Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° 000055274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055274 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 55 274 C (REVOCATION)
Thinkware Corporation, Fl. 9, A-dong, 240, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam- si, Gyeonggi-do 13493, République de Corée (requérante), représentée par Bckip Part mbB, Siegfriedstraße 8, 80803 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, California 90405, États- Unis (titulaire de la MUE), représentée par KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben Plath Zintler Part mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 18/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 500 952 dans leur intégralité à compter du 08/07/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 500 952 «SNAPMOJI» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels téléchargeables.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 55 274 C
de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 25/01/2017.La demande en déchéance a été présentée le 08/07/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 11/07/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne et il devait expirer le 16/11/2022.
Une deuxième prorogation a été demandée, qui a été refusée le 21/11/2022 étant donné qu’elle ne contenait aucune explication concernant les circonstances exceptionnelles qui empêcheraient la titulaire de la MUE d’observer son délai. Toutefois, pour des raisons d’équité, un nouveau délai expirant le 01/12/2022 a été accordé à la titulaire de la MUE.
Le 29/11/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré la renonciation totale à la marque de l’Union européenne contestée. L’examen de la renonciation par l’Office a été suspendu dans l’attente de l’issue de la présente procédure d’annulation.
Le 15/12/2022, la division d’annulation a informé les parties de son intention, compte tenu de la renonciation totale, de clôturer la procédure d’annulation sans décision sur le fond et les a invitées à présenter des observations.
Le 10/11/2023, la titulaire de la MUE a été informée de l’absence d’observations de la part de la demanderesse. La titulaire de la marque de l’Union européenne a à nouveau été invitée à présenter la preuve de l’usage sérieux avant le 15/01/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 08/07/2022.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 55 274 C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE María de las Nieves Arkadiusz Gorny CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Optique ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Laser ·
- Métrologie ·
- Marque ·
- Ingénierie ·
- Union européenne ·
- Lentille
- Licence ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Droit des marques ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Classes ·
- Grèce
- Marque antérieure ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Degré ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Développement ·
- Classes ·
- Gestion
- Poulet ·
- Volaille ·
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Plat ·
- Gibier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Drone ·
- Bicyclette ·
- Service ·
- Site web ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Marque ·
- Classes ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Similitude ·
- Batterie ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Véhicule automobile ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Automobile
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Similitude ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Mouton ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Enregistrement
- Montre ·
- Marque ·
- Traitement de données ·
- Horlogerie ·
- Édition ·
- Caractère distinctif ·
- Technologie ·
- Lunette ·
- Thé ·
- Réalité virtuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.