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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2021, n° 003111208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 111 208
Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, 94304 Palo Alto, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tesland, Kabelstraat 7, 1322ad Alsimply, Pays-Bas (demanderesse).
Le 12/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 111 208 est accueillie pour tous les servicescontestés.
2.lademande de marque de l’Union européenne no 18 147 826 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés parlademande de marque de l’Union européenne no 18 147 826 pour la marque verbale «Tesland».L’opposition est fondée surl’enregistrement international no 1 162 462 désignant l’ Allemagne de la marque verbale «TESLA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8,paragraphe5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 12: Automobiles et leurs pièces structurelles.
Classe 37: mise à disposition de services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles.
Décision sur l’opposition no B 3 111 208 page:2De 5
Les servicescontestés sont les suivants:
Classe 37: montage [installation] d’accessoires pour véhicules.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L’ assemblage [installation] contesté d’accessoires de véhicules et les services d’ entretien et de réparation d’automobiles de l’opposante compris dans la classe 37 sont au moins similaires dans la mesure où ils peuvent au moins coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent au grand public et àdes clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne étant donné que les services pertinents sont peu achetés et souvent coûteux.
C) Les signes
TESLA Tesland
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales composées d’un seul mot.«Tesla», qui est le seul élément de la marque antérieure, pourrait ne pas évoquer une signification particulière ou être associé à l’unité de mesure de l’induction magnétique et/ou au physicist Nikola Tesla (https://www.duden.de/rechtschreibung/Tesla_Physik).Dans les deux cas, le mot n’est pas directement descriptif des services pertinents et est distinctif.
Le signe contesté est composé du mot «Tesland».Considérant que les consommateurs pertinents sont habitués à l’utilisation du mot «LAND» pour des points de vente et des points de vente proposant une gamme de produits ou de services (24/10/2013, R
Décision sur l’opposition no B 3 111 208 page:3De 5
1083/2013-4, LOTTOLAND § 13;21/04/2009, R 375/2008-4, DACHLAND, § 19), ils sont susceptibles de percevoir une allusion à ce concept non distinctif dans le signe contesté.Toutefois, le début «tes» n’est pas descriptif du type de services proposés dans un tel point de vente.Par conséquent, le signe contesté sera perçu dans son ensemble, avec une allusion au concept de «LAND» expliqué ci-dessus.Or, l’expression entière «Tesland» n’a pas de signification en allemand et est distinctive.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de cinq lettres/sons «TESLA» et diffèrent par les deux dernières lettres/sons, «ND», du signe contesté.La coïncidence concerne le seul élément de la marque antérieure et le début du signe contesté, qui est la partie sur laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Les signes ayant une structure voyelle similaire, «E-A», et les sons d’attaque supplémentaires sont des consonnes, le rythme et l’intonation sont similaires.Parconséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Pour la partie du public qui associe le mot «TESLA» au concept susmentionné, les signes ont des concepts différents.Pour la partie du public pour laquelle seul le signe contesté évoque le concept de «LAND» décrit ci- dessus, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, cette différence conceptuelle est atténuée par le fait que ce concept est dépourvu de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’est pas directement descriptive des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont au moins similaires.Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, cela est atténué par le fait que le concept évoqué par la partie «LAND» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 111 208 page:4De 5
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que le signe contesté, «Tesland», comprend la marque antérieure dans son intégralité, «TESLA», au début, et que le concept différent du mot «LAND», évoqué par le signe contesté, ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance, les consommateurs, même si leur niveau d’attention est accru, pourraient ne pas se souvenir des petites différences à la fin des signes et pourraient donc les confondre lorsqu’ils sont confrontés à des services similaires.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 162 462 désignant l’Allemagne. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par lamarquede l’opposante du fait de son usage intensif.Eneffet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion seraitidentique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 111 208 page:5De 5
De la division d’opposition
Tobias Klee Justyna Gbyl Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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