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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2024, n° W01746323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01746323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/02/2024
CABINET LAVOIX 62, rue de Bonnel F-69448 Lyon Cédex 03 FRANCIA
Votre référence: FRMI-2023-02566
Numéro de demande Internationale: 1746323
Marque: FAV
Titulaire: CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES 38 rue de Berri F-75008 Paris France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 21/09/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] pour la technologie de la chaîne de blocs privée ou publique ou pour la technologie de grand livre distribué; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle et augmentée; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes informatiques téléchargeables via l’internet; publications électroniques téléchargeables; logiciels multimédia interactifs; logiciels téléchargeables pour la gestion et la validation de transactions de devises numériques, de devises virtuelles, de cryptomonnaies, d’actifs numériques, d’actifs de chaînes de blocs, d’actifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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numérisés, de jetons numériques, de jetons cryptographiques et de jetons utilitaires; logiciels applicatifs pour plateformes à base de chaînes de blocs, à savoir logiciels pour échanges numériques d’articles virtuels; logiciels pour plates-formes de chaînes de blocs; logiciels permettant d’exécuter des jeux vidéo et des jeux en ligne sur des plates-formes multiples; logiciel téléchargeable pour le développement, la conception, la modification et la personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux; logiciels informatiques téléchargeables de développement de technologies de chaînes de blocs; logiciels informatiques téléchargeables de développement, de construction et d’exploitation d’applications de chaînes de blocs; logiciels informatiques téléchargeables de validation de transactions commerciales utilisant la technologie de chaînes de blocs; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques par le biais d’un réseau informatique mondial utilisant la technologie de chaînes de blocs.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue English attribuera au signe la signification suivante: une personne ou une chose favorite.
• La signification susmentionnée du terme 'fav’ composant la marque, a été étayée par la référence du dictionnaire Oxford du 21/09/2023 à partir du lien suivant: https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/fave?q=fav
Le contenu du lien ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra simplement le signe «FAV» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits désignés en classe 9 sont les produits préférés des consommateurs par rapport aux produits identiques proposés sur le marché. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 17/11/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• L’Office énonce que l’abréviation du terme « FAVOURITE » est « FAVE » sans
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apporter aucun élément susceptible de démontrer que cette abréviation serait couramment utilisée par le public anglophone de l’Union européenne.
• Le signe déposé n’est pas « FAVE » mais « FAV ».
• Il est totalement improbable que le public puisse établir un lien direct et immédiat entre « FAV » et « FAVOURITE ».
• Il n’existe aucun lien immédiat, direct et concret entre le signe « FAV » et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits en cause ou leurs caractéristiques.
• L’EUIPO a accepté les marques FAVE n° 18247710 et n° 15217615.
• L’Office britannique des marques (UKPTO) a accepté à la publication la marque objet du présent refus provisoire sans aucune objection sur son caractère distinctif.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 24).
S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66); il n’en demeure pas moins qu’un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14).
D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu
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sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C- 456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
Public pertinent
S’agissant du public auxquels sont destinés les produits en cause, l’Office est d’avis que le degré d’attention du public visé pourrait varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Il y a lieu de souligner toutefois que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
Le signe
La marque demandée est composée du mot anglais 'FAV'. Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant du mot dans les autres états membres.
La titulaire ne remet pas en cause la définition du dictionnaire fournie par l’Office dans sa précédente notification mais affirme qu’ «il est totalement improbable que le public puisse établir un lien direct et immédiat entre 'FAV’ et 'FAVOURITE’ ».
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits visés. Un tel consommateur, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport
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avec les produits en cause.
Par ailleurs, il convient d’observer que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression en cause ni à le mémoriser en tant que marque (voir, en ce sens, l’arrêt du 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41).
Dès lors, le signe 'FAV', qui n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine des produits qu’il entend acheter, mais lui donne seulement des informations purement laudatives, ne s’attardera ni à rechercher les différentes définitions, ni à le mémoriser en tant que marque. Le public pertinent comprendra directement et immédiatement, sans avoir à produire un effort mental particulier, que l’objectif du message de la marque est d’indiquer que les produits désignés en classe 9 sont les produits préférés des consommateurs par rapport aux produits identiques proposés sur le marché.
« Fav » ou « Fave » est l’abréviation de « favourite » en anglais et est couramment utilisé en relation avec des produits pour indiquer un article favori ou une préférence personnelle. Lorsque quelqu’un utilise « fav » pour décrire un produit, cela signifie que l’article en question est son préféré ou celui qu’il préfère aux autres. Ce terme est généralement utilisé sur les plateformes de médias sociaux, dans les critiques de produits ou dans les conversations informelles pour exprimer un goût personnel ou une recommandation pour un produit spécifique.
En fait, le signe en question est tellement générique qu’il ne permet d’identifier aucun des produits demandés. En effet, le terme « FAV » appartient au langage courant, largement utilisé dans la vie quotidienne et n’est donc pas considéré comme suffisant pour identifier l’origine commerciale des produits en question. Il ne remplit donc pas la fonction essentielle d’une marque.
En outre, la différence d’orthographe entre le mot « FAVE » et « FAV », comme le souligne la titulaire, ne permet pas de surmonter une objection au titre de l’Article 7, paragraphe 1, points b) du RMUE (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37 ; 16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30 ; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008 : 528, § 19). De même, lorsque la différence d’orthographe d’un mot n’est pas perceptible phonétiquement, elle n’a pas d’effet sur l’éventuel contenu conceptuel que le public concerné attribuera à ce mot (30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20).
Quant à l’argument de la titulaire selon lequel « l’Office énonce que l’abréviation du terme « FAVOURITE » est « FAVE » sans apporter aucun élément susceptible de démontrer que cette abréviation serait couramment utilisée par le public anglophone de l’Union européenne », il apparaît que la titulaire confond la notion d’absence de motivation de la décision attaquée avec la notion de motivation erronée. En effet, il ressort de la décision attaquée que l’Office a, sur la base d’une définition du dictionnaire, prouvé la signification de la marque contestée. Dès lors, l’allégation de la requérante ne relève pas d’un grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, mais vise à contester le bien-fondé de la décision attaquée" (29/03/2017, T 638/15, ALCOLOCK, EU:T:2017:229, § 15).
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La titulaire s’est limitée à indiquer de façon générale que le signe serait distinctif et serait donc identifié par les consommateurs qui pourraient la distinguer des autres marques d’autres entreprises sur le marché sans toutefois apporter, à ce stade de la procédure suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le signe est effectivement perçu comme une marque.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
Sur les marques enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel 2 marques composées du terme « FAVE » ont été acceptées à l’enregistrement, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, chaque demande doit être examinée individuellement, en tenant compte de ses particularités et en prenant en considération la marque et les produits et/ou services objets de la demande.
En outre, il faut noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps et que la notion de caractère distinctif est nécessairement évolutive, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et/ou services revendiqués.
Compte tenu de ce qui précède, les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
Sur la publication de la marque citée en objet par l’Office britannique
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Il convient de rappeler que le régime de l’Union européenne des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente.
Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, dans le cas présent le Royaume-Uni, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas, comme l’invoque la titulaire, alors même qu’une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T−242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44 et la jurisprudence citée).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1746323 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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