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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° R0852/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0852/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 décembre 2023
Dans l’affaire R 852/2023-2
Studienkreis GmbH
Universitätsstr. 104
44799 Bochum
Allemagne Opposante/requérante
représentée par Kalkoff lucratif Partner Patentanwälte mbB, Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b,
44227 Dortmund Allemagne
contre
Sajoscha Blinn
Steinmannswiese 3
46242 Bottrop Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Hannke Bittner majoritaire Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte,
Firmungstraße 4-6, 56068 Koblenz Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 080 602 (demande de marque de l’Union européenne no 17 989 012)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 novembre 2018, Sajoscha Blinn (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir pulls, tee-shirts, vestes (vêtements), pantalons, vêtements de sport, écharpes, chapeaux, casquettes (chapellerie) et casquettes avec visières
(chapellerie).
Classe 35: Publication de textes publicitaires et d’agents publicitaires, traitement de texte, publicité en ligne via un réseau informatique, diffusion de matériel publicitaire, publicité pour des vêtements, présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias, services de relations publiques, optimisation du moteur de recherche, analyse commerciale, recherche et services d’informations; services de revues de presse, services d’approvisionnement pour le compte de tiers, conseils en organisation et direction des affaires, conseils en gestion d’affaires, conseils en matière de promotion commerciale de vêtements, assistance commerciale, courtage de contrats pour des tiers, négociation et courtage en affaires, organisation de contacts commerciaux; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Publication (y compris publication électronique), publication électronique de bureau, y compris articles de blog et textes d’information pour sites web; rédaction et publication de textes, y compris d’articles de blog et de textes d’information, autres que textes publicitaires; publication de brochures relatives à des vêtements, mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, y compris des articles de blog et des textes d’information pour des sites web, mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables, publication de livres, de conseils et d’informations relatifs aux services précités, compris dans cette classe, informations en matière d’éducation.
2 La demande a été publiée le 17 janvier 2019.
3 Le 17 avril 2019, Studienkreis GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) du RMUE pour le droit antérieur suivant:
− L’enregistrement de la marque figurative allemande no 302 010 026 983
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déposée le 24 juin 2010 et enregistrée le 11 novembre 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; matériel d’enseignement, d’instruction et d’information sous forme de disquettes, de CD, de CD-ROM, de cassettes audio et vidéo ou d’autres supports de données, compris dans la classe 9; supports d’enregistrement magnétiques et optiques.
Classe 16: Papier; matériel d’enseignement, d’instruction et d’information sous forme imprimée, compris dans la classe 16; produits de l’imprimerie, découpes, images et impressions encadrées et non encadrées; matériel didactique (à l’exception des appareils).
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers; conseils en affaires; services de bureaux de placement; organisation et organisation d’expositions à buts commerciaux ou industriels; vente aux enchères, également sur l’internet; développement de stratégies de franchise pour le transfert de savoir-faire commercial et organisationnel; services de répondeurs téléphoniques; centres d’appels, à savoir courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers (placement de commandes et traitement de commandes) et conseils y relatifs, services de recherche et de placement, à savoir recherche de produits et services offerts via un réseau de données; réception électronique de commandes de produits.
Classe 38: Télécommunications; agences de presse; services électroniques de distribution de messages.
Classe 41: Éducation, divertissement, organisation et tenue d’expositions à buts culturels ou éducatifs, séminaires, micro-édition et colloques; enseignement, enseignement de la lecture, de l’orthographe, des langues, études environnementales et arithmétiques; cours pour étudiants, à savoir cours de rattrapage, cours à caractère personnel, aide à domicile, cours de langue, cours de musique, préparation d’examens; cours en informatique, en ligne et en informatique; cours éducatifs de tous types; créer des concepts pour l’application et la conduite de méthodes d’apprentissage adaptées individuellement, y compris pour les enfants en âge préscolaire et au niveau primaire, y compris pour les dyslexiques; tous les services précités compris dans la classe 41 sur l’internet; publication de produits imprimés, également sous forme électronique, également sur l’internet, autres qu’à des fins publicitaires.
Classe 42: Conception de logiciels informatiques; développement de produits techniques; développement (conception) de marques et de produits pour le compte de tiers.
Classe 45: Gestion des droits d’auteur.
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5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour le droit antérieur suivant:
− L’enregistrement de la MUE no 10 821 973 pour la marque figurative
déposée le 19 avril 2012 et enregistrée le 18 septembre 2012 pour les mêmes produits et services que l’enregistrement de la marque allemande antérieure.
6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de ses droits antérieurs. Le 5 août 2022, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
7 Par décision du 29 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, estimant qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Sur les faits et arguments présentés par l’opposante
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office. En outre, l’Office ne peut tenir compte des faits et des arguments présentés par l’opposant à l’appui de son opposition que s’ils sont présentés dans la langue de procédure ou s’ils sont accompagnés d’une traduction dans le délai imparti pour étayer son opposition. L’Office ne demande pas aux opposants de produire une traduction: ils doivent le soumettre de leur propre initiative.
− Le 10 septembre 2021, l’opposante a présenté ses faits et observations en allemand, ce qui n’est pas la langue de la procédure d’opposition et, par conséquent, elle aurait dû en fournir une traduction dans la langue de la procédure d’opposition (l’anglais) dans le délai imparti pour étayer l’opposition, à savoir jusqu’au 11 septembre 2021. Toutefois, l’opposante n’ayant pas présenté de traduction de ses observations, la conséquence juridique est que les faits et arguments qu’elles contiennent ne peuvent être pris en considération.
Sur la preuve de l’usage
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition a été effectué comme si l’usage sérieux de la (des) marque (s) antérieure (s) avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués.
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(I) Risque de confusion
Comparaison des produits et services
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services mais a procédé à l’examen de l’opposition comme si tous les produits/services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
Public pertinent et niveau d’attention
− Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− Les signes seront décomposés en les éléments «Studien» et «Kreis» (marque antérieure) et «Studien» et «scheiss». D’une part, compte tenu du fait que les produits et l’objet des services peuvent être de l’éducation ou de l’éducation, l’élément commun «Studien», qui, dans la marque antérieure, fait référence à l’action d’études et, dans les signes contestés, à des objets ou à des sujets d’études, possède un caractère distinctif faible. Par ailleurs, l’élément «Kreis» (marque antérieure) signifie cercle et «scheiss» (signe contesté) signifie CRAP /shit et, étant donné qu’ils n’ont aucun rapport avec les produits/services concernés, ils sont distinctifs à un degré normal. Malgré la coïncidence d’un élément, la marque antérieure «Studienkreis» sera perçue de manière univoque comme une référence à un cercle de personnes qui étudient, tandis que le signe contesté désigne des choses en peluche/shitosité de (ou pour) étudier.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Studien» (faible), ainsi que par le fait que les deux signes sont écrits en lettres minuscules. Bien que les signes coïncident également par trois lettres de leur deuxième élément, «eis», cette coïncidence passera vraisemblablement inaperçue pour les consommateurs qui percevront les éléments «Kreis» (marque antérieure) et «sheiss» (signe contesté) dans leur intégralité. Les signes diffèrent également par leurs couleurs et leurs éléments figuratifs, ces derniers ayant peu d’impact sur les consommateurs.
− Le fait que l’élément commun «Studien» possède un caractère distinctif faible signifie que les consommateurs concentreront leur attention sur les éléments suivants. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par «Studien * * * eis *» (en partie faible), présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «kr» et «sch * s» de la marque antérieure et du signe contesté
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respectivement. Compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes, il est conclu que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
− Même si les signes coïncident par l’élément «Studien», leurs concepts d’ensemble sont distincts. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
Conclusion
− Les signes diffèrent, malgré leur coïncidence au niveau de certaines lettres, par les éléments distinctifs «Kreis» et «scheiss», qui sont distinctifs à un degré normal.
− Même pour le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, les différences entre les signes permettront aux consommateurs de les différencier. De toute évidence, pour ceux faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, la même conclusion s’applique. Les différences appréciées créent suffisamment de distance entre les impressions d’ensemble produites par les signes.
− L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
(II) Renommée
− Étant donné que l’opposante n’a pas pu établir que le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice, l’opposition est considérée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 21 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juillet 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 septembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Sur les vices de procédure
− La division d’opposition a violé les principes d’une bonne administration et le droit de l’opposante à une procédure équitable en ne tenant pas compte des observations du 8 août 2022 (traductions en anglais des faits et arguments et preuves de l’usage). D’autre
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part, le principe du procès équitable a été violé en accordant à la requérante une seconde possibilité de déposer sa réplique à l’exposé des motifs dans la langue de procédure; alors qu’aucune notification préalable n’a été donnée à l’opposante.
− La division d’opposition a manqué à son obligation de motivation conformément aux articles 94 à 97 et à l’article 109 du RMUE, dans la mesure où elle a simplement souligné que les documents auraient été produits après le délai imparti. La décision n’est pas suffisamment motivée pour justifier sa décision discrétionnaire.
− La division d’opposition n’a pas suffisamment motivé sa décision conformément aux articles 94 à 97 et à l’article 109 du RMUE en ce qui concerne l’absence d’examen du risque de confusion entre la MUE antérieure et le signe contesté.
Risque de confusion
− Le territoire pertinent aurait dû être l’Union européenne, dans laquelle les différences alléguées entre les signes en conflit passeront inaperçues, étant donné qu’en dehors de l’Allemagne, aucun consommateur n’attribuerait une signification aux signes.
− Le caractère distinctif des marques antérieures est accru par leur usage intensif. L’opposante renvoie aux documents présentés pour étayer ces conclusions. Aucun élément faible n’est inclus si l’on tient compte du public en dehors de l’Allemagne. Le raisonnement de la division d’opposition est trop général en ce qui concerne la pertinence en ce qui concerne les produits et services invoqués.
− Étant donné que seules les marques figuratives doivent être comparées, la question abstraite d’une partie descriptive ne se pose pas.
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen.
− Les signes sont similaires sur le plan conceptuel étant donné que le signe contesté pourrait être compris comme une différence par rapport à la marque antérieure.
− Dans l’ensemble, les signes sont très similaires.
Renommée
− L’opposante a présenté en détail la renommée des marques antérieures en première instance et a démontré que les marques antérieures se distinguent clairement des concurrents avec une image positive.
− Compte tenu de la similitude des signes et de la renommée accordée, la marque antérieure profitera inévitablement de la renommée des marques antérieures.
− Il existe également un risque d’atteinte à la renommée en raison de la signification de la marque antérieure. Le terme «Scheisse» est diffamatoire. Le GPTO a jugé qu’il était moralement offensant et non protégeable.
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11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
− La demanderesse demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les observations des opposantes soient rejetées comme non fondées.
− La demanderesse commente également les preuves d’usage fournies par l’opposante, en particulier le fait que l’enregistrement allemand de la marque n’est plus utilisé en tant que tel et ne doit pas être pris en considération.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
13 L’opposante a fondé son opposition notamment sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE concernant l’enregistrement de la MUE antérieure no 10 821 973 pour la marque
figurative.
14 L’opposition a été rejetée pour les raisons de procédure suivantes:
En l’espèce, hormis la revendication de renommée formulée dans l’acte d’opposition, les faits et arguments présentés par l’opposante étaient en allemand, pour lesquels aucune traduction dans la langue de procédure (l’anglais) n’a été présentée au cours du délai de présentation des faits. Comme expliqué ci-dessus, les faits et arguments présentés par l’opposante le
10/09/2021 ne peuvent être pris en considération, car ils n’ont pas été traduits dans la langue de procédure. Dès lors, il ne saurait être conclu que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice en se bornant à invoquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans l’acte d’opposition. (soulignement ajouté)
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les traductions produites après l’expiration des délais ne sont pas prises en considération. Le 05/08/2022, dans ses observations en réponse aux observations de la demanderesse, l’opposante a présenté des faits et des arguments concernant le respect des conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la langue de procédure. Toutefois, celles-ci ne peuvent être prises en considération étant donné que ces traductions ont été produites en dehors du délai imparti. En outre, comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou traduits dans la langue de procédure dans le délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a pas produit
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de preuves (ou de faits et arguments), ou si les preuves (ou les faits et arguments) présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition que, lorsque l’opposant n’a pas produit de preuves ou d’arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice, dans le délai imparti par l’Office, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte des preuves (ou des faits et arguments) produites pour la première fois après l’expiration du délai imparti.
15 L’article 7, paragraphe 4, du RDMUE est libellé comme suit:
4. Les certificats de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou les documents équivalents visés au paragraphe 2, point a), d) ou e), ainsi que les dispositions de droit national applicables régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection telles que visées au paragraphe 2, points d) et e), y compris les preuves accessibles en ligne visées au paragraphe 3, sont présentés dans la langue de procédure ou accompagnés d’une traduction dans cette langue. La traduction est produite d’office par l’opposant dans le délai fixé pour le dépôt du document original. Toute autre preuve présentée par l’opposant à l’appui de l’opposition est soumise à l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/626. Il n’est pas tenu compte des traductions produites après l’expiration des délais impartis. (emphais ajouté)
16 Il s’ensuit que l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE ne s’applique pas aux preuves et arguments visés à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE (preuve de la renommée ainsi que preuves ou arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice).
17 Conformément à la dernière phrase de l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, «[t] oute autre preuve produite par l’opposant à l’appui de l’opposition est soumise aux dispositions de l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/626».
18 Conformément à l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE, lorsque les preuves produites par l’opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d’opposition, l’Office peut inviter l’opposant à produire une traduction dans cette langue conformément à l’article 24 du REMUE.
19 L’article 24 du REMUE dispose ce qui suit:
Dépôt de pièces justificatives dans le cadre d’une procédure écrite
Sauf disposition contraire dans le présent règlement ou dans le règlement délégué (UE) 2018/625, les pièces justificatives devant être utilisées dans la
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procédure écrite devant l’Office peuvent être déposées dans toute langue officielle de l’Union. Lorsque la langue de ces documents n’est pas la langue de la procédure, telle que déterminée conformément à l’article 146 du règlement (UE) 2017/1001, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’autre partie, exiger qu’une traduction soit produite, dans un délai fixé par elle, dans cette langue.
20 Comme l’indique le libellé «peut», une traduction complète de la preuve de l’usage n’est pas automatiquement obligatoire et l’opposant n’est pas tenu de fournir une traduction à moins qu’il ne soit invité à le faire.
21 En l’espèce, la division d’opposition n’a pas soulevé la question de la traduction. Le 15 septembre 2021, elle a adressé à l’opposante le courrier suivant:
Les faits, preuves et observations que vous avez présentés à l’appui de votre opposition ont été transmis au demandeur/titulaire pour examen.
Le demandeur/titulaire doit répondre au plus tard le 20/11/2021.
Si le demandeur/titulaire répond, l’Office vous enverra une copie des documents produits et vous fixera un délai de deux mois pour présenter vos observations en réponse. À défaut, l’Office prendra une décision sur la base des preuves dont il dispose.
22 La question n’a pas non plus été soulevée par la demanderesse dans ses observations en réponse du 20 janvier 2022 qui, en passant, ont également été déposées en allemand.
23 Les observations déposées par l’opposante le 10 septembre 2021 (dans le délai imparti) comprennent diverses études attestant une reconnaissance du marché de 75 %, des articles de presse (FAZ, Spiegel), une étude indépendante, une présence sur les réseaux sociaux, des campagnes publicitaires, des prix et des chiffres d’affaires importants. Elle inclut également des arguments relatifs à la question du profit indu et de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure.
24 Ni l’Office, ni la demanderesse n’ont demandé à l’opposante de produire une traduction de ces preuves et arguments dans la langue de procédure.
25 Il s’ensuit que la division d’opposition n’était pas habilitée à rejeter l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE au motif que «les faits et arguments présentés par l’opposante étaient en allemand, pour lesquels aucune traduction de ceux-ci dans la langue de procédure (l’anglais) n’a été produite au cours du délai imparti pour la présentation des faits et des preuves».
26 Le rejet constitue une violation des formes substantielles.
27 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition.
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Frais
28 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir. En outre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
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