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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2022, n° 003130774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 774
Clara García Pérez, C/Vicente Aleixandre no 4, 4C 30600 Archena (Murcia), 30008 Murcia (Espagne), représentée par Marina Lorenzo Luna, Avda. Grand public Primo de Rivera, 9
— entlo. c, 30008 Murcia, Espagne (mandataire agréé).
un g a i ns t
SYSTEMES Et Technologies Identification (Stid), Société Par Actions Simplifiée, Boulevard Salvador Allendé, Zac Des Pradeaux, 13850 Greasque, France (titulaire), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, Rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 22/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition no B 3 130 774 est rejetée dans son intégralité.
1.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
2.
MOTIFS
Le 14/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 534
952 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 38. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque espagnole no M3 738 052 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 130 774 Page sur 2 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Contrôleurs sans fil pour la supervision et la télécommande du fonctionnement et de l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques ou mécaniques; contrôleurs sans fil pour la supervision et la télécommande de l’exploitation et de l’état des systèmes de sécurité; systèmes biométriques de contrôle d’accès; systèmes de contrôle d’accès automatique; systèmes de contrôle d’alarme; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour bâtiments.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Émetteurs et récepteurs radio; modules de lecture de la technologie de la radiofréquence; proximité, lecteurs courts, moyens et longue distance (ordinateurs); appareils de télécommunication sur des réseaux mobiles.
Classe 38: Télécommunications; services d’affichage électronique (télécommunications); services de diffusion et transmission d’informations par voie électronique pour l’identification électronique; courrier électronique, messagerie électronique et diffusion d’informations par voie électronique, en particulier sur des réseaux mondiaux de communication tels que la communication mobile; transfert de données sans fil par téléphonie mobile numérique.
Bien que les produits et services en cause ne soient pas identiques, il est clair que certains des produits et services contestés sont similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient similaires à ceux de la marque antérieure.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés similaires s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 130 774 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des trois lettres «SCP» écrites en lettres majuscules noires séparées par des points, sous lesquelles les mots «Sistema de Control Permanente» sont écrits sans stylisation particulière. L’expression susmentionnée est l’équivalent, en espagnol, de «système permanent de contrôle», qui signifie un système qui véhicule, commente ou règle de manière permanente d’autres dispositifs (https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/control-system). Étant donné que cette expression fait directement référence au type de produits proposés, il est conclu qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
Les lettres «SCP» représentent les premières lettres de la combinaison verbale «Sistema de Control Permanente» à laquelle elles sont jointes. Le syntagme et la séquence de lettres sont destinés à s’expliciter réciproquement et à souligner le lien existant entre eux. La séquence de lettres est donc destinée à soutenir la perception du syntagme par le public pertinent, en simplifiant son utilisation et en facilitant sa mémorisation (15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147, § 32). En l’espèce, les lettres «SCP» seront perçues comme l’acronyme des mots figurant en dessous, «Sistema de Control Permanente», et possèdent donc le même degré de caractère distinctif.
Le signe contesté est composé des quatre lettres «SSCP» écrites en lettres majuscules noires. Cet élément est entouré d’un contour bleu en forme d’oblongue avec des ouvertures sur les côtés gauche et droit. Le signe n’a pas de signification sur le territoire pertinent et est donc considéré comme distinctif.
En outre, il convient de relever que, en raison de sa taille et de sa position, l’élément «SCP» de la marque antérieure est l’élément dominant (accrocheur surleplan visuel). Par conséquent, cet élément aura un impact plus important sur l’impression d’ensemble produite par le signe que les éléments plus petits et secondaires. Toutefois, aucun élément dominant ne peut être identifié dans le signe contesté.
Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 130 774 Page sur 4 6
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres majuscules «* SCP», bien que le signe contesté comporte un «S» supplémentaire en tant que première lettre. Il est considéré que le fait que les éléments en question diffèrent d’une lettre (en dehors de leur stylisation différente) est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit, d’autant plus que les signes sont relativement courts. En outre, les deux signes comprennent des éléments supplémentaires, tels que l’élément descriptif «Sistema de Control Permanente» dans la marque antérieure et l’élément figuratif du signe contesté.
Parconséquent, compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant le caractère distinctif et dominant des éléments des signes, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Phonétiquement, les signes étant uniquement composés de consonnes, ils seront prononcés lettre par lettre. La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SCP». Toutefois, la prononciation diffère par le son d’une lettre supplémentaire «S» au début du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. En outre, la prononciation diffère par les mots «Sistema de Control Permanente» dans le signe antérieur.
Par conséquent, compte tenu des principes et affirmations susmentionnés concernant le caractère distinctif et dominant des éléments des signes, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, à savoir «SCP» (qui signifie «Sistema de Control Permanente» et sera compris par le public pertinent comme une référence aux produits) dans la marque antérieure, par opposition à «SSCP» (qui n’a pas de signification dans le territoire pertinent), les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause, à savoir les dispositifs sans fil pour la supervision et la télécommande du fonctionnement et de l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques ou mécaniques; contrôleurs sans fil pour la supervision et la télécommande de l’exploitation et de l’état des systèmes de sécurité; systèmes biométriques de contrôle d’accès; systèmes de contrôle d’accès automatique; systèmes de contrôle d’alarme; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour bâtiments compris dans la classe 9.
Décision sur l’opposition no B 3 130 774 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés similaires. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels et professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel.
Comme expliqué à la section d) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est faible pour l’ensemble des produits compris dans la classe 9.
En l’espèce, les signes coïncident par la lettre «SCP» (bien qu’avec des stylisations différentes), mais diffèrent par les éléments supplémentaires, en particulier par la signification de l’acronyme du signe antérieur et par la première lettre «S» de l’élément «SSCP» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté. D’un point de vue conceptuel, ils seront associés à des significations différentes.
Parconséquent, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion, ni un risque d’association, pour le public pertinent. Parconséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea VALISA Begoña URIARTE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 130 774 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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