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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2022, n° 003136440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136440 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 440
Youknow GmbH, St.-Martin-Straße 57, 81669 München, Allemagne (opposante), représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England orera Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Florence — Mihaela Singer, Str. Gen. Nicolae C. Dona, Nr. 16, Sector 1, Bucuresti, Roumanie et Boris Singapour er, Str. Gen. Nicolae C. Dona, Nr. 16, Sector 1, Bucuresti, Roumanie (requérante), représentée par Petrina — Eugenia Bojan, Str. Eforiei Nr. 8, Et. 7, à l’exception. 46, secteur 5, 050036 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé) (mandataire agréé).
Le 09/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 440 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 292 471 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 292 471 «SEEYOUKNOW» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 955 535 «Youknow» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Organisation de séminaires éducatifs; conduite de cours, séminaires et ateliers; organisation de séminaires et de congrès; enseignement; production de
Décision sur l’opposition no 3 136 440 page: 2 de 6
vidéos; services de composition musicale; organisation et conduite d’ateliers de formation; rédaction de scénarios de services; écriture de scénarios; services d’édition de post-production dans le domaine de la musique, des vidéos et du cinéma; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; activités sportives et culturelles; organisation de conférences, expositions et compétitions; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services d’éducation et d’instruction; édition et reportages photographiques; formation; services de formation professionnelle; enseignement supérieur; services de divertissement; services d’édition; fourniture de publications électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de studios d’enregistrement vidéo; services de studios d’enregistrement de musique; services d’enregistrement audio et vidéo; formation pratique [démonstration].
Après la modification de la liste des services de la demande contestée déposée par la demanderesse le 03/09/2021, les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Enseignement; services éducatifs pour enfants; formation; instruction éducative; éducation et instruction; formation et instruction; formation; agréation de services éducatifs; services de divertissement, d’éducation et d’instruction; services de conseils en matière d’éducation; services éducatifs pour la fourniture de cours d’enseignement; conseils en matière d’éducation et de formation; fourniture de formations en ligne; fourniture de tutoriels en ligne; publication de matériel multimédia en ligne; fourniture d’informations en matière d’éducation en ligne; fourniture de contenu audio non téléchargeable en ligne; mise à disposition de séminaires de formation en ligne; mise à disposition de cours de formation en ligne; services d’enseignement à distance fournis en ligne; services d’éducation en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou des extranets; services interactifs de divertissement; services de divertissement interactif en ligne; services de divertissement; services de divertissement en ligne; organisation de concours à des fins éducatives; organisation de concours sur l’internet; organisation de concours par le biais d’Internet; organisation de séminaires et conférences; organisation de conférences, expositions et compétitions; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation de réunions et de conférences; organisation d’une conférence éducative annuelle; préparation, coordination et organisation de conférences; organisation et conduite de conférences et de séminaires; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation académique des enfants en âge scolaire.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services d’enseignement contestés; services éducatifs pour enfants; formation (listée deux fois); instruction éducative; éducation et instruction; formation et instruction; agréation de services éducatifs; services d’éducation et d’instruction; services de conseils en matière d’éducation; services éducatifs pour la fourniture de cours d’enseignement; fourniture d’informations en matière d’éducation en ligne; conseils en matière d’éducation et de formation; fourniture de formations en ligne; fourniture de tutoriels en ligne; mise à disposition de séminaires de formation en ligne; mise à disposition de cours de formation en ligne; services d’enseignement à distance fournis en ligne; services d’éducation en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou des extranets; organisation de concours à des fins éducatives; organisation de concours sur l’internet; organisation de concours par le
Décision sur l’opposition no 3 136 440 page: 3 de 6
biais d’Internet; organisation de séminaires et conférences; organisation de conférences, expositions et compétitions; organisation de conférences à des fins éducatives (listées quatre fois); organisation de réunions et de conférences; organisation d’une conférence éducative annuelle; préparation, coordination et organisation de conférences; organisation et conduite de conférences et de séminaires; organisation et conduite d’ateliers de formation; le mentorat académique des enfants en âge scolaire est identique aux services de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que l’ enseignement et la formation de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent. En ce qui concerne l’ accréditation contestée de services éducatifs, il convient de noter, en particulier, que, dans la mesure où ce service est demandé dans la classe 41, il s’agit également, pour l’essentiel, d’un service d’éducation.
De même, le divertissement contesté; services interactifs de divertissement; services de divertissement interactif en ligne; services de divertissement; les services de divertissement en ligne sont identiques aux services de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de divertissement de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Publication contestée de matériel multimédia en ligne; la fourniture de contenu audio non téléchargeable en ligne est similaire à l’ enseignement de l’opposante; formation car le service de fourniture de contenu en ligne concerne également la fourniture en ligne de matériel didactique. Par conséquent, ces services sont complémentaires et coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SEEYOUKNOW Youknow
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no 3 136 440 page: 4 de 6
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «YOUKNOW» des signes a une signification en anglais, mais ne sera pas compris par, à tout le moins, une partie significative du public des pays dans lesquels l’anglais n’est pas parlé, comme en Bulgarie, en Espagne et en Pologne. Étant donné que cela affecte la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public parlant le bulgare, le polonais et l’espagnol pour lesquels les signes sont dépourvus de signification.
Étant donné que les signes sont dépourvus de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure n’ayant de signification pour aucun des services en cause, son caractère distinctif est normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et les signes diffèrent uniquement par les lettres «SEE * * * * * *
*» (et leur prononciation), qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28). La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, qui est pertinent du point de vue du consommateur qui, comme prévu, perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques ou similaires. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes présentent un degré moyen de
Décision sur l’opposition no 3 136 440 page: 5 de 6
similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et les différences entre les signes ne concernent que l’ajout de trois lettres du signe contesté. Les signes n’ont pas de signification conceptuelle susceptible d’aider le public pertinent à les différencier.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’argument de la demanderesse concernant la reconnaissance de la société de la demanderesse sur le marché, ainsi que les éléments de preuve produits à l’appui de cette allégation, doivent être rejetés comme dénués de pertinence aux fins de la présente procédure, dans le cadre de laquelle seules les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont examinées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie significative du public bulgare, polonais et espagnol pour laquelle les signes sont dépourvus de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 955 535 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA DELGADO
Décision sur l’opposition no 3 136 440 page: 6 de 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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