d’isolement, notamment pour la contemplation religieuse de, faite par, ou caractéristique d’individus agissant en coopération ».
La requérante fait valoir qu’il n’existe aucune preuve que la combinaison « COLLECTIVE RETREATS » soit d’usage courant ou communément utilisée dans le secteur pertinent. Le terme « COLLECTIVE RETREATS » n’est pas un terme technique dans l’industrie hôtelière ou de l’hospitalité. Il ne fait pas référence à une catégorie d’hôtel connue, à un type d’hébergement ou à une offre de services spécifique. Il n’est pas utilisé de manière générique ou descriptive sur le marché pour désigner des services hôteliers. Les exemples cités par l’examinateur sont médiocres et mal interprétés, et la plupart d’entre eux concernent des services fournis en dehors de l’UE.
Comme déjà expliqué dans la communication susmentionnée, le terme « COLLECTIVE RETREATS », pris dans son ensemble, serait simplement perçu par le public pertinent comme
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fournissant l’information selon laquelle les différents services relatifs aux rassemblements (par exemple, conférences), à l’hébergement temporaire et à la fourniture de produits alimentaires et de boissons de la classe 43 sont proposés pour la retraite ou l’isolement / un lieu, tel qu’un sanatorium ou un monastère, où l’on peut se retirer pour trouver refuge, calme, etc. / une période d’isolement, notamment pour la contemplation religieuse, effectuée par ou caractéristique d’individus agissant en coopération, par exemple sous la forme d’un groupe de personnes ayant un intérêt commun tel que le travail, qui organisent un rassemblement dans un lieu isolé en forêt ou en montagne où ils sont servis en hébergement, nourriture et boissons. S’agissant des Services immobiliers, à savoir, location d’appartements, de condominiums, de villas et de chalets meublés à court terme ; Services immobiliers, à savoir, location et gestion pour le compte de tiers de condominiums résidentiels situés dans des complexes hôteliers ; Multipropriété immobilière ; Location d’appartements, de condominiums, de villas et de chalets de la classe 36, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ceux-ci sont conçus pour des groupes qui se réunissent pour une retraite, par exemple parce qu’ils offrent des dortoirs collectifs et des salles de conférence. Par conséquent, le signe décrit le type et/ou la finalité des services.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
En outre, il n’est pas nécessaire de prouver que les signes et indications dont la marque est composée sont déjà utilisés au moment de la demande d’enregistrement en relation avec les services spécifiés ou leurs caractéristiques (21/10/2004, C-64/02 P, EU:C:2004:645, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 46 ; 08/07/2010, T-385/08, EU:T:2010:295, Representation of a dog, § 34).
La requérante fait valoir que l’examen du signe doit prendre en considération le signe dans son ensemble.
Étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, elle doit être considérée dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Pour qu’une marque composée d’un néologisme ou d’un mot produit par une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « il ne suffit pas que chacun de ses éléments puisse être jugé descriptif. Le mot ou le néologisme lui-même doit l’être » (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31). Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32). Dans le même sens, une analyse du terme en question à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T 173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21).
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En l’espèce, la marque demandée, considérée dans son ensemble, n’exige aucun effort intellectuel supplémentaire pour amener le public pertinent à percevoir la description des services en cause comme une indication de leur destination. Dès lors, le terme en question ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent et, partant, n’est pas plus que la somme de ses parties. En ce sens, l’Office ne procède pas à une dissection artificielle de l’expression « COLLECTIVE RETREATS » et n’applique pas un concept différent à chaque mot autre que les significations inhérentes que ces mots possèdent déjà.
En outre, il relève de l’examen et du contexte de la réglementation des motifs absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à e), du RMUE d’éviter qu’un opérateur économique individuel n’obtienne un avantage concurrentiel indu en créant un droit exclusif sur un signe qui doit rester librement disponible pour tous. En l’espèce, l’expression « COLLECTIVE RETREATS » doit donc également rester librement disponible pour les autres concurrents.
Il s’ensuit que le lien entre les mots « COLLECTIVE RETREATS » et les services visés dans la demande d’enregistrement est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Étant donné que la marque a une signification descriptive claire par rapport aux services demandés, l’impact de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant ainsi toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Sur le caractère non distinctif de la marque
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
La requérante fait valoir que le signe en cause est allusif, suggestif, imaginatif, évocateur, créatif et abstrait.
Lors de l’appréciation du signe « COLLECTIVE RETREATS » dans son ensemble, il ne peut être considéré comme allusif, suggestif, imaginatif, évocateur, créatif et abstrait au point de rendre le signe distinctif. Rien dans l’expression « COLLECTIVE RETREATS » ne permet, au-delà de sa signification évidente, au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive pour les services désignés (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 28).
Contrairement à l’argument de la requérante, il est hautement improbable que le consommateur moyen, en voyant l’expression « COLLECTIVE RETREATS » en relation avec les services en cause, la perçoive comme allusive, suggestive, imaginative, évocatrice, créative et abstraite. Ces divers éléments ne rendent ce signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 84). Une analyse linguistique artificielle et fastidieuse serait nécessaire pour considérer que cette expression n’a pas de signification particulière ou pour lui trouver une originalité particulière, alors que sa perception selon les significations directes des mots qui la composent est susceptible d’être automatique.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe dont la protection est demandée est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les services à l’égard desquels une objection a été soulevée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Par conséquent, le signe demandé est également inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif.
Jurisprudence antérieure de l’Office
La requérante fait valoir que l’Office a précédemment accepté des marques similaires « COLLECTIVE » et « RETREAT » par le passé :
1) The collective (n° 1451513) dans les classes 36, 37, 41, 43
2) THE COLLECTIVE (n° 017945644) dans les classes 36, 37, 41, 43
3) Slow collective (n° 018354941) dans les classes 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42, 43
4) LA MANGA CLUB HOLISTIC ACTIVE RETREAT (n° 019161651) dans les classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, selon une jurisprudence constante, « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, PERFECTID, EU:C:2005:547, point 47 ; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, point 35). « Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
En ce sens, il convient de noter que les enregistrements cités ne sont pas identiques à la demande en cause. Bien que les enregistrements antérieurs susmentionnés contiennent soit le terme « COLLECTIVE », soit le terme « RETREAT », ils diffèrent de la demande en ce qui concerne leurs autres éléments verbaux.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 176 221 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 36 Services immobiliers, à savoir, location d’appartements, de condominiums, de villas et de chalets meublés à court terme ; services immobiliers, à savoir, location et gestion pour le compte de tiers de condominiums résidentiels situés dans des complexes hôteliers ; location d’appartements, de condominiums, de villas et de chalets.
Classe 43 Services hôteliers et de centres de villégiature ; fourniture d’hébergement temporaire ; hébergement en centres de villégiature dans des tentes de luxe, des yourtes, des chalets, des véhicules de loisirs, des camping-cars, des hamacs et des conteneurs préfabriqués ; maisons d’hôtes, à savoir, location de maisons d’hôtes comme hébergement temporaire ; location et réservation de chambres comme hébergement temporaire et salles de réunion ; fourniture d’installations pour réunions sociales et réceptions pour réunions et rassemblements d’affaires, sociaux, de loisirs et temporaires, à savoir, fourniture de centres communautaires pour rassemblements et réunions sociales ; services de restauration ; services de bar ; services de bars à cocktails ; services de banquets et de réceptions, à savoir, fourniture d’installations pour banquets et réceptions pour occasions spéciales ; services de bistrots ; services de cafés ; services de cafétérias ; services de cafés-restaurants ; services de cantines ;
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services de snack-bars; services de bars à vins; services de plats à emporter; services de traiteur; services de fourniture d’aliments, de boissons et de repas; services de cuisson; services de préparation d’aliments; organisation de la fourniture d’aliments, de boissons, de repas et de services de traiteur pour réceptions de mariage; organisation de lieux de réception de mariage; services de garde d’enfants et de puériculture; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et congrès; fourniture de réservations et de réservations en ligne pour l’hébergement temporaire et les logements; fourniture d’un site web pour effectuer des réservations d’hôtels et d’hébergements temporaires; réservation d’hébergements temporaires; services de réservation d’hôtels; services de réservation d’hébergements temporaires; services de recherche de logements; services d’agences de voyages, à savoir, réservation d’hébergements temporaires, d’hôtels et de restaurants; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services d’informations, de conseils et de consultations en relation avec ce qui précède.
La demande peut être poursuivie pour les services restants:
Classe 36 Organisation de baux et de contrats de location immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; listes immobilières classées de locations d’appartements et de locations de logements; services d’agences immobilières commerciales; évaluation de biens immobiliers; services d’acquisition de terrains; location de biens immobiliers; location de biens immobiliers; fourniture d’un portail de site web internet offrant des informations dans les domaines de l’immobilier concernant la location, l’achat et la vente d’appartements, de copropriétés, de villas et de chalets; fourniture d’informations dans le domaine de l’immobilier au moyen de la liaison d’un site web à d’autres sites web présentant des informations immobilières; fourniture d’informations dans le domaine de l’immobilier via l’internet; partage de capitaux immobiliers, à savoir, gestion et organisation de la copropriété de biens immobiliers; conseils immobiliers; services de gestion de fonds de placement immobilier; services de gestion immobilière; consultation en gestion immobilière; services de listes immobilières; gestion immobilière; services immobiliers, à savoir, gestion de biens locatifs; multipropriété immobilière; services de marketing immobilier; services d’agences et de courtage immobiliers; fourniture d’informations dans le domaine de l’immobilier.
Classe 37 Services de supervision de la construction de bâtiments pour projets immobiliers; sélection de sites immobiliers; construction de bâtiments; supervision et gestion de la construction de bâtiments et de l’aménagement de sites; services de nettoyage, de réparation et d’entretien de biens immobiliers; fourniture d’informations et de commentaires dans le domaine du développement immobilier.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Frank MANTEY
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