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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° 000075962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000075962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
AFFAIRE EN ANNULATION n° C 75 962 (DÉCHÉANCE)
Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco California 94103, États-Unis (requérant), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jose Luis Vilches Millán, c/ Gitanilla n° 17, nave 1, 29004 Málaga, Espagne (titulaire de la MUE).
Le 01/06/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE à l’égard de la marque de l’Union européenne n° 17 962 328 sont déchus dans leur intégralité à compter du 06/02/2026.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 06/02/2026, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 17 962 328 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Contrôleurs électriques; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; composants électriques et électroniques; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications mobiles; logiciels informatiques pour téléphones mobiles; logiciels pour smartphones; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; instruments de mesure de l’électricité; appareils pour améliorer l’efficacité énergétique.
Classe 43: Organisation de l’hébergement pour les vacanciers; évaluation d’hébergements de vacances; location d’hébergements temporaires; organisation d’hébergements temporaires; réservations d’hébergements temporaires; services d’hébergement de vacances; services de réservation d’hébergements de vacances; services d’agences de réservation d’hébergements de vacances.
Décision en annulation n° 75 962 C page: 2 sur 3
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 18/06/2020. La demande de déchéance a été présentée le 06/02/2026. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 12/02/2026, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois, soit jusqu’au 17/04/2026, pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande de déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 06/02/2026.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision d’annulation n° 75 962 C page: 3 sur 3
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Claudia SCHLIE Ioana MOISESCU PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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