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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 003226909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 226 909
Isabel Castelo D’Ortega y Cortes, Modesto Lafuente, 37-39, 28003 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Odysseus Space S.A., Avenue Des Hauts-Fourneaux 9, 4362 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (demanderesse), représentée par Office Freylinger S.A., 234, Route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire professionnel). Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 226 909 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/11/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 043 331 « OCaaS » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n°
M4 223 201 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Décision sur l’opposition n° B 3 226 909 Page 2 sur 7
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images ; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; appareils extincteurs ; applications logicielles téléchargeables, applications mobiles téléchargeables pour la gestion et la transmission de données et d’informations, logiciels avec des produits de : parfumerie, déodorants et anti-transpirants, produits de toilette, préparations pour le soin de la peau, préparations pour le bain et la douche, préparations pour le soin et le coiffage des cheveux, joaillerie, bijouterie fantaisie, montres, art, vêtements, chaussures, chapellerie, lunettes, sacs à main, sacs, sacs de sport, sacs à dos, équipements de sport, art, jeux, jouets, accessoires, fourrures, enseignes et panneaux, logos d’événements, véhicules, horloges, autocollants, décalcomanies, photographies, affiches, magazines, parapluies pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; logiciels téléchargeables pour jeux interactifs destinés à être utilisés sur un réseau informatique mondial et via divers réseaux sans fil et appareils électroniques ; logiciels téléchargeables pour participer à des réseaux sociaux et interagir avec des communautés en ligne ; logiciels pour accéder à et diffuser en continu du contenu de divertissement multimédia ; logiciels téléchargeables pour fournir l’accès à un environnement virtuel en ligne ; logiciels téléchargeables pour la création, la production et la modification de dessins et personnages numériques animés et non animés, d’avatars, de superpositions numériques et de masques pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels et la réalité étendue ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur appareils mobiles ; logiciels de jeux téléchargeables ; fichiers d’images d’art téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles et des jetons non fongibles ; fichiers multimédias téléchargeables ; logiciels d’intelligence artificielle ; logiciels de simulation pour utilisation avec des ordinateurs numériques ; logiciels informatiques interactifs.
Classe 38 : Services de télécommunications ; services de communication via des réseaux privés virtuels ; fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs ; fourniture de services de réseaux privés virtuels ; salons de discussion virtuels établis par messagerie textuelle ; services informatiques, à savoir, fourniture d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs en relation avec des sujets d’intérêt général ; transmission de messages électroniques ; services de conférence en réseau ; fourniture de services de communication vocale sur internet ; transmission de matériel audio sur internet ; transmission de matériel audio, visuel et audiovisuel sur un réseau informatique mondial ; transmission de matériel vidéo sur internet ; services de vidéoconférence ; services de conférence web ; services de diffusion web ; services d’accès à des sites web en relation avec une place de marché en ligne pour l’échange d’objets de collection numériques ; fourniture d’installations de téléconférence pour réunions d’affaires, conférences, expositions et événements sociaux.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes ; services de recherche et d’analyse industrielles ou scientifiques ; services de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels ; maintenance, réparation et mise à jour de systèmes logiciels ; création d’une plateforme internet pour le commerce électronique ; services d’ingénierie (travaux d’ingénieurs) ; expertise (rapports d’experts) ; services de contrôle technique et d’inspection ; services de conception commerciale et d’emballage
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services de conception; hébergement d’applications interactives; hébergement d’informations, de données, de fichiers informatiques et d’applications; location de logiciels d’application; conseils en matière d’applications réseau et d’applications en nuage; fourniture d’un accès temporaire à des applications logicielles non téléchargeables via un site web; hébergement d’applications mobiles et multimédias; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux membres d’une communauté en ligne de recevoir et d’accéder à des jetons non fongibles (NFT); fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’échange de jetons non fongibles; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’échange de jetons de valeur ou d’utilité; services de conseil en matière de recherche et développement dans le domaine de l’intelligence artificielle; conception de logiciels; services de conseil en logiciels; conception et développement de logiciels; création de logiciels; création, maintenance et mise à jour de programmes informatiques; fourniture d’environnements virtuels où les utilisateurs peuvent consommer.
Les produits visés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; capteurs laser; détecteurs laser; lasers; lasers à usage scientifique; lasers à des fins de mesure; pointeurs laser; logiciels de communication de données; équipement de communication; logiciels de communication; appareils et instruments de télécommunication; diodes laser; systèmes de mesure laser; détecteurs de vitesse laser; terminaux de communication laser; processeurs de données; enregistreurs de données; réseaux de données; câbles de données; émetteurs de données; appareils de communication de données; appareils de transmission de données; récepteurs de communication de données; équipement de mise en réseau informatique et de communication de données; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d’images; matériel de communication de données; concentrateurs de communication; modems de communication; câbles de communication; ordinateurs de communication; serveurs de communication; dispositifs de communication sans fil; appareils de communication sans fil; installations de communication électronique; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; câbles pour la transmission de signaux optiques; fibres optiques non linéaires; supports de données optiques; substrats d’enregistrement [optiques]; instruments de communication optique; capteurs à fibre optique; récepteurs à fibre optique; capteurs de position optiques; liaisons de données optiques; émetteurs-récepteurs optiques; connecteurs optiques; capteurs optiques; récepteurs optiques; émetteurs optiques.
Classe 38: Télécommunications; communications télématiques via des terminaux informatiques; transmission de données par faisceau laser; communication laser; services de communication de données; services télématiques [communication de données]; services de conseil en matière de communication de données; services de communication de données par voie électronique; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique et à des bases de données électroniques; fourniture d’installations de communication pour l’échange de données électroniques; services de communication; services de communication sans fil; communication via des terminaux informatiques; transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; communication d’informations par ordinateur; transmission électronique de données; services de communication pour la transmission électronique de données; communications par réseaux de fibres optiques; services de télécommunications par fibres optiques; transmission d’informations sur des réseaux de télécommunication optiques; services de télécommunications fournis au moyen de réseaux de fibres optiques.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse industrielle et de recherche industrielle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; développement de logiciels pour systèmes de communication; recherche dans le domaine de la technologie des communications;
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programmation d’ordinateurs pour systèmes de traitement de données et de communication; conception de systèmes de communication; mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; maintenance de logiciels pour systèmes de communication; conseils en matière de logiciels pour systèmes de communication; essais d’appareils.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
OCaaS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément « OCASO » de la marque antérieure sera compris comme « coucher de soleil » par le public pertinent. Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les produits et services, il possède un degré de caractère distinctif normal.
L’élément « OCaaS » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent dans son ensemble, étant donc distinctif. S’il est identifié, le composant « aaS » est susceptible d’être perçu comme « as a Service » par les consommateurs familiers des services technologiques, étant descriptif pour une partie des produits et services des classes 9, 38 et 42. Le composant « OC » n’a pas de signification et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Contrairement à l’avis de l’opposant, il faudrait trop d’étapes mentales pour relier l’élément verbal « OCaaS » au terme espagnol « OCASO », et ce, notamment
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en raison de la capitalisation irrégulière dans le signe contesté (et aucune preuve contraire n’a été apportée).
Sur le plan visuel et phonétique, si les signes coïncident dans les lettres « OCA*S » (et leur prononciation), ils diffèrent par leurs lettres supplémentaires « O » et « A ».
Du point de vue visuel, la capitalisation irrégulière dans « OCaaS » (avec « aa » en minuscules suivi d’un « S » en majuscule) crée une impression visuelle distincte par rapport à « OCASO » uniformément capitalisé. En outre, la combinaison de lettres « aa » dans « OCaaS » est particulièrement inhabituelle en langue espagnole, ce qui fait que cet élément se distingue visuellement pour le consommateur espagnol. Ces différences l’emportent sur la coïncidence des deux premières lettres.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia e.a., EU:T:2023:316, points 56-57).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure « OCASO » signifie « coucher de soleil » ou « déclin » en espagnol, ce qui sera compris par le public espagnol pertinent. Le signe contesté « OCaaS » n’a pas de signification claire dans son ensemble, bien que la partie « aaS » puisse être perçue comme signifiant « as a Service » par les consommateurs familiers avec la terminologie technologique. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont considérés comme identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure, phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et conceptuellement non similaires. Les différences entre les signes sont
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importante, la marque antérieure « OCASO » ayant une signification claire en espagnol, à savoir « coucher de soleil », tandis que la marque contestée « OCaaS » n’a pas de signification dans son ensemble pour la plupart des consommateurs, une partie du public pouvant éventuellement reconnaître « aaS » comme une abréviation technique de « as a Service ». La capitalisation irrégulière dans « OCaaS », avec le « aa » en minuscules suivi d’un « S » en majuscule, crée une impression visuelle distincte par rapport à « OCASO », uniformément en majuscules. La combinaison de lettres « aa » dans « OCaaS » est inhabituelle en espagnol, ce qui fait ressortir cet élément visuellement. Enfin, contrairement à l’avis de l’opposant, aucun des signes n’est incorporé dans son ensemble dans l’autre signe. Il convient de noter que lorsqu’au moins un des signes en cause a une signification claire et spécifique qui peut être saisie immédiatement (comme c’est le cas, contrairement à l’avis de l’opposant, pour l’élément verbal « OCASO » de la marque antérieure), la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, point 20). Il s’agit du principe dit de « neutralisation ». Cet impact de la différence conceptuelle est pris en considération lors de l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION e.a., EU:C:2017:737, point 44 ; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) e.a., EU:C:2020:156, point 75). Il est vrai que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) e.a., EU:T:2013:605, point 54). Toutefois, ce principe ne permet pas de surmonter les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles significatives entre les marques en l’espèce. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, malgré l’identité supposée des produits et services, la similitude globale réduite entre les signes, compte tenu notamment de leur dissemblance conceptuelle, est insuffisante pour induire les consommateurs en confusion ou les amener à associer les marques. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCd, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition nº B 3 226 909 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Meglena BENOVA Fernando AZCONA DELGADO Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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