Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2023, n° 003168247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168247 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 247
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Imiracle Technology Co. Ltd, Room 1201, Block 1, mansion Mansion, Labor Community, Xixiang Substrict, Bao’ an District, 518000 Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 17/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 247 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 633 207 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 34) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 633 207 (marque verbale: ELFBULL). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque autrichienne no
305 379 (marque figurative: ). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne no 305 379 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 168 247 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits compris dans la classe34 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); articles pour fumeurs; allumettes; arômes pour tabac; cendriers; récipients et humidificateurs de tabac; briquets pour fumeurs; vaporisateurs personnels, cigarettes électroniques et arômes et solutions pour ceux-ci.
Les produits contestés compris dans la classe 34 sont les suivants:
Tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes filtrantes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres pour cigarettes; cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; porte- pipes; blagues à tabac; pipes; étuis à cigarettes; cigares; herbes à fumer; étuis à cigares; pots à tabac; cendriers pour fumeurs; allumettes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Tous les tabac contestés; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes filtrantes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres pour cigarettes; cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; porte-pipes; blagues à tabac; pipes; étuis à cigarettes; cigares; herbes à fumer; étuis à cigares; pots à tabac; cendriers pour fumeurs; les allumettes sont identiques au tabac et aux produits du tabac de l’opposante (y compris les substituts); les articles pour fumeurs, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008 2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il était indiqué que les
Décision sur l’opposition no B 3 168 247 Page sur 3 6
consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005 2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
Par conséquent, le niveau d’attention est moyen pour les articles pour fumeurs et élevé pour les produits du tabac.
c) Les signes
ELFBULL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale. La protection de la marque verbale antérieure porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules.
La marque antérieure est une marque figurative. Toutefois, les aspects figuratifs sont limités par une police de caractères gras des deux mots de la marque antérieure en lettres rouges. Étant donné qu’il s’agit d’un élément plutôt basique, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal anglais courant anglais «BULL» pourrait être compris au moins par une partie significative du public autrichien. Toutefois, étant donné qu’il est très similaire au mot allemand «Bulle», il serait compris par l’ensemble du public pertinent. «Bulle» désigne notamment «geschtsreifes männliches Rind; Mann von auffallend kräftigem, plumpem Körperbau», voir https://www.duden.de/rechtschreibung/Bulle_Stier, consulté le 10/07/2023., dans la langue de procédure en traduction libre «bovin sexuellement maturé; Homme de physique frappante, en saumure». Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits, il est distinctif.
L’élément verbal supplémentaire «RED» de la marque antérieure appartient au vocabulaire de base de la langue anglaise (3/10/2009, T-146/08, REDROCK, ECLI:EU:T:2009:398, § 78) et serait donc compris. Toutefois, dans la mesure où il ne sera pas pris en considération isolément, mais se réfère à la couleur du substantif suivant «Bull», il est distinctif.
L’élément verbal allemand «ELF» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme signifiant «Eleven». Elle fait également référence au nom suivant «BULL». Il signifie donc 11 taureaux ou 11 hommes forts (d’une équipe de football). Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les produits, il est distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont le même nombre de lettres, à savoir six, et le nombre identique de syllabes, à savoir deux. La deuxième partie des signes «BULL» coïncide. Sur le plan phonétique, cela entraîne des coïncidences importantes au niveau du
Décision sur l’opposition no B 3 168 247 Page sur 4 6
rythme, de la sonorité et de la prononciation. Les éléments figuratifs additionnels de la marque antérieure diffèrent. Toutefois, comme déjà mentionné ci-dessus, étant donné qu’ils sont limités à la police de caractères de base des éléments verbaux en couleur rouge, ils sont dépourvus de caractère distinctif sans incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Les signes diffèrent par leur début, à savoir «RED» et «ELF». Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen; Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations précitées en ce qui concerne la signification des signes et leurs éléments. Étant donné que les signes sont identiques en ce qui concerne l’élément commun «BULL» et que les différences ne résident que dans les spécifications «RED» et «ELF» du substantif, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré (au moins) moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques, il existe — bien que le niveau d’attention peut être élevé pour certains des produits — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le niveau d’attention n’est moyen que pour certains des produits.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son
Décision sur l’opposition no B 3 168 247 Page sur 5 6
usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à distinguer clairement l’un de l’autre. Ils seront pris en considération comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La demanderesse oublie que l’élément et le substantif communs «BULL» sont distinctifs pour les produits et que les éléments verbaux supplémentaires «RED» et «ELF» ne donnent que des informations plus spécifiques sur le substantif. La manière dont «ELF» est utilisé sur les emballages ou sur le marché pertinent n’est pas pertinente, car la division d’opposition décide sur la base du registre. L’élément commun et distinctif «BULL» entraîne à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, d’une aura et d’une similitude conceptuelle. Étant donné que chaque affaire sera jugée sur ses propres mérites et facteurs, la référence et l’issue d’autres affaires ne sont pas très significatives.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur « » entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 168 247 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Peter quay Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Propriété ·
- Contrat de cession ·
- Espagne ·
- Signature ·
- Changement
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Stress ·
- Gestion ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Retraite
- Logiciel ·
- Service ·
- Recours ·
- Base de données ·
- Électronique ·
- Authentification ·
- Gestion ·
- Vérification ·
- Identification ·
- Technologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêche ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Ligne ·
- Phonétique
- Installation de chauffage ·
- Ventilation ·
- Maintenance ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Refroidissement ·
- Logiciel ·
- Séchage ·
- Gaz ·
- Surveillance
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tapioca ·
- Céréale ·
- Canal ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Opposition ·
- Graine ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent
- Marque ·
- Vitamine ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Compléments alimentaires ·
- Fruit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit ·
- Ébauche ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Usage ·
- Protection ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Lunette ·
- Batterie ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Test
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Pharmaceutique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.