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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2021, n° 000044084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 44 084 C (INVALIDITY)
Eduardo López Alcoba, Paseig de la Zona Franca 219, Esc A 1-2, 08038 Barcelona, Espagne (partie requérante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle Javier Ferrero, 10, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
DECATHLON Société Anonyme, 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve D’Ascq, France (titulaire de l’enregistrement international), représentée par T mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
Le 01/03/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) la demande en nullité est partiellement accueillie.
2. l’enregistrement international no 1 474 281 est déclaré nul pour l’Union européenne pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Dispositifs de protection personnelle contre les accidents;protection corporelle et vêtements de protection contre les accidents;casques de protection pour le sport, protections pour le visage et les yeux contre les accidents, lunettes de protection, protège-coudes, genouillères, gants de protection contre les accidents, protège-dents.
Classe 18: Sacs de sport, sacs à roulettes, sacs à dos;sacs de voyage.
Classe 25: Vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie;vêtements et accessoires de sport liés au boxe thaïlandais [muay thai];combinaisons de lutte;peignoirs de bain, vestes, chemises, gilets, assiettes, tee- shirts, shorts, gaines, sous-vêtements, bonnets, bandanas, chapeaux, bandanas, bandanas, bandeaux, bandeaux, casquettes, gants, gants de culturisme, mitaines, ceintures, harnais (ceintures), ceintures de poids, chaussettes, chaussures de sport, sandales;jambières [jambières].
Décision sur la demande d’annulation Page sur 2 10 no 44 084 C
Classe 28: Jeux, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis);gants (accessoires de jeux), gants de boxe, bandages de boxe;anneaux de boxe;punching- bags, sacs d’entraînement ou de poinçonnage, sacs de frappe pour boxe, ballons de frappe, sacs de frappe, boules d’entraînement, panneaux de remorquage et planches à kicking, protections contre les punchs et les kicks;équipements pour arts martiaux, en particulier raquettes de cible;articles de protection pour le sport, rembourrages de protection (partie des vêtements de sport), masques de boxage, protection des oreilles et des sourcils pour les boxeurs, le protège-coudes (articles de sport), le genouillère (articles de sport), les protège-pieds (articles de sport), les protège-poignets (articles de sport), les protège- épaules (articles de sport), les avant-bras (articles de sport), les ombres (articles de sport), les protège-poignets (articles de sport);cordes de gymnastique, extensors pour l’entraînement à la force de torse (appareils d’entraînement), bandes élastiques, cordes de patinage, poids, poids et haltères courts.
3. l’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 3:Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, crèmes antichafantes, crèmes contre l’irritation, gels de massage autres qu’à usage médical, gels chauffants de massage autres qu’à usage médical, baumes autres qu’à usage médical, pommades à usage cosmétique, barres de savon, savons contre la transpiration, savons pour les pieds contre la transpiration, produits de soin pour les lèvres.
Classe 18: Malles et valises.
Classe 25: Soles.
4) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur la demande d’annulation Page sur 3 10 no 44 084 C
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre d’une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 474 281,
à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9, 18, 25 et 28.La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de
la marque espagnole no 3 697 720. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 697 720 de la demanderesse;
A) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements de sport.
Classe 41: Formation et enseignement dans le domaine des arts martiaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs de protection personnelle contre les accidents;protection corporelle et vêtements de protection contre les accidents;casques de protection pour le sport, protections pour le visage et les yeux contre les accidents, lunettes de protection, protège-coudes, genouillères, gants de protection contre les accidents, protège-dents.
Décision sur la demande d’annulation Page sur 4 10 no 44 084 C
Classe 18: Sacs de sport, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs de voyage, malles et valises.
Classe 25: Vêtements, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie;vêtements et accessoires de sport liés au boxe thaïlandais [muay thai];combinaisons de lutte;peignoirs de bain, vestes, chemises, gilets, assiettes, tee- shirts, shorts, gaines, semelles, sous-vêtements, bonnets, bandanas, chapeaux, bandanas, bandanas, bandanas, bandanas, bandeaux, casquettes, gants, gants de culturisme, mitaines, ceintures, harnais (ceintures), ceintures de poids, chaussettes, chaussures de sport, sandales;jambières [jambières].
Classe 28:Jeux, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis);gants (accessoires de jeux), gants de boxe, bandages de boxe;anneaux de boxe;punching-bags, sacs d’entraînement ou de poinçonnage, sacs de frappe pour boxe, ballons de frappe, sacs de frappe, boules d’entraînement, panneaux de remorquage et planches à kicking, protections contre les punchs et les kicks;équipements pour arts martiaux, en particulier raquettes de cible;articles de protection pour le sport, rembourrages de protection (partie des vêtements de sport), masques de boxage, protection des oreilles et des sourcils pour les boxeurs, le protège-coudes (articles de sport), le genouillère (articles de sport), les protège-pieds (articles de sport), les protège-poignets (articles de sport), les protège-épaules (articles de sport), les avant-bras (articles de sport), les ombres (articles de sport), les protège- poignets (articles de sport);cordes de gymnastique, extensors pour l’entraînement à la force de torse (appareils d’entraînement), bandes élastiques, cordes de patinage, poids, poids et haltères courts.
Produits contestéscompris dans la classe 9
La marque antérieure couvre des vêtements de sport et l’enregistrement contesté est protégé pour des produits utilisés pour protéger le corps humain contre des blessures.La distinction entre les blessures qui peuvent être provoquées lors de l’exercice du sport? et celles causées par un «accident» est très floue, et ces produits peuvent tous se chevaucher étant donné qu’ils ont la même utilisation et la même destination.Tous les produits en conflit ont la même nature, ils coïncident généralement par leur public pertinent et leur utilisation.Par conséquent, les produits sont similaires à un faible degré.
Produits contestéscompris dans la classe 18
Les produits contestés sacs de sport, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs de voyage sont similaires aux produits désignés par la marque antérieure étant donné que les produits coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les malles et valises contestées sont différentes de tous les produits et services désignés par la marque antérieure, compte tenu du fait que leur finalité diffère, qu’ils n’ont ni l’origine commerciale ni les mêmes canaux de distribution et que les produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestéscompris dans la classe 25
Décision sur la demande d’annulation Page sur 5 10 no 44 084 C
Les produits suivants relèvent tous de la catégorie générale des vêtements:vêtements, vêtements de sport et accessoires liés au boxage thaïlandais [muay thai];combinaisons de lutte;peignoirs de bain;vestes, chemises, gilets, assiettes, tee-shirts, shorts, galets, sous-vêtements, bandanas;Bandeaux pour la tête, gants, gants de culturisme, mitaines, ceintures, harnais (ceintures), ceintures de poids, chaussettes, leggings
[jambières] et ils sont soit identiques soit similaires aux vêtements de sport;Ils sont identiques soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse sont inclus dans les produits contestés, ou coïncident en partie avec ceux-ci, par exemple les vêtements de sport en rapport avec des vêtements ou des vêtements de sport en rapport avec des tenues de lutte.Certains produits (par exemple, des peignoirs de bain) sont similaires car leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation sont généralement les mêmes.
Les produits suivants sont tous des chaussures:chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chaussures de sport, sandales.Les chaussures ont la même destination que les vêtements de sport de la demanderesse:les deux sont utilisés pour couvrir et protéger des parties du corps humain (en l’espèce, dans le but spécifique de pratiquer le sport).Ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail.Les consommateurs recherchant des vêtements, y compris des vêtements de sport, s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou magasin et inversement.En outre, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produiront à la fois des vêtements, y compris des vêtements de sport, et des chaussures.Dès lors, les produits en cause sont similaires.
Les produits suivants sont des articles de chapellerie:chapellerie;bonnets, chapeaux, casquettes.La chapellerie et lesvêtementsde sport sont de nature identique ou très similaire.Ils ont également la même destination, notamment dans le cas des vêtements et articles de chapellerie conçus pour faire du sport.Par ailleurs, les canaux de distribution de ces produits coïncident et leurs points de vente ou les magasins de détail dans lesquels ils sont vendus sont souvent identiques, ou tout au moins étroitement liés.Compte tenu de tous ces facteurs, ces produits sont considérés comme similaires.
Lessemelles sont différentes de tous les produits et services couverts par la marque antérieure, étant donné que leur destination est différente, qu’ils n’ont pas les mêmes origines commerciales ni les mêmes canaux de distribution et que les produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestéscompris dans la classe 28
Tous les produits compris dans cette classe sont similaires à un faible degré aux vêtements de sport protégés par la marque antérieure, étant donné que les produits coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur la demande d’annulation Page sur 6 10 no 44 084 C
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et certains d’entre eux à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur en fonction de la nature exacte des produits et de leur prix.
C) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Le mot «THAI» présent dans la marque antérieure est un mot anglais qui fait référence à «appartenant à la Thaïlande ou se rapportant à la Thaïlande, à sa population, à sa langue ou à sa culture» (consulté à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/thai le 16/02/2021).Étant donné que la marque contient ce mot, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public qui a une connaissance suffisante de l’anglais.
Décision sur la demande d’annulation Page sur 7 10 no 44 084 C
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont figuratives et sont composées d’éléments décoratifs ainsi que de dénominations. Les éléments verbaux vus dans la marque antérieure «WAI Khru» et «muay» font partie de l’expression «WAI khru ram muay», qui est, comme le souligne la requérante, un rituel réalisé par des participants avant de lutter dans des compétitions thaïlandaises.Ce fait sera connu d’une partie du public, à savoir ceux qui sont familiarisés avec ce type de disciplines;par conséquent, l’expression sera faible pour des produits liés à la pratique du sport, qui peuvent inclure ces compétitions.Pour le reste du public, une partie significative des consommateurs, cette expression ne signifie rien et est donc distinctive.Quant à «THAI», il peut indiquer l’origine des produits et est donc faible.
L’appréciation des signes se concentrera sur la partie pertinente du public qui ne comprend pas «WAI kru MUAY/WAIKRU» et qui, en tout état de cause, grâce à sa connaissance de la langue anglaise, comprendra «THAI». La figure vue dans la marque antérieure, en forme de partie supérieure d’un corps humain, est au moins aussi dominante que les éléments verbaux compte tenu de sa position centrale;toutefois, il pourrait être faible en raison du fait que les produits sont utilisés par des personnes ou, en tout état de cause, il sera moins pertinent que les dénominations car, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24;13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).Les autres éléments figuratifs de la marque antérieure sont simplement décoratifs.
Dans l’enregistrement contesté, les caractères seront perçus par une partie des consommateurs comme appartenant à une langue asiatique, bien que la grande majorité d’entre eux les considéreront simplement décoratifs.L’appréciation des signes sera effectuée par rapport à cette dernière partie du public.
En résumé:l’appréciation de la similitude des signes sera effectuée par rapport à la partie pertinente du public qui a une connaissance suffisante de l’anglais et qui perçoit l’élément figuratif de l’enregistrement international contesté comme purement décoratif.
Sur le plan visuel, la seule dénomination présente dans l’enregistrement contesté est très proche de la dénomination figurant en haut de la marque antérieure, la seule différence étant que, dans cette dernière marque, elle est scindée en deux mots.En outre, étant donné que les éléments figuratifs visibles dans les marques sont soit moins pertinents soit simplement décoratifs, le terme «MUAY» de la marque antérieure
Décision sur la demande d’annulation Page sur 8 10 no 44 084 C
apparaît en bas et sera dès lors lu après les autres dénominations, et «THAI» est faible. Par conséquent, le degré de similitude visuelle entre les signes est moyen.
D’un point de vue phonétique, suivant les explications fournies ci-dessus concernant les dénominations, le degré de similitude entre les signes est élevé en raison du fait que les éléments figuratifs ne sont pas prononcés.
Sur leplan conceptuel, les signes ne sont pas similaires en raison de la présence de «THAI» et de l’élément figuratif en forme de partie supérieure d’un corps humain dans la marque antérieure.Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ce dernier est faible ou, à tout le moins, moins pertinent que les dénominations, et «THAI» est, en tout état de cause, faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments faibles (et moins pertinents) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur la demande d’annulation Page sur 9 10 no 44 084 C
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’ association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé sur le plan phonétique.Comme indiqué ci-dessus, l’absence de similitude conceptuelle trouve son origine dans des éléments peu distinctifs/moins pertinents que la dénomination très similaire.La marque antérieure possède, dans l’ensemble, un caractère distinctif moyen.Dans ces circonstances, le public, en présence de produits identiques ou similaires, pourrait confondre leur origine commerciale ou penser que les produits proviennent d’entreprises présentant des liens économiques.C’est également le cas en ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude étant donné que la proximité entre les dénominations contenues dans les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 697 720 de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, l’enregistrement international contesté doit être déclaré nul pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne sauraitêtreaccueillie.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur l’enregistrement de la
marque espagnole no 3 088 032.
Cette autre marque couvre les mêmes produits que l’enregistrement utilisé ci-dessus pour la comparaison et donc a fortiori, il n’existe pas non plus de risque de confusion pour ce droit antérieur.
Décision sur la demande d’annulation Page sur 10 10 no 44 084 C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
ANA Muñiz RODRÍGUEZ María Belén IBARRA Carmen SÁNCHEZ
DE DIEGO Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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