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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2026, n° 019235782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019235782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 20/02/2026
Olga Vahatova Staru iela 7, Mežāres Babītes pag., Mārupes nov., LV-LV-2101 LETTONIE
Demande n°: 019235782 Votre référence: Marque: Аtmahealing Type de marque: Marque verbale Demandeur: IGOR ISHCHENKO 40 Khoriva Street , apartement 47 Kyiv UKRAINE
I. Exposé des faits
Le 02/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Fichiers musicaux téléchargeables ; Enregistrements audio téléchargeables ; Enregistrements vidéo téléchargeables ; Publications électroniques téléchargeables ; Applications mobiles téléchargeables ; Logiciels pour la lecture et la distribution de musique ; Logiciels téléchargeables pour la méditation, la relaxation et le bien-être ; Logiciels de réalité virtuelle.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de fichiers musicaux téléchargeables au format numérique ; Services de vente au détail en ligne d’enregistrements audio et vidéo téléchargeables ; Services de vente au détail en ligne d’applications mobiles téléchargeables ; Services de vente au détail en ligne de publications électroniques et de contenus numériques téléchargeables ; Services de vente au détail en ligne d’aides à la méditation et d’instruments de sonothérapie ; Conseils en affaires dans le domaine du bien-être et du développement personnel.
Classe 41 Services d’éducation ; Organisation et conduite de conférences, séminaires, symposiums, ateliers et cours de formation ; Prestation de formations et d’examens à des fins de certification ; Fourniture de vidéos non téléchargeables en ligne ; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Écriture de chansons ; Composition d’œuvres musicales ; Publication de livres et de revues électroniques en ligne ; Publication de livres ; Publication de textes, autres que des textes publicitaires ; Formation à la méditation ; Formation en développement personnel ; Coaching spirituel ; Organisation de retraites ; Conduite de cérémonies à des fins éducatives ; Organisation et conduite de podcasts ; Organisation d’événements de divertissement ; Organisation d’événements récréatifs ; Planification d’événements spéciaux ; Conduite d’événements culturels ; Organisation d’événements éducatifs ; Conduite d’événements de divertissement en direct ; Services de maître de cérémonie pour fêtes et événements spéciaux ; Enseignement de la cérémonie du thé.
Classe 44 Services psychologiques ; Danse-thérapie ; Physiothérapie ; Chiropratique ; Thérapie par la méditation ; Musicothérapie ; Sonothérapie ; Services de guérison énergétique ; Conseil en bien-être ; Thérapie de gestion du stress.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : restauration de l’âme/de l’esprit.
• La signification susmentionnée du mot composé « Atmahealing », dont la marque est constituée, est étayée par l'Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/atman_n?tab=meaning_and_use#34938796 et https://www.oed.com/dictionary/healing_n1?tab=meaning_and_use#1874905 (informations extraites le 30/09/2025). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Sur le marché pertinent du bien-être et de la méditation, la forme lexicale Atman est couramment abrégée en Atma, comme le démontrent les résultats de recherche Internet suivants, obtenus le 30/09/2025 : https://events.bhaktimarga.org/products/atma-kriya- yoga-meditation-course-en-7-march-25; https://open.spotify.com/album/4gfZA0zDQnHJ3gdnrTUTdP; https://khushyoga.com/atmatattva/ et https://www.atmafeedyoursoul.com/en/. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les médias numériques téléchargeables et les logiciels informatiques de la classe 9 concernent ou sont destinés à être utilisés en relation avec la guérison spirituelle (par exemple, musique méditative ou applications de bien-être) ; que les services de vente au détail de la classe 35 sont axés sur des produits et services liés à la guérison spirituelle ; que les services d’éducation, de formation et de coaching, les services d’édition et de médias, ainsi que les services d’événements culturels, récréatifs et de divertissement de la classe 41 ont pour objet la guérison spirituelle ; et que dans la classe 44, la guérison spirituelle constitue une partie significative des services médicaux et thérapeutiques, du conseil en bien-être et de la gestion du stress, ainsi que des services de thérapies complémentaires et alternatives. En conséquence, le signe décrit directement l’objet et la finalité des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 28/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Caractère distinctif néologique – « Atmahealing » est une unité lexicale inventée, non anglaise, qui n’apparaît pas dans les dictionnaires courants ; les décisions des juridictions de l’Union dans les affaires Baby-Dry, ACRYLAN et autres confirment que de tels néologismes peuvent être intrinsèquement distinctifs même lorsqu’ils sont formés d’éléments significatifs.
2. Appréciation de la marque dans son ensemble – L’impression d’ensemble du signe est décisive ; décortiquer les composants « Atma » et « healing » ne rend pas la marque descriptive, car le mot composé est une unité conceptuelle unique.
3. Pas de risque de monopolisation – L’enregistrement du néologisme exact n’empêche pas les tiers d’utiliser « Atma » ou « healing » séparément dans des contextes descriptifs ; la protection recherchée est limitée à la forme combinée.
4. Preuve du caractère distinctif acquis – La requérante a soumis des preuves à l’appui d’une revendication de caractère distinctif acquis et a confirmé par la suite que cette revendication est une revendication subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un
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un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments de la requérante
1. Caractère distinctif néologique – La requérante fait valoir que le signe demandé est un néologisme.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties car la combinaison ne présente rien d’inhabituel ou de frappant qui la distingue de ses éléments individuels et du sens naturel découlant de la combinaison des définitions de ces éléments individuels, comme exposé dans les motifs de refus. Il convient également de noter, toujours comme exposé dans les motifs de refus, que si « Atma » est d’origine hindoue, il fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire anglais réputé et est largement utilisé dans l’industrie du bien-être.
2. Appréciation de la marque dans son ensemble – La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments individuels (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir « restauration de l’âme/de l’esprit ».
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3. Absence de risque de monopolisation – La requérante fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits et services visés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 39).
4. Preuve du caractère distinctif acquis – Outre les observations concernant la capacité intrinsèque du signe, la requérante a présenté une demande de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMC. Toutefois, les observations ne précisaient pas clairement si cette demande devait être considérée comme principale ou subsidiaire. Le 26/01/2026, l’Office a envoyé une communication à la requérante demandant des éclaircissements. La requérante a répondu le 11/0622026 confirmant que la demande devait être considérée comme subsidiaire. Étant donné que la demande est subsidiaire, elle sera évaluée une fois que la capacité intrinsèque du signe à fonctionner comme marque aura été établie.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019235782 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les services revendiqués, sur le territoire anglophone de l’Union européenne, qui comprend l’Irlande et Malte ainsi que la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, points 26 et 27) où l’anglais est également largement compris.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
Colm Purcell
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