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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2024, n° R1164/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1164/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 décembre 2024
Dans l’affaire R 1164/2024-2
PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2 33189 Schlangen
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Eikel majoritaire PARTNER, Friedrich-Ebert-Straße 107, 32760 Detmold
(Allemagne)
contre
Grupo de Interiores GTH, S.L.
C/Lago Carucedo s/n Pol.Ind. Cobo Calleja
28947 Fuenlabrada Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par LEGGROUP, C/O engendrés Donnell, 32 3°. D, 28009 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 59 454 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 276 215)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/12/2024, R 1164/2024-2, susvisé Trentino (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juillet 2020, Grupo de Interiores GTH, S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 11: Baignoires; Douches; Panneaux de douche; Bassins de douche; Pare- douches; Pare-douches pour baignoires; Robinets; Bidets; Lavabos à main nécessitera parties d’installations sanitaires; Éviers.
Classe 19: Carreaux en céramique; Carreaux non métalliques pour la construction;
Carreaux non métalliques pour la construction.
2 La demande a été publiée le 16 septembre 2020 et la marque a été enregistrée le 25 décembre 2020.
3 Le 4 avril 2023, PELIPAL GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), points b) et c), du RMUE.
5 Par décision du 23 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a rejeté la demande en nullité et la demanderesse en nullité a été condamnée aux dépens.
6 Le 6 juin 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 août 2024.
8 Le 5 novembre 2024, la demanderesse en nullité a retiré son recours.
9 Le 8 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demanderesse en nullité. La demanderesse en nullité a été informée que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie dudit mémoire a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne.
13/12/2024, R 1164/2024-2, susvisé Trentino (fig.)
3
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours.
12 En effet, à la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
13 Par conséquent, la décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais. Conformément à la décision de la division d’annulation, la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité et la demanderesse en nullité a été condamnée aux dépens.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 550 EUR &bra; article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE &ket;.
17 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
18 Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
13/12/2024, R 1164/2024-2, susvisé Trentino (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2 Déclare la décision attaquée définitive;
3 Condamne la demanderesse en nullitéà supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 000 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/12/2024, R 1164/2024-2, susvisé Trentino (fig.)
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