Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2021, n° R1293/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1293/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 novembre 2021
Dans l’affaire R 1293/2021-4
Vs Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH indirects Co. KG Hochhäuser Str. 8
97941 Tauberbischofsheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster indirects Partner mbB, Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart (Allemagne)
contre
CONCEPTION GÉNÉRALE SCA DE PHS Philippe Starck 31 rue du Fort Elisabeth
1463 Luxembourg
Luxembourg Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 406 (demande de marque de l’Union européenne no 18 164 033)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/11/2021, R 1293/2021-4, Stakki/Starck (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 décembre 2019, VS Vereinigte
Spezialmöbelfabriken GmbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Stakki
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 20 — Meubles, en particulier meubles de sièges, en particulier chaises, fauteuils de bureau, chaises scolaires; Parties constitutives des produits précités.
2 Le 25 février 2020, PHS GENERAL DESIGN SCA, Philippe Starck (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque (ci- après le «signe contesté») pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), duRMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no
15 641 186 pour la marque figurative
déposée le 11 juillet 2016 et enregistrée le 15 mai 2017 pour les produits suivants:
Classe 20 — Works d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; Bancs [meubles];
Bureaux; Cadres; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Canapés; Classeurs; Sièges; Chaises longues; Chaises hautes pour enfants; Cloisons autoportantes [meubles]; Coffres à jouets; Commodes; Coussins; Dessertes; Divans; Travaux de cabinet; Étagères; Ventilateurs à usage personnel, non électriques; Fauteuils; Paravents; Figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Miroirs (verre argenté); Lits; Manches de couteaux non métalliques;
Meubles; Meubles métalliques; Armoires et placards; Unités modulaires de stockage; Mobiles
[décoration]; Mobilier scolaire; Meubles d’extérieur; Mobilier urbain; Meubles de bureau; Meubles de salle de bains; Meubles pour cuisines; Moulures pour encadrements; Paravents
[meubles]; Poignées de portes non métalliques; Porte-parapluies; Porte-revues; Barres pour serviettes; Valets de coattement; Présentoirs; Sofas; Tables; Tables rondes; Tabourets; Vitrines; Récipients d’emballage en matières plastiques; Récipients non métalliques pour la cuisine, salle de bains ou pour le transport.
4 Par décision du 25 mai 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et a condamné la demanderesse à supporter les frais.
22/11/2021, R 1293/2021-4, Stakki/Starck (fig.)
3
5 Le 26 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 6 octobre 2021, la requérante a demandé une limitation de la liste des produits.
7 La liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 164 033 a été modifiée comme suit:
Classe 20 — Chauses-présidents, chaises de bureau, chaises scolaires; Parties constitutives de tous les produits précités.
8 Le 7 octobre 2021, l’opposante a informé l’Office que les parties avaient conclu un règlement amiable. Par conséquent, et ainsi qu’il a été convenu, l’opposante a retiré l’opposition et a fait valoir que la demanderesse supportera les frais.
Motifs
9 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours ont perdu leur objet et sont clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
Frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Lorsque les parties concluent un règlement des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
11 L’opposante soutient que le retrait de l’opposition résulte d’un règlement amiable mais qu’aucun accord sur les frais n’a été présenté. Dans la mesure où la demande a été retirée en partie, la demanderesse est la partie perdante et, dans la mesure où l’opposition est retirée pour les autres produits, l’opposante est la partie perdante. La chambre de recours décide donc que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
22/11/2021, R 1293/2021-4, Stakki/Starck (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
22/11/2021, R 1293/2021-4, Stakki/Starck (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Polices de caractères ·
- Service ·
- Jeux ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Paris sportifs ·
- Produit
- Service ·
- Installation ·
- Publicité ·
- Électronique ·
- Audiovisuel ·
- Enregistrements sonores ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Video ·
- Location
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Cosmétique ·
- Professionnel ·
- Pertinent ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Boisson ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Espagne ·
- Annulation ·
- Sirop ·
- Jus de fruit ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Produit ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Degré
- Assurances ·
- Marque antérieure ·
- Souscription ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Animal domestique ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Meuble métallique ·
- Produit ·
- Animaux
- Cigarette ·
- Marque antérieure ·
- Malte ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Tabac
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Définition ·
- Robot industriel ·
- Traduction ·
- Ligne ·
- Robotique ·
- Union européenne ·
- Industriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.