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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2021, n° 003127701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003127701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 127 701
Fuzhou Gulouqu Anqi er Dianzikeji Co., Ltd., 601, Caifutianxia, No.66 Wuyibei Rd., Gulou Dist., Fuzhou (Fujian), République populaire de Chine (opposante), représentée par Nan Li, mètres dorferstr.2, 33615 Bielefeld, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Chengdu CRP Automatic Control Technology Co., Ltd, No.199, Huaguan Road, Longtan Industrial Park, Chenghua District, Chengdu, Sichuan, République populaire de Chine (titulaire), représentée par Inventa International, S.A., Alameda Dos Oceanos, 41k-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 23/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 127 701 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Ordinateurs; Logiciels enregistrés; Périphériques d’ordinateurs; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Appareils de traitement de données; Robots pédagogiques; Circuits intégrés; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Puces [circuits intégrés]; Tableaux de commande [électricité]; Capteurs piézoélectriques; Appareils électriques de contrôle; Armoires de distribution [électricité].
2. L’enregistrement international no 1 531 972 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 531
972 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7 et 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 000 464 «CQRobot» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque britannique no 3 428 334 «CQRobot» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Décision sur l’opposition no B 3 127 701 Page sur 2 8
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que l’enregistrement de la marque britannique no 3 428 334 «CQRobot» (marque verbale) ne constitue plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur. L’examense poursuivra sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 000 464 «CQRobot» (marque verbale)
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Unitéscentrales de traitement [processeurs]; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Périphériques d’ordinateurs; Plaquettes pour circuits intégrés; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Transformateurs
[électricité].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Robots industriels; Machines-outils; Machines de manutention [manipulateurs]; Coussinets [parties de machines]; Machines à souder électriques; Engrenages autres que pour véhicules terrestres; Câbles de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs; Appareils de soudure électrique à l’arc; Appareils de soudure électrique; Appareils à souder fonctionnant au gaz; Chalumeaux à souder à gaz; Appareils de coupe à l’arc électrique; Électrodes pour machines à souder; Démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres.
Classe 9: Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Ordinateurs; Logiciels enregistrés; Périphériques d’ordinateurs; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Appareils de traitement de données; Robots pédagogiques; Circuits intégrés; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Puces [circuits intégrés]; Tableaux de commande [électricité]; Capteurs piézoélectriques; Appareils électriques de contrôle; Armoires de distribution [électricité].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
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qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits contestés compris dans la classe 7 sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 9. Les produits de la marque antérieure sont des équipements informatiques et des appareils et installations électriques. Les produits contestés sont différents types de machines, comme le soudage, le soudage et les moteurs, robots et leurs pièces. Le simple fait que certains des produits antérieurs compris dans la classe 9 puissent être utilisés d’une manière ou d’une autre en rapport avec les produits contestés compris dans la classe 7 n’indique aucun degré de similitude étant donné qu’il n’existe pas de relation interdépendante susceptible d’entraîner une complémentarité. Ils ont une nature et une destination différentes et ne coïncident généralement pas par leurs fabricants, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, l’opposante n’a présenté aucun argument tangible ni élément de preuve expliquant pourquoi ces produits pourraient être similaires à quelque égard que ce soit.
Produits contestés compris dans la classe 9
Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Périphériques d’ordinateurs; Les installations électriques pour la commande à distance des opérations industrielles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les appareils de traitement de données contestésincluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent les unités centrales de traitement [processeurs] de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les tableaux de commande contestés [électricité]; Les boîtes de distribution [électricité] sont incluses ou chevauchent la catégorie générale des installations électriques de l’opposante pour la commande à distance d’opérations industrielles. Ils sontdès lors considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les ordinateurs contestés sont similaires aux périphériques d’ordinateurs de l’opposante. Leurs fabricants, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution sontgénéralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les « logiciels enregistrés» contestés sont similaires aux unités centrales de traitement
[processeurs] de l’opposante. Leurs fabricants, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle et des robots pédagogiques contestés sont similaires aux unités centrales de traitement [processeurs]. Les robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle sont constitués de robots très avancés conçus pour ressembler au corps humain et pouvant être conçus à des fins fonctionnelles, comme l’interaction avec des outils et des environnements humains, à des fins expérimentales, telles que l’étude de la locomotion ou à d’autres fins. Ces produits hautement techniques utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels
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informatiques spécifiques pour fonctionner et fonctionner et peuvent également être utilisés avec différentes options logicielles ou des mises à jour pour mettre en place des fonctions supplémentaires ou des tâches plus avancées. Par conséquent, ces produits peuvent cibler le même public pertinent et, étant donné que les unités centrales de traitement sont essentielles pour la performance, la fonction et la capacité opérationnelle des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, ils sont également complémentaires. En outre, compte tenu de la nature hautement technique des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, les unités centrales de traitement de ces produits sont susceptibles d’être distribuées par les mêmes circuits commerciaux et d’être produites par les mêmes entreprises.
Les circuits intégrés contestés; Les puces [circuits intégrés] sont similaires aux unités centrales de traitement [processeurs] de l’opposante. Les circuits intégrés jouent un rôle important et principal dans le fonctionnement des ordinateurs. Ils sont nécessaires au fonctionnement d’un ordinateur et peuvent également être achetés séparément par l’utilisateur d’un ordinateur en tant que pièces détachées ou pour améliorer sa performance. Il existe donc un lien étroit et un caractère complémentaire entre les produits. En outre, il est très probable que les entreprises qui fabriquent des ordinateurs fabriquent également des circuits intégrés pour ordinateurs. Enfin, ils partagent les mêmes canaux de distribution.
Les appareils de régulation électriques contestés sont similaires aux installations électriques de l’opposante pour la commande à distance des opérations industrielles. Ils ont la même destination et ils coïncident généralement par leurs fabricants, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les capteurs piézoélectriques contestéssont des dispositifs de mesure et sont au moins faiblement similaires aux transformateurs [électricité] de l’opposante. Un capteur piézoélectriques est un dispositif qui utilise l’effet piézoélectriques pour mesurer les changements de pression, d’accélération, de température, de pression ou de force en convertissant ceux-ci en une charge électrique. Un convertisseur est un composant passif qui transporte de l’énergie électrique d’un circuit électrique à un autre circuit, ou de circuits multiples. Les appareils de mesure de l’électricité sont, dans une certaine mesure, similaires aux appareils et instruments pour la conduite de l’électricité, étantdonné que leurs fabricants, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
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CQRobot
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La perception du signe par le public pertinent est déterminante et il existe un élément dès lors que le public pertinent en perçoit un. À cet égard, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, en l’espèce, la division d’opposition est d’avis que le public pertinent reconnaîtra le mot «ROBOT» dans les deux marques étant donné qu’il est très proche ou identique au mot équivalent dans de nombreuses langues officielles du territoire pertinent. Il est susceptible d’être compris non seulement par la partie anglophone du public pertinent, mais également dans d’autres parties de l’Union européenne étant donné qu’il existe dans la plupart des langues telles que le polonais, le français et l’espagnol, ou parce qu’il est proche des mots équivalents, tels que le mot allemand «Roboter» [23/09/2019, R 2088/2018-2, Robots RQ Girls (fig.)/Robot energy et al.,
§ 62].
Le mot commun «ROBOT» sera associé à «une machine capable de réaliser automatiquement une série complexe d’actions, en particulier une machine programmable par un ordinateur» (informations extraites du dictionnaire Oxford à l’adresse https://www.lexico.com/definition/robot, le 17/09/2021). Par conséquent, l’élément «ROBOT» est faiblement distinctif pour les produits pertinents étant donné qu’ils peuvent être liés à des machines, robots, logiciels connexes, étant donné que, dans toutes ces robotiques, ils peuvent être mis en œuvre.
L’élément verbal du signe contesté est écrit en lettres majuscules noires légèrement stylisées. Les deux premières et dernières lettres sont liées entre elles et une partie du public pertinent peut percevoir les deux dernières lettres «TP» comme une lettre «T» hautement stylisée.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «C * ROBOT *». Bien que l’élément verbal «ROBOT» soit faiblement distinctif pour les produits en cause, le début d’un signe attire généralement davantage l’attention du consommateur pertinent que sa fin. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
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Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la séquence de lettres «C * ROBOT *». En effet, une partie du public pertinent peut ne pas prononcer la dernière lettre «P» de la marque contestée, soit parce qu’il est difficile de prononcer deux consonnes ultérieures, soit parce qu’il percevra deux dernières lettres comme une lettre «T» très stylisée. Par conséquent, les signes sont considérés comme similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux marques renvoient au concept de «ROBOT», les marques sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque («ROBOT»), comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents des produits de l’opposante. Les produits pertinents s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal, malgré la présence d’un élément faible «ROBOT». Pris individuellement, le mot «ROBOT» est faible pour les produits en cause. Toutefois, la combinaison «CQRobot» possède un caractère distinctif moyen pour le public pertinent.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et sontsimilaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
La reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère
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distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu du fait que les deux mots seront prononcés de manière très similaire et auront la même signification, à savoir «une machine qui peut effectuer automatiquement une série complexe de tâches», la présence identique du terme «ROBOT» dans les deux signes entraîne également une similitude phonétique et conceptuelle.
Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque antérieure comme une sous-marque du signe contesté, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Même si une partie du public pertinent percevra le mot «ROBOT», qui est au mieux faible pour les produits en cause, les marques ont toujours en commun la lettre supplémentaire «C» au début, une partie du public pertinent pourrait percevoir les deux dernières lettres «TP» comme une lettre «T» très stylisée et la lettre «Q» pourrait simplement être perçue comme une autre version ou modèle.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 000 464 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 127 701 Page sur 8 8
Renata Cottrell MARTA ALEKSANDROWICZ- Vanessa PAGE HOLLAND
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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