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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° 003131034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 131 034
Gilmar S.P.A., Via Malpasso, 723/725, 47842 S. Giovanni in Marignano (Province de Rimini), Italie (opposante), représentée par Perani indirects Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wang Lin, No.190, Weidu Village, Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong prov., République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 28/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 034 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Laisses; Laisses; Muselières; Colliers pour animaux; Habits pour animaux de compagnie; Harnais pour animaux; Sacs à main, porte- monnaie et portefeuilles; Sacs et portefeuilles en cuir; Portefeuilles; Sacs; Sacs en cuir; Sacs en simili cuir; Sacs à dos; Sacs à livres; Sacs de sport; Sacs à boue; Portefeuilles; Sacs à main; Affaires de voyage; Sacs à chaussures pour le voyage; Trousses de voyage
[maroquinerie]; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Mallettes; Sacs de paquetage; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; Parapluies; Bâtons d’alpinisme; Cannes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 235 976 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 235 976 «ICEBLING» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 85 558 pour la marque figurative et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 278 771 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question,
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proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement italien no 85 558 de la marque figurative de l’opposante;
I. La marque italienne no 85 558 désignant la marque figurative
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 14: Métaux précieux, claviers, bracelets de montres en métaux précieux, boutons d’horlogerie en métaux précieux, bracelets [bijouterie], bracelets
[bijouterie], bustes en métaux précieux, boîtiers de montres, chaînes
[horloges], chaînes [bijouterie], bouilloires [bijouterie], bouilloires, bracelets
[bijouterie], bracelets [bijouterie] en métaux précieux, bustes en métaux précieux, boîtiers de montres [boîtes], chaînes [montres], chaînes
[bijouterie], bouilloires [montres], barrettes [montres], cisailles de métaux précieux, boutons de montres [bijouterie]
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 14: Bracelets [bijouterie]; Gemmes; Argent brut ou battu; Montres-bracelets; Chaînes pour la bijouterie; Colliers [bijouterie]; Joaillerie; Boucles d’oreilles; Fixe-cravates; Boutons de manchettes et pinces à cravates; Breloques pour la bijouterie; Broches [bijouterie]; Coffrets à bijoux; Or brut ou battu; Anneaux
[bijouterie].
Classe 18: Laisses; Laisses; Muselières; Colliers pour animaux; Habits pour animaux de compagnie; Harnais pour animaux; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Sacs et portefeuilles en cuir; Portefeuilles; Sacs; Sacs en cuir; Sacs en simili cuir; Sacs à dos; Sacs à livres; Sacs de sport; Sacs à boue; Portefeuilles; Sacs à main; Affaires de voyage; Sacs à chaussures pour le voyage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Mallettes; Sacs de paquetage; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; Parapluies; Bâtons d’alpinisme; Cannes.
Classe 35: Distribution de produits publicitaires; Publicité par publipostage; Publicité; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Services d’agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Recherche de parraineurs; Affichage publicitaire; Publicité extérieure; Distribution d’échantillons; Publicité par
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correspondance; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Rédaction de textes publicitaires; Mise en page à des fins publicitaires; Planification publicitaire; Publicité en ligne; Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; Services d’abonnement à des publications en ligne de tiers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Bracelets [bijouterie] contestés; Gemmes; Argent brut ou battu; Montres-bracelets; Chaînes pour la bijouterie; Colliers [bijouterie]; Joaillerie; Boucles d’oreilles; Fixe- cravates; Boutons de manchettes et pinces à cravates; Breloques pour la bijouterie; Broches [bijouterie]; Coffrets à bijoux; Or brut ou battu; Les anneaux [bijouterie] sont identiques auxmétaux précieux et leurs alliages, joailliers, pierres précieuses, boutons de manchettes, boîtiers de montres [coffrets], pinces à cravates, montres-bracelets, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les produits contestés sont essentiellement des bagages et des sacs de transport, des parapluies, des cannes, des harnais, des colliers, des laisses et des vêtements pour animaux, tandis que les produits de l’opposante sont des métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. En outre, leurs canaux de distribution sont différents et ils ne ciblent pas le même public. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 sont principalement des services publicitaires et des services rendus par une personne ou une entreprise pour aider à travailler ou à gérer une entreprise commerciale. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services de publicité et les services de vente au détail ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. Les services de publicité contestés sont fournis par des entreprises spécifiques spécialisées dans la publicité et non par des magasins de détail.
Les produits de l’opposante sont des métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Ces produits diffèrent des services contestés par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et
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ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Les services contestés et les produits de l’opposante sont donc différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques sont des produits compris dans la classe 14 et s’adressent au grand public et aux professionnels. Les consommateurs réfléchissent généralement à la sélection de ces produits [09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22]. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur. Dès lors, le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
ICEBLING
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif comprenant le mot «ICEBERG» écrit en lettres majuscules légèrement stylisées. La stylisation du signe est tellement faible que le public pertinent n’y prêtera probablement pas attention. Il s’agit d’un élément purement décoratif et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Le mot «ICEBERG» a une signification en italien et désigne «un bloc de glace d’une masse considérable (jusqu’à millions de tonnes) et émerge pour environ 1/8 de sa masse, rencontré en mer Arctique et antarctique» (informations extraites de Treccani le 23/09/2021 à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/iceberg). Ce mot n’a pas de signification claire et directe par rapport aux produits en cause et est, dès lors, distinctif.
Le signe contesté est l’élément verbal «ICEBLING». Cet élément verbal est dépourvu de signification pour le public pertinent. Bien qu’une partie du public pertinent puisse percevoir le mot anglais «ICE» au début du signe, la majorité du public ne décomposera pas artificiellement le signe. En effet, lorsque des mots anglais commençant par «ICE» sont utilisés en italien, l’élément est clairement séparé du reste du mot et donc
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identifiable comme tel. Par exemple, dans les mots «ice-climating», «ice-boat», «ice- field» ou «ice-foot» utilisés en italien (informations extraites de Treccani le 23/09/2021 sur https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/ice/), l’élément «ICE» n’est jamais attaché à un autre élément comme dans «ICEBLING». En outre, le mot anglais «ice» n’ayant pas de signification par rapport aux produits en cause pour le public pertinent, il n’y a aucune raison de croire qu’il décomposera l’élément verbal «ICEBLING» et associera les premières lettres «ICE» au mot anglais.
Par conséquent, le signe contesté est dépourvu de signification par rapport aux produits et services en cause et est, dès lors, distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «ICEB * * * G». Ils diffèrent par le nombre de lettres, sept dans la marque antérieure et huit dans le signe contesté, et parce que la marque antérieure est figurative, même si l’élément figuratif est dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, bien que le signe contesté n’ait pas de signification susceptible d’affecter sa prononciation, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que les signes coïncident par le son de leurs premières syllabes/ice/et par le son des lettres «B» et «G» de leur deuxième syllabe. Toutefois, ils diffèrent par le son des lettres/er/de la syllabe/berg/dans la marque antérieure et par le son des lettres/lin/de la syllabe/Bling/dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, certains des produits et services contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Le niveau d’attention du public, y compris le grand public et les professionnels, varie de moyen à élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires étant donné que la marque antérieure a une signification claire alors que le signe contesté est dépourvu de signification. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les différences conceptuelles entre les marques peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre elles. Une telle neutralisation requiert toutefois qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente (13/06/2012,-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 33; 13/06/2012, 342/10-, Mesilette, EU:T:2012:290, § 32).
En outre, le degré d’attention d’une partie du public est supérieur à la moyenne, de sorte que les consommateurs seront plus enclins à prêter attention et remarqueront les différences visuelles et phonétiques.
Compte tenu de la signification claire de la marque antérieure «ICEBERG» et de l’absence de signification du signe contesté, la division d’opposition conclut à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur la marque italienne antérieure.
II. Marque figurative de l’Union européenne no 17 278 771
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Sacs à main; Bagages de voyage; Porte-cartes [maroquinerie]; Porte-cartes en cuir; Étuis pour cartes de crédit en cuir; Portefeuilles; Chemises pour documents en cuir; Bandoulières pour clés en cuir; Sacs à main; Valises; Trousses de maquillage non ajustées; Sacs de sport compris dans cette classe; Sacs de sport; Sacs à bandoulière pour hommes; Sacs à provisions en peau; Carnets d’écoliers; Housses pour vêtements de voyage; Supports pour chaussures pour le voyage; Sacs de plage; Sacs à dos; Sacs à poignées; Trousses de voyage; Sacs en toile; Sacs de week-end; Chariots; Cartables; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Cuir; Coffres et boîtes en cuir; Porte-documents [maroquinerie]; Courroies en cuir; Parapluies; Solins en cuir; Hippoacs; Fausse fourrure; Fourrure mi-ouvrée.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 14: Bracelets [bijouterie]; Gemmes; Argent brut ou battu; Montres-bracelets; Chaînes pour la bijouterie; Colliers [bijouterie]; Joaillerie; Boucles d’oreilles; Fixe-cravates; Boutons de manchettes et pinces à cravates; Breloques pour la bijouterie; Broches [bijouterie]; Coffrets à bijoux; Or brut ou battu; Anneaux
[bijouterie].
Classe 18: Laisses; Laisses; Muselières; Colliers pour animaux; Habits pour animaux de compagnie; Harnais pour animaux; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Sacs et portefeuilles en cuir; Portefeuilles; Sacs; Sacs en cuir; Sacs en simili cuir; Sacs à dos; Sacs à livres; Sacs de sport; Sacs à boue; Portefeuilles; Sacs à main; Affaires de voyage; Sacs à chaussures pour le voyage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Mallettes; Sacs de paquetage; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; Parapluies; Bâtons d’alpinisme; Cannes.
Classe 35: Distribution de produits publicitaires; Publicité par publipostage; Publicité; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Services d’agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet; Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; Recherche de parraineurs; Affichage publicitaire; Publicité extérieure; Distribution d’échantillons; Publicité par correspondance; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Rédaction de textes publicitaires; Mise en page à des fins publicitaires; Planification publicitaire; Publicité en ligne; Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; Services d’abonnement à des publications en ligne de tiers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les produits contestés sont essentiellement des métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques, tandis que les produits de l’opposante sont des bagages et sacs de transport, parapluies, cannes, harnais, colliers, laisses et vêtements pour animaux. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. En outre, leurs canaux de distribution sont différents et ils ne ciblent pas le même public. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Produits contestés compris dans la classe 18
Sacs à main (listés deux fois); Portefeuilles (cotés deux fois); sacs à dos; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Laisses; Laisses; Parapluies; Les sacs de sport sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs à chaussures pour le voyage contestés sont inclus dans la vaste catégorie des sacs à chaussures pour le voyage de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs de bum contestés se chevauchent avec les sacs de hippocampe de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les affaires de voyage contestées; Trousses de voyage [maroquinerie]; Valises chevauche le bagage de voyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sachets pour maquillage, clés et autres articles personnels contestés se chevauchent avec les trousses de maquillage de l’opposante non équipées. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs de livres contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les sacs pour livres scolaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les boursescontestées sont incluses dans la vaste catégorie des sacs à main de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les portefeuilles contestés sont inclus dans la vaste catégorie des portefeuilles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs en cuir; Les sacs en simili cuir recouvrent à tout le moins les sacs à main de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs à main de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les sacs de couchette contestés chevauchent les sacs de sport de l’opposante compris dans cette classe. Dès lors, ils sont identiques.
Les muselières contestées; Colliers pour animaux; Habits pour animaux de compagnie; Les harnais pour animaux sont similaires aux solins en cuir de l’opposante parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisateurs finaux.
Les bâtons d’ alpinisme contestés; Les cannes sont similaires à un faible degré aux sacs à dos de l’opposante. En effet, les sacs à dos comprennent des sacs de randonnée, qui peuvent couvrir les sacs de randonnée pour randonnée, ciblant ainsi le même public que les alpenstocks, les bâtons de randonnée et les bâtons d’alpinisme (couverts par des cannes).
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 sont principalement des services publicitaires et des services rendus par une personne ou une entreprise pour aider à travailler ou à gérer une entreprise commerciale. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services de publicité et les services de vente au détail ne sont pas fournis par les mêmes entreprises. Les services de publicité contestés sont fournis par des entreprises spécifiques spécialisées dans la publicité et non par des magasins de détail.
Les produits de l’opposante sont des bagages et sacs de transport, parapluies, cannes, harnais, colliers, laisses et vêtements pour animaux. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs producteurs/fournisseurs des services contestés. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
ICEBLING
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot «ICEBERG» de la marque antérieure a une signification dans certains territoires. Par exemple, dans les pays où l’anglais est compris ou dans lesquels le mot anglais est utilisé en tant que tel dans d’autres langues (par exemple, le français, l’italien, le roumain
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et l’espagnol). Ce mot sera également compris dans les pays où son équivalent est relativement proche, par exemple en néerlandais «ijsberg», en allemand «Eisberg» et en Lettonie «aisbergs». Toutefois, le mot est dépourvu de signification en polonais et en tchèque, où le mot utilisé pour une iceberg est complètement différent («ledovec» en tchèque et«Góralodowa» en polonais). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public parlant le tchèque et le polonais qui ne parlent pas anglais;
La marque antérieure est une marque figurative «ICEBERG depuis 1974». L’élément verbal «ICEBERG» est au-dessus de l’expression verbale «depuis 1974», cette dernière étant en caractères plus petits. Le signe est légèrement stylisé, bien que sa stylisation soit tellement faible qu’il est peu probable que le public pertinent y prête attention. En outre, il a une nature purement décorative. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. L’expression verbale «since 1974» est représentée en caractères beaucoup plus petits que «ICEBERG». En outre, le mot anglais «since», en particulier lorsqu’il est suivi d’une année (en l’occurrence «1974»), est largement utilisé dans la vie des affaires par rapport à une année, et les consommateurs sont habitués à rencontrer de telles expressions. Par conséquent, l’expression verbale sera associée à une indication de l’année de début de la production des produits pertinents et possède un caractère distinctif limité. Compte tenu de son caractère distinctif limité, de sa petite taille et de son positionnement (sous «ICEBERG»), l’expression verbale «since 1974» joue un rôle secondaire dans la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal «ICEBERG» n’a pas de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Il s’agit également de l’élément dominant de la marque antérieure.
Le signe contesté est l’élément verbal «ICEBLING». Dans l’ensemble, le signe est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence des lettres «ICEB * * * G». Ils diffèrent toutefois par leur nombre de lettres (sept et huit lettres respectivement) et par leurs deux ou trois dernières lettres, à savoir «ER» dans la marque antérieure et «LIN» dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent également par l’expression verbale secondaire supplémentaire «since 1974» de la marque antérieure, ainsi que par sa stylisation non distinctive.
L’élément le plus distinctif de la marque antérieure et le signe contesté coïncident par leur début «ICEB» et par leurs terminaisons «G». La différence résultant des lettres divergentes n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes entre «ICEBERG» et «ICEBLING», étant donné que les consommateurs n’ont généralement pas beaucoup d’importance sur les parties centrales des mots (01/02/2012-, 353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres/iceb * g/, présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère uniquement par le son des lettres/er/et/lin/respectivement. Il est peu probable que l’expression verbale «since 1974» soit prononcée par le public pertinent en raison de son caractère distinctif limité, de sa taille et de sa position. En effet, le consommateur pertinent aura tendance à abréger les signes longs (11/01/2013, 568/11-, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44) et n’aura pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (04/02/2013,-159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 43- 44). En outre, seule la partie dominante de la marque serait normalement prononcée lorsqu’elle est prononcée par les consommateurs (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE
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american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Bien que l’expression verbale «sin1974» évoquera un concept, elle ne suffit pas à établir une dissemblance conceptuelle, étant donné que cette expression verbale est secondaire et dotée, le cas échéant, d’un caractère distinctif limité et, par conséquent, ne peut indiquer l’origine commerciale des produits/services. L’attention du public pertinent sera attirée par l’élément verbal supplémentaire, distinctif et dominant. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public des territoires pertinents. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou d’un caractère distinctif limité dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la présente appréciation. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 131 034 Page sur 12 13
Le public pertinent ne sera pas en mesure de différencier le signe contesté et l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure en raison notamment du positionnement de leurs lettres différentes. Par conséquent, il existe un risque de confusion, d’autant plus que les différences restantes entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue tchèque et polonaise et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
ANA María MUÑÍZ Frédérique SULPICE Cindy BAREL RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 131 034 Page sur 13 13
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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