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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2020, n° R1685/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1685/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 14 février 2020
Dans l’affaire R 1685/2019-2
CAPELLA EOOD Trakia 12
1504 Sofia
Bulgarie Demanderesse/requérante représentée par Erich Auer, Trakia 12, 1504 Sofia, Bulgarie
contre;
COBI.bike GmbH Solmsstraße 4
60486 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par des agents en brevets Olbricht, Buchhold, Keulertz Partnerschaft mbB, Bettinastraße 53-55, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3047062 (demande de marque de l’Union européenne no 17168089)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/02/2020, R 1685/2019-2, Gobi/COBI (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 1er septembre 2017, VERUS EOOD, prédécesseur en droit de CAPELLA EOOD («la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GOBI
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 12 — Appareils de locomotion par terre et par air, leurs pièces et accessoires; Les véhicules de transport terrestre et aérien, ainsi que leurs pièces et accessoires;
Classe 39 — Location de véhicules terrestres et aériens; Transport de personnes et de marchandises au moyen de véhicules terrestres et aériens.
2 La demande a été déposée le 18. Décembre 2017.
3 Le 1er mars 2018, COBI.bike GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, pour une partie des produits et services mentionnés au paragraphe 1:
Classe 12 — Appareils de locomotion par terre et par air, leurs pièces et accessoires; Véhicules destinés au transport terrestre et aérien, y compris leurs pièces et accessoires.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cette occasion, elle a fait valoir la demande de marque de l’UE antérieure no 13446513 pour la marque figurative
demandée le 11 novembre 2014, et enregistrée le 10 octobre 2015 pour les produits suivants:
Classe 12 — Systèmes d’alerte acoustique pour bicyclettes; Clous pour bicyclettes; Feux indicateurs de direction pour bicyclettes; Feux indicateurs de direction pour véhicules; Pédales de cycles; Sacs pour bicyclettes; Charpentes de bicyclettes; Sacs pour semi-remorques pour bicyclettes; Moteurs à deux roues; Essuie-glaces-projecteurs.
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5 Par décision du 30 mai 2019 («la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés compris dans la classe 12, à savoir:
«Appareils de locomotion par terre, y compris leurs parties et accessoires; Les véhicules de transport terrestre, ainsi que leurs pièces et accessoires.»
L’opposition a été refusé pour les produits suivants:
«Appareils de locomotion par air, leurs parties et accessoires; Véhicules conçus pour être transportés par air, y compris leurs pièces et accessoires.»
6 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits contestés «pièces [d’appareils de locomotion par terre ainsi que de véhicules de locomotion par terre]» englobent, en tant que catégorie plus large, les «essuie-glace pour phares» de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut subdiviser d’office la vaste catégorie des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les «accessoires [d’appareils de locomotion par terre et de véhicules de locomotion par terre]» contestés sont au moins similaires aux «essuie- projecteurs» de l’opposante. Tandis que ces derniers représentent des éléments fixes des appareils et véhicules de locomotion, les accessoires ne sont que des éléments annexes. Les produits à comparer peuvent concorder par leurs circuits de distribution, fabricants et consommateurs finaux, et ils peuvent aussi se compléter.
Les produits contestés «Appareils de locomotion par terre; Les véhicules destinés au transport terrestre sont similaires aux «essuie-projecteurs» de l’opposante. Les produits à comparer concordent par leurs circuits de distribution, fabricants et consommateurs finaux, et ils se complètent.
Les «appareils de locomotion par air, leurs pièces et accessoires; Les véhicules destinés au transport par air, ainsi que leurs pièces et accessoires», ne sont pas similaires aux produits de l’opposante. Les produits à comparer poursuivent des objectifs différents, et s’adressent à des consommateurs finaux différents. Ils ne concordent ni par leurs circuits de distribution, ni par leurs fabricants. Enfin, ils ne sont ni dans un rapport de concurrence, ni dans un rapport de complémentarité.
Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au large public ainsi qu’aux commerçants disposant de connaissances professionnelles particulières ou spécialisées.
Les signes concordent figurativement par la suite de lettres «*OBI», même si les lettres sont en partie incomplètes dans la marque antérieure, ou représentées en couleur (turquoise) dans le cas de la lettre «O». Cependant, les signes diffèrent par leurs lettres initiales respectives «C»/«G», qui
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présentent tout de même de grandes similitudes visuelles, étant donné qu’elles ne se distinguent en substance que par un court trait horizontal. Les signes présentent la même longueur.
Du point de vue phonétique, la prononciation des signes concorde par le son des lettres «*OBI» dans les deux signes. La prononciation diffère faiblement par le son des consonnes initiales «C»/«G». Les deux signes disposent de deux syllabes.
Du point de vue conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque contestée, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, le signe antérieur n’a pas de signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes n’a pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
L’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque dispose d’un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Les signes à comparer sont d’une similitude visuelle au moins moyenne, et d’une forte similitude phonétique. Il existe donc un risque de confusion, car les différences entre les signes sont limitées à des aspects secondaires de configuration graphique, en plus de leurs initiales différentes «C»/«G». En ce qui concerne les initiales différentes, il convient de prendre en considération que les lettres «C» et «G» sont similaires tant visuellement que phonétiquement.
La division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans la partie germanophone du public; pour cette raison, l’opposition est partiellement fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Pour refuser la demande contestée, il est suffisant qu’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent de l’Union européenne.
7 Le 30 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée. Le 30 septembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par son mémoire du 27 novembre 2019, l’opposante a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits eux-mêmes sont des objets techniques de la classe 12 de la classification de Nice, qui sont achetés à vue.
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Les signes ne sont pas similaires. Le public reconnaît le mot GOBI — immédiatement et directement — comme le désert de Gobi. Il n’y a pas lieu à une approche analytique du public, étant donné que le mot GOBI fait partie du vocabulaire et est directement associé au désert. La signification du mot
GOBI est particulièrement marquée et évidente, étant donné que le public connaît ce mot. Gobi est tout simplement trop connu pour être confondu avec la marque figurative. Les différences conceptuelles neutralisent les similitudes visuelles et phonétiques. La demanderesse cite une jurisprudence ancienne pour étayer son argumentation.
Confronté au signe invoqué à l’appui de l’opposition, le public pensera à deux O incomplets ou à un 8 (chiffre huit) à l’horizontale. La raison pour laquelle la première lettre de la marque figurative serait forcément considérée par le public comme un C, et la deuxième lettre comme un O, n’est pas prouvée. Mais même si la première lettre devait être un C et la deuxième un
O, donnant donc le mot COBI, cela ne changerait rien à la dissemblance des signes.
Par ailleurs, dans des signes purement figuratifs, comme la marque invoquée à l’appui de l’opposition, les différences phonétiques passent au second plan.
La demanderesse fait par ailleurs valoir un plagiat/de l’espionnage de marque, parce que le développement, la demande et l’enregistrement de la marque verbale postérieure GOBI avait déjà eu lieu avant la demande de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
10 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Le recours est non fondé, et il convient donc de le rejeter dans son intégralité. La division d’opposition de l’EUIPO a rendu sa décision sans commettre d’erreur de droit, et il convient donc de la maintenir.
Dans cette configuration, il n’y a pas non plus lieu d’appliquer la doctrine de la neutralisation. En effet, il serait pour cela nécessaire qu’au moins un des signes ait, dans la perception du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (5/10/2017, C-437/16 P, Wolf Oil, § 43).
Tout comme lors de la procédure d’opposition, la demanderesse reste tenue, dans le mémoire exposant les motifs de son recours, de prouver que la marque demandée «GOBI» suscitera une association au désert de Gobi dans la majeure partie du public ciblé.
Le signe «GOBI» est également usuel en tant qu’acronyme, il est par exemple utilisé pour le lycée «Goethe Oberschule Berlin Intern». Le signe «GOBI» est également utilisé comme nom commercial ou pour désigner des produits. Le public n’associe donc pas forcément le signe «GOBI» au désert de Gobi, mais ce signe est perçu comme un acronyme ou un nom commercial par une partie non négligeable du public ciblé.
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Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
13 La chambre de recours constate que la division d’opposition a écrit ce qui suit dans le dispositif de la décision attaquée:
«l’opposition no B 3047062 est accueillie pour tous lesproduitscontestés, à savoir dans la classe 12: Appareils de locomotion par terre, leurs parties et accessoires;
Véhicules de transport terrestre, leurs pièces et accessoires»
Toutefois, le dispositif aurait dû être le suivant:
«l’opposition no B 3047062 est accueillie pour une partie des produits contestés, à savoir dans la classe 12: Appareils de locomotion par terre, leurs parties et accessoires; Véhicules de transport terrestre, leurs pièces et accessoires»
Du fait que la liste des produits pour lesquels l’opposition est accueillie, et le paragraphe suivant du dispositif de la décision attaquée:
«La demande de marque de l’UE no 17168089 est refusée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour le reste des produits et services».
sont exacts, la chambre estime que cette erreur n’a pas de conséquence juridique. Même les parties ne se sont pas plaintes de l’erreur de la division d’opposition.
La chambre va donc examiner la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli l’opposition en ce qui concerne les
«Appareils de locomotion par terre, y compris leurs parties et accessoires;
Véhicules de transport terrestre, leurs pièces et accessoires»
et rejeté l’opposition en ce qui concerne les
«Appareils de locomotion par air, leurs parties et accessoires; Véhicules de locomotion par air, leurs pièces et accessoires»
d’ouvrir un concours externe.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande contestée de marque de l’Union européenne.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement
(11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17.
Le public pertinent
16 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43 À cet égard, l’attention du consommateur moyen pertinent dépend de la catégorie des produit et services.
17 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux commerçants disposant de connaissances professionnelles particulières ou spécialisées. Le degré d’attention peut être moyen à élevé, notamment en fonction de la fréquence d’achat et des dépenses qui y sont associées.
18 Cette constatation n’a pas été contestée par les parties, et ne présente pas d’erreur dans son argumentation. La chambre se rallie à la constatation de la division d’opposition et reprend son argumentation (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
19 Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la division d’opposition s’est fondée sur le public germanophone d’Allemagne et d’Autriche. Pour des raisons d’autonomie procédurale, la chambre fera de même.
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Comparaison des produits
20 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. Il convient notamment d’établir si le consommateur pertinent peut avoir l’impression que les produits peuvent avoir la même origine commerciale, donc par exemple être fabriqués, commercialisés ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 33, 38). Les facteurs pertinents incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, et éventuellement aussi la renommée de la marque antérieure pour certains produits ou services (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). Le fait que les produits sont habituellement fabriqués par les mêmes fabricants, la destination des produits, ainsi que leurs circuits de distribution et points de vente, et éventuellement la même origine géographique, comptent aussi parmi ces facteurs.
21 En l’espèce, la division d’opposition a établi que les produits contestés étaient en partie identiques, en partie similaires, et en partie non similaires.
22 Cette constatation n’a pas été contestée par les parties, et ne présente pas d’erreur dans son argumentation. La chambre de recours estime que l’appréciation de la division d’opposition est correcte, se rallie à sa constatation et reprend son argumentation (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014,
T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
Comparaison des signes
23 L’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, aux termes duquel «il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion», que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (voir 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Étant donné qu’il est question de la protection du titulaire d’une marque antérieure, peu importe si une «partie non négligeable du public pertinent» considère les marques comme dissemblables.
24 Il convient également de retenir que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Cependant, cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. L’appréciation de la similitude ne pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant que si tous les autres composants de la marque sont négligeables
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(13/05/2015, T-102/14, TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279, § 36;
12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
25 La comparaison des signes oppose la marque verbale contestée «GOBI» à la marque figurative antérieure
sont confrontées.
26 La marque antérieure est rédigée dans une fine police d’écriture, inhabituelle et assez fantaisiste. La deuxième lettre est bleu clair. Lespremière, troisième et quatrième lettres sont noires. La chambre adhère à l’avis de la division d’opposition selon lequel la majeure partie du public pertinent percevrait le signe «COBI», même si une certaine partie du public pourrait le percevoir «OOBI» ou
«CO31» ou «OO31».
27 Le mot «COBI» est dépourvu de signification pour le public germanophone et a donc un caractère distinctif normal.
28 Ainsi que la demanderesse le soutient, la marque contestée «Gobi» est associée par une partie du public pertinent au désert de Gobi. Toutefois, le mot «Gobi» peut être dépourvu de signification pour une partie du public, parce que le désert de Gobi se situe en Asie centrale, que tout le monde en Allemagne ou en Autriche ne le connaît pas forcément et n’y pense pas immédiatement, en l’absence de l’indication complète «désert de Gobi».
29 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la renommée du terme «Gobi» en tant que nom d’un désert d’Asie centrale ne peut donc pas être comparée à la renommée des noms tels que Picasso ou Messi ou de personnages comme Obelix.
Ceux-ci sont devenus partie intégrante de la culture européenne (dont la culture germanophone). Pendant ce temps, «Gobi», en tant que nom d’un désert d’Asie centrale, n’apparaît au mieux que dans le contexte spécifique de cours de géographie ou de reportages géo ou de voyages. Le terme «Gobi» ne représente pas une pierre angulaire de la culture européenne (passée ou présente). Il convient aussi de faire observer que le désert de Gobi n’est pas autant connu du public européen, dont le public germanophone, que, par exemple, le désert du Sahara.
Les journaux européens évoquent régulièrement le désert du Sahara, tandis que le désert de Gobi n’est presque jamais mentionné.
30 Ainsi que l’opposante le soutient, «Gobi» peut aussi être compris par le public germanophone comme un acronyme ou un nom commercial.
31 Le mot «Gobi» est distinctif dans chacune de ces variantes pour les produits litigieux.
32 Visuellement, les signes concordent par la suite de lettres «*OBI».
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33 Selon la jurisprudence, une marque verbale est composée exclusivement de lettres, de mots ou de combinaisons de mots dans une police de caractères normale, sans éléments graphiques spécifiques (20/04/2005, T-211/03, Faber,
EU:T:2005:135, § 33; 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir
(22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Il convient aussi de faire observer qu’une marque verbale est protégée dans toutes les graphies.
34 Il en ressort que par principe toute forme d’écriture et toute couleur peuvent être utilisées pour la marque contestée, y compris la même police d’écriture et les mêmes couleurs que la marque antérieure.
35 Au cas où la marque contestée serait graphiquement représentée exactement comme la marque antérieure, les signes différeraient par la première lettre
«G»/«C». Les trois dernières lettres, la longueur et la structure des signes seraient identiques. Il convient en outre de faire observer que les lettres «G» et «C» sont très similaires visuellement, parce qu’elles ne diffèrent que par un petit trait horizontal dans la lettre «G». En raison de ces similitudes, une de ces lettres peut être confondue visuellement avec l’autre.
36 À la lumière de ces similitudes, la chambre estime que les signes sont d’une similitude supérieure à la moyenne.
37 Du point de vue phonétique, la prononciation des signes concorde par le son des lettres «*OBI» dans les deux signes. La prononciation diffère faiblement par le son des consonnes initiales «C»/«G».
38 Les deux signes disposent de deux syllabes. Ils ont une intonation et un rythme similaires. La prononciation est «*O-BI» dans les deux cas.
39 À la lumière de ces similitudes, la chambre partage le point de vue de la division d’opposition que les signes sont d’un degré élevé de similitude phonétique.
40 Du point de vue conceptuel, le signe antérieur n’a pas de signification. Ainsi qu’il a été mentionné, le signe demandé est dépourvu de signification pour une partie du public. Pour cette partie du public, la comparaison conceptuelle est donc neutre. Pour cette partie du public, la comparaison conceptuelle est sans effet sur les similitudes visuelles et phonétiques élevées ou supérieures à la moyenne.
41 Une partie du public associera le terme «Gobi» à un acronyme ou à un nom commercial. Une autre partie du public peut l’associer intellectuellement au désert de Gobi, même si, comme mentionné ci-dessus, ce contenu conceptuel ne sera pas manifeste pour de nombreuses personnes, sans l’indication complète «désert de Gobi». Toutefois, ces différences conceptuelles ne sont pas d’une importance majeure, parce que chacune ne vaut que pour une partie du public pertinent, et qu’aucune des significations susmentionnés, comme déjà évoqué, n’est marquée de façon particulièrement forte.
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Caractère distinctif
42 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est manifeste que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments usuels ou descriptifs du produit, ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande part du public comme provenant d’une source déterminée, en raison de la part de marché importante qu’elle détient ou à la suite d’investissements importants réalisés pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
43 La marque antérieure a un caractère distinctif moyen. Il n’a été ni invoqué ni prouvé de caractère distinctif accru.
Risque de confusion
44 La prise en compte exhaustive de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-
251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16.
45 En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux commerçants disposant de connaissances professionnelles particulières ou spécialisées. Le degré d’attention peut être de moyen à élevé. Les produits encore litigieux sont en partie identiques, et en partie similaires aux produits antérieurs. Les signes sont d’un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, et d’un degré de similitude phonétique élevé. Du point de vue conceptuel, soit ils ne sont pas similaires, soit la comparaison conceptuelle n’est pas possible. Le caractère distinctif du signe antérieur est normal.
46 Il existe aussi un risque de confusion pour les produits contestés. La marque contestée est en effet une marque verbale. Lors de la demande, elle est protégée pour toutes les graphies, même si elle est représentée graphiquement de manière identique à la marque antérieure. Dans un tel cas, les différences visuelles entre les deux signes se réduisent aux premières lettres, c’est-à-dire aux lettres «C» et «G», qui ne sont pas non plus très éloignées figurativement l’une de l’autre, parce qu’elles ne diffèrent que par un trait horizontal dans la lettre «G». Les signes sont très similaires phonétiquement, parce qu’ils se prononcent tous deux «*O-BI». La comparaison conceptuelle ne peut pas neutraliser les similitudes susmentionnées.
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La marque antérieure est dépourvue de signification pour le public germanophone. La marque postérieure est dépourvue de signification pour une partie du public, et elle peut représenter un acronyme ou un nom commercial pour une autre partie. Une partie du public peut associer le terme «Gobi» au désert de
Gobi. Toutefois, comme évoqué ci-dessus, cette association conceptuelle est faible pour le public germanophone. À lumière de cela, les différences conceptuelles ne peuvent pas neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.
Arrêts antérieurs
47 La demanderesse fait valoir un certain nombre d’arrêts antérieurs du Tribunal et de la Cour fédérale allemande [Bundesgerichtshof] pour étayer son argumentation.
48 Conformément à la jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. EU égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’UE, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Il s’ensuit que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (10/03/2011, C-
51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77).
49 Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motifde refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77).
50 En ce qui concerne les arrêts du BGH, il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Ainsi, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée (14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45).
51 La chambre a pris en considération dans son appréciation les arrêts cités par la demanderesse. Toutefois, ils concernent d’autres signes, et portent sur d’autres produits et services. Même les faits respectifs ne sont pas comparables aux
14/02/2020, R 1685/2019-2, Gobi/COBI (fig.)
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circonstances de la présente affaire. Ils sont donc d’une importance limitée pour la présente affaire.
Mauvaise foi
52 La chambre constate que la demanderesse fait valoir un plagiat/de l’espionnage de marque, de la part de l’opposante.
53 Il convient de faire observer que la procédure d’opposition (et la procédure de recours) ne concerne que la question de savoir si la marque de l’UE relève ou non d’un motif relatif de refus d’enregistrement. Le droit sur une marque de l’UE commence au jour où la marque de l’UE est déposée, et non antérieurement. Des événements ou des faits intervenus avant la date de dépôt de la marque de l’UE sont donc dépourvus de pertinence.
54 Cependant, si la demanderesse souhaite demander que la marque antérieure soit annulée à cause d’un comportement de mauvaise foi de l’opposante, elle doit former une demande en nullité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point
b), du RMUE.
Résultat
55 Dès lors, il convient de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours.
Coûts
56 Conformément àl’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours.
57 Ils se composent des frais de l’opposante, pour un représentant professionnel, à hauteur de 550 EUR.
58 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
14/02/2020, R 1685/2019-2, Gobi/COBI (fig.)
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
14/02/2020, R 1685/2019-2, Gobi/COBI (fig.)
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