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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2021, n° R1420/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1420/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 juin 2021
Dans l’affaire R 1420/2019-2
Toll4Europe GmbH Französische Straße 33 a-c
10117 Berlin
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par Beyer Patent- und Rechtsanwälte, Am Dickelsbach 8, 40883 Ratingen (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 405 358 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et A. Szanyi Fekl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/06/2021, R 1420/2019-2, TOLL 4 EUROPE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 août 2017, Toll4Europe GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 et 45.
La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs: Rouge et gris.
2 Le 11 juin 2018, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Par une communication datée du 17 juillet 2018, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que la marque demandée n’était en partie pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), de l’article 7 (1) (c) et de l’article 7 (2) du RMUE pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Programmes informatiques (enregistrés ou téléchargeables) pour commander un système de transport de marchandises, de transport de marchandises et de gestion de véhicules; Cartes magnétiques, cartes magnétiques d’identification, cartes à mémoire et cartes à microprocesseur; Systèmes électroniques de localisation mondiale; Logements personnalisés avec un système de géolocalisation et de reconnaissance de position ou pour la reconnaissance de passages; Appareils et instruments électroniques de géolocalisation satellite, connus sous le nom de GPS ou GPS-GDIN; Télématique (transmission électronique de données) et systèmes de localisation de véhicules GPS pour la localisation de véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation et à la manutention de véhicules; Appareils et instruments de télécommunications non vocales pour la transmission de données sur de courtes distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles; Cartes de données pour réseaux de téléphonie cellulaire de troisième génération; Cartes de données GSM (Global System for Mobile
Communications), cartes de données compatibles avec la norme Gcinéma sans fil à large bande (General Packet Radio Services); Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Logiciels et logiciels de gestion du trafic sur les routes et autoroutes, pour la gestion des péages et pour la création d’itinéraires routiers/itinéraires routiers;
Logiciels; Instruments et appareils de mesure, de détection et de surveillance; Capteurs d’accélération pour la mesure du comportement accéléré et des caractéristiques de freinage, également indépendamment de la géolocalisation; Transmetteurs et récepteurs électroniques (unités embarquées) pour l’utilisation sur les routes à péages; Appareils et instruments électriques, photographiques, optiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), en particulier appareils de technologie de radio et de communication, appareils de télécommunication ainsi que appareils de navigation, de localisation et de localisation; Transmetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs, antennes, capteurs, appareils de commande et de vérification (supervision); Appareils de traitement de données et ordinateurs;
Appareils de communication, supports de données exploitables par une machine équipés de programmes de tous types; Pièces de tous les produits et/ou appareils précités fabriqués à partir de ces produits et/ou parties de ces produits (pour autant qu’ils soient compris dans cette classe);
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Classe 12 — Pièces, pièces et accessoires de véhicules, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans d’autres classes [mentionnés deux fois dans la spécification];
Classe 35 — Services d’une station-service et de ses magasins de proximité et zones de service, à savoir préparation et équilibrage sur ordinateur de factures de taxes de dédouanement aux frontières (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures de frais de courtage de fret et fret (travaux de bureau); Services de compensation aux frontières et services de ferry, à savoir l’obtention de contrats pour des tiers pour la concession de licences d’accès pour les autoroutes et tunnels à péages par la négociation de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de vignettes et la saisie de données dans des équipements de traitement de données (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures relatives aux taxes de tunnels (travaux de bureau);
Préparation sur ordinateur de factures pour des services de réparation (travaux de bureau);
Préparation sur ordinateur de factures pour combustibles (travaux de bureau); Traitement de remboursements de taxes minérales étrangères (travaux de bureau); Services dans le domaine du transport en espèces de services de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international et de flottes de véhicules utilitaires de véhicules de transport de passagers et/ou camions dans le secteur des transports, à savoir facturation (dans le cadre de la réalisation de transactions de paiement sans numéraire) principalement sur la base de programmes logiciels orientés vers les clients, facturation assistée par ordinateur (dans le cadre de transactions de paiement sans numéraire) des factures de carburant, des frais de ferry, des taxes autoroutières, des péages et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée; Facturation de clients pour des tiers; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’audit; Comptabilité; Publicité; Enregistrement de données personnelles et de véhicules (travaux de bureau); Compilation et évaluation à partir d’ordinateurs par l’établissement de statistiques et l’analyse statistique des données principales des véhicules, des factures de données relatives aux citernes, des coûts et des recettes des véhicules à moteur; Planification des commandes sur ordinateur, y compris la mise à jour systématique de données dans des bases de données informatiques pour la planification organisationnelle et commerciale de la disponibilité de véhicules à moteur et de commandes, ainsi que pour la coordination et la mise à jour de l’administration des commandes dans des banques de données informatiques; Organisation de contrats pour la fourniture de services de téléphonie mobile; Administration des adresses; Gestion de la flotte de véhicules, à savoir gestion organisationnelle de la flotte de véhicules, informations aux consommateurs, compilation d’informations et installation de fonctions de notification pour la transmission de rapports automatisés; Publicité dans le domaine de la perception de péages et des infrastructures de transport; Placement de commandes par téléphone, électronique et écrit pour des offres de téléachat pour le compte de tiers;
Classe 36 — Fourniture de cartes de service avec paiement à des entreprises industrielles de transport de fret et de passagers pour la fourniture de camions, de bustes et de leurs chauffeurs sans numéraire; Règlement sur ordinateur de transactions financières, à savoir avec des cartes de service avec fonction de paiement; Traitement électronique de services de paiement concernant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée étrangère; Réalisation de transactions de paiement sans numéraire dans le domaine du paiement de redevances de télépéage et d’autres taxes routières; Recouvrement de créances; Traitement de transactions de paiements électroniques; Services de traitement de paiements par le biais de cartes de service, en particulier conclusion de contrats de réception avec une plaine de péages; Transactions monétaires; Services bancaires; Affaires financières; Services de dédouanement pour le compte de tiers; Services de dédouanement et de ferry, à savoir fourniture de droits d’accès aux routes à péages et aux tunnels (dédouanement pour des tiers); Perception de taxes d’utilisation par l’émission de vignettes; Émission de vignettes; Préparation de rapports sur les dommages financiers;
Classe 37 — Services d’un atelier de réparation de véhicules à moteur; Services rendus par une station-service, de son entrepôt et de son service, à savoir nettoyage de véhicules automobiles, réparation de véhicules à moteur; Assistance en cas de pannes, à savoir réparation de véhicules à moteur sur site et dans des ateliers de réparation de véhicules à moteur; Travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. Réparation de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Entretien de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Installation d’équipements de réservation et de facturation de péages; Entretien d’équipements de réservation et de facturation de péages; Installation et entretien d’unités
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équipées d’un système de géolocalisation et d’un système de reconnaissance de position ou pour la reconnaissance de passages; Installation et maintenance d’appareils et d’instruments électroniques de géolocalisation par satellite, connus sous le nom de GPS ou GPS-GDIN; Installation et entretien de systèmes télématiques (transmission électronique de données) et systèmes de localisation de véhicules pour la localisation des véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation de véhicules et à la manutention de véhicules; Installation et entretien d’appareils et d’instruments de télécommunications non vocales pour la transmission de données sur de courtes distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles; Logiciels, facturation assistée par ordinateur (dans le cadre de la réalisation de transactions de paiement sans numéraire) des factures relatives au carburant, aux taxes de ferry, aux taxes autoroutes, aux péages et/ou à la taxe sur la valeur ajoutée; Facturation de clients pour des tiers; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’audit; Comptabilité; Publicité; Enregistrement de données personnelles et de véhicules (travaux de bureau); Compilation et évaluation à partir d’ordinateurs par l’établissement de statistiques et l’analyse statistique des données principales des véhicules, des factures de données relatives aux citernes, des coûts et des recettes des véhicules à moteur; Planification des commandes sur ordinateur, y compris la mise à jour systématique de données dans des bases de données informatiques pour la planification organisationnelle et commerciale de la disponibilité de véhicules à moteur et des ordersas ainsi que pour la coordination et la mise à jour de l’administration des commandes dans des banques de données informatiques; Organisation de contrats pour la fourniture de services de téléphonie mobile; Administration des adresses; Gestion de la flotte de véhicules, à savoir gestion organisationnelle de la flotte de véhicules, informations aux consommateurs, compilation d’informations et installation de fonctions de notification pour la transmission de rapports automatisés; Publicité dans le domaine de la perception de péages et des infrastructures de transport; Placement de commandes par téléphone, électronique et écrit pour des offres de téléachat pour le compte de tiers;
Classe 38 – Télécommunications (services de télécommunications) y compris services radiophoniques, à savoir guidages radiophoniques pour véhicules automobiles en camionnage industriel; Préparation de l’accès aux messages, données et informations et transmission de ceux- ci; Fourniture de services d’assistance en cas de pannes multilingues, à savoir fourniture d’accès à des connaissances spécialisées techniques de spécialistes en véhicules à moteur via des lignes de télécommunications sur l’internet; Services de télécommunications pour des services industriels de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir transmission d’informations sur les conditions routières, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les questions de véhicules techniques, le prix du carburant sur le territoire national et à l’étranger indiqué sur l’internet par des services de radio; Transmission d’informations via des serveurs informatiques, services de transmission électronique de données librement accessibles; transmission et échange d’informations par le biais de supports multimédias; Services de télécommunications pour la géolocalisation; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Mise à disposition de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; Services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance téléphonique et des services d’assistance pour le compte de tiers; Installation de fonctions de notification et fourniture de rapports automatisés; Location d’appareils de transmission de messages et d’unités embarquées; Consultation et conseils techniques dans le domaine des télécommunications, en particulier en matière d’installations de géolocation en rapport avec les conditions de circulation sur les routes et autoroutes et en rapport avec l’unité embarquée;
Classe 39 — Assistance en matière de ventilation, à savoir services de remorquage et sauvetage de véhicules; Services d’accidents, à savoir location de véhicules de rechange et de remorquage ainsi que services de remorquage; Services de location, à savoir location de bustes, véhicules à moteur pour le secteur de l’expédition de fret; Services de location, à savoir location de véhicules à moteur pour le secteur de la construction ainsi que pour d’autres véhicules spécialisés; Transport ferroviaire de véhicules à moteur; Route roulante (transport intermodal), à savoir systèmes de transport pour le trafic ferroviaire combiné accompagné ou non accompagné, à savoir le transport de camions complets ou semi-tracteurs par chemin de fer; Emballage de produits; Entreposage de marchandises; Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages organisés; Transbordement de marchandises de transport; Services d’information pour le transport
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industriel de marchandises et de voyageurs commerciaux au niveau national et international, à savoir mise à disposition d’informations via Internet, services radiophoniques et imprimés sur les routes, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les données techniques relatives aux véhicules; Suivi de véhicules de courtage de marchandises avec ordinateurs au moyen de systèmes de carte assistés par ordinateur; Routage routier radiocommandé, à savoir commande de véhicules de la flotte à l’aide d’appareils électroniques de navigation ainsi que de services radio; Services d’informations concernant les prix du carburant à l’intérieur et à l’étranger; Transport, en particulier expédition de marchandises (à l’exception du dédouanement des marchandises); Fourniture d’informations sur les villes, les voyages et le trafic; Livraison de produits offerts par des canaux de téléachat pour le compte de tiers; Réservation de places de voyage; Services de recherche liés aux places de stationnement (fourniture d’informations sur la disponibilité et l’emplacement/position des places de stationnement, notification/affichage de places de stationnement gratuites via des appareils électroniques de navigation et de positionnement);
Classe 41 — réservation de billets d’entrée;
Classe 42 — Installation et maintenance de logiciels pour dispositifs d’enregistrement et de facturation de péages, ainsi que pour systèmes de géolocalisation et de reconnaissance de position ou de reconnaissance de passages, pour appareils et instruments électroniques de géolocalisation par satellite, pour émetteurs et récepteurs (on- unités embarquées); Création, maintenance et mise
à jour de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement de données; Stockage et archivage électronique de données dans des bases de données informatiques; Compilation de bases de données; Exploitation de centres informatiques, à savoir location de capacités informatiques dans des centres informatiques; Développement de systèmes de télécommunications; Développement technique de cartes magnétiques et à puce et d’autres vérifications assistées par ordinateur; Stockage électronique de données; Conception et création de sites internet et de pages d’accueil; Établissement de rapports techniques d’avarie; Services de recherche et établissement de rapports relatifs au transport industriel de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir établissement et évaluation de rapports et de statistiques concernant la localisation des véhicules en temps réel et concernant des données relatives à l’utilisation des véhicules et à la manutention de véhicules (par exemple, temps de voyage, rapidité, accélération) ainsi qu’à la comparaison et à l’évaluation des géolocations des véhicules via les géolocations des cartes utilisées;
Classe 45 — Services de représentation juridique des affaires fiscales; Services de conseils en matière de sécurité, à savoir concernant la protection des données, la sécurité des données, l’accès aux données, les services d’archivage des données, les services de certification et d’attestation (stratégies de sécurité); Conseils et conseils en matière de sécurité routière.
4 L’examinatrice a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent percevrait le signe comme faisant référence à une somme d’argent prélevée, notamment pour l’utilisation de certaines routes, ponts, etc., pour couvrir les frais d’entretien de l’Union européenne ou du continent européen. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur les produits et services proposés comme étant spécifiquement conçus pour payer une taxe ou une taxe pour l’utilisation de routes et ponts dans l’ensemble de l’Union européenne ou sur le continent européen ou liés à ceux-ci. Le consommateur pertinent, nonobstant certains éléments figuratifs et stylisés, percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la destination et/ou les caractéristiques des produits et services en cause. Dès lors qu’il a une signification descriptive évidente, un signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services des entreprises concurrentes. Les éléments figuratifs ne présentent
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aucune caractéristique permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services visés par la demande. En outre, l’élément figuratif évoque simplement des ondes sonores ou électromagnétiques (par exemple, le symbole Wi-Fi). Enoutre, le signe demandé serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils permettent le paiement (électronique) de télépéage partout en Europe.
5 La titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse et a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
6 Par décision du 3 mai 2019, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Les produits et services visés par la demande sont des produits et services spécialisés et sont principalement destinés à la fois aux consommateurs moyens et à un public de professionnels, par exemple dans le domaine des transports et de la logistique.
Le public pertinent, par rapport auquel il convient d’examiner les motifs absolus de refus, est la partie anglophone du public de l’Union européenne.
Le mot «TOLL» fait référence à la somme d’argent prélevée, notamment pour l’utilisation de certaines routes, ponts, etc., pour couvrir, par exemple, le coût de l’entretien, le nombre «4» signifie le mot «for» et le mot «EUROPE» désigne l’Union européenne ou le continent européen.
La combinaison de ces éléments n’est pas inhabituelle mais suit plutôt les règles grammaticales de la langue anglaise, l’expression résultant de la jonction des éléments ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments «TOLL», «4» et
«EUROPE». Le signe, dans son ensemble, est immédiatement intelligible pour les locuteurs anglophones comme une expression significative faisant référence à une somme d’argent prélevée, notamment pour l’utilisation de certaines routes, ponts, etc., pour couvrir les frais d’ entretien dans (en ce qui concerne) l’Union européenne ou sur le continent européen.
La nature ordinaire des éléments figuratifs et des caractéristiques typographiques de la marque ne sont pas suffisantes pour écarter ou masquer son message hautement descriptif. L’élément figuratif évoque simplement
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une référence claire à la connexion sans fil. Le contenu descriptif du signe prime les éléments stylisés du signe.
La collecte de péagesélectroniques est un système de collecte automatisée de péages allant du déplacement ou de l’arrêt de véhicules à travers des technologies sans fil telles que la communication par radiofréquence ou le balayage optique. Il est clair que les systèmes de perception de péages électroniques sont des systèmes sophistiqués qui intègrent une grande variété de composants électroniques (y compris des équipements d’enregistrement et de facturation de péages) et comprennent également une variété de services techniques de différents types.
Les produits objectés compris dans la classe 9 sont destinés à fournir les moyens techniques permettant la perception ou le paiement automatisés de péages dans l’ensemble de l’UE. Certaines des marchandises permettent l’identification des véhicules, leur localisation, d’autres rendent possible la transmission de données ou la communication entre dispositifs, d’autres permettent la gestion des systèmes de péages et d’autres permettent l’identification.
Les produits objectés compris dans la classe 12 peuvent inclure des pièces et des accessoires spécifiquement conçus, par exemple, pour l’hébergement d’équipements de réservation et de facturation de péages.
La majorité des services compris dans la classe 35 sont, en dépit de leur nature administrative, spécifiquement décrits comme étant conçus pour le paiement de taxes de péages ou de taxes qui peuvent inclure (ou être directement liées) aux péages. Ces services peuvent clairement être destinés à payer des péages dans l’ensemble de l’UE. Les termes généraux compris dans la classe 35 peuvent toujours englober des services spécifiquement destinés aux péages ou au paiement de péages dans l’ensemble de l’Union européenne.
Les services objectés compris dans la classe 36 peuvent être décrits de manière générale comme des services financiers, bancaires et monétaires, dont la plupart sont spécifiquement décrits commese rapportant à des paiements ou à des cartes de service ayant des fonctions de paiement. Ces services sont clairement destinés à payer des péages dans l’ensemble de l’UE.
Les services objectés compris dans la classe 37 englobent clairement des services destinés à l’installation et à la maintenance d’équipements de réservation et de facturation de péages. Ces services sont des services essentiels pour l’installation et la maintenance de systèmes électroniques de perception de redevances de télépéage dans l’ensemble de l’UE.
Les services compris dans la classe 38 comprennent une grande variété de services de télécommunications permettant la transmission électronique de données. Ces services englobent les services de télécommunications nécessaires permettant le bon fonctionnement de systèmes de télépéage tels
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que ceux permettant la communication entre les systèmes routiers et les unités mobiles (unités embarquées).
Les services contestés compris dans la classe 42 englobent les services informatiques et technologiques pour l’installation et la maintenance de programmes et de logiciels informatiques, des bases de données informatiques, des systèmes de télécommunications, des cartes magnétiques et à puce, des sites web, des recherches techniques et des rapports concernant les péages ou systèmes de perception de péages.
À cetégard, et en ce qui concerne le caractère descriptif, une objection s’applique non seulement aux produits/services pour lesquels le (s) terme (s) composant la marque demandée est/sont directement descriptif (s), mais également à la catégorie générale qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l’absence d’une limitation adéquate de la part de la titulaire, l’objection quant au caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie générale en tant que telle. Dans ce sens, les termes généraux compris dans la classe 35 (tels que la facturation de clients pour des tiers; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’audit; Comptabilité; Services publicitaires) peuvent toujours englober des services spécifiquement destinés aux péages ou au paiement de péages dans l’ensemble de l’UE.
En ce quiconcerne tous les services contestés compris dans les classes 39, 41 et 45 et une partie de ceux objectés compris dans la classe 36 (tels que les services de «préparation de rapports sur les dommages financiers»), compris dans la classe 37 (tels que les «services d’un atelier de réparation de véhicules à moteur; Services rendus par une station-service, de son entrepôt et de son service, à savoir nettoyage de véhicules automobiles, réparation de véhicules à moteur; Assistance en cas de pannes, à savoir réparation de véhicules à moteur sur site et dans des ateliers de réparation de véhicules à moteur; Travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. Réparation de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur;
Entretien de pneus et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur») et 38 (tels que «fourniture de services d’assistance en cas de pannes multilingues, à savoir fourniture d’accès à des connaissances spécialisées techniques de spécialistes en véhicules à moteur par le biais de lignes de télécommunications sur l’internet; Services de télécommunications pour des services industriels de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir la transmission d’informations sur les conditions routières, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les questions de véhicules techniques, le prix du carburant au domicile et à l’étranger indiqué sur l’internet par des services de radio»), la majorité de ces services sont liés au transport et aux véhicules qui peuvent avoir un degré différent de rapport avec l’activité de paiement de redevances de péages (dans toute l’UE). Il convient toutefois de souligner que, pour être descriptifs, il n’est pas pertinent que ces services servent directement au paiement de frais de péages,
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mais il peut suffire qu’ils présentent un lien suffisamment étroit avec cette activité. En effet, ces services peuvent être proposés en tant qu’pack avec des services directement concernés par le paiement de taxes de péages ou leur être assistés. Dans cette mesure, le signe décrit une caractéristique de ces services.
Une objection doit également être formulée pour les produits et services qui sont directement liés à ceux auxquels se rapporte la signification descriptive. En outre, si la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l’objection vaut pour tous ces produits et services (arrêt du 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, concernant plusieurs produits et services combinés à ou utilisés dans un service d’aide à distance aux automobilistes).
Le signe fournit des informations sur l’espèce, la destination et/ou d’autres caractéristiques des produits et services de référence, telles que leur objet ou leur objet.
Enoutre, le signe sera également perçu comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est simplement de souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils permettent le paiement (électronique) de télépéage partout en Europe. Par conséquent, les consommateurs pertinents ne seront pas en mesure de percevoir le signe comme un identifiant commercial appartenant à un fournisseur déterminé.
En ce quiconcerne l’affirmation de la titulaire selon laquelle il existe des termes plus techniques pour désigner les produits et services demandés, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels ou appropriés pour désigner les produits et services en cause ou certaines de leurs caractéristiques que celles qui composent la marque. Même si d’autres modes de désignation des produits ou de certaines de leurs caractéristiques étaient plus appropriés ou plus directement descriptifs des produits et services, cette circonstance ne rendrait pas inapplicable l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné que les concurrents pourraient néanmoins être intéressés par l’utilisation d’un terme moins directement descriptif, mais néanmoins approprié pour désigner les produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques.
Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, le signe doit être composé exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, mais il n’exige pas que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation de ces caractéristiques.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel, dans le cas où une marque n’est pas nécessaire pour la description directe et spécifique des produits et services (physiques), l’enregistrement en tant que marque doit être garanti, il convient de noter que, comme l’a déjà indiqué le Tribunal,
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l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux.
Enoutre, en interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes et indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel la marque demandée possède un degré minimal de caractère distinctif et serait donc apte
à remplir sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits et services, et conformément à la jurisprudence allemande et européenne, il convient de noter que, étant donné que la marque possède une signification descriptive claire par rapport aux produits et services contestés, l’incidence de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant dès lors toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
7 Le 26 juin 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu les 3 et 10 septembre 2019. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a indiqué qu’elle avait limité la spécification des produits et services par l’intermédiaire de l’OMPI.
8 Le 9 avril 2020, la limitation de la spécification des produits et services a été reçue de la part de l’OMPI.
9 La limitation demandée est la suivante: Les autres classes restent identiques.
Classe 9 — Programmes informatiques (enregistrés ou téléchargeables) pour commander un système de transport de marchandises, de transport de marchandises et de gestion de véhicules; Cartes magnétiques, cartes magnétiques d’identification, cartes à mémoire et cartes à microprocesseur; Systèmes électroniques de localisation mondiale; Logements personnalisés avec un système de reconnaissance géographique et de localisation ou pour la reconnaissance de passages, à l’exception de la gestion des systèmes de péages ou du traitement des paiements de péages; Appareils et instruments électroniques de géolocalisation satellite, connus sous le nom de
GPS ou GPS-GDIN, à l’exception de la gestion des systèmes de télépéage ou du traitement des paiements de péages; Télématique (transmission électronique de données) et véhicules GPS pour localiser des véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation et au traitement de véhicules, à l’ exception de la gestion des systèmes de télépéage ou du traitement des paiements de péages; Appareils et instruments de télécommunications non vocaux pour la transmission de données sur de courtes distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles, à l’exception de la gestion des systèmes de péages ou du traitement des paiements de péages; Cartes de données pour réseaux de téléphonie cellulaire de troisième génération; Cartes de données GSM
(Global System for Mobile Communications), cartes de données compatibles avec la norme Gcinéma sans fil à large bande (General Packet Radio Services); Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Logiciels et logiciels de gestion du trafic sur les routes et autoroutes pour la gestion des péages et pour la création d’itinéraires routiers/itinéraires routiers; Logiciels, à l’exception de ceux destinés à la gestion des systèmes de
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péages ou au traitement des paiements de péages; Instruments et appareils de mesure, de détection et de surveillance, à l’exception de ceux destinés à la gestion des systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages; Capteurs d’accélération pour la mesure du comportement accéléré et des caractéristiques de freinage, également indépendamment de la géolocalisation; transmetteurs et récepteursélectroniques (Les unités de la chambre) pour l’utilisation sur routes à péages; Appareils et instruments électriques, photographiques, optiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), en particulier appareils de technologie de la radio et de la communication, appareils de télécommunication, appareils de navigation, de localisation et de localisation, à l’ exception de ceux destinés à la gestion des systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages; Transmetteurs, émetteurs- récepteurs, récepteurs, antennes, capteurs, appareils de commande et de vérification (supervision);
Appareils de traitement de données et ordinateurs, à l’exception de ceux relatifs à la gestion des systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages; Appareils de communication, supports de données exploitables par machine équipés de programmes de tous types, à l’exception de ceux relatifs à la gestion des systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages; parties constitutives de tous les produits précités; Et/ou appareils à base de ces produits et/ou parties de ceux-ci (dans la mesure où ils sont compris dans cette classe), à l’exception de la gestion des systèmes de péages ou de la manutention des paiements de péages.
Classe 35 — Services d’une station-service et de ses magasins de proximité et zones de service, à savoir préparation et équilibrage sur ordinateur de factures de taxes de dédouanement aux frontières (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures de frais de courtage de fret et fret (travaux de bureau); services de compensationaux frontières et services de ferry, à savoir l’obtention de contrats pour des tiers pour la concession de licences d’accès pour les autoroutes et tunnels à péages par la négociation de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de vignettes et la saisie de données dans des équipements de traitement de données (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures relatives aux taxes de tunnels (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures pour des services de réparation (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures pour combustibles (travaux de bureau); Traitement de remboursements de taxes minérales étrangères (travaux de bureau);
Services dans le domaine du transport en espèces de services de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international et de flottes de véhicules utilitaires de véhicules de transport de passagers et/ou camions dans le secteur des transports, à savoir facturation (dans le cadre de la réalisation de transactions de paiement sans numéraire) principalement basés sur des logiciels orientés vers les clients, à l’ exception de la gestion de systèmes de péages ou du traitement des paiements de péages; Facturation assistée par ordinateur (dans le cadre de l’exécution de transactions de paiement sans numéraire) des factures relatives au carburant,auxtaxes de transport par ferry, aux taxes autoroutes, aux péages et /ou à la taxe sur la valeur ajoutée; Facturation de clients pour des tiers, à l’exception de celles relatives à la gestion des systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’audit; Comptabilité; Publicité; Enregistrement dedonnées à caractère personnel (travaux de bureau); Enregistrement et données relatives aux véhicules (travaux de bureau),à l’exception des données relatives à la gestion des systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages; compilation et évaluation à partir d’ordinateurs par l’établissement de statistiques et l’analyse statistique des données principales des véhicules, des factures de données relatives aux citernes, des coûts et des recettes des véhicules à moteur; Planification des commandes sur ordinateur, y compris la mise à jour systématique de données dans des bases de données informatiques pour la planification organisationnelle et commerciale de la disponibilité de véhicules à moteur et de commandes, ainsi que pour la coordination et la mise à jour de l’administration des commandes dans des banques de données informatiques; Organisation de contrats pour la fourniture de services de téléphonie mobile; Administration des adresses; Gestion de la flotte de véhicules, à savoir gestion organisationnelle de véhicules, informations aux consommateurs, compilation d’informations et installation de fonctions de notification pour la transmission de rapports automatisés, à l’ exception de celles relatives à la gestion des systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages; Publicité dans le domaine de la perception de péages etdes infrastructures de transport; Placement de commande téléphonique, électronique et écrit pour le compte de tiers.
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Classe 36 — Fourniture de cartes de service avec paiement à des entreprises industrielles de transport de fret et de passagers pour la fourniture de camions, de bustes et de leurs chauffeurs sans numéraire, à l’exception de celles relatives à la gestion de systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages; Règlement sur ordinateur de transactions financières, transactions monétaires, à savoir avec des cartes de service dotées de paiements, à l’ exception de celles relatives à la gestion de systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages; Traitement électronique de services de paiement concernant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée étrangère, à l’ exception des paiements de péages; réalisation de transactions de paiement sans numéraire dans le domaine du paiement de redevances de télépéage et d’autres taxes routières; Recouvrement de créances autres que le recouvrement de paiements de péages; traitement de transactions de paiements électroniques, à l’exception des transactions de paiement de péages; Services de traitement de paiements par le biais de cartes de service, en particulier conclusion de contrats de réception avec une plaine de péages; Transactions monétaires, à l’exception des paiements de péages; Services bancaires; Les affaires financières, à l’exception des opérations relatives aux paiements de péages; Services de dédouanement pour le compte de tiers; Services de dédouanement et de ferry, à savoir fourniture de droits d’accès aux routes à péages et aux tunnels (dédouanement pour des tiers); Perception de taxes d’utilisation par l’émission de vignettes; Émission de vignettes; Préparation de rapports sur les dommages financiers.
Classe 37 — Services d’un atelier de réparation de véhicules à moteur; Services rendus par une station-service, de son entrepôt et de son service, à savoir nettoyage de véhicules automobiles, réparation de véhicules à moteur; Assistance en cas de pannes, à savoir réparation de véhicules à moteur sur site et dans des ateliers de réparation de véhicules à moteur; Travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. Réparation de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Entretien de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; installation d’équipements de réservation et de facturation de péages; entretien d’équipements de réservation et de facturation de péages; Installation et entretien d’unités équipées d’un système de géolocalisation et d’un système de reconnaissance des positions ou pour la reconnaissance de passages, à l’exception de celles relatives au traitement ou à la gestion des paiements de péages; Installation et maintenance d’appareils et d’instruments électroniques de géolocalisation par satellite, connus sous le nom de GPS ou GPS-GDIN, à l’exception de la gestion de systèmes de télépéage ou du traitement des paiements de péages; Installation et entretien de véhicules télématiques (transmission électronique de données) et de systèmes de localisation de véhicules GPS pour la localisation des véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation de véhicules et à la manutention de véhicules, àl’ exception de celles relatives à la gestion des systèmes de télépéage ou au traitement des paiements de péages; Installation et entretien d’appareils et d’instruments de télécommunication non vocale pour la transmission de données sur de courtes distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles, à l’exception de la gestion des systèmes de péages ou du traitement des paiements de péages; Installation et entretien d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; installation et entretien de émetteurs et récepteurs électroniques («Board-Units») pour l’utilisation sur les routes à péages; Installation, réparation et entretien d’équipements de télécommunications, d’appareils de radio et de communication ainsi que d’appareils de navigation, de recherche et de localisation, d’émetteurs, de récepteurs, d’antennes, de capteurs, de contrôle et de vérification (inspection), à l’ exception de ceux destinés à la gestion de systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages.
Classe 38 — Télécommunications (services de télécommunications) y compris services radiophoniques, à savoir guidages radiophoniques pour véhicules automobiles en camionnage industriel; Préparation de l’accès aux messages, données et informations et transmission de ceux- ci; Fourniture de services d’assistance en cas de pannes multilingues, à savoir fourniture d’accès à des connaissances spécialisées techniques de spécialistes en véhicules à moteur via des lignes de télécommunications sur l’internet; Services de télécommunications pour des services industriels de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir transmission d’informations sur les conditions routières, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les questions de véhicules techniques, le prix du carburant sur le territoire national et à l’étranger indiqué sur l’internet par des services de radio; Transmission d’informations via des serveurs informatiques, services de transmission électronique
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de données librement accessibles; Transmission et échange d’informations par le biais de supports multimédias; Services de télécommunications pour la géolocalisation, à l’exception des services de géolocation pour la gestion de systèmes de péages ou le traitement des paiements de péages; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Mise à disposition de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; Services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance téléphonique et des services d’assistance pour le compte de tiers; Installation de fonctions de notification et fourniture de rapports automatisés; Location d’appareils de transmission de messages et d’unités embarqués, à l’exception de ceux pour la gestion des paiements de péages; Consultation et conseils techniques dans le domaine des télécommunications, en particulier en matière d’installations de géolocation en rapport avec les conditions de circulation sur les routes et autoroutes et en ce qui concerne les unités embarquées.
Classe 42 — Installation et maintenance de logiciels pour dispositifs d’enregistrement et de facturation de péages, ainsi que pour systèmes de géolocalisation et de reconnaissance ou reconnaissance de positions de passages, pour appareils et instruments électroniques de géolocalisation par satellite, pour les émetteurs et récepteurs (On-BoarUnits), à l’exception de ceux destinés à la gestion de systèmes de télépéage ou au traitement des paiements de péages; Création, maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement de données, à l’exception de ceux concernant la gestion des systèmes de péages ou le traitement des paiements de péages; Stockage et archivage électronique de données dans des bases de données informatiques; Compilation de bases de données; Exploitation de centres informatiques, à savoir location de capacités informatiques dans des centres informatiques;
Développement de systèmes de télécommunications, à l’exception de ceux pour la gestion des systèmes de péages; Développement technique de cartes magnétiques et à puce et d’autres vérifications assistées par ordinateur; Stockage électronique de données; Conception et création de sites internet et de pages d’accueil; Établissement de rapports techniques d’avarie; Services de recherche et établissement de rapports concernant le transport industriel de marchandises et de voyageurs industriels opérant au niveau national et international, à savoir l’élaboration et l’évaluation de rapports et de statistiques concernant la localisation des véhicules en temps réel et les données relatives à l’utilisation des véhicules et à la manutention de véhicules (par exemple, temps de voyage, rapidité, accélération), ainsi qu’à la comparaison et à l’évaluation des géolocations des véhicules utilisant les géolocations des cartes utilisées.
10 Le 5 juin 2020, le rapporteur a émis une communication conformément aux articles 70 (2), 71 (1), 42 (2) du RMUE, lu conjointement avec l’article 28 et l’article 41, paragraphe 2, point c), du RDMUE.
11 Dans sa communication, la rapporteure a constaté que certaines suppressions élargissaient l’étendue de la protection et étaient donc inacceptables. D’autres suppressions ont été jugées acceptables. En ce qui concerne l’exclusion répétitive «à l’exception de celles relatives à la gestion des systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages» ainsi qu’à d’autres exceptions concernant plus spécifiquement le traitement des paiements de péages ou la gestion des systèmes de péages, le rapporteur a estimé qu’il s’agissait d’une manière artificielle de restreindre afin de surmonter le motif absolu de refus de l’examinateur. En application de l’arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115, le rapporteur a conclu qu’il ne saurait être admis que la marque demandée soit enregistrée dans la mesure où les produits et services ne sont pas «destinés à la gestion de systèmes de péages ou à la gestion de paiements de péages» ou ne sont pas liés au traitement des paiements de péages ou à la gestion de systèmes de péages, car cela entraînerait une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque.
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12 En outre ou à titre subsidiaire, le rapporteur a considéré que la marque demandée, qui ne pourrait être comprise comme signifiant «pépé pour l’Europe» par le public anglophone pertinent pour les raisons exposées dans la décision attaquée, serait trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE si les produits et services objectés pour lesquels la marque est demandée ne concernaient pas des péages. Le rapporteur a tenu compte des arguments de la titulaire de l’enregistrement international soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours «à titre de précaution» à cet égard et de la jurisprudence mentionnée.
13 La rapporteure a conclu que l’exclusion «à l’exception de ce qui concerne la gestion des systèmes de péages ou le traitement des paiements de péages» ainsi que les autres exceptions concernant le traitement des paiements de péages ou la gestion des systèmes de péages n’étaient pas acceptables et, même si elles l’étaient, elles ne permettraient pas d’accepter la marque.
14 Un délai de deux mois, prorogé de deux mois supplémentaires, a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international pour répondre à cette communication.
15 Le 13 octobre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a produit une copie de la décision de la 30e chambrede la Cour fédérale des brevets en tant qu’annexe 8 (accompagnée de sa traduction anglaise en tant qu’annexe 9), annulant la décision de la division d’examen de l’Office allemand des brevets et des marques rejetant la demande de marque allemande pour la marque verbale
«Toll 4 Europe» (après limitation de la liste des produits et services). Elle a également produit une copie du certificat d’enregistrement de la marque en tant qu’annexe 10, accompagnée de sa traduction en anglais.
16 Le 9 novembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse à la communication du rapporteur.
Motifs du recours
17 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La décision attaquée est en contradiction avec une décision de l’Office allemand des brevets et des marques qui a accordé l’enregistrement de marque allemand identique sur lequel repose le présent enregistrement international.
L’EUIPO a accordé un certain nombre de marques «TOLL» similaires. Trois marques «4 Europe» sont également enregistrées.
Le terme«talon» a plusieurs significations. Quand bien même le terme «péages» serait compris, en ce qui concerne certains produits et services, comme une somme d’argent prélevée, la compréhension possible serait beaucoup plus étroite que celle alléguée par l’examinateur. Il ne fait pas référence à une taxe en général payée pour l’utilisation de quelque chose,
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mais à une taxe à payer pour l’utilisation d’une route ou d’un pont particulier (voir définitions de dictionnaires).
Le nombre «4» ne serait pas compris comme signifiant «pour». Il est inconcevable de savoir pourquoi et comment une taxe doit être payée pour utiliser l’Union européenne ou le continent européen. Si l’examinateur était d’avis que le mot «tolls» faisait référence à l’utilisation de routes ou de ponts dans l’ensemble de l’UE ou du continent européen, le terme grammaticalement correct serait «péages pour l’Europe» (forme plurielle).
Il ne saurait être présumé que l’élément figuratif serait associé à une connexion sans fil étant donné qu’il n’existe aucun élément figuratif ou symbole représentant un concept de connexion sans fil en général. Il est vrai que des signes similaires sont utilisés pour indiquer une connexion Wi-Fi mais ces symboles renvoient à un réseau Wi-Fi et non à un quelconque concept large de «connexion sans fil». En outre, les symboles Wi-Fi comprennent un point au centre de leurs lignes courbes, que ne possède pas l’élément figuratif de la marque demandée. Les symboles GPS sont différents: Ils comprennent un point «inversé» indiquant la localisation d’un objet ciblé via GPS. Les lignes courbes ne figurent que très rarement dans les symboles GPS et, si tel est le cas, toujours en combinaison avec un symbole représentant un satellite qui établit la connexion GPS.
L’examinateur a regroupé les produits et services sans examen attentif.
Il ne saurait être présumé que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour des produits et services particuliers ou qu’elle est susceptible de décrire directement et spécifiquement l’un des produits et services ou l’une de leurs caractéristiques. Cela s’applique si la marque est comprise comme signifiant «péage pour l’Europe» ainsi que tout concept de «connexion sans fil», comme l’affirme l’examinateur. Cela vaut également si la marque est (à juste titre) comprise comme un élément figuratif indéfini avec trois lignes courbes plus une petite somme d’argent que vous devez payer pour utiliser un pont ou une route particulière plus «numéro 4» plus
«Europe».
Après la limitation demandée, les indications faisant désormais l’objet d’une clause de non-responsabilité excluent la gestion des systèmes de péages et le traitement des paiements de péages.
«Par mesure de précaution», il est souligné que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne s’appliquent pas.
18 La réponse de la titulaire de l’enregistrement international à la communication du rapporteur peut être résumée comme suit:
Si la chambre de recours n’accepte pas d’accorder à la marque la liste présentée dans le mémoire exposant les motifs du recours, il est demandé que la marque soit acceptée au moins pour la liste limitée des produits et services
[ceux soulignés au paragraphe 40 ci-dessous, ainsi que pour les services
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compris dans la classe 43 qui n’ont pas fait l’objet d’objections] approuvés par la Cour fédérale allemande des brevets pour la marque verbale allemande «Toll 4 Europe».
Ildécoule de l'arrêt Postkantoor qu’il convient d’examiner chacun des produits et services.
Ilconvient d’examiner si la marque est effectivement nécessaire dans un État membre pour désigner les produits et services ou pourrait être nécessaire à l’avenir. Il n’existe qu’un très petit nombre de concurrents qui n’utiliseront certainement pas ce signe et il s’agit d’un marché de fournisseurs réglementé sur lequel peu de fournisseurs sous licence sont actifs.
Le caractère descriptif du signe demandé est très éloigné de la signification des différents éléments.
Sil'on applique l’arrêt Postkantoorau casd’espèce, l’enregistrement de la marque demandée ne peut être refusé au motif qu’il ne s’agit pas d’une marque devant rester libre et distinctive.
Le rapporteur a raison d’affirmer que la liste des produits et services doit être clarifiée de manière à ce que le public pertinent ne soit pas induit en erreur.
Toutefois, ces déclarations trompeuses ne s’appliquent pas aux produits et services physiques mentionnés dans le recours, et certainement pas à la liste limitée de produits et services acceptée en Allemagne.
Les véhicules ou pièces accessoires ayant des fonctions diverses ne sont pas décrits par le signe demandé.
Les services de facturation ne sont pas destinés aux paiements d’énergie, mais à d’autres postes spécifiquement mentionnés tels que les factures de carburant, les services de réparation, les fonds de la taxe minérale.
En ce qui concerne la gestion de la flotte et les autres produits et services, ni une référence à l’industrie ni une référence factuelle aux produits et services revendiqués ne peuvent être établies, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la nécessité de préserver la disponibilité du signe.
Étant donné que les services compris dans la classe 36, notamment les services de transit et de courtage en douane financière, se limitent au dédouanement, ils ne contiennent aucune information factuelle, de sorte que la nécessité de garder le signe en liberté est exclue.
Les services de ravitaillement, l’utilisation de services sanitaires dans les zones de repos et l’approvisionnement alimentaire, les cartes de service individuelles ne montrent aucune référence factuelle au signe.
En ce qui concerne les autres services, une référence descriptive ne serait également déterminée qu’en plusieurs étapes intermédiaires.
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Le terme descriptif direct est «European Electronic Toll Service» ou «EETS». En revanche, le signe demandé est une désignation artificielle.
Les consommateurs pertinents du secteur de la logistique sont beaucoup plus attentifs que les consommateurs de produits destinés à un usage quotidien.
L’offre est utilisée non seulement par les clients anglophones, mais aussi par des sociétés de transit non européennes et leurs chauffeurs, qui ne parlent pas nécessairement bien anglais.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas envoyé de lettre à l’OMPI avec une liste limitée de produits et services. Au contraire, la titulaire de l’enregistrement international souhaite attendre la décision de la chambre de recours. Une fois que la chambre de recours a donné au titulaire de l’EI l’indication de la liste des produits et services pouvant être utilisée pour enregistrer la marque, le titulaire de l’enregistrement international demandera une limitation. Si des questions restent sans réponse, la chambre de recours est invitée à rendre une ordonnance de référé.
Motifs
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20 À titre liminaire, la chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international a déjà eu l’occasion de présenter de nombreux arguments en réponse à la communication du rapporteur. Elle a également présenté des observations devant l’examinateur. Il ne saurait être demandé à la chambre de recours de rendre une «ordonnance provisoire» par laquelle elle informerait la titulaire de l’enregistrement international de sa position finale. Ledroit d’être entendu au sens de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE s’étend aux éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter (07/09/2006, T-168/04, Aire limpio, EU:T:2006:245, § 116).
Limitation
21 Les limitations soumises par l’intermédiaire de l’OMPI sont examinées de la même manière que les limitations d’une demande de MUE. Lorsque la limitation a été soumise par l’intermédiaire de l’OMPI et est considérée comme inacceptable par l’EUIPO, une déclaration précisant que la limitation n’a pas d’effet sur le territoire de l’UE sera publiée conformément à la règle 27 (5) REC.
22 La limitation concerne les suppressions et les exclusions.
Suppressions
23 Certaines suppressions élargissent l’étendue de la protection et sont donc inacceptables. À cet égard:
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Classe 9 — Logiciels et logiciels de gestion de la circulation routière sur les routes et autoroutes pour la gestion des péages et pour la création d’itinéraires routiers/itinéraires routiers;
24 La suppression des termes «pour la gestion des péages» est un élargissement du champ de protection étant donné que «… pour la gestion du trafic…» est plus large que «pour la gestion des péages». Par conséquent, cette suppression doit être refusée.
Classe 35 — Publicité dans le domaine de l’ infrastructure de transport depéages.
25 La suppression de «perception de péages» est un élargissement du champ de protection étant donné que «dans le domaine des infrastructures de transport» est plus large que «dans le domaine de l’infrastructure de perception des péages». Par conséquent, cette suppression doit être refusée.
Classe 36 — […] services de traitement de paiements par carte de service, en particulier la conclusion de contrats de réception avec une plaine de péages, à l’exception des services de traitement du paiement de péages;
26 Quant à la suppression (voir pour l’exclusion ci-dessous) de l’expression «notamment conclusion de contrats d’acceptation avec une plaine de péages», il ne s’agit pas d’une restriction au sens de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. La «conclusion de contrats d’acceptation avec une plazas de péages» reste présente (mais cachée) au sein de la catégorie mentionnée ci-dessus «en particulier», à savoir dans les «services de traitement de paiements par carte de service». Par conséquent, cette suppression doit être refusée.
27 Les suppressions restantes sont acceptables.
Exclusion
28 La titulaire de l’enregistrement international opère une exclusion récurrente «à l’exception de celles relatives à la gestion des systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages», ainsi qu’à d’autres exceptions concernant plus spécifiquement le traitement des paiements de péages ou la gestion des systèmes de péages.
29 La question se pose de savoir si la nature des produits et services change en raison des exclusions susmentionnées.
30 Ilsemble qu’il s’agisse d’une manière artificielle de restreindre afin de surmonter le motif absolu de refus de l’examinateur.
31 À cetégard, dans l’arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115, la Cour a déclaré ce qui suit:
«[…] lorsque l’enregistrement est demandé pour des produits ou services particuliers, il ne saurait être admis que l’autorité compétente procède à l’enregistrement de la marque uniquement dans la mesure où les produits ou services concernés ne présentent pas une caractéristique particulière.
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Une telle pratique serait de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection de la marque. Les tiers, en particulier les concurrents, n’auraient pas, en règle générale, connaissance du fait que, pour des produits ou services donnés, la protection conférée par la marque ne s’étendait pas à ces produits ou services présentant une caractéristique particulière, et pourraient ainsi être amenés à s’abstenir d’utiliser les signes ou indications composant la marque et qui sont descriptifs de cette caractéristique pour décrire leurs propres produits.»
32 Ce raisonnement s’applique en l’espèce. Il ne saurait être admis que la marque demandée soit enregistrée dans la mesure où les produits et services ne sont pas
«destinés à la gestion de systèmes de péages ou au traitement des paiements de péages» ou ne sont pas liés au traitement des paiements de péages ou à la gestion des systèmes de péages, étant donné que cela entraînerait une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque.
33 Enoutre, ou à titre subsidiaire, la marque demandée, qui ne peut être comprise comme signifiant «pépé pour l’Europe» par le public anglophone pertinent pour les raisons exposées dans la décision attaquée et dans la présente décision (voir ci-après), serait trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du
RMUE si les produits et services objectés pour lesquels la marque est demandée ne concernaient pas des péages.
34 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, «à titre de précaution» (tel qu’il a été écrit par la titulaire de l’enregistrement international), la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que tous les produits et services faisant l’objet de la «déclaration de renonciation» couvrent divers autres produits et services à d’autres fins et que, conformément aux directives de l’Office, «aucune objection ne devrait être soulevée lorsque la liste des produits et services est formulée d’une manière si large que l’usage non trompeur est possible». À cet égard, la jurisprudence récente du Tribunal et de la grande chambre de recours va dans un sens différent, en établissant que la possibilité d’un usage non trompeur n’interdit pas, même si elle est avérée, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (13/5/2020, T-86/19, BIO-INSECT Shocker, EU:T:2020:199;
27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48-49; 02/03/2020, R
1499/2016 -G, LA IRLANDESA 1943 (fig.), § 28). En tout état de cause, les directives de l’Office mentionnent également qu’ «une objection doit être soulevée lorsque la liste des produits/services est libellée de telle manière que l’usage non trompeur de la marque n’est pas garanti et qu’il existe un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur» et se réfère au 23/01/2002, R
789/2001-3, TITAN, dans lequel la chambre a considéré que la limitation «aucun des produits précités n’étant fait à partir ou en incluant du titane» aurait eu pour effet de tromper la marque lorsque les classes 19 n’étaient pas prises dans les classes 6 et 4. Ce raisonnement peut s’appliquer au cas d’espèce.
35 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, l’exclusion «à l’exception de ce qui concerne la gestion des systèmes de péages ou le traitement des paiements de péages» ainsi que les autres exclusions concernant le traitement des paiements de péages ou la gestion des systèmes de péages ne sont pas acceptables.
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36 En conclusion, la limitation n’est acceptée que dans la mesure où les produits et services suivants sont supprimés:
Classe 9 — émetteurs et récepteurs électroniques (à l’exception de la chambre) pour l’utilisation sur routes à péages; Et/ou [dans la formulation: «Parties constitutives de tous les produits précités; Et/ou appareils à base de ces produits et/ou parties de ces produits (pour autant qu’ils soient compris dans cette classe)»];
Classe 35 — Services de compensation aux frontières et services de ferry, à savoir approvisionnement de contrats pour des tiers en vue de la concession de licences d’accès pour les autoroutes à péages et tunnels via la négociation de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de vignettes et la saisie de données dans des équipements de traitement de données (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures relatives aux taxes de tunnels (travaux de bureau); les taxes de ferry, les taxes autoroutières, les péages;
Classe 36 — réalisation de transactions de paiement sans numéraire dans le domaine du paiement de taxes de péages routiers et d’autres taxes routières; services dedédouanement et de ferry, à savoir fourniture de droits d’accès aux routes à péages et aux tunnels (dédouanement pour des tiers); Perception de taxes d’utilisation par l’émission de vignettes; Émission de vignettes;
Classe 37 — Services d’installation d’équipements de réservation de péages et de facturation de péages; Entretien d’équipements de réservation et de facturation de péages; Installation et entretien de émetteurs et récepteurs électroniques («Board-Units») pour l’utilisation sur les routes
à péages;
Classe 38 – et concernant les unités embarquées;
Classe 42 — [Installation et maintenance de logiciels pour] dispositifs d’enregistrement et de facturation de péages et de péages, ainsi que pour.
37 Parconséquent, la liste des produits et services telle que limitée est la suivante:
Classe 9 — Programmes informatiques (enregistrés ou téléchargeables) pour commander un système de transport de marchandises, de transport de marchandises et de gestion de véhicules; Cartes magnétiques, cartes magnétiques d’identification, cartes à mémoire et cartes à microprocesseur; Systèmes électroniques de localisation mondiale; Logements personnalisés avec un système de géolocalisation et de reconnaissance de position ou pour la reconnaissance de passages; Appareils et instruments électroniques de géolocalisation satellite, connus sous le nom de GPS ou GPS-GDIN; Télématique (transmission électronique de données) et systèmes de localisation de véhicules GPS pour la localisation de véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation et à la manutention de véhicules; Appareils et instruments de télécommunications non vocales pour la transmission de données sur de courtes distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles; Cartes de données pour réseaux de téléphonie cellulaire de troisième génération; Cartes de données GSM (Global System for Mobile Communications), cartes de données compatibles avec la norme Gcinéma sans fil à large bande (General Packet Radio Services); Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Logiciels et logiciels de gestion du trafic sur les routes et autoroutes pour la gestion des péages et pour la création d’itinéraires routiers/itinéraires routiers; Logiciels; Instruments et appareils de mesure, de détection et de surveillance; Capteurs d’accélération pour la mesure du comportement accéléré et des caractéristiques de freinage, également indépendamment de la géolocalisation; Appareils et instruments électriques, photographiques, optiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), en particulier appareils de technologie de radio et de communication, appareils de télécommunication ainsi que appareils de navigation, de localisation et de localisation; Transmetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs, antennes, capteurs, appareils de commande et de vérification (supervision); Appareils de traitement de données et ordinateurs;
Appareils de communication, supports de données exploitables par une machine équipés de
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programmes de tous types; Parties constitutives de tous les produits précités; Appareils à base de ces produits et/ou parties de ces produits (pour autant qu’ils soient compris dans cette classe);
Classe 35 — Services d’une station-service et de ses magasins de proximité et zones de service, à savoir préparation et équilibrage sur ordinateur de factures de taxes de dédouanement aux frontières (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures de frais de courtage de fret et fret (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures pour des services de réparation
(travaux de bureau); préparation sur ordinateur de factures pour combustibles (travaux de bureau);
Traitement de remboursements de taxes minérales étrangères (travaux de bureau); Services dans le domaine du transport en flux continu de services de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international et de flottes de véhicules utilitaires de véhicules de transport de passagers et/ou camions dans le secteur des transports, à savoir facturation (dans le cadre de la réalisation de transactions de paiement sans numéraire) principalement basés sur des logiciels orientés vers les clients; Facturation assistée par ordinateur (dans le cadre de l’exécution de transactions de paiement sans numéraire) des factures relatives à la taxe sur le carburant et/ou à la taxe sur la valeur ajoutée; Facturation de clients pour des tiers;
Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’audit; Comptabilité; Publicité; Enregistrement de données à caractère personnel et de données liées aux véhicules (travaux de bureau); Compilation et évaluation à partir d’ordinateurs par l’établissement de statistiques et l’analyse statistique des données principales des véhicules, des factures de données relatives aux citernes, des coûts et des recettes des véhicules à moteur;
Planification des commandes sur ordinateur, y compris la mise à jour systématique de données dans des bases de données informatiques pour la planification organisationnelle et commerciale de la disponibilité de véhicules à moteur et de commandes, ainsi que pour la coordination et la mise à jour de l’administration des commandes dans des banques de données informatiques; Organisation de contrats pour la fourniture de services de téléphonie mobile; Administration des adresses;
Gestion de la flotte de véhicules, à savoir gestion organisationnelle de la flotte de véhicules, informations aux consommateurs, compilation d’informations et installation de fonctions de notification pour la transmission de rapports automatisés; Publicité dans le domaine des infrastructures de transport; Placement de commandes par téléphone, électronique et écrit pour des offres de téléachat pour le compte de tiers;
Classe 36 — Fourniture de cartes de service avec paiement à des entreprises industrielles de transport de fret et de passagers pour la fourniture de camions, de bustes et de leurs chauffeurs sans numéraire; Règlement sur ordinateur de transactions financières, transactions monétaires, à savoir avec des cartes de service à des fins de paiement; Traitement électronique de services de paiement concernant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée étrangère; Recouvrement de créances; Traitement de transactions de paiements électroniques; Services de traitement de paiements par le biais de cartes de service, en particulier conclusion de contrats de réception avec une plaine de péages; Transactions monétaires; Services bancaires; Affaires financières; Services de dédouanement pour le compte de tiers; préparation de rapports sur les dommages financiers;
Classe 37 — Services d’un atelier de réparation de véhicules à moteur; Services rendus par une station-service, de son entrepôt et de son service, à savoir nettoyage de véhicules automobiles, réparation de véhicules à moteur; Assistance en cas de pannes, à savoir réparation de véhicules à moteur sur site et dans des ateliers de réparation de véhicules à moteur; Travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. Réparation de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Entretien de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Installation et entretien d’unités équipées d’un système de géolocalisation et d’un système de reconnaissance de position ou pour la reconnaissance de passages; Installation et maintenance d’appareils et d’instruments électroniques de géolocalisation par satellite, connus sous le nom de GPS ou GPS-GDIN; Installation et entretien de véhicules télématiques (transmission électronique de données) et systèmes de localisation de véhicules GPS pour la localisation de véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation de véhicules et à la manutention de véhicules; Installation et entretien d’appareils et d’instruments de télécommunications non vocales pour la transmission de données sur de courtes distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles; Installation et entretien d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Installation, réparation et entretien d’équipements de télécommunications, d’appareils de radio et de communication ainsi que
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d’appareils de navigation, de recherche et de localisation, d’émetteurs, de récepteurs, d’antennes, de capteurs, de capteurs, d’appareils de commande et de contrôle (inspection);
Classe 38 — Télécommunications (services de télécommunications) y compris services radiophoniques, à savoir guidages radiophoniques pour véhicules automobiles en camionnage industriel; Préparation de l’accès aux messages, données et informations et transmission de ceux- ci; Fourniture de services d’assistance en cas de pannes multilingues, à savoir fourniture d’accès à des connaissances spécialisées techniques de spécialistes en véhicules à moteur via des lignes de télécommunications sur l’internet; Services de télécommunications pour des services industriels de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir transmission d’informations sur les conditions routières, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les questions de véhicules techniques, le prix du carburant sur le territoire national et à l’étranger indiqué sur l’internet par des services de radio; Transmission d’informations via des serveurs informatiques, services de transmission électronique de données librement accessibles; Transmission et échange d’informations par le biais de supports multimédias; Services de télécommunications pour la géolocalisation; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Mise à disposition de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; Services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance téléphonique et des services d’assistance pour le compte de tiers; Installation de fonctions de notification et fourniture de rapports automatisés; Location d’appareils de transmission de messages et d’unités embarquées; Consultation et conseils techniques dans le domaine des télécommunications, en particulier en matière d’installations de géolocation en rapport avec les conditions de circulation sur les routes et autoroutes;
Classe 42 — Installation et maintenance de logiciels pour systèmes pour la géolocalisation et la reconnaissance ou la reconnaissance de passages, pour appareils et instruments électroniques de géolocalisation par satellite, pour émetteurs et récepteurs (unités embarquées); Création, maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement de données; Stockage et archivage électronique de données dans des bases de données informatiques;
Compilation de bases de données; Exploitation de centres informatiques, à savoir location de capacités informatiques dans des centres informatiques; Développement de systèmes de télécommunications; Développement technique de cartes magnétiques et à puce et d’autres vérifications assistées par ordinateur; Stockage électronique de données; Conception et création de sites internet et de pages d’accueil; Établissement de rapports techniques d’avarie; Services de recherche et établissement de rapports concernant le transport industriel de marchandises et de voyageurs industriels opérant au niveau national et international, à savoir l’élaboration et l’évaluation de rapports et de statistiques concernant la localisation des véhicules en temps réel et les données relatives à l’utilisation des véhicules et à la manutention de véhicules (par exemple, temps de voyage, rapidité, accélération), ainsi qu’à la comparaison et à l’évaluation des géolocations des véhicules utilisant les géolocations des cartes utilisées.
38 Les autres classes (12, 39, 41, 43, 45) restent identiques.
Portée du recours
39 Compte tenu de cette limitation, les produits et services en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 9 — Programmes informatiques (enregistrés ou téléchargeables) pour commander un système de transport de marchandises, de transport de marchandises et de gestion de véhicules;
Cartes magnétiques, cartes magnétiques d’identification, cartes à mémoire et cartes à microprocesseur; Systèmes électroniques de localisation mondiale; Logements personnalisés avec un système de géolocalisation et de reconnaissance de position ou pour la reconnaissance de passages; Appareils et instruments électroniques de géolocalisation satellite, connus sous le nom de GPS ou GPS-GDIN; Télématique (transmission électronique de données) et systèmes de localisation de véhicules GPS pour la localisation de véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation et à la manutention de véhicules; Appareils et instruments de télécommunications non vocales pour la transmission de données sur de courtes
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distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles; Cartes de données pour réseaux de téléphonie cellulaire de troisième génération; Cartes de données GSM (Global System for Mobile
Communications), cartes de données compatibles avec la norme Gcinéma sans fil à large bande
(General Packet Radio Services); Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Logiciels et logiciels de gestion du trafic sur les routes et autoroutes pour la gestion des péages et pour la création d’itinéraires routiers/itinéraires routiers; Logiciels; Instruments et appareils de mesure, de détection et de surveillance; Capteurs d’accélération pour la mesure du comportement accéléré et des caractéristiques de freinage, également indépendamment de la géolocalisation; Appareils et instruments électriques, photographiques, optiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), en particulier appareils de technologie de radio et de communication, appareils de télécommunication ainsi que appareils de navigation, de localisation et de localisation; Transmetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs, antennes, capteurs, appareils de commande et de vérification (supervision); Appareils de traitement de données et ordinateurs;
Appareils de communication, supports de données exploitables par une machine équipés de programmes de tous types; Parties constitutives de tous les produits précités; Appareils à base de ces produits et/ou parties de ces produits (pour autant qu’ils soient compris dans cette classe);
Classe 12 — Pièces de véhicules, pièces et accessoires de véhicules, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans d’autres classes;
Classe 35 — Services d’une station-service et de ses magasins de proximité et zones de service, à savoir préparation et équilibrage sur ordinateur de factures de taxes de dédouanement aux frontières (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures de frais de courtage de fret et fret (travaux de bureau); préparation sur ordinateur de factures pour des services de réparation
(travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures pour combustibles (travaux de bureau); traitement de remboursements de taxes minérales étrangères (travaux de bureau); Services dans le domaine du transport en flux continu de services de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international et de flottes de véhicules utilitaires de véhicules de transport de passagers et/ou camions dans le secteur des transports, à savoir facturation (dans le cadre de la réalisation de transactions de paiement sans numéraire) principalement basés sur des logiciels orientés vers les clients; Facturation assistée par ordinateur (dans le cadre de l’exécution de transactions de paiement sans numéraire) des factures relatives à la taxe sur le carburant et/ou à la taxe sur la valeur ajoutée; Facturation de clients pour des tiers; gestiondes affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’audit; comptabilité; Publicité; Enregistrement de données à caractère personnel et de données liées aux véhicules (travaux de bureau); Compilation et évaluation à partir d’ordinateurs par l’établissement de statistiques et l’analyse statistique des données principales des véhicules, des factures de données relatives aux citernes, des coûts et des recettes des véhicules à moteur;
Planification des commandes sur ordinateur, y compris la mise à jour systématique de données dans des bases de données informatiques pour la planification organisationnelle et commerciale de la disponibilité de véhicules à moteur et de commandes, ainsi que pour la coordination et la mise à jour de l’administration des commandes dans des banques de données informatiques; Organisation de contrats pour la fourniture de services de téléphonie mobile; administration des adresses; gestion de la flotte de véhicules, à savoir gestion organisationnelle de la flotte de véhicules, informations aux consommateurs, compilation d’informations et installation de fonctions de notification pour la transmission de rapports automatisés; Publicité dans le domaine des infrastructures de transport; placement de commandes partéléphone, électronique et écrit pour des offres de téléachat pour le compte de tiers;
Classe 36 — Fourniture de cartes de service avec paiement à des entreprises industrielles de transport de fret et de passagers pour la fourniture de camions, de bustes et de leurs chauffeurs sans numéraire; Règlement sur ordinateur de transactions financières, transactions monétaires, à savoir avec des cartes de service à des fins de paiement; Traitement électronique de services de paiement concernant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée étrangère; Recouvrement de créances; Traitement de transactions de paiements électroniques; Services de traitement de paiements par le biais de cartes de service, en particulier conclusion de contrats de réception avec une plaine de péages; transactionsmonétaires; Services bancaires; Affaires financières; services dedédouanement pour le compte de tiers; préparation de rapports sur les dommages financiers;
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Classe 37 – Services d’un atelier de réparation de véhicules à moteur; Services rendus par une station-service, de son entrepôt et de son service, à savoir nettoyage de véhicules automobiles, réparation de véhicules à moteur; Assistance en cas de pannes, à savoir réparation de véhicules à moteur sur site et dans des ateliers de réparation de véhicules à moteur; travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. Réparation de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; entretien de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Installation et entretien d’unités équipées d’un système de géolocalisation et d’un système de reconnaissance de position ou pour la reconnaissance de passages; Installation et maintenance d’appareils et d’instruments électroniques de géolocalisation par satellite, connus sous le nom de GPS ou GPS-GDIN; Installation et entretien de véhicules télématiques (transmission électronique de données) et systèmes de localisation de véhicules GPS pour la localisation de véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation de véhicules et à la manutention de véhicules; Installation et entretien d’appareils et d’instruments de télécommunications non vocales pour la transmission de données sur de courtes distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles; Installation et entretien d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Installation, réparation et entretien d’équipements de télécommunications, d’appareils de radio et de communication ainsi que d’appareils de navigation, de recherche et de localisation, d’émetteurs, de récepteurs, d’antennes, de capteurs, de capteurs, d’appareils de commande et de contrôle (inspection);
Classe 38 — Télécommunications (services de télécommunications) y compris services radiophoniques, à savoir guidages radiophoniques pour véhicules automobiles en camionnage industriel; Préparation de l’accès aux messages, données et informations et transmission de ceux- ci; fourniture de services d’assistance en cas de pannes multilingues, à savoir fourniture d’accès à des connaissances spécialisées techniques de spécialistes en véhicules à moteur via des lignes de télécommunications sur l’internet; services de télécommunications pour des services industriels de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir transmission d’informations sur les conditions routières, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les questions de véhicules techniques, le prix du carburant sur le territoire national et à l’étranger indiqué sur l’internet par des services de radio; Transmission d’informations via des serveurs informatiques, services de transmission électronique de données librement accessibles; Transmission et échange d’informations par le biais de supports multimédias; Services de télécommunications pour la géolocalisation; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Mise à disposition de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; Services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance téléphonique et des services d’assistance pour le compte de tiers; Installation de fonctions de notification et fourniture de rapports automatisés; Location d’appareils de transmission de messages et d’unités embarquées; Consultation et conseils techniques dans le domaine des télécommunications, en particulier en matière d’installations de géolocation en rapport avec les conditions de circulation sur les routes et autoroutes;
Classe 39 — Assistance enmatière de ventilation, à savoir services de remorquage et sauvetagede véhicules; services d’accidents, à savoir location de véhicules de rechange et de remorquage ainsi que services de remorquage; services delocation, à savoir location de bustes, véhicules à moteur pour le secteur de l’expédition de fret; services delocation, à savoir location de véhicules à moteur pour le secteur de la construction ainsi que pour d’autres véhicules spécialisés; transport ferroviaire de véhicules à moteur; Route roulante (transport intermodal), à savoir systèmes de transport pour le trafic ferroviaire combiné accompagné ou non accompagné, à savoir le transport de camions complets ou semi-tracteurs par chemin de fer; emballage de produits; Entreposage de marchandises; Transports; Emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages organisés; transbordement de marchandises de transport; Services d’information pour le transport industriel de marchandises et de voyageurs commerciaux au niveau national et international, à savoir mise à disposition d’informations via Internet, services radiophoniques et imprimés sur les routes, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les données techniques relatives aux véhicules; suivi de véhicules de courtage de marchandises avec ordinateurs au moyen de systèmes de carte assistéspar ordinateur; Routage routier radiocommandé, à savoir commande de véhicules de la flotte à l’aide d’appareils électroniques de navigation ainsi que de services radio; services d’informations concernant les prix du carburant à
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l’intérieur et à l’étranger; Transport, en particulier expédition de marchandises (à l’exception du dédouanement des marchandises); Fourniture d’informations sur les villes, les voyages et le trafic; livraison de produits offerts par des canaux de téléachat pour le compte de tiers; réservation de places de voyage; Services de recherche liés aux places de stationnement (fourniture d’informations sur la disponibilité et l’emplacement/position des places de stationnement, notification/affichage de places de stationnement gratuites via des appareils électroniques de navigation et de positionnement);
Classe 41 – réservation de billets d’entrée;
Classe 42 — Installation et maintenance de logiciels pour systèmes pour la géolocalisation et la reconnaissance ou la reconnaissance de passages, pour appareils et instruments électroniques de géolocalisation par satellite, pour émetteurs et récepteurs (unités embarquées); Création, maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement de données; Stockage et archivage électronique de données dans des bases de données informatiques; Compilation de bases de données; Exploitation de centres informatiques, à savoir location de capacités informatiques dans des centres informatiques; Développement de systèmes de télécommunications; Développement technique de cartes magnétiques et à puce et d’autres vérifications assistées par ordinateur; Stockage électronique de données; conception et création de sites internet et de pages d’accueil; établissement de rapports techniques d’avarie; services derecherche et établissement de rapports relatifs au transport industriel de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir établissement et évaluation de rapports et de statistiques concernant la localisation des véhicules en temps réel et concernant des données relatives à l’utilisation des véhicules et à la manutention de véhicules (par exemple, temps de voyage, rapidité, accélération) ainsi qu’à la comparaison et à l’évaluation des géolocations des véhicules via les géolocations des cartes utilisées;
Classe 45 — Services de représentation juridique des affaires fiscales; Services de conseils en matière de sécurité, à savoir concernant la protection des données, la sécurité des données, l’accès aux données, les services d’archivage des données, les services de certification et d’attestation (stratégies de sécurité); Conseils et conseils en matière de sécurité routière.
40 Les produits et services soulignés sont ceux acceptés par la Cour fédérale allemande des brevets (voir point 18 ci-dessus).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
41 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
42 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
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43 Enoutre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service pour lequel la marque est demandée, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
44 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
45 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 17; 27/02/2002, T-34/00, EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
46 En ce qui concerne le public pertinent, c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que, la marque étant composée de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est composé des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
47 En outre, les produits et services visés par la marque demandée s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé et aux professionnels (en particulier dans le domaine des transports et de la logistique) faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
48 Le fait que le public pertinent comprend des consommateurs professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
48). Cela est dû au fait que les spécialistes relèvent plus facilement que le grand public les informations substantielles et descriptives contenues dans un signe.
Signification de la marque
49 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, telle que la marque en cause, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un
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examen de l’ensemble qu’ils composent (12/06/2007, 190/05, Twist indirects Pour, EU:T:2007:171, § 43; 12/12/2013,70/13 P, Photos.com, EU:C:2013:875, §
24 et jurisprudence citée).
50 Le signe de la titulaire de l’enregistrement international est composé de la combinaison du mot anglais «TOLL», du nombre «4» et du mot «EUROPE» utilisé notamment en anglais.
51 Comme l’a considéré à juste titre l’examinatrice, le mot «TOLL» fait référence à la somme d’argent prélevée, notamment pour l’utilisation de certaines routes et ponts, le chiffre «4» signifie le mot «for» en anglais et le mot «EUROPE» désigne l’Union européenne ou le continent européen. En outre, le mot «TOLL» peut désigner une plaquette de péages.
52 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le nombre «4» ne serait pas compris comme signifiant «for» doit être rejeté car le nombre
«4» entre les deux mots anglais «TOLL» et «EUROPE» sera lu en anglais et compris comme faisant référence à la préposition anglaise «for» (16/01/2014, T-
528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 69).
53 Enoutre, «TOLL» est représenté en rouge alors que «4» et «EUROPE» sont tous deux représentés en gris. Dès lors, «4 EUROPE» est immédiatement perçu comme l’expression «for Europe». Par conséquent, le nombre «4» ne sera pas compris séparément des autres éléments, contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international.
54 Dès lors, l’élément verbal de la marque demandée sera immédiatement compris par le public anglophone de l’Union comme signifiant «pépon pour l’Europe».
55 En outre, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur n’a pas fait valoir que le signe demandé signifierait qu’une taxe devrait être payée pour utiliser l’Union européenne ou le continent européen.
56 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la formulation correcte devrait être «péages 4 EUROPE» est rejeté comme non fondé. Le «péage» au singulier peut désigner des services de péages en général.
57 En outre, comme l’a considéré l’examinatrice, l’élément figuratif évoque des ondes sonores ou électromagnétiques (par exemple, un symbole Wi-Fi) et évoque clairement une référence à la connexion sans fil. Le fait qu’ «il n’existe aucun élément figuratif ou symbole représentant un concept de connexion sans fil en général», comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, est dénué de pertinence. L’élément figuratif est très similaire aux symboles Wi-Fi communément utilisés sur le marché. Il sera immédiatement associé aux connexions au réseau sans fil (09/03/2017, R 948/2016-5, Simply. Connecté.
(Marque fig.), § 17; Confirmé par 28/03/2019, T-251/17 indirects T-252/17,
Simply. Connecté. (Marque fig.), EU:T:2019:202].
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Caractère descriptif de la marque par rapport aux produits et services en cause
58 Il convient d’apprécier si le public pertinent établirait, immédiatement et sans aucune difficulté, un rapport concret et direct entre la marque et les produits et services en cause.
59 L’examinateur a conclu que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur les produits et services proposés comme étant spécifiquement conçus pour payer une taxe ou une taxe pour l’utilisation de routes et ponts dans l’ensemble de l’Union européenne ou sur le continent européen ou liés à ceux-ci. Elle a conclu que, nonobstant certains éléments figuratifs et stylisés, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la destination et/ou les caractéristiques des produits et services en cause.
60 La chambre de recours examinera ci-après si ces conclusions s’appliquent aux produits et services rejetés à la lumière de l’argument de la titulaire de l’enregistrement international.
Produits compris dans la classe 9
Classe 9 — Programmes informatiques (enregistrés ou téléchargeables) pour commander un système de transport de marchandises, de transport de marchandises et de gestion de véhicules; Cartes magnétiques, cartes magnétiques d’identification, cartes à mémoire et cartes à microprocesseur; Systèmes électroniques de localisation mondiale; Logements personnalisés avec un système de géolocalisation et de reconnaissance de position ou pour la reconnaissance de passages; Appareils et instruments électroniques de géolocalisation satellite, connus sous le nom de GPS ou GPS-GDIN; Télématique (transmission électronique de données) et systèmes de localisation de véhicules GPS pour la localisation de véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation et à la manutention de véhicules; Appareils et instruments de télécommunications non vocales pour la transmission de données sur de courtes distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles; Cartes de données pour réseaux de téléphonie cellulaire de troisième génération; Cartes de données GSM (Global System for Mobile
Communications), cartes de données compatibles avec la norme Gcinéma sans fil à large bande (General Packet Radio Services); Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Logiciels et logiciels de gestion du trafic sur les routes et autoroutes pour la gestion des péages et pour la création d’itinéraires routiers/itinéraires routiers; Logiciels; Instruments et appareils de mesure, de détection et de surveillance; capteurs
d’accélération pour la mesure du comportement accéléré et des caractéristiques de freinage, également indépendamment de la géolocalisation; Appareils et instruments électriques, photographiques, optiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), en particulier appareils de technologie de radio et de communication, appareils de télécommunication ainsi que appareils de navigation, de localisation et de localisation; Transmetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs, antennes, capteurs, appareils de commande et de vérification (supervision); Appareils de traitement de données et ordinateurs;
Appareils de communication, supports de données exploitables par une machine équipés de programmes de tous types; Parties constitutives de tous les produits précités; Appareils à base de ces produits et/ou parties de ces produits (pour autant qu’ils soient compris dans cette classe).
61 Comme l’a expliqué l’examinatrice, la perception de péages électroniques est un système de collecte automatisée de péages depuis le mouvement ou l’arrêt de véhicules à travers des technologies sans fil telles que la communication par radiofréquence ou le balayage optique.
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62 Comme l’a également considéré l’examinatrice, les systèmes de télépéage intègrent une grande variété de composants électroniques (y compris des équipements d’enregistrement et de facturation de péages).
63 À l’exception des «capteurs d’accélération pour la mesure du comportement accéléré et des caractéristiques de freinage, également indépendamment de la géolocalisation», pour lesquels la chambre de recours ne peut établir de lien avec la signification du signe, la chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel les produits objectés compris dans la classe 9 sont destinés à fournir les moyens techniques permettant la perception ou le paiement automatisés de taxes de péages dans l’ensemble de l’Union, à savoir l’identification des véhicules, leur localisation, la transmission de données ou la communication entre les dispositifs, et la gestion des systèmes de péages.
64 Le fait que certains des produits puissent également être utilisés à d’autres fins, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, est dénué de pertinence.
65 Le refus opposé par l’examinateur aux produits contestés compris dans la classe 9 doit donc être confirmé à l’exception des «capteurs d’accélération pour mesurer le comportement et les caractéristiques de freinage, également indépendamment de la géolocation».
Produits compris dans la classe 12
Classe 12 — Pièces de véhicules, pièces et accessoires de véhicules, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans d’autres classes;
66 L’examinateur a considéré que les produits objectés en classe 12 peuvent inclure des pièces et accessoires spécifiquement conçus, par exemple, pour l’hébergement d’équipements de réservation et de facturation de péages.
67 Toutefois, la chambre de recours convient avec la titulaire de l’enregistrement international et la Cour fédérale allemande des brevets que le véhicule ou les pièces accessoires ayant des fonctions correspondantes utilisées dans le cadre de systèmes de recouvrement de péages et de comptabilité, tels que les ordinateurs embarqués, les dispositifs GPS, les unités embarquées, relèvent de la classe 9 et non de la classe 12. Par conséquent, pour les produits susmentionnés compris dans la classe 12, il n’y a pas de référence matérielle à un système européen de péages.
68 Le refus de l’examinateur concernant les produits contestés en classe 12 doit donc être annulé.
Services compris dans la classe 35
Classe 35 — Services d’une station-service et de ses magasins de proximité et zones de service, à savoir préparation et équilibrage sur ordinateur de factures de taxes de dédouanement aux frontières (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures de frais de courtage de fret et fret (travaux de bureau); préparation sur ordinateur de factures pour des services de réparation
(travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures pour combustibles (travaux de bureau);
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traitement de remboursements de taxes minérales étrangères (travaux de bureau); Services dans le domaine du transport en flux continu de services de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international et de flottes de véhicules utilitaires de véhicules de transport de passagers et/ou camions dans le secteur des transports, à savoir facturation (dans le cadre de la réalisation de transactions de paiement sans numéraire) principalement basés sur des logiciels orientés vers les clients; Facturation assistée par ordinateur (dans le cadre de l’exécution de transactions de paiement sans numéraire) des factures relatives à la taxe sur le carburant et/ou à la taxe sur la valeur ajoutée; Facturation de clients pour des tiers; gestiondes affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’audit; comptabilité; Publicité; Enregistrement de données à caractère personnel et de données liées aux véhicules (travaux de bureau); Compilation et évaluation à partir d’ordinateurs par l’établissement de statistiques et l’analyse statistique des données principales des véhicules, des factures de données relatives aux citernes, des coûts et des recettes des véhicules à moteur; Planification des commandes sur ordinateur, y compris la mise à jour systématique de données dans des bases de données informatiques pour la planification organisationnelle et commerciale de la disponibilité de véhicules à moteur et de commandes, ainsi que pour la coordination et la mise à jour de l’administration des commandes dans des banques de données informatiques; Organisation de contrats pour la fourniture de services de téléphonie mobile; administration des adresses; gestion de la flotte de véhicules, à savoir gestion organisationnelle de la flotte de véhicules, informations aux consommateurs, compilation d’informations et installation de fonctions de notification pour la transmission de rapports automatisés; Publicité dans le domaine des infrastructures de transport; placement de commandetéléphonique, électronique et écrit pour le compte de tiers.
69 En ce quiconcerne les services contestés compris dans la classe 35, l’examinateur a estimé qu’ils pouvaient être destinés à payer des taxes de péages dans l’ensemble de l’Union européenne.
70 Les «services d’une station-service et de ses magasins de proximité et zones de services, à savoir préparation et équilibrage sur ordinateur de factures de taxes de dédouanement aux frontières (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures de frais de courtage de fret et fret (travaux de bureau); Services dans le domaine du transport en flux continu de services de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international et de flottes de véhicules utilitaires de véhicules de transport de passagers et/ou camions dans le secteur des transports, à savoir facturation (dans le cadre de la réalisation de transactions de paiement sans numéraire) principalement basés sur des logiciels orientés vers les clients; La facturation assistée par ordinateur (dans le cadre de la réalisation de transactions de paiement sans numéraire) des factures relatives à la taxe sur la valeur ajoutée;» concerne la préparation de factures relatives aux frais de compensation aux frontières, aux coûts de courtage de fret et de fret, à la taxe sur la valeur ajoutée, qui peuvent être des frais perçus à un pépon.
71 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais qu’il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 indirects C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 14/06/2017, T-659/16, second Display,
EU:T:2017:387, § 21).
72 Les services de «facturation à la clientèle pour le compte de tiers; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services
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d’audit; Comptabilité; Enregistrement de données à caractère personnel et de
données liées aux véhicules (travaux de bureau); Compilation et évaluation à partir d’ordinateurs par l’établissement de statistiques et l’analyse statistique des
données principales des véhicules, des factures de données relatives aux citernes, des coûts et des recettes des véhicules à moteur; Planification des commandes sur ordinateur, y compris la mise à jour systématique de données dans des bases de
données informatiques pour la planification organisationnelle et commerciale de la disponibilité de véhicules à moteur et de commandes, ainsi que pour la coordination et la mise à jour de l’administration des commandes dans des banques de données informatiques; Organisation de contrats pour la fourniture de services de téléphonie mobile; Administration des adresses» est large et peut porter sur la facturation et le paiement par téléphone portable en ce qui concerne les frais de péages, la gestion des affaires commerciales et l’administration commerciale d’un système de péages en Europe, la collecte et la gestion de
données relatives à un système européen de péages.
73 Les services de «publicité; La publicité dans le domaine des infrastructures de transport» peut avoir pour objet la promotion d’un système européen de péages.
74 En revanche, pour les services de «préparation sur ordinateur de factures pour des services de réparation (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures pour combustibles (travaux de bureau); Traitement de remboursements de taxes minérales étrangères (travaux de bureau); Facturation assistée par ordinateur (dans le cadre de l’exécution de transactions de paiement sans numéraire) des factures de carburant; Gestion de la flotte de véhicules, à savoir gestion organisationnelle de la flotte de véhicules, informations aux consommateurs, compilation d’informations et installation de fonctions de notification pour la transmission de rapports automatisés; Placement de commande téléphonique, électronique et écrit pour des tiers», la chambre de recours ne peut établir de lien concret avec la signification de la marque. Le refus opposé par l’examinateur à ces derniers services en classe 35 doit donc être annulé.
Services compris dans la classe 36
Classe 36 — Fourniture de cartes de service avec paiement à des entreprises industrielles de transport de fret et de passagers pour la fourniture de camions, de bustes et de leurs chauffeurs sans numéraire; Règlement sur ordinateur de transactions financières, transactions monétaires, à savoir avec des cartes de service à des fins de paiement; Traitement électronique de services de paiement concernant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée étrangère; Recouvrement de créances; Traitement de transactions de paiements électroniques; Services de traitement de paiements par le biais de cartes de service, en particulier conclusion de contrats de réception avec une plaine de péages; transactionsmonétaires; Services bancaires; Affaires financières; services dedédouanement pour le compte de tiers; préparation de rapports sur les dommages financiers.
75 En ce quiconcerne les services contestés compris dans la classe 36, l’examinateur a estimé qu’ils pouvaient être destinés à payer des taxes de péages dans l’ensemble de l’Union européenne.
76 Les systèmes électroniques de télépéage utilisent les technologies de plaza de véhicules pour effectuer une transaction monétaire entre un véhicule passant par une plaquette de télépéage et l’agence de perception des péages. La chambre de
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recours estime que les services susmentionnés, à l’exception de la «préparation de rapports sur les dommages financiers», fournissent et/ou incluent (lorsqu’il s’agit de catégories larges), des services de paiement de taxes ou d’impôts qui pourraient être perçus dans une plaquette de péages.
77 Enrevanche, pour les services «émission de cartes de service avec paiement à des entreprises industrielles de transport de marchandises et de passagers pour la fourniture de camions, de bustes et de leurs chauffeurs sans numéraire; préparation de rapports sur le préjudice financier», la chambre de recours n’est pas en mesure d’établir un lien concret avec la signification de la marque. En ce qui concerne notamment la «préparation de comptes rendus de préjudice financier», l’examinateur a considéré que ces services peuvent être proposés en tant qu’pack avec des services directement liés au paiement de taxes de péages ou être auxiliaires. Toutefois, même s’il s’agissait de services auxiliaires, la signification de la marque comprise comme signifiant «pépon pour l’Europe» est trop éloignée pour conclure qu’elle décrit une caractéristique de ce service.
78 Par conséquent, le refus de l’examinateur concernant les services contestés compris dans la classe 36 est confirmé, à l’exception des services de «délivrance de cartes de service avec paiement à des entreprises industrielles de transport de marchandises et de passagers pour la fourniture de camionnettes, de bustes et de leurs chauffeurs sans numéraire; Préparation de rapports sur les dommages financiers».
Services compris dans la classe 37
Classe 37 – Services d’un atelier de réparation de véhicules à moteur; Services rendus par une station-service, de son entrepôt et de son service, à savoir nettoyage de véhicules automobiles, réparation de véhicules à moteur; Assistance en cas de pannes, à savoir réparation de véhicules à moteur sur site et dans des ateliers de réparation de véhicules à moteur; travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. Réparation de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; entretien de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; installation et entretien d’unités équipées d’un système de géolocalisation et d’un système de reconnaissance de position ou pour la reconnaissance de passages; Installation et maintenance d’appareils et d’instruments électroniques de géolocalisation par satellite, connus sous le nom de GPS ou GPS-GDIN; Installation et entretien de véhicules télématiques (transmission électronique de données) et systèmes de localisation de véhicules GPS pour la localisation de véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation de véhicules et à la manutention de véhicules; Installation et entretien d’appareils et d’instruments de télécommunications non vocales pour la transmission de données sur de courtes distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles; Installation et entretien d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Installation, réparation et entretien d’équipements de télécommunications, d’appareils de radio et de communication ainsi que d’appareils de navigation, de recherche et de localisation, d’émetteurs, de récepteurs, d’antennes, de capteurs, de capteurs, d’appareils de commande et de contrôle (inspection).
79 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 37, l’examinateur a estimé qu’ils couvraient clairement des services destinés à l’installation et à la maintenance d’équipements de réservation et de facturation de péages et qu’il s’agissait de services essentiels pour l’installation et la maintenance de systèmes électroniques de perception de redevances de télépéage dans l’ensemble de l’Union européenne.
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80 La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur en ce qui concerne l’ «installation et entretien d’unités équipées d’un système de géolocalisation et d’un système de reconnaissance de positions ou pour la reconnaissance de passages; Installation et maintenance d’appareils et d’instruments électroniques de géolocalisation par satellite, connus sous le nom de GPS ou GPS-GDIN;
Installation et entretien de véhicules télématiques (transmission électronique de données) et systèmes de localisation de véhicules GPS pour la localisation de véhicules en temps réel et pour la transmission de données relatives à l’utilisation de véhicules et à la manutention de véhicules; Installation et entretien d’appareils et d’instruments de télécommunications non vocales pour la transmission de données sur de courtes distances entre les systèmes routiers et les unités mobiles; Installation et entretien d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Installation, réparation et entretien d’équipements de télécommunications, d’appareils de radio et de communication ainsi que d’appareils de navigation, de recherche et de localisation, d’émetteurs, de récepteurs, d’antennes, de capteurs, de capteurs, d’appareils de commande et de contrôle (inspection)».
81 Enrevanche, les «services d’un atelier de réparation de véhicules automobiles; Services rendus par une station-service, de son entrepôt et de son service, à savoir nettoyage de véhicules automobiles, réparation de véhicules à moteur; Assistance en cas de pannes, à savoir réparation de véhicules à moteur sur site et dans des ateliers de réparation de véhicules à moteur; Travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. Réparation de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Entretien de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur» se rapporte à la réparation, au nettoyage, à l’entretien de véhicules. La chambre de recours n’est pas en mesure d’établir un lien concret entre ces services et la signification de la marque. Par conséquent, le refus de l’examinateur concernant ces services contestés compris dans la classe 37 doit être annulé. Ces services ont également été acceptés par la Cour fédérale allemande des brevets.
Services compris dans la classe 38
Classe 38 — Télécommunications (services de télécommunications) y compris services radiophoniques, à savoir guidages radiophoniques pour véhicules automobiles en camionnage industriel; Préparation de l’accès aux messages, données et informations et transmission de ceux- ci; fourniture de services d’assistance en cas de pannes multilingues, à savoir fourniture d’accès à des connaissances spécialisées techniques de spécialistes en véhicules à moteur via des lignes de télécommunications sur l’internet; services de télécommunications pour des services industriels de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir transmission d’informations sur les conditions routières, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les questions de véhicules techniques, le prix du carburant sur le territoire national et à l’étranger indiqué sur l’internet par des services de radio; Transmission d’informations via des serveurs informatiques, services de transmission électronique de données librement accessibles; Transmission et échange d’informations par le biais de supports multimédias; Services de télécommunications pour la géolocalisation; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Mise à disposition de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; Services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance téléphonique et des services d’assistance pour le compte de tiers; Installation de fonctions de notification et fourniture de rapports automatisés; Location d’appareils de transmission de messages et d’unités embarquées; Consultation et conseils techniques dans le
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domaine des télécommunications, en particulier en matière d’installations de géolocation en rapport avec les conditions de circulation sur les routes et autoroutes.
82 En ce qui concerne les services objectés en classe 38, l’examinatrice a considéré qu’ils englobaient les services de télécommunications nécessaires permettant le bon fonctionnement de systèmes de télépéage tels que ceux permettant la communication entre les systèmes routiers et les unités mobiles (unités embarquées).
83 La chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice en ce qui concerne les «télécommunications (services de télécommunications), y compris les services de radio, à savoir guidage radio de véhicules automobiles en camionnage industriel; Préparation de l’accès aux messages, données et informations et transmission de ceux-ci; Transmission d’informations via des serveurs informatiques, services de transmission électronique de données librement accessibles; Transmission et échange d’informations par le biais de supports multimédias; Services de télécommunications pour la géolocalisation; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Mise à disposition de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; Services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance téléphonique et des services d’assistance pour le compte de tiers; Installation de fonctions de notification et fourniture de rapports automatisés; Location d’appareils de transmission de messages et d’unités embarquées; Consultation et conseils techniques dans le domaine des télécommunications, en particulier en matière d’installations de géolocation en rapport avec les conditions de circulation sur les routes et autoroutes».
84 En revanche, la fourniture de services d’assistance en cas de pannes multilingues, à savoir fourniture d’accès à des connaissances spécialisées techniques de spécialistes en véhicules à moteur par le biais de lignes de télécommunications sur Internet; Les services de télécommunications pour des services de transport industriel de marchandises et de voyageurs à caractère national et international, à savoir la transmission d’informations sur les conditions routières, la situation du trafic, la localisation des stations-service, la localisation de véhicules techniques, le prix du carburant au domicile et à l’étranger indiqués sur Internet par des services de radio, concernent l’ameublement d’assistance technique, l’information sur les conditions de circulation, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les questions de véhicules techniques et le prix du carburant par voie de télécommunications. La chambre de recours n’est pas en mesure d’établir un lien concret entre ces services et la signification de la marque. Par conséquent, le refus de l’examinateur concernant ces services contestés compris dans la classe 38 doit être annulé. Ces services ont également été acceptés par la Cour fédérale allemande des brevets.
Services compris dans la classe 39
Classe 39 — Assistance enmatière de ventilation, à savoir services de remorquage et sauvetagede véhicules; services d’accidents, à savoir location de véhicules derechange et deremorquage ainsi que services de remorquage; services delocation, à savoir location de bustes, véhicules à moteur pour le secteur de l’expédition de fret; services delocation, à savoir location de véhicules à moteur pour le secteur de la construction ainsi que pour d’autres véhicules spécialisés; transport
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ferroviaire de véhicules à moteur; Route roulante (transport intermodal), à savoir systèmes de transport pour le trafic ferroviaire combiné accompagné ou non accompagné, à savoir le transport de camions complets ou semi-tracteurs par chemin de fer; emballage de produits; Entreposage de marchandises; Transports; Emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages organisés; transbordement de marchandises de transport; Services d’information pour le transport industriel de marchandises et de voyageurs commerciaux au niveau national et international, à savoir mise à disposition d’informations via Internet, services radiophoniques et imprimés sur les routes, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les données techniques relatives aux véhicules; suivi de véhicules de courtage de marchandises avec ordinateurs au moyen de systèmes de carte assistéspar ordinateur; Routage routier radiocommandé, à savoir commande de véhicules de la flotte à l’aide d’appareils électroniques de navigation ainsi que de services radio; services d’informations concernant les prix du carburant à l’intérieur et à l’étranger; Transport, en particulier expédition de marchandises (à l’exception du dédouanement des marchandises); Fourniture d’informations sur les villes, les voyages et le trafic; livraison de produits offerts par des canaux de téléachat pour le compte de tiers; réservation de places de voyage; Services de recherche liés aux places de stationnement (fourniture d’informations sur la disponibilité et l’emplacement/position des places de stationnement, notification/affichage de places de stationnement gratuites via des appareils électroniques de navigation et de positionnement);
85 L’examinateur a considéré que ces services peuvent être offerts en kit avec des services directement concernés par le paiement de taxes de péages ou leur être assistés. Toutefois, même si tel était le cas, la signification de la marque comprise comme signifiant «pépon pour l’Europe» est trop éloignée pour conclure qu’elle décrit une caractéristique de ces services. Unepartie de ces services a également été acceptée par la Cour fédérale allemande des brevets.
86 Par conséquent, le refus de l’examinateur concernant les services précités compris dans la classe 39 doit être annulé.
Services compris dans la classe 41
Classe 41 – réservation de billets d’entrée;
87 L’examinateur a considéré que les services de «réservation de billets d’entrée» peuvent être proposés en tant que paquets avec des services directement liés au paiement de taxes de péages ou leur être assistés. La Chambre ne peut être d’accord avec cette affirmation. Il n’existe aucun lien apparent avec la «réservation de billets d’entrée» et le paiement de frais de péages. Même si tel était le cas, la signification de la marque comprise comme signifiant «pépon pour l’Europe» est trop éloignée pour conclure qu’elle décrit une caractéristique de ces services.
88 Par conséquent, le refus de l’examinateur concernant les services précités compris dans la classe 41 doit être annulé.
Services compris dans la classe 42
Classe 42 – Installation et maintenance de logiciels pour systèmes pour la géolocalisation et la reconnaissance ou la reconnaissance de passages, pour appareils et instruments électroniques de géolocalisation par satellite, pour émetteurs et récepteurs (unités embarquées); Création, maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement de données; Stockage et archivage électronique de données dans des bases de données informatiques;
Compilation de bases de données; Exploitation de centres informatiques, à savoir location de
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capacités informatiques dans des centres informatiques; Développement de systèmes de télécommunications; Développement technique de cartes magnétiques et à puce et d’autres vérifications assistées par ordinateur; Stockage électronique de données; conception et création de sites internet et de pages d’accueil; établissement de rapports techniques d’avarie; services derecherche et établissement de rapports concernant le transport industriel de marchandises et de voyageurs industriels opérant au niveau national et international, à savoir l’élaboration et l’évaluation de rapports et de statistiques concernant la localisation des véhicules en temps réel et les données relatives à l’utilisation des véhicules et à la manutention de véhicules (par exemple, temps de voyage, rapidité, accélération), ainsi qu’à la comparaison et à l’évaluation des géolocations des véhicules utilisant les géolocations des cartes utilisées.
89 L’examinateur a considéré que les services objectés en classe 42 englobent les services informatiques et technologiques d’installation et de maintenance de programmes et logiciels informatiques, bases de données informatiques, systèmes de télécommunication, cartes magnétiques et à puce, sites web, recherches et rapports techniques concernant les péages ou systèmes de perception de péages.
90 La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur en ce qui concerne les services d’ «installation et maintenance de logiciels pour systèmes pour la géolocalisation et la reconnaissance de positions ou de passages, pour appareils et instruments électroniques de géolocalisation par satellite, pour les émetteurs et récepteurs (unités embarquées); Création, maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques pour le traitement de données; Stockage et archivage électronique de données dans des bases de données informatiques;
Compilation de bases de données; Exploitation de centres informatiques, à savoir location de capacités informatiques dans des centres informatiques;
Développement de systèmes de télécommunications; Développement technique de cartes magnétiques et à puce et d’autres vérifications assistées par ordinateur; Stockage électronique de données».
91 Toutefois, ce raisonnement ne saurait s’appliquer aux autres services, à savoir les services de «conception et création de sites internet et de pages d’accueil; Établissement de rapports techniques d’avarie; Services de recherche et établissement de rapports relatifs au transport industriel de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir l’établissement et l’évaluation de rapports et de statistiques concernant la localisation des véhicules en temps réel et des données relatives à l’utilisation des véhicules et à la manutention de véhicules (par exemple, temps de voyage, rapidité, accélération) ainsi quela comparaison et l’ évaluation des géolocations de véhicules utilisant les géolocations des cartes utilisées», qui ont également été acceptées par la
Cour fédérale allemande des brevets.
Services compris dans la classe 45
Classe 45 — Services de représentation juridique des affaires fiscales; Services de conseils en matière de sécurité, à savoir concernant la protection des données, la sécurité des données, l’accès aux données, les services d’archivage des données, les services de certification et d’attestation (stratégies de sécurité); Conseils et conseils en matière de sécurité routière.
92 L’examinateur a considéré que les services précités compris dans la classe 45 peuvent être proposés en tant qu’pack avec des services directement concernés par le paiement de taxes de péages ou être assistés par ceux-ci. La Chambre ne
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peut être d’accord avec cette affirmation. Il n’existe aucun lien apparent avec ces services juridiques, les services de conseil en sécurité et les services relatifs à la sécurité routière et au paiement de redevances de péages. Toutefois, même si tel était le cas, la signification de la marque comprise comme signifiant «pépon pour l’Europe» est trop éloignée pour conclure qu’elle décrit une caractéristique de ces services.
93 Parconséquent, le refus de l’examinateur concernant les services précités compris dans la classe 45 doit être annulé.
Conclusion et impact de l’élément figuratif
94 Pour le consommateur pertinent, le lien est suffisamment clair et direct pour conclure, et sans réflexion particulière ou approfondie, que le signe «TOLL 4 EUROPE» fournit des informations sur l’espèce, la fonction et la destination d’une partie des produits et services en cause.
95 La Chambre ne constate pas que l’expression en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent par rapport à ces produits et services.
96 Il convient d’ajouter que l’élément figuratif n’est pas suffisamment distinctif pour conférer un caractère distinctif à l’élément verbal en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la marque demandée a été considérée comme descriptive.
97 L’élément figuratif ne serait pas perçu comme un élément distinctif, mais comme une simple variante de la représentation de signaux sans fil [voir, par analogie,
13/06/2019, R 1352/2018-2, Remote LOG (fig.), § 44].
98 Parconséquent, l’élément figuratif n’est pas de nature à rendre le signe de latitulaire de l’enregistrementinternational fantaisiste ou inhabituel. L’élément figuratif constitue donc un simple élément décoratif qui n’est pas de nature à amoindrir le message descriptif véhiculé par la marque demandée [09/11/2016, T-
290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 39] qui ne fait que souligner les éléments verbaux (09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, §
26) et qui renforce leur signification descriptive [13/09/2016, T-563/15,
APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 46-48; 18/01/2017, T-64/16, tasty Puff (fig.),
EU:T:2017:13, § 25-26).
99 En ce quiconcerne la police de caractères et les couleurs de «TOLL 4 EUROPE», cela n’a aucune incidence. En raison de leur simplicité, ils sont peu susceptibles, en ce qui concerne les circonstances de l’espèce, de changer en quoi que ce soit la compréhension que le consommateur pourrait avoir de l’élément verbal composant la marque demandée (14/01/2016, T-318/15, TRIPLE BONUS,
EU:T:2016:1, § 30; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 41).
100Du point de vue du consommateur pertinent, les éléments figuratifs de la marque demandée (à savoir le dispositif de signal sans fil, la police de caractères, les
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couleurs et la position des lettres) ne sont pas en mesure de contrebalancer ou de modifier le caractère descriptif des éléments verbaux de la marque demandée par rapport aux produits et services couverts par la marque.
101Dès lors, la marque demandée, qui véhicule la signification indiquée ci-dessus, présente un lien suffisamment étroit avec les produits et services pertinents (pour lesquels la chambre de recours a confirmé ci-dessus le caractère descriptif de la marque demandée) pour que cette marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
102 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend inaptes à remplir cette fonction essentielle
(16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
103 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
104Comme observé par la chambre de recours ci-dessus, en ce qui concerne une partie des produits et services, le libellé «TOLL 4 EUROPE» sera immédiatement compris, par le public anglophone pertinent, comme une description des produits/services en cause et non comme une indication de leur origine commerciale.
105En outre, les éléments figuratifs ne modifient pas la signification des éléments verbaux et ne sont pas de nature à détourner l’attention du public du message descriptif transmis par les éléments verbaux «TOLL 4 EUROPE».
106Dès lors, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause. Elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services concernés.
107Pour ces raisons, la marque demandée est également dépourvue du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces produits et services.
108 En ce quiconcerne les produits et services pour lesquels la marque n’a pas été considérée comme descriptive par la chambre de recours, contrairement à ce qu’estime l’examinateur, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pasnon plus.
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Autres enregistrements
109En ce qui concerne l’ argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel un signe identique a été enregistré en Allemagne, notamment pour des services pour lesquels la chambre de recours confirme le refus de la marque, il convient de noter que le système de la marque de l’Union européenne est un système autonome qui est indépendant de tout système national (30/04/2003, T-
707/13 et T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 63 et jurisprudence citée).
110En ce qui concerne l’acceptation des marques contenant le terme «TOLL» ou le terme «4europe» citées par la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours observe que les marques mentionnées sont différentes de la marque demandée. Le simple fait que des marques contenant l’un de ces mots aient été enregistrées ne signifie pas que la combinaison «TOLL 4 EUROPE» est distinctive.
111En tout état de cause, il est rappelé que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, ALOHA 100 % natural,
EU:T:2013:344, § 43). En conséquence, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’UE, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T- 106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et jurisprudence citée; Voir également,
à cet effet, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77). Ce raisonnement s’applique en l’espèce.
112 À la lumière de ce qui précède, le recours est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où l’enregistrement international a été refusé pour les produits et services suivants:
Classe 9 — capteurs d’absorption pour la mesure du comportement accéléré et des caractéristiques de freinage, également indépendamment de la géolocalisation;
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Classe 12 — Pièces de véhicules, pièces et accessoires de véhicules, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans d’autres classes;
Classe 35 — Préparation à base de ordinateurs de factures pour des services de réparation (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures pour combustibles (travaux de bureau);
Traitement de remboursements de taxes minérales étrangères (travaux de bureau); Facturation assistée par ordinateur (dans le cadre de l’ exécution de transactions de paiement sans numéraire) des factures de carburant; Gestion d’un parc de véhicules, à savoir gestion organisationnelle de véhicules, informations aux consommateurs, compilation d’informations et installation de fonctions de notification pour la transmission de rapports automatisés, placement de commande électronique et écrite d’offres de téléachat pour le compte de tiers;
Classe 36 — Fourniture de cartes de service avec paiement à des entreprises industrielles de transport de fret et de passagers pour la fourniture de camions, de bustes et de leurs chauffeurs sans numéraire; Réparation de rapports sur le préjudice financier;
Classe 37 — Services d’un atelier de réparation de véhicules à moteur; Services rendus par une station-service, de son entrepôt et de son service, à savoir nettoyage de véhicules automobiles, réparation de véhicules à moteur; Assistance en cas de pannes, à savoir réparation de véhicules à moteur sur site et dans des ateliers de réparation de véhicules à moteur; Travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. Réparation de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Entretien de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur;
Classe 38 — Services d’assistance en cas de pannes multilingues, à savoir fourniture d’accès à des connaissances spécialisées techniques de spécialistes en véhicules à moteur via des lignes de télécommunications sur l’internet; Services de télécommunications pour des services industriels de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir transmission d’informations sur les conditions routières, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les questions de véhicules techniques, le prix du carburant sur le territoire national et à l’étranger indiqué sur l’internet par des services de radio;
Classe 39 — Assistance en matière de ventilation, à savoir services de remorquage et sauvetage de véhicules; Services d’accidents, à savoir location de véhicules de rechange et de remorquage ainsi que services de remorquage; Services de location, à savoir location de bustes, véhicules à moteur pour le secteur de l’expédition de fret; Services de location, à savoir location de véhicules à moteur pour le secteur de la construction ainsi que pour d’autres véhicules spécialisés; Transport ferroviaire de véhicules à moteur; Route roulante (transport intermodal), à savoir systèmes de transport pour le trafic ferroviaire combiné accompagné ou non accompagné, à savoir le transport de camions complets ou semi-tracteurs par chemin de fer; Emballage de produits; Entreposage de marchandises; Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages organisés; Transbordement de marchandises de transport; Services d’information pour le transport industriel de marchandises et de voyageurs commerciaux au niveau national et international, à savoir mise à disposition d’informations via Internet, services radiophoniques et imprimés sur les routes, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les données techniques relatives aux véhicules; Suivi de véhicules de courtage de marchandises avec ordinateurs au moyen de systèmes de carte assistés par ordinateur; Routage routier radiocommandé, à savoir commande de véhicules de la flotte à l’aide d’appareils électroniques de navigation ainsi que de services radio; Services d’informations concernant les prix du carburant à l’intérieur et à l’étranger; Transport, en particulier expédition de marchandises (à l’exception du dédouanement des marchandises); Fourniture d’informations sur les villes, les voyages et le trafic;
Livraison de produits offerts par des canaux de téléachat pour le compte de tiers; Réservation de places de voyage; Services de recherche liés aux places de stationnement (fourniture d’informations sur la disponibilité et l’emplacement/position des places de stationnement, notification/affichage de places de stationnement gratuites via des appareils électroniques de navigation et de positionnement);
Classe 41 — réservation de billets d’entrée;
41
Classe 42 – Conception et création de sites internet et de pages d’accueil; Établissement de rapports techniques d’avarie; Services de recherche et établissement de rapports relatifs au transport industriel de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir établissement et évaluation de rapports et de statistiques concernant la localisation des véhicules en temps réel et concernant des données relatives à l’utilisation des véhicules et à la manutention de véhicules (par exemple, temps de voyage, rapidité, accélération) ainsi qu’à la comparaison et à l’évaluation des géolocations des véhicules via les géolocations des cartes utilisées;
Classe 45 — Services de représentation juridique des affaires fiscales; Services de conseils en matière de sécurité, à savoir concernant la protection des données, la sécurité des données, l’accès aux données, les services d’archivage des données, les services de certification et d’attestation (stratégies de sécurité); Conseils et conseils en matière de sécurité routière.
42
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Décide que la suppression des produits et services suivants est acceptée:
Classe 9 — émetteurs et récepteurs électroniques (à l’exception de la chambre) pour l’utilisation sur routes à péages; Et/ou [dans la formulation: «Parties constitutives de tous les produits précités; Et/ou appareils à base de ces produits et/ou parties de ces produits (pour autant qu’ils soient compris dans cette classe)»],
Classe 35 — Services de compensation aux frontières et services de ferry, à savoir approvisionnement de contrats pour des tiers en vue de la concession de licences d’accès pour les autoroutes à péages et tunnels via la négociation de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de vignettes et la saisie de données dans des équipements de traitement de données (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures relatives aux taxes de tunnels (travaux de bureau); Les taxes de ferry, les taxes autoroutières, les péages;
Classe 36 — réalisation de transactions de paiement sans numéraire dans le domaine du paiement de taxes de péages routiers et d’autres taxes routières; Services de dédouanement et de ferry, à savoir fourniture de droits d’accès aux routes à péages et aux tunnels (dédouanement pour des tiers); Perception de taxes d’utilisation par l’émission de vignettes; Émission de vignettes;
Classe 37 — Services d’installation d’équipements de réservation de péages et de facturation de péages; Entretien d’équipements de réservation et de facturation de péages; Installation et entretien de émetteurs et récepteurs électroniques («Board- Units») pour l’utilisation sur les routes à péages;
Classe 38 — et concernant les unités embarquées.
Classe 42 — [Installation et maintenance de logiciels pour] dispositifs d’enregistrement et de facturation de péages et de péages, ainsi que pour.
et rejette la demande de limitation pour le surplus.
2. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9 — capteurs d’absorption pour la mesure du comportement accéléré et des caractéristiques de freinage, également indépendamment de la géolocalisation;
Classe 12 — Pièces de véhicules, pièces et accessoires de véhicules, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans d’autres classes;
Classe 35 — Préparation de factures à l’aide d’ordinateurs pour des services de réparation (travaux de bureau); Préparation sur ordinateur de factures pour combustibles (travaux de bureau); Traitement de remboursements de taxes minérales étrangères (travaux de bureau); Facturation assistée par ordinateur (dans le cadre de l’exécution de transactions de paiement sans numéraire) des factures de carburant;
43
Gestion d’un parc de véhicules, à savoir gestion organisationnelle de véhicules, informations aux consommateurs, compilation d’informations et installation de fonctions de notification pour la transmission de rapports automatisés, placement de commande électronique et écrite d’offres de téléachat pour le compte de tiers;
Classe 36 — Fourniture de cartes de service avec paiement à des entreprises industrielles de transport de fret et de passagers pour la fourniture de camions, de bustes et de leurs chauffeurs sans numéraire; Préparation de rapports sur les dommages financiers;
Classe 37 — Services d’un atelier de réparation de véhicules à moteur; Services rendus par une station-service, de son entrepôt et de son service, à savoir nettoyage de véhicules automobiles, réparation de véhicules à moteur; Assistance en cas de pannes, à savoir réparation de véhicules à moteur sur site et dans des ateliers de réparation de véhicules à moteur; Travaux d’entretien aux véhicules automoteurs. Réparation de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; Entretien de pneumatiques et de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur;
Classe 38 — Services d’assistance en cas de pannes multilingues, à savoir fourniture d’accès à des connaissances spécialisées techniques de spécialistes en véhicules à moteur via des lignes de télécommunications sur l’internet; Services de télécommunications pour des services industriels de transport de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir transmission d’informations sur les conditions routières, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les questions de véhicules techniques, le prix du carburant sur le territoire national et à l’étranger indiqué sur l’internet par des services de radio;
Classe 39 — Assistance en matière de ventilation, à savoir services de remorquage et sauvetage de véhicules; Services d’accidents, à savoir location de véhicules de rechange et de remorquage ainsi que services de remorquage; Services de location, à savoir location de bustes, véhicules à moteur pour le secteur de l’expédition de fret; Services de location, à savoir location de véhicules à moteur pour le secteur de la construction ainsi que pour d’autres véhicules spécialisés; Transport ferroviaire de véhicules à moteur; Route roulante (transport intermodal), à savoir systèmes de transport pour le trafic ferroviaire combiné accompagné ou non accompagné, à savoir le transport de camions complets ou semi-tracteurs par chemin de fer; Emballage de produits; Entreposage de marchandises; Transports; Emballage et entreposage de marchandises;
Organisation de voyages organisés; Transbordement de marchandises de transport; Services d’information pour le transport industriel de marchandises et de voyageurs commerciaux au niveau national et international, à savoir mise à disposition d’informations via Internet, services radiophoniques et imprimés sur les routes, la situation routière, la localisation des stations-service, la localisation des véhicules, les données techniques relatives aux véhicules; Suivi de véhicules de courtage de marchandises avec ordinateurs au moyen de systèmes de carte assistés par ordinateur; Routage routier radiocommandé, à savoir commande de véhicules de la flotte à l’aide d’appareils électroniques de navigation ainsi que de services radio; Services d’informations concernant les prix du carburant à l’intérieur et à l’étranger; Transport, en particulier expédition de marchandises (à l’exception du dédouanement des marchandises); Fourniture d’informations sur les villes, les voyages et le trafic; Livraison de produits offerts par des canaux de téléachat pour le compte de tiers;
Réservation de places de voyage; Services de recherche liés aux places de stationnement (fourniture d’informations sur la disponibilité et l’emplacement/position des places de stationnement, notification/affichage de places de stationnement gratuites via des appareils électroniques de navigation et de positionnement);
Classe 41 — réservation de billets d’entrée;
Classe 42 — Conception et création de sites internet et de pages d’accueil; Établissement de rapports techniques d’avarie; Services de recherche et établissement
44
de rapports relatifs au transport industriel de marchandises et de passagers industriels opérant au niveau national et international, à savoir établissement et évaluation de rapports et de statistiques concernant la localisation des véhicules en temps réel et concernant des données relatives à l’utilisation des véhicules et à la manutention de véhicules (par exemple, temps de voyage, rapidité, accélération) ainsi qu’à la comparaison et à l’évaluation des géolocations des véhicules via les géolocations des cartes utilisées;
Classe 45 — Services de représentation juridique des affaires fiscales; Services de conseils en matière de sécurité, à savoir concernant la protection des données, la sécurité des données, l’accès aux données, les services d’archivage des données, les services de certification et d’attestation (stratégies de sécurité); Conseils et conseils en matière de sécurité routière.
et rejette le recours pour le surplus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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