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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2025, n° W01840493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01840493 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 11/12/2025
Christine ALLAN de LAVENNE 32 rue Fortuny F-75017 Paris FRANCE
Votre référence: A0154480 97512259 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1840493 Marque: FANCLUB Nom du titulaire: FanClub LLC 4727 Winchester Avenue Lisle IL 60532 États-Unis
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 06/09/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, fondé sur la manière dont le consommateur pertinent anglophone comprendrait le signe. Le titulaire a présenté des observations le 02/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Les produits et services des demandeurs s’adressent à une grande variété de consommateurs, et pas seulement aux fan clubs.
2. Le demandeur se réfère à plusieurs décisions antérieures concernant des marques qui suggéraient certaines caractéristiques sans les décrire directement ni décrire leurs consommateurs ciblés.
3. Une demande de modification de la liste des produits et services.
Suite à cette correspondance, la liste des produits a été restreinte pour se lire comme suit:
Classe 9 Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la conférence virtuelle, le réseautage social; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la messagerie instantanée et le courrier électronique; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la création, le partage, l’édition, la diffusion en continu et la transmission de données, de textes, d’images, de vidéos et de contenus multimédias et numériques; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la recherche, l’organisation et la gestion d’événements en ligne et physiques; logiciels téléchargeables pour le financement et la promotion de projets numériques; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la publicité en ligne, à savoir la création, la gestion et la diffusion de publicités; logiciels informatiques téléchargeables pour les paiements en ligne et les transferts d’argent; logiciels téléchargeables pour l’envoi et la réception de monnaie virtuelle; logiciels téléchargeables pour le stockage d’informations et de données dans le domaine de la chaîne de blocs (blockchain); logiciels et applications téléchargeables pour la gestion d’actifs numériques basée sur la chaîne de blocs (blockchain).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conférence virtuelle, le réseautage social ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la messagerie instantanée et le courrier électronique ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le partage, l’édition, la diffusion en continu et la transmission de données, de textes, d’images, de vidéos et de contenus multimédias et numériques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour le partage de photos de pair à navigateur, à savoir, une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger, visualiser et télécharger des photos et vidéos numériques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, l’organisation et la gestion d’événements en ligne et physiques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour le financement et la promotion de projets numériques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels et d’applications en ligne non
téléchargeables dotés d’une technologie pour l’envoi et la réception de monnaie virtuelle ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour le stockage d’informations et de données dans le domaine des transactions financières sur une chaîne de blocs ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d’actifs numériques basée sur la chaîne de blocs.
Compte tenu de cette limitation, compte dûment tenu des arguments du demandeur et après un examen plus approfondi du signe, l’Office a maintenu que le signe restait inéligible à l’enregistrement pour les produits et services suivants, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE :
Classe 9 Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la conférence virtuelle, le réseautage social ; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la messagerie instantanée et le courrier électronique ; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la création, le partage, l’édition, la diffusion en continu et la transmission de données, de textes, d’images, de vidéos et de contenus multimédias et numériques ; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la recherche, l’organisation et la gestion d’événements en ligne et physiques ; logiciels informatiques téléchargeables pour les paiements en ligne et les transferts d’argent.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conférence virtuelle, le réseautage social ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée et le courrier électronique ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le partage, l’édition, la diffusion en continu et la transmission de données, de textes, d’images, de vidéos et de contenus multimédias et numériques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage de photos de pair à navigateur, à savoir, une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger, visualiser et télécharger des photos et vidéos numériques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, l’organisation et la gestion d’événements en ligne et physiques.
En conséquence, une deuxième notification provisoire de refus a été émise le 06/09/2025, fondée sur les principales constatations suivantes :
• L’Office a donné la définition du terme «fan club» tirée du dictionnaire dans la notification provisoire de refus précédente, c’est-à-dire que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : «un groupe organisé de personnes qui admirent toutes la même personne ou la même chose» et que la signification du mot composé «FANCLUB», dont la marque est constituée, est étayée par le Collins English
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Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fan-club (informations extraites le 02/04/2025). Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans le refus provisoire daté du 02/04/2025.
• Compte tenu de cette signification, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le client cible des logiciels téléchargeables et des applications mobiles pour la conférence virtuelle, les réseaux sociaux et d’autres formes de communication et de partage de contenu de la classe 9 et des logiciels non téléchargeables pour la communication et le partage de contenu de la classe 42 sont des groupes de personnes organisés qui admirent la même personne ou la même chose.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations concernant le deuxième refus provisoire dans le délai prolongé. Cependant, en réponse au refus provisoire daté du 02/04/2025, le titulaire a présenté des observations le 02/05/2025, qui sont résumées dans l’exposé des faits ci-dessus.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
«Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
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Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments du titulaire
1. Le refus provisoire n’indique pas que tous les utilisateurs potentiels sont des fan-clubs, et une telle constatation n’est pas requise au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Il suffit que le public pertinent perçoive immédiatement et sans réflexion supplémentaire le signe comme désignant les fan-clubs en tant que groupe de consommateurs cible, indépendamment du fait que le logiciel puisse également être utilisé par d’autres. L’affirmation de la requérante selon laquelle les produits et services atteignent un large public est donc sans pertinence, étant donné que l’article 7, paragraphe 1, sous c), s’applique lorsque le signe peut servir à désigner une caractéristique pertinente, y compris les utilisateurs visés.
Ce qui importe, c’est que le terme « FANCLUB », comme le confirme le sens ordinaire du dictionnaire invoqué dans le refus provisoire, sera directement compris par les consommateurs anglophones comme désignant des groupes organisés d’admirateurs d’une personne ou d’une chose. Cette compréhension n’est ni spéculative ni allusive mais découle immédiatement du contenu linguistique du signe.
Le fait que le signe soit présenté comme un mot composé plutôt que comme deux mots visuellement séparés n’affecte pas la constatation du caractère descriptif. Le public pertinent décompose naturellement les expressions composées en leurs éléments significatifs, en particulier lorsqu’elles coïncident avec des mots anglais courants. L’absence d’espace ou de trait d’union n’introduit aucune distance conceptuelle, aucun élément créatif ni aucune déviation de l’usage linguistique normal (07/06/2005, T 316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37 ; 17/03/2021, T 226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
En conséquence, la combinaison « FANCLUB » constitue une simple juxtaposition de deux éléments descriptifs et reste descriptive dans son ensemble. L’expression est conforme aux règles ordinaires de la syntaxe et de la morphologie anglaises et n’est pas inhabituelle dans sa structure. Lorsque le consommateur moyen rencontre le signe pour les produits et services en cause, il percevra immédiatement les deux éléments « FAN » et « CLUB » et leur attribuera le sens cité par l’Office, divisant naturellement le mot composé en ses parties constitutives.
2. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, une objection peut être soulevée à l’encontre d’une marque qui est susceptible d’identifier le consommateur ciblé (18/03/2016, T 33/15, BIMBO, EU:T:2016:159 ; 27/02/2002, T 219/00, Ellos, EU:T:2002:44).
La marque « FANCLUB » ne fait pas que d’évoquer ou d’alluder à un concept. Il s’agit d’un équivalent linguistique direct de l’expression anglaise courante « fan club », ce que la requérante n’a pas contesté. Les exemples cités par la requérante (par exemple, FANATICS, FANHUB, CLUBCONNECT) contiennent un matériel sémantique supplémentaire qui aboutit à un lien plus éloigné ou indéterminé avec les produits et services. En revanche, FANCLUB est composé uniquement de mots du dictionnaire ayant un sens établi. Sa force descriptive est donc plus forte que dans les exemples de la requérante.
L’argument de la requérante selon lequel les produits et services permettent une gamme d’interactions ne modifie pas le fait que le signe communique immédiatement que le logiciel est conçu pour, ou particulièrement adapté à, l’organisation,
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communication, ou activités de clubs de fans – précisément le type de groupe d’utilisateurs identifié dans la définition du mot.
En ce qui concerne la décision de l’USPTO invoquée par le titulaire, selon la jurisprudence:
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont propres; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système… Par conséquent, la question de la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause. (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire.
3. L’Office a fait droit à la demande du titulaire de modifier les produits et services demandés, mais a maintenu que le signe restait inéligible à l’enregistrement pour les produits et services susmentionnés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1841162 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour conférences virtuelles, réseaux sociaux; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour messagerie instantanée et courrier électronique; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la création, le partage, l’édition, la diffusion en continu et la transmission de données, textes, images, vidéos et contenus multimédias et numériques; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la recherche, l’organisation et la gestion d’événements en ligne et physiques; logiciels informatiques téléchargeables pour paiements en ligne et transferts d’argent.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour conférences virtuelles, réseaux sociaux; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour messagerie instantanée et courrier électronique; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le partage, l’édition, la diffusion en continu et la transmission de données, textes, images, vidéos et contenus multimédias et numériques; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage de photos de pair à navigateur, à savoir, une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, visualiser et télécharger des photos et vidéos numériques; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, l’organisation et la gestion d’événements en ligne et physiques.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables pour le financement et la promotion de projets numériques;
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logiciels téléchargeables et applications mobiles pour la publicité en ligne, à savoir la création, la gestion et la diffusion de publicité ; logiciels informatiques téléchargeables pour les paiements en ligne et les transferts d’argent ; logiciels téléchargeables pour l’envoi et la réception de monnaie virtuelle ; logiciels téléchargeables pour le stockage d’informations et de données dans le domaine de la blockchain ; logiciels et applications téléchargeables pour la gestion d’actifs numériques basée sur la blockchain
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le financement et la promotion de projets numériques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables dotés d’une technologie pour l’envoi et la réception de monnaie virtuelle ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage d’informations et de données dans le domaine des transactions financières sur une blockchain ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d’actifs numériques basée sur la blockchain
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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