EUIPO
29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2023, n° R1546/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1546/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 novembre 2023
Dans l’affaire R 1546/2023-5
DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Wesselinger Str. 10-16 50321 Brühl Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB, Phoenixbau Königstr. 5, 70173 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18769469
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 29 septembre 2022, DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de forme (également appelée marque 3D).
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 6: Clé; Clés métalliques; Ébauches métalliques pour clés; Serrures métalliques; Cylindres métalliques.
2 La demande a fait l’objet d’objections à deux reprises, uniquement pour les produits de la classe 6: Clé; Clés métalliques; Ébauches métalliques pour clés, puis pour l’ensemble des produits de la classe 6 (voir point 1). La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 22 mai 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− En l’espèce, le public pertinent est le consommateur de l’UE.
− Le signe se compose uniquement d’une combinaison d’éléments de présentation. Le public pertinent percevra le signe comme une clé, une clé en métal et/ou une ébauche métallique dans une forme typique du produit. Cette forme ne se distingue pas substantiellement d’autres formes de base usuelles dans le commerce pour les produits; elle n’est qu’une de ses variantes.
− Pour être distinctive, la forme doit s’écarter significativement de la forme attendue du consommateur et s’écarter significativement de la norme ou des usages du secteur. Plus la forme se rapproche de la forme qui prend très probablement le
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produit en cause, plus elle est susceptible d’être dépourvue de caractère distinctif (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31). Tel est le cas en l’espèce, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, le signe prend une forme typique des produits contestés relevant de la classe 6, à savoir les clés, clés en métal et/ou ébauches métalliques pour clés.
− La forme n’est pas substantiellement différente d’autres formes de base usuelles dans le commerce pour les marchandises faisant l’objet d’une objection.
− Ces faits sont confirmés par les recherches suivantes effectuées sur l’internet le 18 octobre 2022 et le 19 janvier 2023:
https://www.ukbumpkeys.com/products/interactiveuniversal-3pc-BUMP-key-set
https://total-installer.co.uk/the-most-secure-compositedoor-endurance-boosts- security-guarantee-to-2000/
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https://www.svb.de/de/bavariaschluesselrohling.html
https://vbh24.de/INTERSHOP/web/WFS/VBHDEVBH_24-Site/de_DE/-
/EUR/ViewProduct-Start?SKU=3886780000 après authentification.
− Les contenus des résultats de l’internet ont été partagés avec la demanderesse dans les objections.
− Le signe montre une clé et non des serrures métalliques ou des cylindres métalliques de la classe 6. Toutefois, ceux-ci sont également contestés en l’espèce. La raison en est que les clés et les ébauches ne peuvent pas être utilisées sans serrures et/ou cylindres de fermeture. L’inverse est également vrai. Les produits sont donc liés l’une à l’autre dans leur utilisation. L’utilisation d’un bien ne peut être envisagée sans l’utilisation de l’autre.
− Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 20 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 21 septembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le degré d’attention du public pertinent est élevé. Cela vaut surtout pour les produits «éclats de clés». Il s’agit donc d’un public spécialisé, étant donné qu’un consommateur moyen ne sait rien à faire avec une grosse clé. Dans ce contexte, il convient avant tout d’observer une came plastifiée. Celui-ci se trouve sur la feuille de clé et ne constitue pas seulement une caractéristique technique. Cette caractéristique de présentation permet au public ciblé, sans être confronté visuellement au produit en cause, d’identifier une clé ou une pièce brute spécifique et d’effectuer le positionnement correct en vue de l’introduction dans le canal de fermeture d’une porte. Il en résulte une caractéristique significative et distinctive du signe demandé, qui n’est pas attribuée aux autres produits.
− Les exemples invoqués par l’examinateur dans les objections sont inaptes à étayer les constatations d’un (prétendu) défaut de caractère distinctif. Le signe demandé diverge considérablement de la conception d’autres produits connus sur le marché.
− Les reproductions que l’examinateur a partagées dans les objections ne sont pas des reproductions photographiques de produits de fait existants. Il ne s’agit que d’illustrations générées par ordinateur. On ne saurait en déduire aucune conséquence en ce qui concerne le signe demandé ni, a fortiori, aucune conclusion quant au caractère distinctif de celui-ci.
− Les sources présumées proviennent de sources britanniques. Le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne. Par conséquent, de telles sources ne peuvent pas être utilisées pour identifier des motifs absolus de refus au sein de l’Union européenne.
− Afin d’obtenir un écart significatif par rapport aux habitudes du secteur et, partant, un caractère distinctif, il ne saurait être exigé que l’apparence des produits en cause soit naturellement dénaturée.
− Dans la forme traditionnelle et usuelle d’une clé, une nouvelle forme, nettement différente de la coutume, a été choisie sous la forme d’une came. Les schémas habituels des feuilles de clés ont une surface dans laquelle des encoches et/ou des trous sont introduits. Il n’y a pas de preuve d’un élément en relief vu de la surface. Il s’agit d’une caractéristique unique. Par conséquent, le signe demandé n’est pas non plus une simple variante des formes d’exécution connues, mais constitue une configuration unique.
− Pour apprécier le caractère distinctif des marques tridimensionnelles, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts que ceux appliqués à d’autres catégories de marques (07/10/2004, C 136/02-P, Torches, EU:C:2004:592, § 32). Il s’ensuit qu’il est interdit d’adopter une approche selon laquelle plus ce signe se rapproche des habitudes du secteur, plus celui-ci se rapproche des habitudes du secteur, d’un caractère distinctif intrinsèquement réduit en soi. Étant donné que le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque dans le registre diverge plus que
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minimement des habitudes du secteur, il existe également un caractère distinctif à tout le moins minimal.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
9 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire le même choix si l’expérience s’avère positive, ou si elle s’avère négative (29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34); 10/01/2019, T-832/17, Achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.),
EU:C:2020:632).
10 La marque demandée est une marque de forme. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point c), du REMUE, une marque de forme est constituée d’une forme tridimensionnelle ou s’étend à celle-ci, y compris les récipients, les emballages, le produit lui-même ou sa conception. La marque de forme ou la marque tridimensionnelle est ici représentée par la représentation graphique de la forme. La représentation graphique ou photographique peut contenir des vues différentes, mais uniquement celles reproduites au point 1.
Le critère d’appréciation à appliquer
11 La perception du public pertinent est influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils diffèrent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur [-04/10/2007, C 144/06 P, Tabs (3D.),
EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T-331/12, Gelber arc au bas d’un écran électronique, EU:T:2014:87, § 20; 17/11/2021, T--658/20, FORM DER TASSE (3D),
EU:T:2021:795, § 20 et jurisprudence citée).
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12 La marque demandée ayant l’apparence des produits demandés elle-même (clé; Clés métalliques; Pour apprécier leur caractère distinctif intrinsèque, il convient d’appliquer le critère selon lequelce type de signes n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils diffèrent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (T 331/12-, Gelber arc en bas d’une unité d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 20 et jurisprudence citée).
13 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (22/06/2006,-C 25/05 P,
Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 26; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45; 26/10/2017, T--857/16, SHAPE OF A TALL
GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 21.
14 Le caractère distinctif de la marque demandée doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004,
C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, § 35 et jurisprudence citée;
20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43;
15/12/2016, T--678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A
CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 21.
Le public ciblé
15 Les produits litigieux sont des clés; Clés métalliques; Ébauches métalliques pour clés;
Serrures métalliques; Cylindres métalliques de la classe 6. Ces produits s’adressent au grand public et au public spécialisé de châteaux et de services clés.
16 Il n’existe pas d’indice que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de prendre en considération l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (-25/09/2014, T 171/12, Betonverslastung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016,-T806/14,
Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54.
17 Selon une jurisprudence constante, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marque qui se confond avec l’apparence du produit (ou de son emballage ou de son conditionnement) n’est pas nécessairement perçue par le consommateur moyen de la même manière que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou leur emballage (29/04/2004-, C 456/01 P &-C 457/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, § 38 et jurisprudence citée; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,
EU:C:2011:680, § 46; 26/10/2017, T--857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D),
EU:T:2017:754, § 22; 17/11/2021, T--658/20, FORM DER TASSE (3D), EU:T:2021:795, § 19 et jurisprudence citée).
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Absence de caractère distinctif de la marque demandée
18 La marque demandée montre:
− dessin graphique en trois dimensions d’une clé.
− Sur la surface rectangulaire de la clé se trouve une ouverture carrée avec des coins tout aussi arrondis.
− Le premier tiers du cou de la feuille de clé est légèrement plus large que son tracé plus étroit dans les deux tiers inférieurs. Le cou se termine par une pointe triangulaire.
− Sur la surface du brin se trouve un élément relativement petit, qui se distingue de la surface, sous la forme d’une came rectangulaire arrondie.
19 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (16/01/2014, T-433/12, bouton dans le tube en tissu, EU:T:2014:8, § 18).
20 C’est à juste titre que l’examinateur a considéré que le public pertinent percevra le signe lui-même, conformément à son apparence, comme une représentation de la forme des produits proposés. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe demandé ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, mais ne constitue qu’une des variantes possibles des produits pertinents.
21 Les nombreux exemples de l’examinateur (consultés le 18 octobre 2022 et le 19 janvier 2023) montrent que de tels produits sont proposés sous des formes et des formes qui ne diffèrent pas substantiellement du signe demandé et qu’ils sont donc usuels. Elles confirment que la forme demandée ne diffère donc pas des autres formes communément utilisées dans toute l’Europe pour les produits pertinents en l’espèce.
22 Les exemples de l’examinateur permettent de conclure que les éléments de conception individuels de la marque demandée, à savoir (i) la surface rectangulaire de la clé avec ouverture, (ii) la partie inférieure de la feuille de clé vers le bas et (iii) l’élément éminent sur la surface du brin de clés sous la forme d’une came rectangulaire, ne sont pas des écarts significatifs par rapport aux habitudes du secteur.
23 Ni la forme de la clé ni la présentation de la surface de la feuille de clé n’emportent le caractère distinctif de la marque demandée. L’étage court et pointuque vers l’extrémité et l’ouverture au relief de la clé ne sont vus que dans leur fonction technique incontournable pour une clé.
24 De même, compte tenu de sa taille et de sa proportion, ainsi que de sa position, l’élément qui s’attache à la surface sous la forme d’une came ne constitue pas non plus une caractéristique particulière si éloignée des formes élémentaires, habituelles ou attendues (telles que les encombrements, les trous ou d’autres éléments se distinguant de la
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surface) qu’il permet au consommateur d’identifier les produits uniquement sur la base de leur forme et d’acheter à nouveau le même article (voir, en ce sens, également le 13/06/2016, R 2422/2015-4, DARSTELLATION D’un ROLLE D’une étiquette, § 25). Au contraire, la petite came est également perçue comme un élément incontournable d’une clé ayant une fonction technique. Par exemple, la came peut limiter la course que la clé pénètre dans le trou de la clé en longueur, diriger le trou de la clé ou utiliser un mécanisme latéral supplémentaire susceptible d’apporter un degré de sécurité supplémentaire. Toutefois, même si la petite came n’a pas de fonction technique réelle, cet élément ne saurait en aucun cas suffire à justifier un écart significatif par rapport à la norme, étant donné que le consommateur pertinent part néanmoins, le cas échéant, de manière erronée du principe que le chiffon a une signification purement fonctionnelle ou qu’il s’agit simplement d’un élément de conception simple.
25 Au-delà des éléments typiques et fonctionnels des clés, le signe ne présente donc pas de caractéristiques particulières susceptibles de mémoriser le consommateur en tant qu’indication de l’origine. Les caractéristiques sont limitées à celles qui sont techniquement nécessaires ou inhérentes aux clés.
26 En ce qui concerne la forme reproduite dans la marque demandée, les caractéristiques mentionnées ci-dessus, considérées isolément et prises dans leur ensemble, ne sont ni inhabituelles, ni caractéristiques, ni marquantes. À cet égard, il convient également de tenir compte de la diversité des conceptions sur ce marché. La diversité a été confirmée par la demanderesse elle-même.
27 Le recours s’oppose uniquement au fait que, dans la forme usuelle et traditionnelle d’une clé, une nouvelle forme, nettement différente de celle habituelle, a été choisie sous la forme d’une came.
28 La demanderesse renvoie aux conceptions habituelles de feuilles de clés, qui présentent une surface dans laquelle des encoches et/ou des extincteurs sont introduits, et en conclut que le signe demandé n’est pas une simple variante des formes d’exécution connues, mais une configuration unique.
29 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que la nouveauté ou l’originalité ne constitue pas un critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, de sorte qu’il ne suffit pas, pour qu’une marque puisse être enregistrée, qu’elle soit originale. Il existe d’autres droits de protection pour la protection des dessins ou modèles originaux. Au contraire, une marque doit se distinguer substantiellement des formes de base usuelles dans le commerce du produit concerné et ne doit pas apparaître uniquement comme une simple variante de ces formes (16/01/2014, T-433/12, bouton dans le tube en tissu, EU:T:2014:8, § 33).
30 En outre, la demanderesse n’explique pas en quoi ce dessin ou modèle est inhabituel et en quoi la divergence par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur est significative et ne doit pas être considérée comme une simple variation des formes existantes.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’un demandeur fait valoir qu’une marque demandée possède, contrairement à l’appréciation de l’Office, un caractère distinctif doit démontrer, par des indications concrètes et étayées, que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque (25/11/2020,-T 862/19, Forme d’une bouteille foncée,
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EU:T:2020:561, § 53; 21/11/2018, T-460/17, Représentation d’un octogone équilibré,
EU:T:2018:816, § 53).
32 Il n’est pas possible de déduire de l’objet de la demande d’enregistrement des caractéristiques qui, sous quelque forme que ce soit, apparaissent ou vont au-delà de ce qui est proposé pour remplir la fonction voulue du produit. À l’instar de la forme de la clé, l’élément d’une came qui se distingue de la surface ne doit être considéré que comme une variante des formes existantes. Il s’agit, même en combinaison de toutes les caractéristiques de forme, d’une présentation qui ne peut servir d’indication de l’origine pour les acheteurs des produits.
33 Le signe ne diverge pas de manière significative des caractéristiques de forme typiques des produits en cause. Dans l’ensemble, le signe consiste uniquement en une combinaison évidente d’éléments usuels dans le secteur et d’éléments non distinctifs. La demande de marque n’est pas si frappante qu’elle resterait responsable devant le consommateur. La marque demandée n’est donc pas en mesure d’utiliser des clés métalliques; Les ébauches métalliques de la classe 6 doivent remplir leur fonction première d’indication de l’origine commerciale (voir, en ce sens, le 13/06/2016, R 2422/2015-4, DARSTELLATION D’un ROLLE sur une lettre de rappel, § 27);
14/11/2016, R 1066/2016-4, profil clé (II), § 19; 14/11/2001, R-420/2000-2, part of keys
(3D), § 13-15; 13/04/2007, R-1414/2006, Key Shape 1, § 28.
34 C’est à juste titre que l’examinateur a également utilisé le signe pour les autres produits de la classe 6 serrures métalliques; Les cylindres métalliques de la classe 6 sont contestés, car les clés et les ébauches ne peuvent pas être utilisées sans serrures et/ou cylindres de fermeture, et vice versa. Les produits sont donc liés l’une à l’autre dans leur utilisation. L’utilisation d’un produit ne peut être conçue sans l’utilisation de l’autre produit (voir, en ce sens, 16/09/2009, T-391/07, partie de la poignée, EU:T:2009:336, § 54; 24/07/2017, R 2058/2016-1, DARSTELLATION D’UN cylindre (fig.), § 18;
13/11/2017, R 2060/2016-1, DARSTELLATION D’UN cylindre (fig.), § 18;
14/11/2016, R 1067/2016-4, profil clé (I), § 31-32).
35 Contrairement aux objections de la demanderesse, les exemples cités par l’examinateur ne sont pas non plus des illustrations générées par ordinateur, mais des références internet qui contiennent des représentations réelles de produits qu’il est possible d’acheter. L’argument de la demanderesse selon lequel les références renvoient en partie à des sources britanniques et ne peuvent donc pas être utilisées est également inopérant.
Le public pertinent peut acheter les produits en Grande-Bretagne. Il ne s’agit pas non plus de marchandises qui ne peuvent être achetées qu’en Grande-Bretagne; elles sont également disponibles dans l’UE.
36 À cet égard, il convient de partager avec la demanderesse que, pour apprécier le caractère distinctif des marques tridimensionnelles, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts que ceux appliqués à d’autres catégories-de marques (07/10/2004, C 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32). Toutefois, la conclusion qu’elle en tire est incompréhensible au regard de la jurisprudence constante déjà évoquée ci-dessus. Selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas que la forme ne soit qu’une variante d’une forme ordinaire ou une variante d’une série de formes dans un domaine où il existe une très grande diversité de designs (07/10/2004,-C 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, §
32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37.
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37 Alors que le public est habitué à reconnaître une marque de forme comme une indication de l’origine, cela n’est pas nécessairement le cas lorsque le signe tridimensionnel n’est pas distinct du produit lui-même. Il s’ensuit que l’appréciation du caractère distinctif des marques de forme constituées par la forme du produit lui-même et des marques figuratives consistant en la représentation fidèle du même produit ne saurait aboutir à un résultat différent (19/09/2001, T-30/00, tablette rectangulaire de détergent rouge et blanc
(fig.), EU:T:2001:223, § 49).
38 Dans la mesure où cet argument de la demanderesse doit être compris en ce sens qu’un minimum de caractère distinctif suffit, il convient d’y répondre qu’en l’espèce, un faible niveau, quelle qu’en soit la définition, n’est pas atteint (19/09/2002, C-104/00 P, COMPANYLINE, EU:C:2002:506, § 20; 30/04/2015, T-707/13, BE HAPPY,
EU:T:2015:252, § 47).
39 L’hypothèse d’un niveau d’attention accru du public pertinent, comme l’exige la demanderesse, n’aurait pas non plus d’incidence déterminante sur les critères juridiques pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. La Cour a jugé qu’il n’y a pas nécessairement lieu de conclure «qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11-P, EU:C:2012:460, § 48). L’homme du métier, qui est particulièrement familiarisé avec les formes habituelles dans le secteur des ébauches pour clés, a d’autant moins de raisons de reconnaître dans le signe quelque chose d’autre qu’une variation de telles formes typiques (voir, en ce sens, le 24/07/2017, R 2058/2016-1, DARSTELLUNG EINES cylindres de fermeture (fig.), § 17; 13/11/2017, R 2060/2016-1, DARSTELLATION D’UN cylindre (fig.), § 18.
40 Pour ces raisons, la marque demandée, considérée dans son ensemble, ne permet pas de distinguer les produits revendiqués de ceux d’autres entreprises en fonction de leur origine. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne diverge pas substantiellement d’autres formes usuelles et typiques de ce type de produits sur le marché.
41 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée ne peut pas être enregistrée en ce qui concerne les produits refusés compris dans la classe 6 en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 Il convient de rejeter le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
29/11/2023, R 1546/2023-5, FORM E D’UN SUSEL
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