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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2024, n° R1165/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1165/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 novembre 2024 dans l’affaire R 1165/2020-4
Anna Gagatek-Woźniak Poultry Foods Ignacego Paderewskiego 35 98 300 Wieluń Pologne Artur Woźniak Ignacego Paderewskiego 35 98-300 Wieluń Pologne Jolanta Piesik D&J FOOD ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21 B lok. 4 98-300 Wieluń Pologne titulaires de la MUE/requérants représentés par PORAJ KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA SP. Z O.O., ul. Słowackiego 31/33, lok.1, 60-824 Poznań (Pologne)
contre
Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski Wróblew 26 98-285 Wróblew Pologne demanderesse en nullité/défenderesse représentée par POLSERVICE PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS OFFICE, Bluszczańska 73, 00-712 Varsovie (Pologne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 19 891 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 068 861)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais 12/11/2024, R 1165/2020-4, RED BRAND CHICKEN (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2014, Anna Gagatek-Woźniak, Artur Woźniak et Jolanta Piesik (les «titulaires de la marque de l’Union européenne/MUE») ont sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
(la «MUE contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 29: volaille; volaille [viande]; viande congelée; viande conservée.
Classe 40: congélation d’aliments; congélation d’aliments.
Les titulaires de la MUE ont revendiqué les couleurs suivantes:
rouge, orange, blanc, bleu.
2 La demande a été publiée le 4 septembre 2014 et la marque a été enregistrée le 24 mars 2016.
Procédure d’annulation dans l’affaire n° 19 891 C et décision attaquée
3 Le 15 février 2018, Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE contestée pour l’ensemble des produits et services susmentionnés.
4 Le motif de la demande en nullité invoqué était celui visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE [article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (le «RMC»)], à savoir que les titulaires de la MUE étaient de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE contestée.
5 La demanderesse en nullité a assorti sa demande des pièces 1 à 54.
6 Le 7 juin 2019, la demanderesse en nullité a produit d’autres éléments de preuve (annexes 1 à 19).
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7 Le 12 novembre 2019, les titulaires de la MUE ont présenté leurs observations en réponse et produit les annexes 1 à 33.
8 Par décision du 16 avril 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité. Les titulaires de la MUE ont été condamnés à supporter les frais de la procédure. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les parties ont coopéré en affaires entre 2012 et 2014 et ont créé un filet de poulet injecté destiné à être vendu à l’étranger. Les parties n’étaient pas d’accord quant à l’identité du titulaire du droit et à la personne ayant créé la marque. La demanderesse en nullité a affirmé que les titulaires de la MUE avaient agi de mauvaise foi en déposant la MUE contestée et les titulaires ont allégué que la demanderesse en nullité n’avait pas le droit d’utiliser la marque sans leur consentement et qu’elle avait agi illégalement en continuant à utiliser la marque après la fin de leur coopération.
− Il ressort clairement des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties que ces dernières entretenaient une relation contractuelle. La demanderesse en nullité a produit une copie d’un «contrat de service» joint en annexe 5, signé par la demanderesse en nullité (dénommée le «client») et par Anna Gagatek-Woźniak (l’une des titulaires de la MUE et dénommée la «contractante») le 2 novembre 2013, qui indique que «l’objet du présent contrat est la supervision par la contractante du processus de production de viande de volaille sous la forme de: viande marinée». En outre, elle affirme que la contractante, Mme Gagatek-Woźniak, devrait rendre compte de ses performances à la demanderesse en nullité («le client»), lui proposer des orientations et des conseils pour améliorer la viande et l’informer de toute nouvelle réglementation susceptible d’avoir une incidence sur le processus de production. Ce contrat précise en outre que la contractante serait rémunérée pour ses activités sur une base mensuelle. Le contrat était conclu pour une durée indéterminée, assortie d’une clause d’exemption.
− La pièce 6 contient un courriel adressé par les titulaires de la MUE au fils de la
demanderesse en nullité, daté du 23 octobre 2012. Un projet de document intitulé «Sales Agency Agreement No» [Contrat d’agence commerciale n°], dans lequel Anna Gagatek-Wowoniak est nommée agent de la demanderesse en nullité, est joint à ce courriel. Il ressort de ce qui précède que l’agent négocierait «pour le compte de» et recevrait des paiements pour les produits de la part des clients «au nom et pour le compte de» la demanderesse en nullité. Il y est ajouté que, dans le cadre de son activité, l’agent est tenu d’agir avec loyauté, diligence raisonnable, de bonne foi et avec soin en ce qui concerne les intérêts de la demanderesse en nullité et de se conformer aux instructions reçues de cette dernière. Ce contrat d’agence n’est qu’un projet et n’a pas été signé. Toutefois, il y a lieu de noter que ce contrat avait été envoyé par l’un des titulaires de la MUE (Mme Gagatek-Woźniak de Poultry Foods) à la
demanderesse en nullité, ce qui démontre donc ses intentions dans leur contrat de travail. En outre, lorsqu’il est associé au contrat de service susmentionné entre la
demanderesse en nullité et Mme Gagatek-Woźniak, il semble que c’est en fait la
demanderesse en nullité qui était chargée de prendre des décisions et que les activités exercées par Mme Gagatek-Woźniak étaient celles d’un agent. Cela est confirmé par le projet de contrat d’agence dans lequel Jolanta Piesik (l’une des titulaires de la MUE) est également mentionnée comme bénéficiant d’un droit exclusif de vente sur le
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4 marché irlandais conféré par la demanderesse en nullité. Par ailleurs, le troisième titulaire de la MUE, Artur Woźniak, représentait Anna Gagatek-Woźniak, mais travaillait également pour une société de saumure, laquelle saumure était utilisée dans les produits vendus sous la MUE contestée. Les éléments de preuve montrent également que cette saumure a été mise au point et modifiée conformément aux instructions de la demanderesse en nullité.
− Les titulaires de la MUE ont avancé de nombreux arguments concernant l’identité de la personne qui a créé le dessin ou modèle et qui détenait les droits antérieurs sur le droit d’auteur du logo. Ils ont produit de nombreux éléments de preuve à l’appui de cette position et la demanderesse en nullité a présenté d’autres éléments de preuve et arguments pour démontrer qu’elle était impliquée (par l’intermédiaire de son représentant légal) dans la conception et la création de la marque. Ce point est dénué de pertinence pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée, étant donné que le signe a été créé afin d’indiquer l’origine commerciale des produits vendus par la demanderesse en nullité par l’intermédiaire de ses agents (les titulaires de la MUE). Ce qui importe, c’est que la MUE contestée ait été créée pour cette entreprise commune ou coopération entre les parties, dans le cadre de laquelle la demanderesse en nullité détenait une position d’autorité alors que les titulaires de la MUE étaient ses agents.
− Les titulaires de la MUE ont fait valoir que la demanderesse en nullité n’était que leur agent, mais n’ont produit aucun élément de preuve à l’appui de cet argument. De fait, la plupart des éléments de preuve tendent à indiquer que c’est la demanderesse en nullité qui était le commettant et que ce sont les titulaires de la MUE qui étaient les agents.
− Parmi les éléments de preuve figure une facture qui montre que Jolanta Piesik, de D&J FOOD (l’une des titulaires de la MUE), a vendu des produits le 16 novembre 2012 sous les marques «BLUE BRAND» et «GOLD BRAND» à la société «Mountview Foods Ltd» en Irlande, et les titulaires de la MUE ont affirmé que cela démontre un usage avant l’implication de la demanderesse en nullité (cette facture ne montre pas de ventes sous la marque «RED BRAND»). Par ailleurs, le courriel envoyé par Poultry Foods au fils de la demanderesse en nullité montre que les parties négociaient déjà leur contrat d’agence avec la demanderesse en nullité avant cette date. Par conséquent, cette facture ne prouve pas que Jolanta Piesik utilisait le signe avant de coopérer avec la demanderesse en nullité.
− Le contrat de service et le projet de contrat d’agence montrent que les parties coopéraient et que les titulaires de la MUE étaient simplement des agents de la demanderesse en nullité, et non l’inverse, comme le font valoir les titulaires de la MUE. Cela est également confirmé par les éléments de preuve selon lesquels la demanderesse en nullité a participé à l’élaboration de la saumure à utiliser dans les filets, l’avis de la demanderesse en annulation sur le dessin ou modèle a été sollicité, des idées ont été présentées à la demanderesse en nullité pour observations, la demanderesse en nullité s’est adressée de manière indépendante à la société de saumure et aux sociétés du Royaume-Uni pour élaborer, vendre et commercialiser des produits. En outre, la demanderesse en nullité a investi dans des machines pour produire les produits.
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− Ce qui importe, c’est que toutes les parties ont coopéré et apporté leurs propres connaissances, savoir-faire et capacités spécifiques à l’entreprise commune. Le fait que le projet de contrat d’agence n’ait pas été signé n’enlève rien au fait que c’est l’une des titulaires de la MUE (Mme Gagatek-Woźniak par l’intermédiaire d’Artur Woźniak) qui a envoyé ce contrat à la demanderesse en nullité et qui a donc fait le point sur la situation entre les parties en 2012 et sur leur intention d’être l’agent de la demanderesse en nullité. Cela est confirmé par le contrat de service ultérieur signé en 2013, avant le dépôt de la MUE contestée. Partant, il existait une relation contractuelle claire entre les parties, qui a duré jusqu’en 2014.
− Les deux parties ont reconnu que leur coopération a pris fin le 31 juillet 2014. Toutefois, les titulaires de la MUE ont fait valoir que, le 12 septembre 2014, c’est la demanderesse en nullité qui avait pénétré illégalement sur les marchés irlandais et britannique, lesquels avaient été développés par les titulaires de la MUE, et qui leur a fait perdre des clients en raison de ses efforts de baisse des prix. Une fois encore, les éléments de preuve examinés montrent que ce sont les produits de la demanderesse en nullité qui arboraient le signe «RED BRAND» et que les titulaires avaient reçu des droits exclusifs pour vendre ces produits de la demanderesse en nullité portant le signe en cause en vertu d’un contrat d’agence conclu avec l’Irlande. Par conséquent, conformément au contrat conclu par les deux parties, les titulaires de la MUE ne disposeraient plus de droits d’agence exclusifs pour vendre des produits portant le signe de la demanderesse en nullité en Irlande après cette date. Cela permettrait à la demanderesse en nullité de vendre ses propres produits portant le signe «RED BRAND» en Irlande, au Royaume-Uni ou ailleurs, étant donné que la coopération avait pris fin. En conséquence, cet argument des titulaires de la MUE doit être rejeté.
− Avant la fin officielle de la coopération, les titulaires de la MUE ont déposé la MUE contestée. Les titulaires de la MUE ont également fait valoir qu’ils possèdent un dessin ou modèle communautaire antérieur pour le dessin ou modèle d’emballage tridimensionnel. Toutefois, la propriété de ce dessin ou modèle, ou des droits d’auteur revendiqués, ne prouve pas qu’ils ont agi de bonne foi en déposant le signe contesté, ni qu’ils avaient le droit de le déposer, et ne leur donne pas non plus une base pour contester tout droit de la demanderesse en nullité sur le signe.
− Les signes «RED BRAND», «RED BRAND CHICKEN» et «RED BRAND CHICKEN 3D» étaient tous utilisés dans le cadre de cette coopération, et il apparaît que tant les titulaires de la MUE que la demanderesse en nullité et les créateurs étaient, à des degrés divers, impliqués dans la création et la conception de ces logos. Les éléments supplémentaires de la MUE contestée sont simplement descriptifs des produits ou sont décoratifs et, en tant que tels, ne permettent pas de distinguer la MUE contestée du signe original «RED BRAND». Qui plus est, la demanderesse en nullité a démontré, au moyen de ses éléments de preuve, qu’elle était impliquée dans la création de l’emballage et le développement du logo. Par conséquent, les titulaires de la MUE ont enregistré un signe qui était au moins similaire (voire identique) sur les plans visuel, phonétique et conceptuel au signe utilisé sur les produits de la demanderesse en nullité que les titulaires de la MUE vendaient à l’étranger avant le dépôt de la MUE contestée. Il est donc manifeste qu’il existe au moins une similitude entre les signes.
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− Les éléments de preuve ont démontré que la demanderesse en nullité produisait et vendait du poulet et du poulet congelé et que la saumure utilisée dans le poulet permettait de conserver la viande. Partant, au moins une partie des produits compris dans la classe 29 tels qu’utilisés par la demanderesse en nullité sont identiques aux produits pour lesquels la MUE contestée est enregistrée. Rien ne prouve que la demanderesse en nullité vendait de la volaille vivante ou d’autres types de viande, ni qu’elle congelait des aliments pour des tiers. Le fait que la demanderesse en nullité congelait sa propre viande ne prouve pas qu’elle a proposé ces services à d’autres entreprises et, dès lors, ne prouve pas qu’elle a fourni les services compris dans la classe 40. Toutefois, lorsque la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est établie, c’est la nullité de la MUE dans son ensemble qui est déclarée, même pour les produits et services qui ne sont pas liés à ceux protégés par la marque de la demanderesse en nullité; dès lors, le fait que certains des produits et services soient différents ne saurait empêcher de conclure à la mauvaise foi.
− Les titulaires de la MUE ont déposé la MUE contestée le 9 juillet 2014, avec pour date de priorité le 29 mai 2014. La coopération entre les parties a pris fin par consentement mutuel le 31 juillet 2014. Le 14 septembre 2014, la demanderesse en nullité a été invitée par les titulaires de la MUE à cesser de violer les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale et de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins. Les titulaires de la MUE ont également engagé une procédure pénale contre la demanderesse en nullité pour utilisation du signe «RED BRAND» après la fin de la coopération et ont également contesté le dépôt d’un dessin ou modèle par la demanderesse en nullité devant l’EUIPO. Cela prouve que les titulaires de la MUE tentaient clairement d’interdire à la demanderesse en nullité de protéger ses droits sur le signe dans l’UE ou de continuer à utiliser son signe dans l’UE. Par conséquent, le fait que les titulaires soient parvenus à déposer un dessin ou modèle communautaire et la MUE contestée à l’insu de la demanderesse en nullité pendant la période de coopération durant laquelle ils étaient l’agent de cette dernière ne signifie pas qu’ils possédaient des droits valables sur le signe. Ainsi, la demanderesse en nullité est la titulaire du signe antérieur et les titulaires de la MUE sont simplement son agent en Irlande.
− Les éléments de preuve n’ont pas démontré que les titulaires de la MUE fabriquaient leurs propres produits séparément et les commercialisaient sous leur propre signe de manière indépendante, mais qu’ils agissaient simplement en tant qu’agent dans la vente des produits de la demanderesse en nullité. Partant, ils n’avaient pas le droit d’usurper le signe antérieur en raison du retard pris par la demanderesse en nullité dans le dépôt d’une MUE. Le fait que les titulaires de la MUE aient vendu des produits arborant le signe dans l’UE pendant de nombreuses années ne leur conférait aucun droit sur un signe dont ils savaient qu’il appartenait à la demanderesse en nullité. Qui plus est, le fait que les titulaires n’aient pas informé la demanderesse en nullité du dépôt de la MUE contestée suggère qu’ils étaient conscients du fait qu’ils n’avaient pas agi en bonne conscience. Peu de temps après la fin de la coopération et l’enregistrement de la MUE, ils ont exigé que la demanderesse en nullité s’abstienne d’utiliser son signe, ce qui montre que leur stratégie, lors du dépôt de la MUE contestée, visait à empêcher la demanderesse en nullité d’entrer sur le marché. Le projet de contrat d’agence et le contrat de service contenaient tous deux des clauses de résiliation, ce qui signifiait que l’une ou l’autre des parties pouvait mettre fin au
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7 contrat à tout moment. Partant, les titulaires de la MUE ont déposé la MUE contestée de mauvaise foi.
− Les titulaires de la MUE ont également fait référence à une décision nationale dans laquelle le tribunal allemand avait estimé que l’annulation pour mauvaise foi ne peut avoir lieu si l’étendue de la protection n’est pas nationale, mais limitée au seul domaine local de l’activité de l’entrepreneur. Cette affaire ne saurait toutefois être prise en considération étant donné que la division d’annulation ne peut ni identifier la décision ni lire ce que le tribunal allemand a effectivement décidé du fait que les titulaires de la MUE n’ont pas transmis de copie de l’arrêt ni même le numéro de l’affaire. Par ailleurs, la division d’annulation a insisté sur le fait que les décisions des juridictions nationales ne sont pas contraignantes, mais que leur contenu peut être pris en considération.
Recours R 1165/2020-2
9 Le 9 juin 2020, les titulaires de la MUE ont formé un recours contre la décision attaquée, par lequel elles demandent l’annulation de ladite décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours correspondant a été reçu le 17 juillet 2020. Les titulaires de la MUE ont également produit pour la première fois les annexes 1 à 38.
10 Dans son mémoire en réponse, reçu le 21 septembre 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours et a produit pour la première fois les annexes 1 à 4.
Décision de la deuxième chambre de recours
11 Par décision du 16 mars 2022, R 1165/2020-4, RED BRAND CHICKEN (fig.) (la «décision de la deuxième chambre de recours»), la deuxième chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation établissant la mauvaise foi des titulaires de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement et a rejeté le recours. Elle a condamné les titulaires de la MUE à supporter les frais de la demanderesse en nullité et a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve produits par les parties pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours sont recevables (paragraphe 13).
− Sur la base des éléments de preuve produits, il ne fait aucun doute que les parties ont coopéré au cours de la période 2012-2014. Il apparaît qu’en avril 2012, l’un des titulaires de la MUE, Artur Woźniak, a contacté la demanderesse en nullité pour lui soumettre une idée commerciale concernant la production et la vente de filets de poulet avec injection (congelés). Artur Woźniak disposait d’un certain savoir-faire commercial et la demanderesse en nullité disposait des capacités de fabrication. La production et la vente des produits ont commencé en octobre 2012. En 2012, les parties ont commencé à réfléchir à l’enregistrement du signe. Plus particulièrement, les titulaires de la MUE ont acquis les droits d’auteur pertinents, ont contacté des conseils en brevets en vue de demander l’enregistrement de la marque et ont informé la demanderesse en nullité. Jusqu’en juillet 2014, les parties ont utilisé le signe (à l’époque non enregistré) pour vendre les produits. Le 9 juillet 2014, les titulaires de la MUE ont déposé une demande d’enregistrement de la MUE pour leur compte. Le 31 juillet 2014, Artur Woźniak (l’un des titulaires de la MUE) et la demanderesse en nullité ont mis fin à leur coopération d’un commun accord. Le 12 septembre 2014, les
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8 titulaires de la MUE ont adressé une lettre de mise en demeure à la demanderesse en nullité, lui demandant de cesser d’utiliser la MUE contestée (paragraphe 24).
− La division d’annulation a conclu qu’il existait une relation d’agence entre les parties, en ce sens que les titulaires de la MUE étaient un agent de la demanderesse en nullité, à savoir un agent commercial responsable des ventes des produits pertinents en Irlande. Cette conclusion était fondée, en grande partie, sur le projet de «contrat d’agence commerciale» d’octobre 2012 qui n’avait pas été signé (paragraphe 25).
− Aucune des parties ne peut clairement être qualifiée d’agent de l’autre partie (paragraphe 27). En particulier, le rôle des titulaires de la MUE semble aller au-delà de celui d’un agent dans la relation avec la demanderesse en nullité. Il n’est pas contesté qu’Artur Woźniak (l’un des titulaires de la MUE) a eu l’idée commerciale. À cet effet, la demanderesse en nullité a déclaré qu'«en octobre 2012, les parties ayant coopéré ont procédé à la mise en œuvre de la proposition d’Artur Woźniak de produire un filet avec injection (congelé)» (justification de la demande en nullité, p. 5). Artur Woźniak semble également avoir été responsable du plan d’affaires qui sous- tend la nouvelle activité commerciale. La demanderesse en nullité a expliqué que «la demanderesse en nullité a cru Artur Woźniak qui affirmait que la nouvelle production serait très lucrative et que les parties gagneraient beaucoup d’argent» (justification de la demande en nullité, p. 7). Il ne semble pas qu’Artur Woźniak ait reçu de la demanderesse en nullité une quelconque rémunération en échange de l’idée commerciale ou du plan d’affaires. Rien n’indique non plus que c’est la demanderesse en nullité qui a demandé à Artur Woźniak de fournir l’idée commerciale et le plan d’affaires. Au contraire, Artur Woźniak a agi de manière indépendante, c’est-à-dire libre de toutes instructions et de son propre chef. Outre l’idée commerciale et le plan d’affaires, Artur Woźniak a également participé au processus de fabrication. La demanderesse en nullité a déclaré à cet égard que c’est Artur Woźniak qui savait quel produit (à savoir un type particulier de saumure) serait nécessaire pour fabriquer les produits pertinents. C’est Artur Woźniak qui savait qui le fabriquait et qui a contacté le fabricant de la saumure en vue de l’utiliser dans la production des produits pertinents (justification de la demande en nullité, p. 6). En outre, la demanderesse en nullité a déclaré qu’Artur Woźniak «était constamment présent dans l’usine de la demanderesse en nullité et avait accès à toutes les informations relatives au processus de fabrication du (produit pertinent)» (justification de la demande en nullité, p. 4). Artur Woźniak assurait également la coordination avec Jolanta Piesik, de D&J FOOD, en ce qui concerne les ventes internationales. Enfin, la demanderesse en nullité a déclaré que c’est Artur Woźniak et le fils de la demanderesse en nullité qui avaient commencé à travailler sur le signe sous lequel les produits pertinents devaient être vendus (justification de la demande en nullité, p. 9). Anna Gagatek-Woźniak Poultry Foods a acquis les droits d’auteur pertinents sur le logo et le visuel des «emballages RED BRAND» en son nom propre en octobre 2012. Partant, il apparaît que les titulaires de la MUE étaient plus qu’un simple agent vendant des produits à base de volaille en Irlande pour le compte de la demanderesse en nullité et en son nom (paragraphe 28).
− En ce qui concerne l’argument selon lequel la relation entre les parties reposait sur un contrat de fabrication (tacite), en vertu duquel la demanderesse en nullité ne produirait que des produits sous le «label privé» des titulaires de la MUE, la chambre de recours observe que la demanderesse en nullité a investi ses propres ressources financières
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9 dans l’achat de l’équipement spécifique nécessaire à la production des produits pertinents et a participé (au moins dans une certaine mesure) (par l’intermédiaire de son fils) au processus de leur création. Cela dépasse le contrat de fabrication ordinaire (paragraphe 29).
− En conséquence, les parties étaient des partenaires (plus ou moins) égaux au sein d’une entreprise commune tacite (paragraphe 30).
− Il est manifeste que la demanderesse en nullité utilisait un signe identique pour commercialiser le filet de poulet avec injection (congelé) en Irlande depuis 2013 et que les titulaires de la MUE le savaient. Plus particulièrement, les titulaires de la MUE ont explicitement confirmé qu’ils avaient donné à la demanderesse en nullité «l’autorisation» d’utiliser «leur signe» et avaient retiré cette autorisation en septembre 2014 (voir la réponse à la justification de la demande en nullité, p. 6) (paragraphe 33).
− Le signe antérieur identique était utilisé pour des filets de poulet avec injection (congelés) (paragraphe 34).
− Le filet de poulet avec injection (congelé) est inclus dans la liste des produits volaille; volaille [viande]; viande congelée; viande conservée compris dans la classe 29 de la marque contestée. Dès lors, les produits en conflit sont identiques. Le filet de poulet avec injection (congelé) peut faire l’objet des services de congélation d’aliments; congélation d’aliments compris dans la classe 40 de la marque contestée. Partant, les produits et services en conflit sont similaires (paragraphe 35).
− Il ne fait aucun doute que les titulaires de la MUE ont tenté d’empêcher l’usage de la MUE par la demanderesse en nullité à compter de septembre 2014 (paragraphe 36).
− La MUE en cause était le produit de l’entreprise commune. Elle a été conçue et enregistrée alors que les parties coopéraient toujours. En tant que partenaires égaux dans une entreprise commune tacite, les parties avaient un devoir de confiance l’une envers l’autre. Cette obligation impliquait une obligation de partager équitablement le «goodwill» créé par l’entreprise commune, y compris le partage équitable du droit d’utilisation du signe en cause par toutes les parties de l’entreprise commune (paragraphe 37).
− Une demande d’enregistrement d’une MUE au nom de l’une des parties concernant un signe qui était le produit d’une entreprise commune serait constitutive de mauvaise foi. Une telle demande et le droit exclusif qui en découle d’exclure toute personne (y compris d’anciens partenaires d’une entreprise commune) de l’utilisation du signe violent l’obligation de confiance et de loyauté que les parties se doivent mutuellement. Le fait de chercher à exclure l’un des anciens partenaires commerciaux du bénéfice du «goodwill» créé par l’entreprise commune constitue une pratique commerciale malhonnête. Elle profite également des efforts communs déployés par l’ensemble des parties au cours de la coopération (paragraphe 38).
− Partant, c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu qu’à l’époque, les titulaires de la MUE avaient fait preuve de mauvaise foi lorsqu’ils avaient déposé la demande d’enregistrement de la MUE contestée (§ 39).
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Recours devant le Tribunal et arrêt dans l’affaire T-312/22
12 Le 25 mai 2022, les titulaires de la MUE ont formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de la deuxième chambre de recours, demandant au Tribunal d’annuler ladite décision et de condamner l’EUIPO aux dépens. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-312/22.
13 À l’appui de leur recours, les titulaires de la MUE ont invoqué six moyens, à savoir i) la violation de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC; ii) la contrariété des constatations de la deuxième chambre de recours avec l’ordre juridique polonais; iii) la qualification de la demanderesse en nullité en tant que «tiers» au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC; iv) la violation de l’article 56, paragraphe 3, du RMC; v) la violation des articles 31 et 32 du RMC; vi) l’adoption des décisions de l’EUIPO à l’égard d’une partie désignée de manière erronée.
14 Le 6 septembre 2023, le Tribunal a rendu son arrêt [06/09/2023, T-312/22, RED BRAND CHICKEN (fig.), EU:T:2023:514] (l'«arrêt»), annulant la décision de la deuxième chambre de recours et condamnant l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les titulaires de la MUE au cours de la procédure devant le Tribunal et la demanderesse en nullité à supporter ses propres dépens. Le Tribunal a, en substance, considéré ce qui suit:
− Premièrement, il est constant qu’aucun accord d’agence n’a été signé et qu’aucune des parties ne peut être clairement qualifiée d’agent de l’autre partie (point 31 de l’arrêt).
− Deuxièmement, aucun élément de preuve ne permet de conclure à la participation de la demanderesse en nullité aux frais de la création du signe, ainsi que le relèvent les titulaires de la MUE. En outre, la deuxième chambre de recours a constaté que ce sont les titulaires de la MUE qui avaient acquis les droits d’auteur pertinents. Enfin, il résulte des échanges de courriels que, d’une part, ce sont les titulaires de la MUE qui ont coopéré avec le responsable de la conception du signe et, d’autre part, toute communication de la demanderesse en nullité en ce qui concerne la représentation graphique du signe est faite avec les titulaires de la MUE et non pas avec ledit responsable. Dès lors, en l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse en nullité a participé à la création du signe en cause (point 32 de l’arrêt).
− Troisièmement, les factures d’achat des machines présentées par la demanderesse en nullité ne sont pas de nature à prouver que lesdites machines ont été achetées dans le seul but de coopérer avec les titulaires de la MUE, étant observé à cet égard que la demanderesse en nullité fabriquait également d’autres produits pour le compte d’autres sociétés et sous leur propre marque. En tout état de cause, même dans ce cas, l’engagement de dépenses pour mettre en place des machines pour la production des filets de poulet congelés n’implique pas, en lui-même, l’existence d’une relation commerciale dans laquelle les parties étaient des partenaires égaux (point 33 de l’arrêt).
− Quatrièmement, le simple fait que la relation entre les parties irait au-delà d’un contrat d’agence et d’un contrat de fabrication ordinaire ne suffit pas davantage, par lui- même, pour établir l’existence d’une relation commerciale dans laquelle les parties seraient des partenaires égaux dans une entreprise commune non écrite. Au demeurant,
12/11/2024, R 1165/2020-4, RED BRAND CHICKEN (fig.)
11 devant l’EUIPO, la demanderesse en nullité n’a pas invoqué l’existence d’une telle entreprise commune (point 34 de l’arrêt).
− Cinquièmement, ni la demanderesse en nullité ni l’EUIPO n’invoquent une quelconque base légale du droit de l’Union ou d’un droit national applicable qui permettrait de qualifier juridiquement la relation commerciale de la demanderesse en nullité avec les titulaires de la MUE et d’en déduire l’existence de droits et d’obligations entre eux. En particulier, ils ne font état d’aucune disposition du droit de l’Union ou d’un droit national applicable sur le fondement de laquelle pourrait être établie l’existence d’une «entreprise commune non écrite» et, partant, d’un partenariat commercial égalitaire impliquant une obligation de partage équitable du droit d’utilisation de la marque contestée par les parties (point 35 de l’arrêt).
− Ainsi, lors de l’audience et en réponse aux questions orales du Tribunal, l’EUIPO s’est borné à mentionner un devoir général de loyauté réciproque entre les partenaires en affaires. Selon l’EUIPO, ce devoir, ainsi que les obligations concrètes qu’il impliquerait, résulteraient de l’essence même des rapports de coopération, ainsi que d’un contrat tacite conclu par les parties. Cependant, cette affirmation n’est assortie d’aucune explication supplémentaire quant à la nature et au fondement juridique précis desdites obligations, pas plus que d’un élément de preuve relatif à la portée précise dudit contrat tacite (point 36 de l’arrêt).
− Dans ces conditions, la demanderesse en nullité n’a pas démontré, et la deuxième chambre de recours n’a pas justifié en quoi le partage des tâches entre les parties et leur coopération établiraient en l’espèce l’existence d’un partenariat égal entre elles dans le cadre d’une entreprise commune non écrite, dont découleraient diverses obligations pour les parties, notamment un devoir de confiance l’une envers l’autre et une obligation de partager équitablement le « goodwill » créé par cette entreprise et le droit d’utilisation du signe en cause (point 37 de l’arrêt).
− Par conséquent, c’est à tort que la deuxième chambre de recours a conclu que la mauvaise foi des titulaires de la MUE était établie (point 38 de l’arrêt).
− Dès lors, il y a lieu d’accueillir le premier moyen sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant (point 39 de l’arrêt).
Ordonnance dans l’affaire C-688/23 P
15 Le 26 juillet 2024, la demanderesse en nullité a formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne (la «Cour de justice») demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal. L’affaire s’est vu attribuer le numéro C-688/23 P.
16 Le 8 mai 2024, la chambre d’admission des pourvois formés devant la Cour de justice a rendu une ordonnance refusant d’accueillir le pourvoi dans l’affaire C-688/23 P
[08/05/2024, C-688/23 P, RED BRAND CHICKEN (fig.), EU:C:2024:423]. La demanderesse en nullité a été condamnée à supporter ses propres dépens. Partant, l’arrêt du Tribunal est devenu définitif.
12/11/2024, R 1165/2020-4, RED BRAND CHICKEN (fig.)
12
Réattribution de l’affaire à la quatrième chambre de recours
17 Par notification du 12 juillet 2024, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, les parties ont été informées que l’affaire, précédemment attribuée à la deuxième chambre de recours, avait été réattribuée à la quatrième chambre de recours (la «chambre de recours») sous le numéro de référence R 1165/2020-4.
18 Le 18 juillet 2024, la demanderesse en nullité a réitéré ses demandes de rejet du recours et de condamnation des titulaires de la MUE à supporter les frais qu’elle aura exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation. Par ailleurs, la demanderesse en nullité a présenté de plus amples observations sur le fond de l’affaire.
Motifs de la décision
19 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Sur le droit applicable
21 En l’espèce, la demande en nullité était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE («mauvaise foi»).
22 Toutefois, compte tenu de la date de dépôt de la MUE contestée, à savoir le 9 juillet 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 (ci- après le «RMC»). En conséquence, les références faites par la division d’annulation, la deuxième chambre de recours, les parties et, plus important encore, la présente chambre de recours à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être comprises comme renvoyant à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, dont le contenu est identique [23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.)/GUGLER France, EU:C:2020:308, § 3].
23 Qui plus est, étant donné que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, le litige est régi par les dispositions procédurales du RMUE et du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission (le «RDMUE») (11/12/2012, C-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45). Plus précisément, les dispositions relatives aux demandes en nullité s’appliquent aux demandes intervenues après le 1er octobre 2017 (08/09/2021, T-84/20, Eductor/Eductor, EU:T:2021:555, § 19; 08/09/2021, T-86/20, Scio/Scio, EU:T:2021:557, § 19). Dans le cas d’espèce, la demande en nullité a été introduite le 15 février 2018.
12/11/2024, R 1165/2020-4, RED BRAND CHICKEN (fig.)
13
Renvoi du Tribunal
24 Dans son arrêt du 06/09/2023, T-312/22, RED BRAND CHICKEN (fig.), EU:T:2023:514, le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours du 16/03/2022, R 1165/2020-4, RED BRAND CHICKEN (fig.). Cet arrêt est devenu définitif.
25 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt.
26 Selon une jurisprudence constante, afin de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. Pour prendre cette nouvelle décision en remplacement de la décision annulée, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23; 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et seq.; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171,
§ 41-42; 19/12/2019, T-690/18, vita, EU:T:2019:894, § 45).
27 En conséquence de l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours
[16/03/2022, R 1165/2020-4, RED BRAND CHICKEN (fig.)], la chambre de recours, à laquelle l’affaire a été réattribuée conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, doit rendre une nouvelle décision sur le recours, en tenant compte des conclusions formulées par le Tribunal dans l’arrêt. Dans cette nouvelle décision, la chambre de recours est liée par les motifs et le dispositif de l’arrêt du Tribunal.
28 Dans les observations qu’elle a présentées le 18 juillet 2024 sans que cela lui ait été demandé, la demanderesse en nullité affirme que le Tribunal a procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve et que ses conclusions ne sauraient être conciliées avec la bonne approche de l’évaluation de la mauvaise foi établie par la jurisprudence de l’UE. En conséquence, la demanderesse en nullité formule des observations sur la manière dont la chambre de recours devrait statuer sur le fond de l’affaire.
29 Dans son arrêt, le Tribunal a cependant conclu que ni la deuxième chambre de recours n’a conclu à juste titre, ni la demanderesse en nullité n’avait démontré que, sur la base des éléments de preuve produits tant dans les procédures d’annulation que de recours, les titulaires de la MUE avaient agi de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée.
30 Contrairement à ce que la demanderesse en nullité semble faire valoir, le Tribunal a non seulement conclu que la décision de la deuxième chambre de recours était erronée, mais a également statué sur le fond de l’affaire. Le Tribunal a considéré que les éléments de preuve versés au dossier ne démontrent pas que la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi.
31 Une fois que l’arrêt du Tribunal est devenu définitif (voir paragraphe 16 ci-dessus), il a l’autorité de la chose jugée sur tous les points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause (01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 43 et jurisprudence citée) et est donc contraignant pour la chambre de recours. Partant, il est clair que la demanderesse en nullité ne saurait
12/11/2024, R 1165/2020-4, RED BRAND CHICKEN (fig.)
14 valablement prétendre que la chambre de recours devrait adopter un point de vue différent de celui du Tribunal sur un quelconque aspect de l’affaire.
32 L’arrêt est clair et sans équivoque sur tous les points de fait et de droit permettant de conclure que les éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité ne sauraient suffire à démontrer la mauvaise foi des titulaires de la MUE au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Aucun aspect matériel de l’affaire n’est laissé en suspens. Plus particulièrement, il découle de ce qui précède que les éléments de preuve versés au dossier ne sauraient suffire à établir la mauvaise foi des titulaires de la MUE lors du dépôt de la demande de MUE contestée [06/09/2023, T-312/22, RED BRAND CHICKEN (fig.), EU:T:2023:514, § 38].
33 La chambre de recours conclut donc que, dans la décision attaquée, la division d’annulation a commis une erreur en concluant que la demanderesse en nullité avait prouvé que les titulaires de la MUE avaient agi de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée. La demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE doit donc être rejetée dans son intégralité.
34 Partant, la décision attaquée est annulée et le recours est accueilli.
Frais
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
36 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle des titulaires de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
37 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle des titulaires de la MUE, d’un montant de 450 EUR.
38 Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
12/11/2024, R 1165/2020-4, RED BRAND CHICKEN (fig.)
15 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. rejette la demande en nullité dans son intégralité;
3. condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 720 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/11/2024, R 1165/2020-4, RED BRAND CHICKEN (fig.)
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