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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003157388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 388
Roller GmbH indirects Co. KG, Willy-Brandt-Allee 72, 45891, Gelsenkirchen, Allemagne (opposante), représentée par Massenberg Zürbig Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Liao Liangke, no 050, Wanling Villager Group, Xiaosongbai Village, Xiling Town, 421500, Changning, Hunan, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 388 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: Meubles; meubles de camping; meubles pour enfants; meubles de maison, de bureau et de jardin; pièces de meubles; meubles gonflables; mobilier de chambre vivante; meubles métalliques; meubles d’extérieur; meubles pour animaux domestiques; meubles d’assise; meubles de salle de bains; meubles de chambres à coucher; mobilier informatique.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 503 192 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 503 192 «LOMEE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 20. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 022 269 «PROMEE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 157 388 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 20: Meubles; garnitures de meubles non métalliques; lits pour animaux domestiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles; meubles de camping; meubles pour enfants; meubles de maison, de bureau et de jardin; pièces de meubles; meubles gonflables; mobilier de chambre vivante; meubles métalliques; meubles d’extérieur; meubles pour animaux domestiques; meubles d’assise; meubles de salle de bains; meubles de chambres à coucher; mobilier informatique.
Lesmeubles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés meubles pour le camping; meubles pour enfants; meubles de maison, de bureau et de jardin; meubles gonflables; mobilier de chambre vivante; meubles métalliques; meubles d’extérieur; meubles d’assise; meubles de salle de bains; meubles de chambres à coucher; les meubles pour ordinateurs sont inclus dans la catégorie plus large des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pièces de meubles contestées se chevauchent avec les accessoires de meubles non métalliques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les meubles pour animaux domestiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les lits pour animaux domestiques de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels (c’est- à-dire des meubles de bureau) dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
PROMEE LOMEE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots «PROMEE» et «LOMEE», en tant que tels, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 157 388 Page sur 3 4
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «* * OMEE» (et leur sonorité). Ils ne diffèrent que par une ou deux lettres au niveau de leur début, à savoir les lettres «pr-» dans la marque antérieure et la lettre «L-» dans le signe contesté.
Même si les marques diffèrent par leur partie initiale/leurs lettres initiales, où les consommateurs ont tendance à se concentrer (17/03/2004, T-183/02 male, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81), une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). En outre, le début d’une marque ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci (26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 42).
Par conséquent, ils présententun degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique en raison du fait qu’ils coïncident par la majorité de leurs lettres, comme indiqué ci-dessus à la section b). La similitude conceptuelle reste neutre.
La différence entre les signes réside uniquement dans leur partie initiale. Même si l’on considère que les consommateurs attachent normalement plus d’importance au début d’une marque, les différences au niveau des deux premières lettres de la marque antérieure et de la première lettre du signe contesté ne sauraient l’emporter sur la similitude visuelle et phonétique découlant de l’identité des autres lettres dans le même ordre.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées
Décision sur l’opposition no B 3 157 388 Page sur 4 4
entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Florica RUS Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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